Néanmoins les accusés traduits par «B
décret du Corps -Législatif, P° UP Jf! * * conspiration ou d'attentat à la sûreté F* blique, seront jugés par le tribunal auqu ils auront été renvoyés , dans la «***• ° terminée par la Joi du 8 nivôse; le* r*
CONTENTION NATIONALE . — DU Î2 kV t4 FBJ1B.UL AN 5.
mens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.
- 5. Dans les cas de l'article précédent il sera formé un jury spécial de jugement ; à cet effet le procureur-général-syndic du département formera une liste de trente jurés.
6» Les décrets d'attribution spéciale rendus jusqu'à ce jour sont maintenus.
n prairial an 3 ( 3i mai 1795 ). — Décret qui envoie le représentant Porcher en mission dans le département du Calvados. (B. 55, 81.)
ta prairial an 3 (3i mai 1795). — • Décrets qui autorisent les communes du Puy $ de Châtillonsur-Seine , de Gis , de Bain , de Nantes , de Montraj et de Loches à faire des emprunts. (B. 55, 8a à 88.)
sa prairial an 3 (3i mai 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention par les citoyens Genty et Yallet. ( B. 55, 80.)
ia PRAIRIAL an 3 (3i mai 1795). — Décret interprétatif de celui du 6 prairial sur la cérémonie funèbre en l'honneur du représentant Ferraud. (B. 55, Sa.)
x3 prairial an 3 (1" juin 1795). — Décret relatif aux certificats à délivrer aux préposés des anciennes compagnies de finances. (1 Bull. i5a, n* 891 ; B. 55, 89.)
Art. 1". Tous les préposés particuliers qui comptaient directement et uniquement aux anciennes compagnies de finances supprimées ,. et dont tous les comptes ont été vérifiés par elles , arrêtés et reconnus définitivement quittes, se retireront prés du bureau de comptabilité nationale, qui demeure autorisé à leur délivrer un certificat énonciatif de l'arrêté de leurs comptes.
2. Ce certificat étant ensuite visé par le comité des finances, sera remis à l'agent du Trésor public , qui, sur le vu, sera tenu de lever l'opposition formée sur la propriété des comptables, en exécution de l'article 63 de la loi du 24 août 1793.
3. Indépendamment de ce certificat , le bureau de la comptabilité* nationale délivrera à ceux des comptables qui sont restés en avance sur leurs comptes arrêtés définitivement par les compagnies de finances supprimées, un second certificat du montant de leurs avances.
4. D'après ce certificat , visé comme les précédens , et revêtu de l'acquit de la partie prenante , la Trésorerie nationale sera tenue de rembourser le bureau dés avances.
i3 prairial an 3 (1** juin 1795).— Décrets qui ordonnent Parrestation des représentai» Moues-
tiêr, AUard, Javogues , Mallarmé, Sergent, Lejeune (de l'Indre) et Dartigoeyte. (1 BuU.i 5i , n* 884 * 8 9° > B - 55 i 9 5
i3 prairial an 3 (1" juin 1795). — Décret qui autorise la commune de Saint-Quentin à faire un emprunt. (B. 55, 9a.)
■ 3 prairial an 3 (i*'juin 1795). — Décret qui approuve la forme de comptabilité de l'agence de l'enregistrement établie par les Etats-Généraux , dont elle a fait usage pour les six derniers mois de 1791 , etc. (B. 55, 94.)
i3 PRAIRIAL an 3 (1" juin 1795). — Décret qui accorde des secours à divers. (Jï. 55 , 95, 97.)
i3 prairial an 3 (1" juin 1795). — Décret relatif aux officiers et commissaires des guerres réintégrés. (1 Bull. i5a, n* 89a ; B. 55, 90.)
