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Il y a trois classes de pilotes cotiers

Ils né pourront passer de l'une à l'autre qu'après trente mois au moins de navigation dans la classe immédiatement inférieure.

Troupe! d'artillerie de la marine.

19. Les individus de tout grade, provenant des troupes d'artillerie de la marine, et embarqués pour le service du canonnage , seront avancés concurremment aveo les autres officiers-mariniers affectés au même service.

# Epoque et mode det tvaneemeni.

20. Les avancemens en classe ou en grade se feront au désarmement de chaque bâtiment de la République, et dans la forme prescrite par les articles suivans.'

21 . Dans les campagnes qui dureront plus d'un an, il sera accordé des avancemens tous les douze mois ; néanmoins cette disposition ne pourra avoir son exécution à la mer , mais seulement pendant les relâches dans les ports et rades do la République.

2a. Le nombre d'hommes à avancer sera

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toujours réglé sur la durée des campagnes, et dans les proportions suivantes :

*r Les avancemens en grades pourront être portés , pour douze mois de campagne , jusqu'au vingt-quatrième du nombre des officiers-mariniers et des matelots embarqués au départ du bâtiment;

2* Les avancemens de classe , non compris ceux d'ancienneté pour les matelots, pourront être portés, pour le môme temps, jusqu'au huitième des officiers-mariniers et matelots.

23. Les officiers-mariniers et matelots qui auront rempli les conditions prescrites pour être avancés en classe ou en grade seront pris* indistinctement , suivant leur mérite, dans tous les états et professions , et sans égard à aucune proportion entre eux.

24* Le commandant en second, ou le capitaine de pavillon, les officiers. commandant les quarts , l'officier commandant le détachement d'artillerie , le premier maître de manœuvre, le maître canonnier, le maître de la timonerie, les maîtres charpentier, calfat, voilier, seront appelés par le capitaine . pour procéder à l'avancement des officiers-mariniers et matelots de l'équipage ; ils formeront ensemble un conseil d'avancement Qui sera présidé par le capitaine. •

L'ai de-commissaire aura voix représentative sur ce qui doit être observé pour le mode et la quotité des avancemens , et il en rédigera le procès- verbal.

25. Le conseil d'avancement déterminera le nombre d'hommes qui devra être avancé, tant en classe qu'en grade , d'après les règles ci-dessus prescrites , et en fera la répartition sur chaque état ou profession.

26. Chaque membre du conseil fera ensuite deux listes , dont l'une pour l'avancement en grade, et l'autre pour l'avancement en classe ; chaque liste fte comprendra qu'un nombre égal à celui auquel les avancemens devront être portés.

27. Aucun des maîtres ne pourra, employer sur ses listes que le nombre d'hommes à avancer dans son état de profession.

28. Les 1 Î6 tes seront vérifiées et dépouillées par l'aide* commissaire, en présence du conseil, d'avancement, et d'après les formes usitées.

29. Les avancemens , soit en grade , soit en classe , seront aceprdés à ceux qui au-* ront obtenu le plus de voix ; et ^ lorsqu'il y aura égalité de suffrages/le capitaine choisira ceux qui lui paraîtront les plus méritans. «

3a. Les maîtres et seconds maîtres de tout état et profession seront avancés en grade par le capitaine et les officiers de l'état-major.

3i. Les novices et mousses seront avancés à la revue , en conformité des articles 1 et 2 de la présente loi.

32. D pourra être accordé des avancemens extraordinaires pour les actions d'éclat anthentiquement constatées ; ces avancemens seront donnés par le conseil indiqué à l'article àt\ du présent décret.

33. Ces avancemens, pour lesquels on ne sera point assujéti aux règles prescrites par le présent décret relativement au service exigé pour avancer en grade ou en classe, ne feront Jpoint partie du nombre de ceux déterminés en raison de la durée de la campagne.

34. A l'exception des promotions faites pour remplir les places vacantes , ceux qui auront été avancés en grade par récompense ne pourront, sous ce prétexte, cesser l'exercice de leurs premières fonctions.

35. Au désarmement de chaque bâtiment, l'aide-commissàire remettra au bureau des armemens les procès-verbaux d'avancemeas qui auront été faits. Le temps et les services des hommes avancés seront Yérifiés,et les avancemens pour lesquels on ne se sera pas conformé aux règles prescrites seront regardes comme non avenus.

36. L'avancement des préposés aux vivres sera déterminépar l'administration de cette partie , d'après les témoignages des commandans des bàtimens.

37. Sont supprimés tous grades et dénominations, supplémens, paies, indemnités et augmentations de solde, autres que ceux énoncés dans l'état annexé au présent décret ; et nul ne pourra néanmoins, sous les peines portées au Code pénal , se refuser de remplir, soit à bord, dans les chaloupes et canots , le service auquel H sert destiné.

Les aides de timonerie seront tenus de gouverner à la barre.

3 BRUMAIRE an 4 (a5 octobre 1795). — Décret concernant la composition des états-majors et équipages des vaisseaux et autres bàtimens de l'Etat. ( 1, Bail. »o5, n° ia3i 5 B. 60, 76.)

Art. i". Les états-majors et équipages des bàtimens de la République seront à l'avenir composés conformément à ce qui est réglé par l'état annexé au présent décret.

