CONTENTION NATIONALE, — 3 8 THERMIDOR AN 3. 2I
»9yen Dévoise, consul général de la Relique auprès de cette régence, et autorisé à cet effet par le comité de salut public.
1* Far le tribunal révolutionnaire établi à Paris ;
2* Par les tribunaux eu commissions populaires et autres institués pour juger à l'instar du .tribunal révolutionnaire de Paris ;
3° Par les tribunaux criminels de département, lorsqu'ils ont instruit et jugé autremen h que sur une déclaration de jury ordinaire., conformément à lu loi du 16 = 29 septembre 1791, ou sur celle d'un jury spécial tiré au sort , dans Je cas où la même loi et autres de l'Assemblée constitutante l'ordonnaient;
4° Par des tribunaux ou commissions militaires jugeant des individus non militaires et pour des faits à eux extraordinairemen t attribués.
3. Ces jugemens et le£ pièces du procès tiendront lieu de dénonciation et de mandat d'arrêt devant le directeur du jury du district dans le Tessort duquel on présume que le délit à été commis , ou devant celui du dernier domicile de l'individu, lorque le lieu du délit ne sera pas déterminé , ou lorsqu'il sera dénoncé, comme commis dans plusieurs districts.
4- Les prévenus seront en conséquence extraits des maisons ou lieux de force ou de détention , ou des prisons dans lesquelles ils se trouvent, et conduits, sous bonne et sûre garde , dans la maison d'arrêt auprès du tribunal de district compétent, et ce, à la diligence des commissaires nationaux près les tribnnaux des districts dans lesquels ils se trouvent.
5. En se conformant à la loi du 16—29 septembre 1791, le directeur du jury dressera , s'il y a lieu ,un acte d'accusation dans la décade , au plus tard , après la remise du prévenu et des pièces.
6. Si le jury déclare qu'il y a lieu à accusation, l'accusé sera mis en jugement à la forme de la même loi et autres additionnelles ou explicatives.
7. S'il est déclaré convaincu , il sera condamné à la peine portée par la loi applicable au fait. Néanmoins , si cette peine se trouve plus grave que celle à laquelle il a été condamné par le premier jugement , le tribunal criminel ne prononcera que la confirmation de cette peine , et , dans tous les cas, imputera le temps de la détention.
8upplém«n£ aux traités, entre la France et la régence de Tunis.
Quoique, dans les anciens traités faits entre la France et Tunis , il soit dit que les corsaires de la régence doivent faire leurs courses à l'éloignement de trente milles des côtes de France, cependant, comme cette stipulation est un sujet de discussions fréquentes entre les deux puissances*, elles sont convenues de l'abolir; et, à l'avenir,. les limites de l'immunité, tant pour les arméniens de la 'République française, les arméniens tunisiens, que pour leurs ennemis respectifs, sont fixées, à la portée du canon des côtes de France et de Barbarie, soit que sur le rivage il y ait des canons , soit qu'il n'y en ait point, excepté dans les golfes de la Goulette et de Port-Farine , où les Français ni leurs ennemis ne pourront faire des prises, ni inquiéter en aucune manière la. navigation.
L'exécution du présent supplément n'aura son effet qu'après quatre mois , à compter d^ujourd'hui , afin d'avoir le temps d'en prévenir les puissances intéressées.
Fait au palais de Bardo, le 6 prairial , l'an 3* de la République une et indivisible ( le a5 mai 1795).
Le consul général de la République française auprès du bey de Tunis. Signé Devoizb.
A côté du texte français se trouve le texte arabe, avec la signature du bey..
a 8 thermidor an 3 ( i5 août 179 5 ) — Décret
qui ratifie l'article additionnel au traité conclu
entre la République française et la régence de
Tunis. ( 1, Bull. 172 , n # * ioSa ; B. 57, i5o. )
Voy. loi du a rrumaire an' 4-
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, ratifie l'article additionnel au traité avec la régence de Tunis , signé le 6 prairial de cette année, par le bey de Tunis , et par
a8 thermidor an 3 ( iô août 1795). —Décret portant que les mots : tout débiteur de billet "à ordre , seront rétablis à la place de ceux : tout porteur de billet à ordre , qui se trouvent par erreur dans la loi du 6 thermidor. (B. 57, i49-)
La Convention nationale décrète que les mots tout débiteur de billet à ordre, seront nHaUlis à lu plac^ de c<îux, tout porteur de hilh't 4 ardre, qui se trouvent par erreur thxm Part- t lf de la loi du 6 thermidor, et qui* cet article 1 : demeurera ainsi rédigé :
Tout débiteur de- billet a ordre, lettred<vdmnije T billet an porteur ou autre efTet iiéftACiobte , dont le porteur ne se sera pas preacnté dans les trois jours qui suivent le jour île récheance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains d» receveur de rojin'giBtrement, dans l'arrondissement duquel reflet oit payable.