i3 prairial an 3 (1** juin 1795).— Décret qui autorise le citoyen Droit à exploiter les mitf es de plomb qu'il a découvertes dans les communes de Franchi , Chappellement , Aulnay et Cbitri , département de la Nièvre. (B. 55, 94*)
i3 prairial an 3 ( 1" juin 1795). — Décret qui ordonne que le représentant 8auvé se rendra à
Rambouillet. (B. 55 , 95.)
i3 prairial an 3 (1" juin 1795). — Décret qui renvoje aux comités de législation et des domaines la proposition de décréter que le tribunal de cassation tiendra ses séances dans les emplacemens qui étaient à l'usage du tribunal révolutionnaire. (B. 55, 96.)
i3 prairial au 3 (1" juin 179$). —Décret qui accorde des pensions à des militaires. ( B. 55 , 97-)
1 3 prairial an 3 (1 •' juin 1 795). — Décret portant que Jourdeuil sera traduit devant le tribunal criminel d'Eùre-et Loir, pour y être mis en jugement avec Boncfaotte. (B~ 55, 97.)
i3 prairial an 3 (i ## juin 1795). — Décret de renvoi au comité de sûreté générale pour faire arrêter tous les signataires d'une circulaire adressée aux citoyens des départemens , portant provocation au massacre des prisonniers. {B. 55,
14 prairial an 3 ( a juin 1795). — Décret de renvoi au comité de salut public relatif au père de Ferraud. (B. 55, 98.)
14 prairial an 3 (a juin 1795). — Décret qui ordonne la célébration d'une fête funèbre pour le 3 octobre 1795. (1 Bull. i5a , n* 8g3; B. 55,
l3o COUTIHHOU KaïIOKàU. — »V l4 A« lô MLlIfttll If S.
i4 PRAIRIAL an 3 ( a juin 1795). —Décret por. tant que les dernières paroles du représenUnt du peuple Fefraud seront gravées sur sa tombe (i,Buil, x5a»n*894; B. 55, 98.)
i5 prairial an 3 ( 3 juin 179$). — Décret por* tant que le discours prononce le 1 4 par 1« représentant Lottvet , sera distribué in sombre de cinquante exemplaires à chacun des miniitres des puissances étrangères. (B. 55 j itfc)
it fiAlRlAL an 3 (a juin 179$). — Décret qui ordonne l'impression du discours du représentant du peuple Louvet sur l'assassinat du représentant Ferraud. (B. 55, 98.)
it tftAIRiAl an S ( t jum 1 79^ ). — Décret interprétatif de celui Au x a prairial sur la Tente des biens nationaux. ( 1, Bull. i5a , n° 895) B.
55 , lot i Mon. du 19 prairial an 3. )
Voy. lois du 19 prairial an 3 ; da 37 PRAI-
, «lit M 3; du i\ TsftMifioR an 3.
Art. 1". Les acquéreurs deviens nationaux suivant le nouveau mode, établi par la loi âU 12 prairial né pourront jouir des fruits naturels de leurs acquisitions qu'après la récolte de la présente année, et des fruits cueillis qu'après le premier trimestre du bail qm éehefra depuis l'adjudication.
a. Le commencement de Vente âàht il ett parlé dans l'article 1" de ladite loi, n'existe que lorsqu'il y a soumission et affiches dans let formes prescrites par les lois antérieures , ou qu'à défaut de soumission il y a eu affiches et première enchère.
3. Les cheptels et autres objets mobiliers servant à l'agriculture, et appartenant à la nation, ne sont pas compris dans cette même loi , et seront vendus à l'encan , comme le surplus du mobilier national.
4. Les biens nationaux provenant de la ci-devant liste civile seront vendus au denier soixante-quinze,, du montant des évaluations faites en exécution de la loi du 10 juin 1793; mais ceux de même origine qui n'ont pas été évalués , seront Tendus confermément à Part. 7 de la loi du 12 prairial.
