‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 37 sur 198 · Il n'est point dérogé , par l'article · texte numérisé non relu

Il n'est point dérogé , par l'article

aux lois précédentes qui ont décrété la eopfiscaUons des biens des émigrés : en conséquence, nonobstant la disposition dudit ***

(1) la République doit conserver les biens des condamnés révolutionnairement, si elle représente «•■* qui •# trouvaient les héritière dt ces con-

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OMTtHnOH iAHONAU. — dl MLÀIeUI, ▲« I.

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ticje i f * 9 «eut maintenues 1m confiscations 4e biens de ceux dont les noms étaient inscrits sur la liste des émigrés, et qui ont été condamnés ou exéeutés comme tels , môme par les tribunaux révolutionnaires, commit-* sions militaires , ou par les tribunaux ordinaires ou autres jugeant révolutionnairement.

, i o. Les parens des condamnés ou exécutés pour fait d'émigration ; et qui prétendront que leurs noms ont été inscrits mal à propos sur la liste, pourront se pourvoir en radiation dans la forme ordinaire; et si cette radiation est prononcée, la confiscation sera sans effet.

1 1 . Les héritiers qui voudront ainsi administrer la preuve de la non-émigration , seront tenus ae présenter leurs réclamations et les certificats de résidence, dans le délai de deux mois, à peine de déchéance : les réclamations déjà rejetées par le ci-devant conseil exécutif ou le comité de législation, ne pourront être reproduites.

12. Les parens de ceux qui ont été pris ou arrêtés les armes à la main, combattant contre les Français , ne pourront pas user de la faveur accordée par les articles précédens , dans le cas même ou le nom de l'individu ne serait pas inscrit sur la liste dfes émigrés-

i3. Les comités de législation et de finances feront incessamment un rapport sur les secours que la loi du 10 mars 1793 accorde aux veuves etenfans indigens des condamnés, et dont les biens demeurent confisqués aux termes du présent décret.

Sxcriex H. Du mode de restitution.

i4- Les inventaires , partages, cessions, estimations et autres arrangemens faits en vertu des lois précédentes entre les agens du Trésor public, les veuves des condamnés et les associés de leurs maris , seront exécutés, en satisfaisant, par les veuves et associés, aux conditions desdits arrangemens, et en payant aux héritiers la pari qui serait revenue au Trésor public, si la restitution ci-dessus accordée n'avait pas eu lieu.

i5. Lorsque Je condamné à mort naturelle ou civile n'aura laissé ni enfrns ni ascendane,<ie conjoint survivant jouira pendant sa vie de l'usufruit de la moitié des biens qui avaient été confisqués et qui sont restitués, si mieux il n'aime opter ses avantages légaux ou conventionnels, qui lui appartiendront outre sa part dans la communauté.

H sera tenu de faire cette option dans le délai de deux mois, à compter de la publication de la présente loi ; passé ce délai , il

sera réduit aux droits qu'il avait par la loi ou coutume , ou par convention où disposition.

16. Si le condamné a laissé des enfans,ou un ou plusieurs ascendans,Vusufruit accor?

dé par l'article précédent ne sera que du quart des biens restitués, sauf l'option énoncée audit article.

17. Les biens-meubles et immeubles qui avaient été frappés de la confiscation levés) par la présente loi» et qui seront encore sous la main de la République, seront remis au conjoint survivant , aux enfant eu autres héritiers ; auquel effet les scellés seront reconnus et levés , sans préjudice aux droits des créanciers.

18. Les survivans ou héritiers ne pourront rien réclamer du Trésor public pour restitution de loyers, intérêts ou fruits perçus par la République jusqu'au 14 floréal dernier : ces objets resteront compensés avec les frais de gardien et de séquestre. Us ne

Çmrront rien réclamer non plus contre le résor public pour défaut de rentrée de créances ni pour retard de réparations ; ils prendront les choses dans leur état actuel , sauf les droits qu'ils pourront faire valoir, devant les tribunaux, contre les particuliers, administrateurs ou préposés qu'ils accuseront d'enlèvement, de soustraction ou d'autres abus.

19. Les bijoux, or, argent et autres effets des condamnés , qui ont été déposés dans les greffes ou autres lieux lors de leur arrestation ou* condamnation , et qui existent encore en nature, seront remis à leurs hé* titiers.

ao. Les bois de haute-ftitaie qui auraient été coupés ou abattus' par les ordres de corps administratifs ou açens nationaux, seront estimés, eu égard à leur valeur au temps de l'enlèvement, pour le prix être restituéVde la manière ci-après indiquée.

