‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 82 sur 198 · Ces pièces auront pour type la figure · texte numérisé non relu

Ces pièces auront pour type la figure

de la Liberté, avec la légende : République française, 7

La. revers exprimera, au centre, la valeur de la pièce ;

Au-dessous , en forme d'exergue, l'an de l'ère républicaine.

Enfin, au bas, le signe indicatif de l'atelier monétaire.

6. Le comité des finances déterminera, tant pour les pièces d'argent que^ pour la petite monnaie, celles des coupures qui seront les premières fabriqués pour les besoins du service public et des relations commerciales.

7. Le même comité présentera incessamment une instruction sur la comparaison de la .valeur de la livre tournois avec la nouvelle unité monétaire et les nouvelles pièces de monnaie.

a 8 thermidor an 3 ( i5 août 1795 ). — Décret relatif à l'échange de l'or et de l'argent à h Monnaie. (1, Bull. ,17 1.* n° ioa4; B. .57 , i54-)

La Convention nationale décrète ce qui suit :

Les personnes qui porteront de For ou de l'argent à échanger à la monnaie , en recevront la valeur en pièces d'argent ou d'or; conformément aux lois du seizième jour du premier mois de Fan 2 , et du 26 pluviôse de la même année.

a 8 thermidor an 3 ( i5 août 1795 ). — Décret relatif à la manière dont l'avis des tiers-arbitres doit être prononcé. ( 1, Bull." 17a» n° io3e; B. 5 7 , i5o.)

Voy. loi du 18 thermidor an 3.

La Convention nationate après avoir entendu le rapport de s^n comité de législation, relativement aux difficultés qui se sont élevées sur le point de savoir si le tiers-arbitre peut prononcer seul sur les avis contraires, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucune loi n'a autorisé les tiers-arbitres à prononcer seuls et sans le concours des arbitres divisés d'opinions.

a8 thermidor an 3 (i5 août 179^). — Décret relatif aux jugemens rendus rëvolutionnaire- -ment, depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivôse an 3 , portant peine afflictive ou infamante , etc. contre des personnes actuellement vivantes. (1, Bull. 17a, n» io3i j B. 57 , 147; Mon. du 3 fructidor an 3. )

Art. i ïr . Tous les jugemens rendus révolutionnairement depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivôse de l'an 3 de la République, contre des personnes actuellement vivantes, portant peine affliotive ou infamante, détention ou emprisonnement sont déclarés Hbn avenus, sauf les révisions eUmodifications suivantes.

2. Sont réputés jugemens révolutionnaires , dans l'intervalle énoncé en l'article précédent, ceux qui ont été rendus,

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