5. L'insertion et l'affiche de la présente loi au Bulletin tiendra lieu de publication.
ijg prairial an $ ( 3 juin «795) Décret qui
met la maison dea ci-tlerant Augustin* de Landau a la disposition de la commission des ar- * mes et poudres. (B. 55 , 99. )
i5 MtAJRiAt, an 3 ( 3 juin 1795). — Décret qui autorise les communes de Saint-Saen , de Gournet , de Bourges et d'Abbeville à faire des emprunte (B. 55, 99, 1 01 , 103 et io3.)
i5 prairial an 3 (3 juin 1795). — Décret qui ordonne le remboursement par la Trésorerie de la somme de neuf cents livres. (B. 55 , xoo. )
i5 prairial an 3 ( 3 juin 1795). — Décret qui accorde des secours. (B. 55, 160, io4, 106 )
it PXAîRiAL an 3 (3 juin 1795). — Décret qui accord* Un congé au citoyen Merlin. (B. 55 , 10$. )
i5 PRAIRIAL an 3 (3 juin 1795). — Décret 3e renvoi att comité des finances relatif au ci* toyeq XotuVRubert Qirardon. (B. 55 , ttrf.)
if pUirUl an 3 ( 3 jttftÉ tjgS). «- Décfetp* tant que le «présentant Delâmarfe retourna?
sur-le-champ dans les départémens da NoW et du Pas-de-Calais. ( B. 4S , 107.)
i5 PRAfRlAÉ an 3 ( 3 juin 17 g5). — Décret relatif à la Vente des biens de la liste civile. (B. 55, tàS.)
i5 prairial an 3 (3 juin 1795). — Décret de renvoi an comité de législation d'une dénonciation faite par les citoyens dé la commute de fiaint-Fkmr. (B. 55, «07.)
16 PRAIRIAL an 3 ( 4 j*»* »79 5 ) *~ Dé**** **" tenant des mesurée répressives de tout pUttge de grains , farinée ou subsistance*, (t , WUi53, n° 896} B. 55, 109 | Kon. d« 19 pariai an 3.)
Foy. loia du 17 PRAIMAL an 3,«t *i«
TEMDÉMIAIRX an 4.
Art. t". Lorsqu'il sera commis des piSjges de grains, farines ou subsistances sur le territoire d'une commune, la municipalité qui n'aura pas prévenu ou dissipé les attro* pemens, et tous le* habitans delà èottiiiuna qui n'auront pas désigné les auteurs, fijjteurs ou complices du délit, seront solidairement responsables de la restitution des objets pillés , ainsi que des dommages-intérêts dus aux propriétaires, et de rameii<w envers la République.
2. Les grains, farines ou subsistances c[w auront été pillés, seront restitués en natare et en pareille quantité au proprietatte, dans le délai de trois jours, et à w *»*• gehoe des officiers municipaux.
3. En cas de non-restitution desobjetsen nature dans le délai ci-dessus, 1? yR principaux contribuaMês, domiciliés dem dans la commune, seront contraints àpay le prix desdits objeté sur le pied du dotfj « de leur valeur, au cours du jour ofl lep" lage aura été commis, sauf le pecou« ceux qui auront été contraints, contr f e ' autres habitans de la commune, par r °£j de répartition au niarc la livre, ««FJL* rôle des contributions , laquelle ïgJJ, devra être effectuée dans le courantde» u cade par la municipalité. «^j-dé*
A. Lesdomniages-intérètsréwltart«V Ia
«OHYEBT10N IUHOHALE. — PV l6 A« lp IUIUU AK 3.
Valeur entière des grains, farines, ou subsistances pillés.
5. Les délinquans seront en entre condamnés envers la République à une amende égalé au montant de la valeur principale des objets pillés.
6*. Dans le cas ou la municipalité ou les Babitâns de. la commune désigneront les coupables , ils seront traduits directement et jugés par le tribunal criminel du département, et punis selon toute la rigueur des lois.