21 . Les ventes de meubles et immeubles des condamnés , faites antérieurement à la promulgation du décret de surséanee du 3o ventôse, sont confirmées. Le prix seul qui a été ou qui sera payé au Trésor public, sera restitué au conjoint survivant ou aux héritiers du condamné (1).

, 2a - Les receveurs , régisseurs ou séques • très, fourniront dans le mois aur héritiers un état détaillé de ce que le Trésor public a tiré par la suite des confiscations ci-dessus.

23. Cet état sera vérifié pas les administrateurs du district , ordonnancé par «eux du département, chacun en ce (jui le concerne, et les sommes nettes portées ausdits états seront remboursées parles receveurs de dis-

(1) L'acquéreur d'un fonds social , appartenant à un condamné rëvolutionnairement , ne peut être recherche par les héritiers, d'aucune manière qui tende a réviser et annuler les opérations

faites xontradictoirement entre lui acquéreur et les agens du trésor , pour déterminer la consistance et la vraie valeur des choses cédées, (i i Juillet 1836, GftM. 8. 97. 1, 45. t>. 26. 1, 4o7)

1$6 CONVENTIOM NATIONALE. — BU

trict dans les caisses desquels avaient été • faits les* versemens.

as}. La totalité des remboursemens à faire par la. République, en exécution delà présente loi, seaa faite en bons au porteur admissibles en paiement des biens <f émigrés seulement (i). *

a5. Toute prescription est déclarée interrompue, à compter du jour de l'arrestation du condamné jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

a > **AiMAL >»î(9 j«in 179* )• — Décret qni fixe lé port des lettres pour les bureaux de petites postes. (1, Bull. i55, n* 910 ;B. 55, x 4 8

la Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des transports, postes çt messageries, décrète qu'à J avenir il sera perçu par le* petites postes, dans les villes où il y en a d'établies- trois sous pour chaque lettre ou paquet dans l'intérieur de ces mêmes villes , et^cinq sous pour celles qui seront remises extra muros.

Il n est point dérogé par le présent au prix de cinq sous fixé pour la petite-poste de

ai prairial an 3 (9 juin i 79 5). — Décret portant que l'armée de la Moselle et les troupes qui ont fait la conquête du Luxembourg n'ont cesse' de bien mériter de la patrie. (1, Bul. i53 n» 907 i B. 55 , 149.) '

ai prairial an 3 ( 9 juin 1795).— Décret qui étend à toutes les places judiciaires et administratives les réquisitions énoncées dans la loi du 20 floréal dernier. (1, Bull. i55, n» 9 u j B. 55 , i5i.)

»i PRAIRIAL an 3 (9 juin 1795). — Décret qui accorde cent mille livres aux communes de Lans-le- Bourg et Lans-le-ViUard. (B. 55, i4 9 .)

1 prairial an 3 ( 9 juin i 79 5). — Décret relatif a une pétition de la citoyenne Bosseville. ( B. 55,i48.) v

ai prairial an 3 ( 9 juin 17 9 5 ). — Décret de mention honorable et de renvoi au comité d'instruction publique , de l'hommage fait par les exécuteurs testamentaires de Mably. (B 55 148.) ' v * '

»i prairial an 3 (9 juin 1795). — Décret qui annulle un jugement du a a brumaire an a , rendu contre quatre-vingt-huit boulangers. (B. 55 t i5a.)

21 prairial an 3 ( 9 juin i 79 5). — Décrets qui

ai AIT 23 NUIftIAl, AN 3.

accordent des congés aux représentant Crancé* Oudot , Jouenne et Chauven. ( B. 55, i5i e> i5a.)