2. Le nombre des matelots qui rempliront les fonctions de gabiers à bord de chaque bâtiment de la République est fixé comme il suit :

Sur les vaisseaux de 118 , 1 10 et 80, 3a ; sur les vaisseaux de 74, 26; sur les frégates portant 18, 20; sur les frégates portant 12, 16; sur les corvettes de 20 canons et au-dessus, 10 ; sur les corvettes au-dessous de 20 canons, bricks et flûtes, 8 ; sur les gabares , 6.

3. La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine dans le courant du premier mois ou le vaisseau aura mis sous voile; elle sera remise à ^'aide-commissaire , à qui il sera

GÔNVENTIOI NATIONALE. — S BfeUttAtAB 1* 4*

eh outre donné connaissance de )Étt| s le* mutations qui auront lieu dans la^^fc des gabiers.

4. Les matelots fraters et infirmiers seront embarqués sur chaque bâtiment dans les proportions suivantes :

Sur les vaisseaux de 1 10 à 118, (2), (4) ; sur les vaisseaux de 74 et au-dessus, (1), (3); sur les frégates de tout rang, (1), (2) ;sur les corvettes, avisos, flûtes, etc., (1), (1)5 (*).

5. A défaut de matelots fraters et infirmiers, les marins qui en rempliront les fonctions jouiront d'un supplément de 5 livres par mois.

6*. Il ne pourra être embarqué sur les vaisseaux de la République que le nombre suivant de matelots ouvriers :

Sur leà vaisseaux de 1 10 à 1 1 8. (8) (8) (6) (a); sur les vaisseaux de 74 à 80, ($ (o) (A) (1) ; sur les frégates de tout rang , (4) (4) (2) (1) : sur les corvettes, flûtes et gabares, (3) (3) (1) (») ; sur les bries et avisos, (1) (1) (») (») (**).

Ces matelots ouvriers feront partie du nombre de matelots réglé pour chaque bâtiment. .

7. Nul ne pourra être employé sur les bâtimens de la République sous la dénomination de matelot boucher ou matelot boulanger.

8. Les commandans et officiers de l'étatmajor ne pourront faire remplir le service de domestique, cuisinier et garçon d^office, par des marins de l'équipage du bâtiment.

.' 3 brumaire an 4 ( a-5 octobre 1795 ). — Décret sur l'organisation de la marine militaire. ( 1 , Bull. ao5, n° ia3a j B. 60, 78.) • Voy. lois du a 3 frimaire an 4 et du 9 pluviôse an 4 ; du a 3 prairial an 4 j arrêtés du *4 fructidor an 4 ; du a5 floréal an 5 ; du 29 thermidor an 8 ; du 7 fructidot an 8.

Art. 1". Le corps actuel des officiers de vaisseau de tout grade est supprimé.

2. Il sera créé un corps d'officiers de marine, composé comme il, suit , savoir :

Huit vice-amiraux, seize contre-amiraux, cinquante chefs de division, cent capitaines ■ de vaisseau, répartis en deux classes de cinquante chacune, cent quatre-vingts capi- 1 taines de frégate , quatre cents lieutenans 1 de vaisseau, six cents enseignes de vaisseau.

3. Le titre d'amiral sera temporaire; il 1 sera conféré aux officiers-généraux de la

marine chargés du commandement des armées'navales composées de quinze vaisseaux 1 de ligne et au-dessus, et seulement pendant a durée de la campagne.

4. Il sera nommé dés à> présent, et ayant le 1" nivôse prochain,

Cinq vice- amiraux , douze contre-amiraux , quarante chefs de division , quatrevingts capitaines de vaisseau, également répartis en deux classes, cent quarante capitaines de frégate.

Le nombre des lieutenans et des enseignes de vaisseau sera complété.

5. Les vice-amiraux et les contre-amiraux seront choisis parmi tous les officiersrgénéraux actuels de la marine et capitaines de vaisseau de la première classe ;

Les chefs de division , parmi tous les capitaines de vaisseau actuels ;

Les capitaines de vaisseau , parmi les capitaines et lieutenans de vaisseau actuels , et parmi les capitaines du commerce qui , ayant commandé pendant trente-six mois, soit au long cours, soit en course, ont en outre servi en qualité d'officiers sur les vaisseaux de guerre de l'Etat , depuis la révolution.

Les capitaines de frégate seront choisis parmi tous les lieutenans et les enseignes .

entretenus ou non entretenus, actuellement au service , .et parmi les capitaines du commerce qui ont commandé pendant vingtquatre mois au long cours ou en course, et qui ont en outre servi sur les vaisseaux de guerre de l'Etat, depuis le commencement de la révolution.

Les lieutenans de vaisseau seront choisis parmi tous les lieutenans et les enseignes entretenus ou non entretenus, actuellement au service , et parmi les capitaines du commerce' qui ont servi sur les bâtimens de l'Etat depuis la révolution.

Les enseignes de vaisseau seront choisis parmi les enseignes entretenus et non entretenus , actuellement en activité de service, et parmi les capitaines et seconds capitaines du commerce ayant navigué au long cours , et servi sur les bâtimens de guerre de l'Etat depuis le commencement de la révolution.

6. Les officiers de marine de tout grade , ainsi que les aspirans qui ne sont pas actuellement en activité de* service, et qui seront réintégrés ou rappelés, pour concourir, conformément à l'article précédent, à tout avancement, d'après le grade et le rang qu'ils avaient lorsqu'ils ont cessé de servir.

7. Le nombre des officiers de l'armée navale, tel qu'il est fixé par l'article 2 , sera complété au plus tard le 1" du mois de messidor de l'an 4*

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