7. En cas d'insolvabilité de ceifx qui seront convaincus de pillage de grains , farines ou subsistances , tous les autres habitais seront solidairemeut responsables de la restitution des objets pillés, mais seulement sur le pied de leur simple valeur, et sans dommages-intérêts ni amende.
8. Dans le cas où la municipalité n'aura pas dénoncé les auteurs, fauteurs et complices des pillages dans les vingt-quatre heures dû délit commis elle sera , en son propre et privé nom. condamnée envers la inrtion à une amende qui ne pourra être moindre du double du prix des grains ; farines on subsistances pillés.
9. Tontes les fois que les grains , farines on subsistances pillés seront une propriété Mtionale; le procureur-génénrt-syndie du département dénoncera le délit à l'accusateur public, et les prévenus seront directement traduits an tribunal criminel; et lédit procureur- général- syndic interviendra comme partie civile, pour parvenir à la restitution des objets pillés, dommages-intérêts et amendes contre qui il appartiendra.
10. Lorsque les auteurs, fauteurs ou complices du délit fTâûront pas été dénoncés par la municipalité ou les habitans de la commune , et qu'il n'y aura lieu qu'à des poursuites civiles , soit contre les principaux contribuables, soit contre la municipalité } Faction devra être intentée par-devant le tribunal du district.
Article additionnel.
Outre les comdamnations et contraintes civiles , les auteurs , fauteurs et complices dé pillages commis j seront punis, s'il, y a eu attroupement non armé, d'une année de détention ; et s'il y a eu attroupement armé , de la peine de mort.
sont reconnus et proclamés ambassadeurs extraordinaires de la république des Provinces- Unies auprès de la République française, (i , Bull. i53, n* 898 j B. 55, m.)
16 PRAIRIAL an 3 ( 4 juin 1795). — Décret qui nomme le citoyen Guillaume à la place de commissaire. (B. 55, 108.)
î6" PRAIRIAL an 3 (4 juin 1795). — décret qui renvoie les nommés Ragraey et antres par-devant le directeur du jnry du tribunal de dis* trictde Brest. (B. 55 , 108. )
16 MUualAL an 3 (4 juin 1795). — Décret par lequel les cita?*** Yan-Grasvtl* « de «tter
16 prairial an 3 ( 4 juin 1795). — Décret pot' tant que l'indemnité de représentant du peu* pie sera payée à la veuve et aux enfans du représentant Brunel , jusqu'à la fin des séances delà Convention. ( B. 55, 121.)
16 prairiaI an 3 (4 iuin 1795)* — Décret de renvoi à la commission des Orne de la proposition faite que les membres du CorparLégisU tif soient toujours en costume lorsqu'ils délibé reront. (B. 55, 1 1 1 .)
16 prairial an 3 ( 4 juin 1795). — Décret qui anuulle le jugement rendu contre Alexandre Duqucsne. (B. 55 , 1 1 a.)
16 prairial an 3 (4 juin i?95). — Décret de mention honorable fait à l'hommage de la Convention de. pièces de vers. (B. 55, 11 a.)
16 PRAIRIAL an 3 (4 juin 1795). —Décret relatif aux repréientans Castilbon; Soufignaè et Casenave. (B. 55, fia.)
t6 prairial aà 3 ( 4 juin 1 795 ). — Décrets qui accordent des congés à cinq représentons. ( B. 55, n3.)
16 prairial an 3 (4 juin 1795). — Décret relatif aux représentans en mission. dans les départemens . auprès des armées ou absèns par congé. * (B. 55,ii40
17 PRAIRIAL an 3 (5 juin i7o5).— Décret additionnel à celui du 16 prairial an 3. (i,Bull i5^, *»* 8 97-)
Outre les condamnations et contraintes civiles, les auteurs, fauteur* et complices des pillages commis, seront punis, s'il y a attroupement non armé, d'une année de détention; et s'il y a attroupement armé, de la peine de mort.