»i prairlal an 3 (9 juin 17.95). —Décret qui accorde des secours aux citoyen Potor et Pérard. (B. 55, i53.)

ai prairial an 3 < 9 juin i 79 5). — Décret wia- • tif à celui du 8 pluviôse concernant les attributions de l'imprimerie de la République. (B. 55 , i5o.)

a a prairial an 3 ( 9 juin 1795.) — Décret qui étend aux individus qui , par suite des événenemens des 3i mai, 1" et a juin, auraient disparu pour se soustraire à l'oppression , les dispositions de celui du 3 a germinal dernier. (1, Bull. i55, n» 912; B. 55. 154.)

aa prairial an 3 ( 10 juin 1795). — Décret relatif aux pétitions de plusieurs fermiers-du département de l'Aisne. ( B. 55 ,;i53. )

a a prairial an 3 (10 juin 1795). — Décrets qui accordent divers secours. (B. 55, i53.)

a a prairial au 3 (10 juin 1795). — Décret sur des sommes dues par la ci-devant liste civile à divers entrepreneurs et fournisseurs.' (B' 55, i56.)

a a prairial an 3 (10 juin 1795). — Décret annulant un jugement rendu le 7 nivôse an 2 , contre Michel Schauer , et Margueritte-Suzanne Schauer , sa fille. { B. 55, i5 7 . )

a a prairial au 3 (10 juin 1795). — Décret de renvoi au comité d'instruction publique d'une motion d'ordre relative à des livres élémentaires pour les écoles primaires. (B. 55, i58.)

a a prairial an 3 (10 juin* 7 p5), — Décret confirmant un arrêt du représentant du peuple Cberrier. (B. 55, i58. )

a a prairial an 3 ( 10 juin 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention nationale , par le citoyen Dudevant , de sa collection des pierres gravées. (B. 55, *5 9 .) "

aa prairial an 3 (10 juiil 1795). — Décret relatif au paiement des sommes dues aux anciens employés de la régie générale. (B. 55, »5a.J

2 3 prairial an 3 (n juin 1795). — ^ rcl qui prononce la déchéance contre les créanciers de l'Etat qui n'ont point encore formé de ré-

(0 Voyez loi du sixième jour complémentaire an 3»

CONVENTION NAÏIOftAlB. — 23*KUUiX AU S.

clama dons, (i, Bull. i56, n* 915 ; B. 55, 170 j Mon. du 36 prairial an 3. )

Voy. lois du 6 FRUCTIDO* an 3 , et du a4 frimaire an 6.

Art» 1". Tout les créanciers de la République dont les Créances étaient soumises à la liquidation , qui , jusqu'à la publication de la présente loi, n'ont formé aucune réclamation, sont définitivement déchus de toute répétition envers le Trésor public.

Nul ne pourra en être excepté, s'il ne se trouve expressément compris dans les exceptions ci- après.

2. Tous les propriétaires de créances exigibles ou constituées , soumises à la liquidation, qui ont fourni jusqu'à ce jour des mémoires ou des copies collationnécs , ou autres pièces , soit au directeur générai de la liquidation , soit au liquidateur de la liste civile, soit aux. corps administratifs, soit aux autres administrations publiques , ou qui ont réclamé par pétition au Corps-Législatif, sont admis à produire à la direction générale de liqnidation , ou à la Trésorerie nationale , ou au liquidateur de la liste civile, chacun en ce qui les concerne, d'ici au 1" vendémiaire prochain inclusivement, pour dernier délai, les titres originaux constatant leurs créances.

Et, faute par eux d'obéir à la présente disposition à ladite époque, ils sont dès à-présent déclarés déchus de toute répétition envers la République.

3. Les créanciers liquidés jusqu'à ce jour, qui n'ont pas encore rapporté leurs titres originaux, on justifié de leur propriété, soit qu'ils en aient été prévenus, ou non, par lettre chargée, seront tenus de le faire dans ledit délai , à peine de déchéance.

4. Ceux desdits créanciers (autres que les possesseurs de dîmes et autres droits précédemment supprimés sans indemnité ) qui ont remis leurs titres aux corps administratifs , en exécution de l'article 4 du titre I" de la loi du 9 brumaire an 2, sont autorisés, nonobstant la déchéance prononcée contre eux par l'article 1" de la même loi, à les retirer pour les produire à la direction générale delà liquidation, ou à la Trésorerie nationale, dans le même délai, avec certificat constatant ladite remise et son époque.

5. A l'égard de ceux dont les titres on{jpu être lacérés en exécution de l'article 8 de la loi du 9 brumaire an 2 , ils seront admis à la liquidation, d'après le certificat de remise exigé par l'article précédent ; savoir, pour les titulaires d'offices , conformément aux dispositions de la loi du 7 pluviôse an 2 ; et pour les propriétaires d'autres créances , en" rapportant les minutes de leurs titres, qu'ils sont autorisés à se faire délivrer par tous

dépositaires dUcélles , sur les" demandes qui leur en seront faites par le directeur général de la liquidation ou le liquidateur de la Trésorerie nationale t .