28 thermidor an 3 ( i5 août i79 5 )- — Décret qui nomme les citoyens Houdejer , Léger et Guérin , pour cbm poser la commission administrative de police de Paris. (B. 57. i49-)
ai*
cowvEirricif «atiokilk. — ** a6 xv 5© nmnoft an 3.
a6 TttfctHiDOl an 3 (i5 août 1795).
portant que le projet de décret concerna ni dépositaire* infidèles , présenté au nom du comité de législation, sera communiqué au comité des finances. (B. 57 , .148. )
a8 thermidor an 3 ( i5 août 1795). — Décret qui envoie le représentant Fricot dans les départemens du Haut et Bas-Rhin. (B. 57, i5o.)
*« TSERBrroon an 3 (i5 août 17951). — Décret qui annulie un jugement du tribunal criminel du département de l'Oise rendu contre le citoyen Levasseur. (B. 57, i5o.)
»g thïrmtdOR an 3 (16 août 179$). — Décret qui accorde la somme de deux mille livres à titre de secours et indemnité au citoyen Génies.
29 Thermidor an 3 (16 août 1795). — JNcrtt sur un rapport à faire relativement au tarif décrété le 3 de ce mois pour la poste anr chevaux. (É. 57, i56.)
ao thermidor an 3 (16 août «795.) — Décret qui chargé le comité de législation de faire dans deux jours un rapport sur les dénonciations faites contre le représentant Lacoste. ( B. *7> «*7 )
29 thermidor an 3 ( 16 août 1795). — Décret qui renvoie an comité de législation , la demande que le représentant du peuple Thibault soit tenu de joindre aux pièces déposées au comité de législation , justificatives des diverses dénonciations faites contre J. B. Lacoste , ceHes qui sont entre ses mains , etc. (B; 57, i56. )
a© Thïrmîdor an 3 (16 août 1795). — Décret de renvoi au comité de sûreté générale , relatif au représentant J. B. Lacoste. (B. 57, 157.)
»9 «taÉRMTOOR nn 3 (16 août 1795). — Décret fie mention honorable d'un mémoire adressé par le conseil-général de la commune de Mets. (B-5 7 , *5 7 .)
ag thermidor an 3 ( 16 août 1795). — Décrets qui accordent des congés aux Teprésenlans Vasseuret Bertucat.. ( B. 5 7 , 157.
«9 thermidor an 3 ( 16 aoiit i 79 5). — Décrets qui étendent les pouvoirs des représentai du peuple Chasal et Clauael. ( B. 5 7 , 1 5 7 et 1 58.)
39 thermidor an S ( 16 tout 1795 ). — Décret qui envoie le représentant Perrin (des Vosges) dans les départemens du Nord et du Pas-de- Calais. (B. 5 7 , i56.)
s* THERMtoORan 3( »5 août «795). — Décret qui renvoie une pétition des citoyens Moutte aux comités de salut pnblic et des finances pour statuer. (B. 57, 149.)
29 thermidor an 3 ( 16 août 1795). — Décret qui réunit à la commission de la marine les détails qui en avaient été détachés pour Caire partie des attributions des commissions des armes, des travaux publics et des transports. ( 1, Bail.
' 172, n # io33; B. 57, i54-)
3o TEERMIDOR an 3 (17 août 1795). — Décret qui casse et annuité les sentences arbitrales des 5 floréal et 1 9 messidor dernier , qui adjugent aux comtndne dé Putot , Goustrauville , Bosneville , etc. , la propriété du marais d'Auge. (B. 5 7 , i58.)
La Convention Nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de législation , sur les pétitions des administrateurs du département de Paris , et de l'adjudicataire du marais d'Auge, tendantes à obtenir la cassation des sentences arbitrales des 5 floréal et 19 messidor derniers, qui adjugent aux communes de Putot, Goustrauville, Bosneville , Saint-Samson , le Ham et Brocotte , la propriété du marais d'Auge, au préjudice de l'adjudicataire dudit marais et de la République ;
Considérant que ces sentences contreviennent aux articles 3, 8 et 1 3 de la loi du 28 août 1792 , aux articles 1 et p, section 4 de la loi du 10 juin 1793, aux décrets de la Conventiou du 18 germinal dernier, et à l'article 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; qu'elles ont été rendues sans que la République, qu'elles intéressent essentiellement , et qui devait y être partie , ait été ni représentée , ni entendue par aucun argent 'ou défendeur ;
Casse et annulie lesdites sentences des 5 floréal et 19 messidor derniers, ensemble tout, ce qui s'en est suivi et pourrait s'ensuivre ; maintient et garde l'adjudicataire du marais d'Auge dans la propriété et jouissance audit marais; fait défense aux habitans des communes de Putot , Goustrauville , Bosneville , Saint-Samson , k Ham et Brocotte , de l'y troubler ; à l'effet de quoi, ledit marais sera clos et fermé comme par le passé, sauf aux habitans desdites communes à se pourvoir sur le prix, s'il y a lieu.