17 PRAIRIAL an 3 (5 juin i 795). — Décret qui accorde un crédit a différentes commissions , etc. (B. 55,ii40
17 PRAIRIAL an 3 (5 juin 179*). — Décret qui accorde définitivement à l'administration du département de la Haute-Loire , les batimens et empheemens du ci-devant couvent des Visitandines, sis au Puy. (B. 55, 11 5.)
17 prairial an 3 ( 5 juin 170^ ). — Décret <nû délègue les représentans Letourneur, de la Hanche, et Thabaud près le camp sous Paris.
l5a CONVENTION ïfATIONltE. — Î>TT %J Atf t8 PRAIRIAL AN 3.
17 PRAIRIAL m 3 (5 juin 1795). — Décret qui • rappelle le représentant Goupilleau , de Montaigu , pour donner des renseignemens sur les objets de sa mission. (B. 55, 117.)
17 PRAIRIAL an 3 (5 juin 171,5).— -Décret portant que les comités de salut public et de sûreté générale se feront rendre compte des mesures prises par les raprésentans du peuple en mission près les armées. (B. 55, 11 G.)
17 prairial an 3 (5 juin 1795).— Décret portant que le citoyen Merlin est investi des pouvoirs attribués aux représentans du peuple près les armées. ( B. 55 , 117.)
17 prairial an 3 (5 juin 1795). — Décret de renvoi au comité de salut public , relatif au drapeau de la république Batave. (B. 55^ 119.)
17 PRAIRIAL an 3 (5 juin 1795). — Décret qui accorde des congés à trois représentans. (B. 55 , ti8.)
18 prairial an 3 (6 juin 1795). — Décret sur les baux des biens des prévenus d'émigration et réintégrés, etc. (i,BulI. i53, n* 899; B. 55, 118 ; Mon. du 31 prairial au 3.)
La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation , décrète que l'arrêté pris par le comité de législation, le 12 floréal, concernant les baux des biens des détenus et mis en liberté, des accusés et- ensuite acquittés par jugemens , est applicable, dans toutes ses dispositions, aux baux des biens des prévenus d'émigration et réintégrés dans la possession de tous leurs biens , par une radiation définitive obtenue par eux dans les formes prescrites par les lois, et passés lesdits baux, dans leur absence, par les corps administratifs; de plus, que le même arrêté du 12 floréal sera encore appliqué aux baux
des biens de ceux qui , après avoir été condamnés, soit à la peine de détention ou de déportation, et autres qui les ont privés de leur liberté, ont été relevés de leur condamnation (1).
£8 prairial an 3 (6 juin 1795). — Décret relatif aux enfans nés hors mariage de père et mère émigrés. ( 1, Bull. i54 » n° 703 ; B. 55, 119; Mou. du ,2 3 prairial an 3.)
Voy. loi du 9 floréal an 3.
La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation, décrète
3ue les lois concernant les pères et mères 'émigrés ne s'appliquent point aux pères et mères d'enrans nés hors mariage.
18 PRAIRIAL an 3 ( 6 juin 1795 ). — Décret qui • détermine sur quels vaisseaux sera arboré le pavillon amiral. (1, Bull. i55, n° 909 ; B. S5, I3i ; Mon. du si prairial an 3.)
Art. i". Les représentans du peuple près les armées navales, et les amiraux, feront arborer le pavillon amiral sur un des vaisseaux de premier rang qu'ils monteront.
2. Ils pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, changer de bord, et faire arborer le pavillon amiral sur une frégate,»
la charge d'en rendre compte à leur retour.
18 prairial an 3 (6 juiu 1795). — Décret qp»
accorde des secours et pensions. (B. 55 , i*o> i3i , 133 , is3 et 124.)
18 prairial an 3 ( 6 juin 1795 ). — Décret qm envoie le représentant Auguis près de J'arme des Pyrénées-Orientales. (B. 55 , us.)
18 prairial an 3 (6 juin 1795). — Décret sar la restitution des biens des condamnés. (B. 55, 134O V °yi 2I PRAIRIAL an 3.