■ 6. Pour l'exécution de l'article précédent, les dépositaires des actes en minutes ou sur registres qui ne peuvent être déplacés ou séparés sont autorisés à délivrer «ux créanciers porteurs d'une demande faite, soit par le directeur général de la liquidation , soit par le liquidateur de la Trésorerie nationale; ou par les corps administratifs 1 les expéditions des titres nécessaires a leur liquidation, nonobstant les dispositions de l'article 121 de la loi du 24 août 1793, sans que lesdits créanciers puissent être assujétis au paiement du droit de deux cinquièmes , prescrit par l'aticle 11 de la loi du 21 frimaire an 2.

7. Les ci-devant titulaires d'offices, ou leurs créanciers poursuivant leur liquidation, qui se sont pourvus jusqu'à ce jour , mais qui n'ont point en leur possession les ' originaux de leurs provisions et autres titres nécessaires à leur liquidation, seront liquidés sur les copies ou extraits collationnés pris sur les minutes ou registres constatant lesdites provisions et autres titres, en affirmant par eux ou leur fondé de pouvoir spécial, par devant le tribunal de district de leur domicile , qu'ils n'ont pas lesdites provisions et titres, et qu'ils ne les retiennent ' directement ni indirectement, et, en faisant leur soumission , de les rapporter s'ils les retrouvent, sous peine de restitution du montant de leur liquidation , tant en principal qu'intérêts , et d'une amende d'une somme égale au montant de leur liquidation (1).

8. Le directeur de la liquidation continuera d'avertir, par lettre chargée, les créanciers liquidés qui lui auront fourni leurs" noms et leur adresse, à l'effet de lui justifier, dans le délai de six mois, des pièces établissant leur propriété à l'objet liquidé.

Les avertissemens pour rapport de pièces nécessaires à la liquidation et reconnaissance de la créance, oiv au complément de la justification de propriété , continueront d'être donnés à trois mois de date seulement.

9. A l'avenir, le directeur général de la liquidation ne présentera au comité des finances aucun travail en pension, qu'il ne soit accompagné d'un certificat constatant la résidence du réclamant sur le territoire français depuis le 9 mai 1792. Les pensionnaires liquidés pourront retirer leur nouveau titre de pension, et remettront, si fait n'a été , au commissaire liquidateur, pareil certificat.

(0 Voyez loi du 17 thermidor an 3.

latif à des sucres approvisionnés à Bwfcnx pour les hôpitaux militaire* , et qui «nulle l'arrête* pria à {4 Rochelle le 99 floréal , pu le représentant Blute!. ( B. 55 , 16e . )

a) PRAIRIAL an 3 ( 11 juin 1795). — Décret eai accorde la somme de cent vingt?cinq Bille «eut dix livre* an citoyen Servant. ( B. si, i6j.)

a3 PRAIRIAL an 3 (ir juin 1795).— Décret qui accorde des congés aux représentons Deronsière , Lemalliaud et Robert. ( B. 55, 162 et «63,)

ilS commai wmtMàin. —m a3 ▲« 14 Minuit ah 3.

PargnHede la présente disposition, toutes déchéances en pension pricédemmant pro* noncéos mute de la remise du certificat do résidence à la direction générale de la liquidation, sont relevées.

10. La Convention nationale voulant va* nir au secoues des citoyens peu fortunés qui ont pu ne pas entendre l'esprit de la loi, et les distinguer de ceux que leurs moyens et leurs lumières ont mis à même de la connaître parfaitement, accorde à tous les propriétaires de créances exigibles ou constituées , qui n'ont formé aucune réclamation jusqu'à ce jour, et doqt la liquidation n'excéda pas an capital la somme de dix mille livres , pu einq cents livres d'inscription , la faculté de produire, soit au directeur général de la liquidation de Paris, soit au liquidateur de la Trésorerie nationale, suivant la nature de leurs créances, les pièees, titres et renseignemens constatant leur répétition envers le Trésor publie, d'ici au C* vendémiaire prochain inclusivement, à peine d'être définitivement privés de toute répétition à ce sujet.

il. Ne sont pas compris dans les dispositions de la présente loi, i* les militaires et autres personnes dénommées en celle du i3 germinal Jan s: a* les détenus.