3o thermidor an 5 (17 août 179$). — Décret qui ordonne une rectification dans celui du 3o prairial dernier , relatif à la distribution des secours promis aux habitans des départemens pacifiés, etc. (1, Bull. 17a, n #- i©34; B * 5 ~ > «5 9 .)
So thermidor an 3 (17 août '795). — Décret portant que le receveur du district d'Arras rca-
CONVENTION NATION4H5. — DU 3û
tituera au citoyen Leroux , k somme de trois nulle quatre cent soixante-dix-neuf livres (rois sous par lui payée sur une adjudication qui lui avait été faite. (B. 57, 159.)
o thermidor an 3 (17 août 1795). — Décret qui renvoie à la commission des Onae et au comité de salut public une pétition des députés du département de Jemmapes. (B. 57, 159. )
o thermidor an 3 ( 17 août 1795). — Décret portant qu'Augustus Mariette , prisonnier anglais , prévenu d'espionnage , sera traduit pardevant le tribunal militaire de la 1-7* division. (B. 57, 160.)
o thermidor an 3 (17 aout 1795. ) — Décret qui renvoie eu comité de salut public l'examen de la conduite du comraiaMi»^ des guerres qui a employé Augustus Mariette , prisonnier anglais. (B. 57, 160.)
> thermidor an 3 (17 aout 1795). — Décret de renvoi au comité de législation, relatif à ceux qui , sous prétexte d'exercer un culte quelconque, formeraient des rassemblemens clandestins. (B. 57, 160.)
'fructidor an 3 (18 août 179$ ). — Décret relatif aux individus qui, portés sur la liste des émigrés , n'ont point encore obtenu leur radiation définitive. (1, Bull. 171 , n* 1026; B. 58, 4.: Mon. des 6 et 7 fructidor an 3. )
Woy. lois du ao vendémiaire an 4 , et du ia ventôse an 8.
Art. 1". To'ut individu porté sur une liste émigrés , qui , après s'être pourvu dans le mps utile, n'a pas encore obtenu sa raation définitive, est tenu de se retirer, et habiter la commune où il était domicilié îmédiatement avant l'insertion de son >m sur ta liste des émigrés, et d'y deewrer sous la surveillance de la municiilite.
2. A l'égard de tout individu porté sur ac liste d'émigrés, et qui se trouve aetuelment à Paris , il lui est enjoint de sortir î cette commune, le troisième jour, au lus tard, après la publication du présent ïcret , de s'en éloigner de dix lieues au ioins dans lès deux jours suivans , de se ndre dans son domicile', et de justifier de ►n retour devant sa municipalité, dans le lai de deux décades , s'il est éloigné de tnt lieues et au-dessous ; de quatre déca- 's , s'il est à une plus grande distance.
3. Aucun individu porté sur une liste émigrés ne pourra , même quand il se seit pourvu en radiation dans le temps utile, mira Paris, soit pour solliciter sa radiaon définitive, soit pour toute autre cause, 1 sortir de la commune où il était domicilié amédiatement avant son insertion sur la ste des émigrés.
TH£ftMU>OA Att l èt MLt43TIDOR AH 3. 31Q
4- -Celui qui se trouvera en contravention à une disposition quelconque des trois articles précédens , sera dénoncé, tant au directeur du jury de l'arrondissement où il est tenu de se retirer, et où il doit demeurer en surveillance, qu'au directeur du jury de l'arrondissement dans lequel il se trouvera.
^ 5. L'obligation de le dénoncer est spécialement impdsée,
i° Aux procureurs-syndics des districts, comités de surveillance et procureurs des communes où l'individu tenu, par les articles i°' et 3, de se rendre et de demeurer, ne sera pas arrivé, ou ne demeurera pas après s'y être rendu et y avoir été domicilié ;
2 Aux procureurs-syndics des districts, comités de surveillance et procureurs des communes où il se sera arrêté sur la route, et habitera en contravention aux trois premiers articles.