(1). Cet arrêté est ainsi conçu :
Art. 1". Les baux des biens des détenus et mis en liberté , des accusés et acquittés par jugement passés dans l'absence et sans le consentement libre des propriétaires , demeurent résiliés.
s. Néanmoins, les locataires des maisons auront , pour se procurer un autre logement , un délai qui ne pourra être plus loug que de six mois.
A l'égard des fermiers ou rentiers des fermes ou arrentemens des fonds de terres , il est au choix des propriétaires de les laisser dans la ferme , en les faisant participer par moitié aux productions en nature de fruits dans l'année courante , ou de les indemniser , à dire d'experts , de toutes cultures , fournitures , avances et améliorations.
3. Le fermier est tenu , en sortant de la ferme, de remettre au propriétaire les bestiaux de touto
espèce et autres effets et ustensile d'agriculture attachés à la ferme , tels qu'il les a reçus des ** ministrateurs à l'époque de son bail. ,
4. S'il manque de ces bestiaux et d'autres effets ou ustensiles de la ferme, le fermier sera teno d'en payer la valeur actuelle au propriétaire, ainsi que des autres détériorations volontaires don il serait personnellement l'auteur.
5. Le propriétaire ne pourra rechercher |«9 ■ " jndicat aires soit des baux à loyer des maisons , soit-dès baux à ferme des champs , pour les innées antérieures à celle-ci; relativement aux K>y«« des maisons où prix des fermes , il n'aura à p * tendre que son remboursement des mains du receveur du district , si le locataire ou fermier ' versé les deniers dans sa caisse , ou 80n > .f* ,c, ", < L t des mains du locataire ou fermier, s'" »« point acquitté. ( 1 Bull. i53 , »• 899. )
CONTENTION NATIONALE. — DU l8 AU 30 HAÏMAI AN 3.
18 PRAIRIAL an 3 ( 6 juin 1795 ). — Décret de renvoi aux comités des finances et de législation relatif aux Bourbons et Orléans. (B. 55 , 140.)
x8 prairial an 3 ( 6 juin 1795). — Décret qui met-en état d'accusation le représentant Escudier. (B. 55 , 140.)
19 prairial an 3 (7 juin 1795). — Décret qui suspend l'exécution de ceux des 10, 12 et i5 prairial, relatifs ? la vente sans enchères des domaines nationaux. (1 Bull. i53, n° 901 j B. 55 , 141 ; Mon. du 22 prairial an 3.)
Art. i*\ La Convention nationale suspend l'exécution des lois des 40, 12 et 1 5 prairial , relatives à la vente sans enchères des domaines nationaux.
2. Suspend pareillement les suites et les effets des adjudications failes, jusqu'à la publication de la présente loi , eu vertu de celles ci-dessus.
3. Ordonne aux comités de salut public, sûreté générale , législation et finances , de se réunir pour présenter , dans trois jours pour tout délai , leurs motifs sur les avantages et les inconvéniens des lois des 10, 12 et i5 prairial, et les moyens qu'ils croient les plus propres à opérer un prompt . retirement d'assignats.
^ L'insertion de la présente loi au Bulletin tiendra lieu de promulgation.
19 prairial an 3(7 juin 1795). — Décret qui autorise le cours des sou's d'ancienne fabrication. (1, Bull. i53 , n° 904 j B. 55, 141 j Mon. du a3 prairial ah 3.)
La Convention nationale décrète que les sous d'ancienne fabrication continueront à circuler comme par le passé , jusqu'à la nouvelle émission de la monnaie provenant du métal des cloches épuré.
ïo prairial an 3 (7 juin 1795).— Décret contenant une rectification de celui du 26 floréal , relatif au paiement des indemnités des représentai du peuple qui ont péri par suite des événemens du 3i mai jusqu'au 9 thermidor.
(1 , Bull. i53 , n* 9 o3}B. 55, i4o.)