La déchéance à l'égard des premiers ne sera par eu* encourue que six mois après la publication de |a paix, ou leur retraite du service pendant la guerre ; et , à l'égard des seconds , six mois après leur mise en liberté.

12. Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.

a3 prairial an 3 (n juin «795)« — Décret »• latif à une mission dans le département de Vaucluse du représentant du peuple Chambra- (B. 55 , i63.)

a3 prairial an 3 ( ii juin 179$).— Décret qui étend les pouvoirs du représentant Merlin 5 de Douay. (B. 55, i63.)

a3 prairial an 3 (11 juin 179S}.— Décret relatif aux citoyens Lamotte et consorts. (*• $5,109)

a3 prairial an 3 ( 1 1 juin 17ns). — Décret relatif au local convenable pour placer le Conservatoire des arts et métiers. ( B. 51, 169*)

i (11 min 1795). — IWcr«t de able de l'hommage fait par 11

a 3 PRAIRIAL an 3 | mention honorable de l'hommage i citoyenne Lambert, veuve Regnard. (B. 55) 169.)

a| P*AIRIAL an S (11 juin «79* )• -^Pécietqni charge 1a comité de lég jsaition de nommer , pour la conservation des pièces existant au trjr bunal révolutionnaire, un (Jé'positaire archU YÎste autorisé % en «livrer des expéditions^ (1, BulJ. i?£, n° 9i3jB. $$ f igi,)

a3 prairial an 3 (ai juin 1795). — Décret relatif à l'affaire 4' Antoine Girardio. (*• s5 > 169.)

a2 PRAIRIAL an 3 (11 juin 1*9!). — . Décret su* la Hquidation des créances relative* aux ateliers de ilature établis k faits. (B. 5«, i6q.)

34 prairial an ? ( 1 2 juin 1795). — Décrst» «« autorisent les communes de rVasqueMl, Roanne, Digne, L» Charité >lfûuy etTreipu»du-Buqueti à faire, des emprunts. (9. 55, »7« à 180.)

»4 PRAIRIAL an 3 (la juin 1795). — D***^ tant qu'aucune autorité constituée ne pre*»

le nom de révolutionnaire. (1, Bull, im» b 9*4} B. 55, 174)

a4 PRAIRIAL an 3 (ia juin 1795). — Décret <P envoie le représentant Espinassy ^ ^^L, qui rappelle les représentai Gadry eÇ Bois* 61 ' CD- 55, 17a.)

94 prairial an 3 ( 1 a juin 1 7 9*- ) ■*"" U .^ ta envoie le représentant Denise! 8UrvelI,er llh i n travaux publics , fortifications , etc. , entre ftw» et Moselle. (B. 55, 174.)

a3p*Àl*ULsii 3 (u juin 1795). ^-Décret re> *4 PRAIMA* an I (ia juin 1795).— I****"

a 3 prairial an 3 ( i i juin^ 1795 ). — Décret portant que la rédaction des faits qui ont motivé le décret d'accusation du 9 prairial , présenté à la séance du a 3 , fera partie du procès-verbal de la séance du 8. ( B. 55, i63. )

a3 PRJUrjal an 3 {11 juin 1795). — Décret qui renvoie au comité des finances la proposition de relever 4* la déchéance ceux qui, ayant droit à des pensions militaires , l'ont encourue faute d'avoir fourni leurs titres dans le temps prescrit. (B. 55 , 159.)

ordonna lf démolition des piédestaux et autres débris des monumens qui portaient autrefois l'emblème ou l'élégie je la royauté. (B. 5$, *7*-)

»4 VRAUUALan 3 (u juin 179S). —Décret <m autorise les communes d'ÂrcueU , Compiègne • Château-Renaud , Tannes, Reims ? Valenton^ Péronne « Besançon , Montreuil-sur-Mer et Mehin,è faire des .emprunts. (B. 55, iftafeigi.)

suteries la ceeeveur du. district de Mata, à verse* dans les mains des officiers municipauc de Meta , cinq cent trente-quatre mille et quelques cents livres déposées dans sa caisse. (B. 55,i34.)

24 prairial, an 3 ( 1 a juin 1795 ). — Décret qui accorde des secours è plusieurs personnes. ( B. 55> nh)

a4 »a4i»LiL an 3 (1a juin «79* )• — Décret portant suspension de celui du a a de ce mois , pendu «n laveur d'Antoine liaurel. ( P. 55 «

a^ PRAIRIAL an 3 ( 1 a juin 1795 ). — Péeret qui renvoie aux comités de gouvernement la proposition de décréter que le bonnet de la Liberté portera les trois couleurs nationales. (B. 55, 180.)

