‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 96 sur 198 · Le Corps-Législatif est permanent · texte numérisé non relu

Le Corps-Législatif est permanent

il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

60. En aucun cas, ^es deux Conseils ne peuvent se réunir dan s N une même salle.

61 . Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni j dans celui des Cinq-Cents.

62. Les deux Conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances , et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.

(0 Voy* loi du 3o v«n<tfmUire an 4- — (*) ^- 1°» du »• fructidor an 3.

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6$. Ils ôtft resTiectivemènt le droit âë policé sdr leuré membres, mais 11 rie peuvent Îtrononcer de peine plu$ forte que la centtfé ; lès arrêts potir huit jours, 'et la prison pour trois.

84. t»es séances de l'un et de l'Autre ConseH sorit publiques : les assistans né peuvent exééder en nombre là moitié dés membres respectif de cbaque Conseil.

Lès procès-verîfehix des; séances sont impHMê:

65. Toute ôëtibèixiUiit se prend pâi assis et léyéi en cas de doute y il se fait tin appel ÛHttiîna; mâts alors lé* votes Boni secrets.

66. Sur la demande de- cent de ses meitt- Wrès ,* cnâtijtfê Cdnôeiî petit se former en comité général et secret, maié rféuleirfént pour discutéT; et flori ptfur délibérer.

67. Ni î'tin fit t'attire dé ces Conseil ne tient créer cfaiJs son sein aticttù comité permanent.

Seulement chaque Conseil â la feculté , lorsqu'une matière lui parait susceptible d'un examen préparatoire, de nommerpar mi «es membres une commission spéciale . qui se renferme uniquement dans l'objet ae sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

88. Les membres du Corps- Législatif refirent une indemnité annuelle; elle est , danà l'un et l'autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).

69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six inyriamètres ( douze lieues moyennes) de la commune où le Corps-Législatif tient ses séances, si ce if est sur sa réquisition ou avec son autorisation. ,

7çr. Il y à près du Corps-Législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes.

Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de servîée. ' * '

71. La Corps-Législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Lé Corps-Législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députattohs.

Corneilles Cinq-Cents (i).

73. Le Conseil des Cinq-Cent* est invariablement fixé à ce nombre.

74- Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, ilfaut être âgé de trente an* accomplis, et avoir été domicilié sur le

territoire de la République pendant lèé Six années qui auront immédiatemerii précédé l'élection.

La condition de l'âge de trente £ns ne sera point exigible avant l'an septième de là République : jusqu'à cette époque i, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

j5. Le Conseil des 6rnq-Onts ho peut délibérer, Si la sédnee n'est composée de deux cents membres au moins.

*j6. La propositfoii des loi appartient exclusivement au CbhSeîI dés Cinq-Cent!.'

77. Aucune proposition tfe peut étté délibérée ni résolue dans le Conseil des Ginq- CéntS , qu'en fclBservdfft lé* fittraerf suivantes.

Il se ftît trot* léStrirès* dé la* proposition; l'intervalle entré deux de ëe* lectures ne peut être moiridre de dii jouré.

La di&ussiôn est ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou la seconde , le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a pas lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y * pas lieu à, délibérer.

Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide' s'il y a lieu ou non à l'ajournement. - , '* - *

78. Toute proposition qui , soumise à la discussion, a été définitivement répétée après ^a troisième lecture; ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

79. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent Késolution.

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