19 PRAIRIAL an 3 (7 juin 1795). — Décret portant que le tribunal criminel . du département de l'Isère jugera les prévenus de crimes d'as-
sassinats et massacres commis dans lt commune de Lyon. (B. 55 , s4>0
19 PRAIRIAL an 3 (7 juin 1795). — Décret qui' rappelle les représentans à leur poste pour la discussion des lois constitutionnelles. ( 1, Bull. i53 , n* 905 j B. 55,*ï4a.)
18 prairial an 3 (6 juin 1795). — Décret qui approuve les mesures prises pour la réduction des rebelles de Toulon. ( 1, Bull. i55, n° 900 j B. 55,i23.)
18 prairial an 3 (6 juin 1795). — Décret qui mande les représentans Ghaudron-Roussean et Paganel à la Convention. (B. 55 , 122.)
20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795). — Décret qui rapporte celui du 1 o floréal dernier relatif aux radiations sur les listes des émigrés. ( 1, Bull. i53, n» 906 î B. 55, i43.) Foy. loi du 28 pluviôse an 4.
' Art. 1". La loi du 6 floréal dernier, relative aux radiations sur les listes des émigrés , est rapportée.
2. Aucune radiation sur les listes des émigrés ne sera définitivement arrêtée à l'avenir par le comité de législation, qu'après que la liste des prévenus d'émigration dont les réclamations sero#t reconnues valables aura été distribuée aux membres de la Convention nationale , et affichée pendant cinq jours dans le lieu de ses séances.
Cette liste contiendra les noms , prénoms , ci-devant qualités eu professions des prévenus , avec la désignation, tant du lieu du domicile et des communes où ont été délivrés les certificats de résidence, que des districts et des départemens qui les comprennent. La distribution 'et l'affiche auront lieu tous les mois.
3. Les réclamations des prévenus d'émigration, soumises depuis le 6 floréal à l'examen du comité de législation, sont comprises dans les dispositions de l'article précédent. Le comité est chargé de faire • distribuer la liste desdits prévenus aux membres de la Convention nationale, dans le plus court délai.
20. prairial an 3 (8 juin 1795). — Décret qui ordonne l'exposition des antiques à la Bibliothèque nationale, et établit des cours publics sur les inscriptions et médailles. (1, Bull. i52, n* 921 ; B. 55 , 146; Mon. du 23 prairial an 3.)
ao prairial an 3 ( 8 juin 179^ )• — Tiécret qui supprime les écoles du ci-devant prieuré Saint Martin et de Popincourt , et les réunit à celle de Liancourt. (B. 55 , i44>)
20 prairial an 3 ( 8 juin 1795). — Décret qui accorde des secours à la citoyenne Marchand.
ao PRAIRIAL 'an 3 (8 juin- 1795), — Décret qui charge le comité d'instruction publique de faire un rapport sur les moyens d'utiliser les bâtimens du ci-devant château de Versailles. (B.
comrMmen- lumifiii. — »v ao à* ai maux ah S.
to FRAiaiAL an 3 (8 juin 179$.) — Décret concernant le projet de décret relatif au résiliaient des baux à ferme. (B. 55 , 144.)
20 PRAIRIAL an S (8 juin 1795.) — Décret qui rapporte ceux des 9 nivôse et 1 3 fructidor an a , concernant Antoine Maurel. (B. 55, 148.)
aq SftAïR|AL ««3(9 juin 1795 ). — Décret qui appelle le ressentant Tajot au sein 4a Ja Convention. (B. 5,5, f46.)
ai prairial an 3, ( 9 juin 1795). —Décret W& détermine le mode de restitution des biens des condamnés. (1 Bull. i54 , n° 908 j B. 55 t 147 ; Mon. du a4 prairial an 3.)
Voy. Ipis 4u \ 4 IfPRiAL an 3 ; du a5 messidor an 3 ; du aa FRUCTIDOR ao 3 % et du 37 AVRIL i8a5.