34 prairial an 3 ( ta juin 1795). — Décret relatif aux formalités nécessaires à la vente des meubles et immeubles particuliers. (B. 55, 17^.)

a4 vsUi&lftXi an 3(ja juin *7q5). — Décret portant que le représentant du peuple Claucel se rendre sur-le-champ , s> l'armée des Pyrénées- Orientales (B. 56. 175.)

34 prairial an 3 (1 a juin 1795). — Décret accordant un congé an représentant Bardj. ( B. • **> a 7 5.)

34 prairial an 3 (ia juin 179I). — Décret qui charge le comité d'instruction publique d'examiner ai le poignard nu attaché au tableau des proits de l'Homme, doit être conservé, (B. 55,

s4 brairial an 3 ( ia juin 179$)' — « Décret qui charge le comité de sûreté générale de faire un rapport sur la loi qui enjoint à tous les citoyens de placer un tableau a la porte de leurs maisons x contenant le nom des citoyens qui \es habitent. (B. 55. 181.} -

34 prairial an 3 xa juin 1795). — Décret qui renvoie aux comités de gouvernement, la proposition de substituer aux inscriptions placées sur les édifices nationaux : Vivre libre ou mourir. (B. 55, x 81.)

af RRAJRIA* »n 3 (i 3 juin 179*)' — Décret inerprétatif de celui 4u 19 juillet 1793 , qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages. ( 1.B1UI. i55j n* 0,16 ; B. 55 > *97-)

Art. 1". Les fonction* attribuées aux officiers de paix par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 1 seront à l'avenir exercées par les commissaires de police , et par les juges-de-paix dans }e* lieux oft il n'y a pas de commissaires da pojioa.

al prairial an S ( i3 juin 1795).— • Décret qui rapporté celui du 4 germinal an a , relatif aux femmes et filles d'émigrés. (1. Bull. i56, n'^j B. 55, i 9 5.)

La loi du 4 germinal an a> qui défend aux femmes et filles d'émigrés de vendra leurs biens, ou d'épouser des étrangers , bous peine ovètre traitées comme émigré**, est rapportée, sans préjudice néanmoins de l'exécution des lois générales sur l'émigration.

a| prairial an 3 (il juin 1795). ~- Décxat qui

ordonne d'appeler celui des suppléans du département de l'Isère , suivant immédiatement Aimera*. (ft, 55, 194.)

a5 prairial an 3 (1 3 juin 17 95). — ■ Décret relatif à la liquidation de différens offices supprimés antérieurement au 1^* mai 1787. (B. 55»

a5 prairial an 3 ( i3 juin 1795). — Décret relatif aux membres et agens de la commission de l'évacuation du Palatiuat. (B. 55, 19a.)

a* MAIWALSn 3 (i3 juin if**). -r-Da»fet de renvoi au comité de sa|ot publie des pétitions - de Jean-Michel Freytan e| antres. ( B. $6 ,

a5 prairial an 3 (iî juin 1795). — Décret relatif au citoyen Antoine-Louis , Bernard Hagnier , se disant Brutus , etc. (B. 55, 193.)

34 PRAIRIAL an 3 (n juin »79**)- — Décret relatif à l'emploi d'une somme d'un emprunt volontaire et gratuit de la commune de Cemay.

m.jj u ' » i n '

H PiAttiALan 8(1* Juin 179^)— Bécretqui

a5 prairial an 3 (i3 juin 1795 ).i renvoi au comité de salut public une pétition du conseil général 4e la commune d'Angers.

-.111 II 1 Mil

a5 prairial an 3 (i3 juin 1795). — Décret relatif au représentant du peuple Peyssard. ( B. ?5, io3.)

14<> CONVENTION NATIONAtB. — f>V 2 5 ÀtJ 2? PUlHUt AN 3.

s5 PRAlRIALan 3 (i3 juin 1795). — Décret qui accorde des secours et pensions à diverses personnes. (B. 55, 194, i 9 5 et 96.)