6. Sur la dénonciation , le directeur du jury décernera un mandat d'amener contre le dénoncé.
7. A défaut de comparution , ou si, après avoir été entendu , le dénoncé parait en contravention, le directeur du jury décernera un mandat d'arrêt, et traduira le dénoncé devant le tribunal de district ou d'arrondissement , qui prononcera par voie de police correctionnelle.
8. La peine pour le contrevenant sera l'emprisonnement, qui durera jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur sa demande en radiation par la Convention ou le comité de législation.
L'emprisonnement ne pourra durer moins de six mois , dans le cas même où le contrevenant aurait obtenu sa radiation avant ce délai.
9. Le jugement de condamnation ne pourra être attaqué par voie d'appel ni d'opposition.
10. Dans le cas où le dénoncé n'aurait pas obtenu les certificats de résidence, ou fait sa réclamation en temps utile , H sera jugé suivant la loi par les tribunaux eempétens.
1 1. Aucun individu porté sur la liste des émigrés du département de son domicile , ne pourra jouir des droits de 'citoyen , jusqu'à ce que sa radiation définitive ait été prononcée.
12. Le présent décret sera , dans les vingt-quatre- heures , proolamé et affiché dans foutes les sections de Pari», envoyé dans tous les départemens , et inséré au bulletin de correspondance, qui tiendra Heu de publication.
La Convention nationale «e repose avec confiance du soin d'en seconder l'exécution, aux le zèle et l'énergie des citoyens qui , par leurs vertus républicaines, se montrent chaque jour dignes de plus en plus de la liberté qu'ils ont conquise.
CONVBKTIOS KàTIORAXlS. — l" FfctJCttïXm AH 3.
ato
i«* FRUCTIDOR an 3 (18 août 1795). — Décret relatif à la libération opérée par des offres réelles siiivies de consignation. ( 1, Bull. 17 a , n* io35; B. 58, a.)
Voy. loi du 1 a frimaire an 4.
Le Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur diverses pétitions tendant à provoquer une décision sur la question de savoir si les. offres réelles non suivies de consignation , antérieures au 25 messidor dernier, ont opéré là libération des débiteurs,
Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'un remboursement n'est consommé que lorsque le débiteur s'est dessaisi par la consignation (1). 1
1** fructidor an 3 (18 août 1795). — Décret interprétatif de celui du i5 germiual dernier, concernant les baux à cbaptel. ( 1 , Bull. 17a, n* io36 ; B. 58, 9 ; Mou. du 6 fructidor an 3.)
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur l'interprétation de l'article 10 de la loi du 1 5 germinal dernier, concernant les baux à cheptel ;
Considérant que les fourrages et les> fumiers ne sont pas moins nécessaires à la culture des terres que les ustensiles aratoires et les semences"; qu'il importe d'empêcher , par une disposition précise, qu'ils. ne puissent être détournés des lieux pour lesquels ils sont destinés,
Décrète que lés fourrages et fumiers sont compris dans les objets que les fermiers sont tenus de rendre en nature à la fin de leur bail, lorsqu'ils ont été fournis.
rentes places de guerre et postes militaires, qui ne font point partie du tableau annexé à la loi du 1 5 nivôse an 2 , auront les rations de fourrage , chacun selon son dernier grade à l'armée.
4^ Les commandans amovibles des places de Dunkerque, Lille , Douai , Valenciennes, Cambrai , Àrras , Sedan, Metz, Strasbourg, Landau, Besançon, Marseille, Perpignan, Bayonne, la Rochelle, Brest et le Havre, auront droit à la ration de fourrage pour un cheval seulement présent et effectif.
5. Il est défendu à tout commandant de place, sous la peine portée par l'article 5 de la loi du 2 thermidor sur la solde des troupes , de recevoir le remboursement des rations de fourrage, de les vendre, ou d'en exiger plus qu'il n'aura de chevaux présens et effectifs pour son service.
6. Il est expressément dérogé à toutes dispositions contraires au présent décret.
i •' fructidor an 3 (1 8 août 1 795). — Décret relatif aux traitemens et rations des commandans amovibles , adjudans des places de guerre , etc. (1, Bull. 17a, n # 1037 j B. 58, 7.)
Art. i #r . A compter dé ce jour 1" fructidor, il sera provisoirement fourni, des magasins nationaux, dans toute l'étendue du territoire français , et de celui occupé par les armées delà République, aux commandans amovibles, et aux adjudans des places de guerre et postes militaires , ainsi qu'aux gardes et autres employés de l'artillerie, outre les traitemens qui leur sont accordés pat les précédentes lois , les rations de pain et de viande attribués à leurs grades respectifs.
2. Les secrétaires de place jouiront aussi, saris retenue , d'une ration de vivres.