Lt Convention nationale, considérant
r, par 10a décret du 14 floréal dernier , a maintenu le principe de la confiscation des biens- à l'égard des conspirateurs, des émigrés, des fabricateura ou distributeurs de faux assignats ou de Causse monnaie, et des dilapidateurs de la fortune publique;
Que néanmoins, considérant l'abus que Fou a fait des lots révolutionnaires, l'impossibilité de distinguer par des révisions les innocens des coupables, et qu'il y a moins d'ineonvéniens et plus de justice et de loyauté de rendre des biens aux familles de quelques conspirateurs, que de s'exposer à retenir ceux des innocens , elle a décrété que les biens des condamnés révolutionnairement depuis l'époque du i5 mars 1793 seraient rendus à leurs familles, sauf les exceptions , et sans qu'il soit besoin de révision des procédures;
Qu'en, conséquence elle a ordonné qu'ij lui serait présenté un projet sur la série de ces exceptions, et le mo4e q% restitution.
P&rèteca qui suit* Section i*\ De la restitution et des exceptions.
Art. i". Toute? confiscations de biens, autres que celles ci-après maintenues., prononcées depuis le 10 mars 1793 par les tribunaux ou commissions révolutionnaires, militaires ou populaires , et même par les tribunaux ordinaires jugeant révolutionnai- TOpent, jusqu'au jour de l'installation du tribunal révolutionnaire réorganisé en exécution de la loi du 8 nivôse de l'an 3, sont considérées comme non avenues; les •équestres sont levés ; les époux survivans
et héritiers jouiront conformément aulloj* et aux dispositions de la section II (1).
2. Sont néanmoins maintenues les confiscations des biens, droits et actions de Louis XVI , de sa veuve , de sa sosur et de Philippe d'Orléans ; et il n'est point d'ailleurs dérogé aux décrets qui prononcent k confiscation ou ordonnent la main mise nationale sur les biens des autres indiyûH de la famille des Bourbons.
3. Les confiscations de biens prononcées contre les Dubarry sont maintenues.
4- Sont pareillement maintenues les confiscations des biens de, ceux qui ont été mit hors de la loi à raison des conspiration et révolte qui ont éclaté le 9 thermidor.
5. Sont également maintenues les confiscations prononcées par les jugemens rendus dans les formes prescrites par la loi du 8 nivôse de l'an 3 , relative à la nouvelle réorganisation du tribunal révolutionnaire,ainsi que celles qui l'ont été postérieurement, ou qui pourront l'être par les tribunaux ou commissions, même militaires, établis par b Convention.
6. Néanmoins toutes les confiscations prononcées jusqu'à ce jour, et à quelque époque que ce soit, pour prétendu fédéralisme an pour recèlement d'individus, sont déclarées non avenues.
7. La disposition de l'article 1", en es qu'elle ordonne la restitution des biens confisqués par des jugemens renoms révolutionnairement , ne préjudiciera pas aux droits, créances, actions et indemnités de la Repu* bjique sur les biens des régisseurs, fournisseurs, comptables ou dilapidateurs qui auront été condamnés révolutionnairementj lesdits droits , créances, actions et indemnités sont réservés pour être exercés civilement : à cet effet, les hypothèques et séquestres établis avant les* condamnations à mort tiennent et subsistent*
Il en sera de même pour le* Jpens des (fermiers généraux, dans tous' les cas «Me $0* mité des finances n'aurait pas converti ou se convertirait pas le séquestre en opposition , conformément à la loi du 23 frimaire dernier.
8. Les confiscations de biens prononcées contre les faux jnonnayeurs, fiibricateurs «t distributeurs de faux assignats, par des jo-
Semens rendus par les tribunaux ordinaires»
ans les formes prescrites par la loi du 10* 29 septembre 1 791, et autres interprétatif ou additionnelles , sont maintenues. <r