26 prairial au 3 (14 juin 1795). — Décret qui détermine un mode pour la perception du droit d'enregistrement sur le prix dés baux stipulé payable en denrées non évaluées. (1, Bull. i56, n° 918; B. 55, 198.}

Lorsque le prix des baux à ferme qu à ' loyer aura été stipulé payable en grains et denrées, et que les baux ne contiendront pas l'évaluation de leur produit annuel, les officiers publics qui les auront reçus, ou le bailleur et le preneur, dans le cas du sous-seing-privé,/or5?a'tf sera offert à l'enregistrement , seront tenus de remettre aux préposés de l'enregistrement une déclaration certifiée desdits bailleur et preneur, de la valeur desdits grains et denrées pendant les dix dernières années qui auront précédé celle de la passation des baux, suivant les mercuriales du marché* le plus voisin de la situation des biens, à 1 époque du 1" nivôse de chaque année, et le droit d'enregistrement desdits baux sera perçu sur le prix commun d'une année sur les dix.

En cas de fausse déclaration de la valeur desdits grains et denrées, le bailleur et le preneur seront tenus solidairement de payer un droit d'enregistrement en sus.

36 prairial an 3 (14 juin i 79 5). — Décret annulant un arrêté du représentant Crasssous.

36 prairial an 3 (1 4 juin 1795).— Décret d'ordre du jour T relatif à une lettre adressée à la Convention nationale par la commission militaire établie à Paris. (B. 55, 19.8.)

i»6 prairial an 3 (14 juin 1795). — Décret qui renvoie au comité de salut public , la proposition jlc décréter que les districts sont autorisés a requérir, comme par le passé, les cultivateurs d'approvisionner leur marché jusqu'à la récolte. (B.. 55, 199.)

26 prairial an 3 ( 14 juin 1795). — Décret relatif au représentant dépeuple Waudlancourt.

37 prairial an 3 ( i5 juin 1795). — Décret qui fixe définitivement un mode pour la vente des biens nationaux. (i,Bull. i56; ^919 ; B. 55, aoi ; Mon. du 3o et 3i prairial au 3.)'

Voy* lois des la et i5 PRAIRIAL an 3j du

35 thermidor an 3 j arrêté du 1 1 pluviôse

-an 4; lois du 38 ventôse an 4 j du 16 plu-

. VI08E an 5 j du 3 fructidor an 5.

A „ T . dant le montant de la soumission

Art. i . Les directoires de district en- quitté en trois pAiçmeus égsmx

verront aux directoires de leurs départe.

mens respectifs, dans dix jours pour tout délai, l'état sommaire des soumissions faites par-devant eux, en conséquence des lois des 10, 12 et 1 5 prairial, avec le résultat de leur montant , cet état sera rédigé par colonnes , suivant le modèle annexé au présent décret.

Dans les districts où la totalité des biens nationaux n'aurait pas été soumissionnée en conséquence des lois ci-dessus, ils dresseront un état séparé des biens non soumissionnés , avec le montant de leur valeur d'après les bases desdites lois.

2. Les directoires de département veilleront à l'exécution de l'article précédent, et adresseront sans délai les états à la commission des revenus nationaux , à mesure qu'ils leur seront remis par les districts, qui seront tenus de faire mention de la date de la remise.

, 3.. Les adjudications qui pourraient avoir été faites en exécution desdites lois des 10, 12 et 1 5 prairial, ne vaudront provisoirement que comme soumissions.

4- Les soumissions continueront à être reçues , même sur les biens soumissionnés; et tout soumissionnaire pourra poursuivre l'adjudication à la chaleur des enchères, en prenant pour première enchère le montant de • sa soumission faite en exécution de l'article 5 de la loi du 12 prairial, ou de la loi du 1 5 pour les biens provenant de la liste civile.

5. L'affiche qui indiquera le jour de la première enchère et de la publication définitive, se fera au plus tard dans cinq jours après la déclaration des soumissionnaires qu'ils entendent faire procéder à la chaleur des enchères sur leur soumission. La première enchère et seconde affiche indiquant le jour de l'adjudication définitive , se fera dix jours après ; et l'adjudication définitive se fera quinze jours après la première enchère; au plus offrant, sans exclusion d'enchérisseurs.

Les adjudications se feront tous les jours sans' interruption.

6. Lorsqu'une soumission comprendra plusieurs «orps de fermes ou de biens, les objets seront divisés de manière que chaque corps de biens ou de fermes sera affiché et vendu séparément, ce qui pourra cependant se faire le même jour.

