‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 166 sur 198 · Les vice -amiraux , pour le complément · texte numérisé non relu

Les vice -amiraux , pour le complément

(*) Le chiffre de la première parenthèse indique les fraters, celui de la seconde les infirniiers.

(**) Le chiffre de la première parenthèse indique le nombre des charpentiers , celui de la seconde

le nomhre dés cal/ats, celui de la troisième, le nombre des voiliers, celai de la quatrième lfl nombre des armuriers.

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do l'article i" t seront choisis parmi les contre-amiraux alors en activité de service, et parmi les officiers-généraux de la marine qui n'auront pas participé à la première formation.

Les contre-amiraux seront choisis parmi les chefs de division , et parmi les contreamiraux qui n'auront pas été l'objet du jJremier choix.

Les chefs de division seront choisis parmi les capitaines de vaisseau alors en activité de service, et parmi ceux qui n'auront pas été placés lors du premier choix.

Les capitaines de vaisseau seront choisis parmi les capitaines de frégate, et parmi les capitaines et lieutenans do vaisseau qui n'auront pas participé à la première formation.

Les capitaines de frégate seront choisis parmi les lieutenans de vaisseau alors en activité de service, et parmi les lieutenans de vaisseau et les enseignes entretenus ou non entretenus qui n'auront pas été nommés lors du premier choix.

Le nombre des lieutenans sera complété, s'il y a lieu, en nommant, de la manière ci-dessus indiquée, à la moitié des places vacantes , ceux des lieutenans et enseignes de vaisseau actuellement au service , qui n'auront pas participé à la première formation , et en donnant Pautre moitié aux enseignes de vaisseau, d'après leur ancienneté de service,

9. Si l'armement des bàtimens de la République exige un plus grand nombre d'officiers que celui fixé , il y sera pourvu d'après les dispositions de l'article 5.

io. Les officiers de la marine actuellement en activité de service , .qui ne seront pas compris dans la réorganisation déterminée par l'article 4 > jouiront , jusqu'au i" messidor de l'an 4> des appointemens attribués à leur grade; et si, lors du complément réglé par les articles 7 et 8 du présent décret, ils ne sont pas employés , les lois sur les pensions de retraite leur sont applicables.

11. Les appointemens des officiers de l'armée navale sont fixés ainsi qu'il suit , savoir :

Le vice-amiral, par an, quinze mille livres : le contre-amiral , dix mille livres : le chef de division , sept mille livres ; le capitaine de vaisseau, première classe, six mille livres ; celui de deuxième classe, cinq mille quatre cents livres ; le capitaine* de frégate, quatre mille deux cents livres; le lieutenant de vaisseau, trois mille trois cents livres; l'enseigné de vaisseau, deux mille quatre cents livres.

12. Les grades des officiers de l'armée navale correspondent à ceux de l'armée de terre , ainsi qu'il suit :

Amiral, général d'armée ; vice-amiral, Général divisionnaire; contrç-amwal,g^/ieraï

. — 5 UtHUWB il 4.

Mît airaHu,

de hrigtàj chef de division, inférieur m précéq^^t supérieur au suivant; capitaine de vainHu, i M et a* classes, chef de brigade ; capitaine de frégate , chef de -bataillon ou $ escadron; lieutenant de vaisseau, capitaine; enseigne, lieutenant.

i3. Après le complément, les remplaeemeos , s'il y a lieu , se feront de la manière suivante :

La moitié de» places de vice-amiral, contre-amiral, chef de division, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate et lieutenant de vaisseau , qui viendront à vaquer, sera donnée, à l'ancienneté de service, aux officiers du grade immédiatement inférieur; l'autre moitié sera au choix du Directoire exécutif ; ce choix ne pourra porter que sur des officiers du grade immédiatement inférieur à celui à occuper, et qui en- auront exercé les fonctions pendant neuf mois an moins.

Les neuf dixièmes des places d'enseignes de vaisseau seront données au concours, d'après les lois, et le Directoire exécutif pourra disposer du dixième restant en faveur des maîtres entretenus et autres officiers mariniers qui seront jugés susceptibles d'être promus au grade d'enseignes de vaisseau.

14. Les récompenses pour les actions d'éclat sont réservées au Directoire exécutif.

i5. Le passage d'une paie à l'autre dans le même grade s'opérera toujours par l'ancienneté de service dans ce grade.

16. Le commandement d'une armée navale ou d'une escadre ne pourra être confié qu'à un officier-général de la marine.

Toute division de trois vaisseaux deligne, ou ayant une destination particulière, sera commandée par un officier-général, ou m moins par un chef de division.

U y aura en second, sur chaque vaisseti de ligne, un capitaine de frégate.

17» L'amiral et les officiers-généraux conmandans les armées porteront le même uniforme que le général en chef des armées de terre ;

Le vice-amiral, le même uniforme que le général divisionnaire:

Le contre-amiral, l'uniforme de général de brigade.

L'uniforme des officiers de marine de tout grade sera composé comme iî suit :

Habit bleu national, doublure rouge, liséré blanc , collet montant et rabattu , en écarlate, revers et paremens bleus, manche ouverte, la patte des paremens écarlate, poches en travers avec trois boutons; Veste écarlate en hiver, et blanche en été ; culotte bleue ; chapeau à trois cornes : un sabre doré.

Le chef de division portera sur le collet, les revers et les paremens , et sur toute la longueur des devans de l'habit, une broderie de h largeur dsdouae lignai; épaukuesde

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