7. Les adjudications faites en conséquence des articlee précédens seront soldées ainsi qu'il suit : un tiers du montant dé la soumission dans le premier mois, le ?econd tiers dans le deuxième , et le dernier tiers de la soumission dans le troisiôiae mois. Le surplus de l'adjudication, excédant le montant de la soumission, sera acquitté en trois Daiemens éaraux dans l&

COKtfeHTION ÎUTIONilE. —

trois Autres mois sui vans ; le tout sans intérêt .jusqu'à l'époque des échéances.

8. lis adjudicataires ne pourront se mettre en possession qu'après le paiement du premier terme, et ne jouiront des fruits naturels et civils que conformément à la loi du i5 prairial.

9. Les acquéreurs de batimens et d'usines ne pourront les démolir ou détériorer , et ceux des forêts ou parcs ne pourront abattre les bois, qu'après l'entier paiement du prix d'adjudication.

*7 PRAIRIAL an 3 ( i5 juin 1795 ). — Décret relatif aux veuves d'officiers morts dans les combats , ou par suite de leurs blessures. (B. 55 , 300.)

37 prairial an 3 (i5 juin 1795 ). — Décret relatif aux pouvoirs du représentant du peuple Glauxel. (B. 55, aoo.)

37 prairial an 3 (i5 juin 1795). — Décret relatif au citoyen Nicolas Verdier. (B. 55, aoo.)

a8 prairial an 3 (16 join 179$). — Décret sur la réorganisation de la garde nationale des départemens. ( 1, Bull. i56 , n* 920; B. 55, ao4; Mon. du 3i prairial an 3.)

Voy. loi du 39 SEPTEMBRE. — l4 OCTOBRE

17g! } du i5 messidor an 3.

Organisation.

Art. 1". Toutes les gardes nationales de la République seront sur-le-champ réorganisées (1).

2. Elles seront composées de tous les citoyens valides âgés de seize à soixante ans.

3. Ne seront compris dans l'organisation, ni commandés pour aucun service, les membres du Corps-Législatif, ceux du pouvoir exécutif ou des commissions qui le représentent , les juges des tribunaux et de paix, les directoires de département et de district, les maires et officiers municipaux , les greffiers en chef, les receveurs des districts, les : directeurs de postes aux lettres , les courriers de malles , les postillons de postes aux chevaux, les militaires en activité de service, les commissaires des guerres, les gardes des arsenaux et magasins de la République , les directeurs , officiers de santé et infirmiers des hôpitaux militaires, les employés aux transports et charrois militaires , les étrangers non naturalisés , les concierges des maisons d'arrêt , les guichetiers et les exécuteurs des jugemens criminels.

4. Les ouvriers ambulans et non domiciliés , ceux travaillais dans les manufactures sans domicile fixe, ne seront point

nv a? àtj 38 mulimii. an 3. 141

également compris dans la présente organisation ; ceux d'entre eux qui seront eau* tionnéB , par écrit , par les eitoyens chez lesquels ils travailleront, seront admis dans les rangs des compagnies de leur quartier, lorsque la générale battra.

5. Les citoyens peu fortunés, domestiques , journaliers et manouvriers des villes, ne seront plus compris dans les contrôles des compagnies , à moins qu'ils ne réclament «ontre cette disposition ; dans le cas où on battra la générale , ils prendront place dans* la compagnie de leur quartier, pour contribuer au secours où à la défense corn* mune.

6. Les bataillons seront formés de dix compagnies, y compris celles de grenadiers et de chasseurs.

7. Les compagnies seront composées d'un capitaine, un lieutenant, un sous -lieutenant, un sergent - major . quatre sergens, huit caporaux, soixante fusiliers, un tambour : total, soixante-dix-sept hommes.

8. Dans les communes, sections de communes ou cantons, dont le nombre des citoyens excédant la formation d'un bataillon ne pourrait en composer un second ou un troisième , cet excédant de citoyens sera réparti également sur toutes les compagnies.

9. S'il arrivait que la population d'une commune, d'une section de commune , ou d'un canton, ne pût pas former un bataillon, elle s'adjoindrait la section, la commune ou le cantori le plus voisin, pour en compléter l'organisation.

10. Alors tous les citoyens concourraient également à la nomination de l'état- major.

11. L'état-major des bataillons sera composé d'un chef de bataillon , d'un adjudant et d'un porte- drapeau , et chaque bataillon aura un tambour instructeur.

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