‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 98 sur 198 · Nul ne peut être ém membre du Conseil des Anciens · texte numérisé non relu

Nul ne peut être ém membre du Conseil des Anciens

S'il n'est pas âgé de quarante anâ accomplis ;

Si , de plus , il n'est pas marié ou veuf;

Et s'il n'a pas été domciilié sur le territoire de la République pendant les quinze

(0 f<y. loi au 2S fructidor an 3, tit* 4.

COWYEtfTJOF NÀTIQNiLE. — $ F^^TI^OIL A» 3.

années qui auront immédiatement prée£4$ l'élection.

84. La condition de domicile exigée par le prient article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyen?

qui sont sortis du territoire de la République avec mission du Gouvernement.

85^ Le Conseil dés Anciens ne peut délibérer si Ja séance n'est comptée de cent vingt- six membres au moins.

86. H appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq?

Cents.

87. Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cincj-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du Conseil des Cinq-Gents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.

89. Si la poposition a été delarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents , le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si leConseil des Anciens rejette l'acte d'urgence , il ne délibère point sur lé fond de la résolution.

«01. Si la résolution n'est pas précédée fa. acte d'urgence, il en est fait trois lecres : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut, être moindre de cinq jours.

La discussion est ouverte après, chaque lecture.

Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

92. Les résolutions du Conseil des Cinq- £énts, adoptées par leConseil des Anciens, s'appellent Lois.

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles trois lectures ont éjé faites*.

94. Jj& décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule oe cette loi.

p,5. La proposition de la loi , faite par le Conseil des Qnq-Cents, s'entend de tous les articles dSin même projet : le Conseil doit les rejeter tous ? ou les approuver dans leur ensemble.

96. L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve

97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des forme* indiquée* dans l'article 77, est exprimée par cette formule , mnép du président et des secrétaires ; La Cpnstitu- Uqh annulle....

98» Le refus d'approuver le fani delà loi pcqpoftfe 3* «mimé par q^ formule, si-

^ Je du président et ges s#a&aires ; Le spnseil des Anciens ne peut adopter..].

99. Dans le cas du présent article, le projej de loi rejeté ne peut plus être présente par le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.

100. Le Conseil des Cinq -Cents peut - néanmoins présenter, à quelque époque que

ee soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

101. Le-Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il » adoptées, tant an Conseil des Cinq-penta qu'au DtreetoUp exécutif.

102. LeConseil des Anciens peut change^ la résidence du Corps-Législatif ; il indique, en ce cas un nouveau lieu pt l'époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s?f rendre.

Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.

io3. Le jour même de ce décret, ni l'a* ni l'autre des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils opt résidé jusqu'alors;

Les membres qui y contienueraienl leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de là République.

104. Les membres du Directoire exécutif, qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps-Législatif, seraient coupables du même délit.

ïô5. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens , la majorité de chacun des deux Conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département , ou , à leur défaut , les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau Corps -Législatif, par ■l'élection de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et decinq cenjs pour l'autre Conseil.

106. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'artjcje. précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables dé haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.

107. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettaient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.

108. Les membres du nouveau Corps- Législatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transforé ses séances*

S'ils ne peuvent se réunir dans ce, lien, 4*n$ quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, la e*t le Qorps-Législatif.

COHYKNTION HATIOBAIX.

109. Excepté dans le cas de l'article 102 , aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.

De la garantie, des menhret du Corps-Législatif.

. 110. Les citoyens qui sont ou ont été membres du Corpa-Legislatif , ne peuvent être recherchés , accusés ni jugés en aucun temps,, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

1 1 1 . Les membres du Corps-Législatif, depuis le moment de Leur nomination jusqu'au trentième jour après respiration de leurs fonctions , ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

1 12. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit : mais il en est donné avis, sans délai, au Corps-Législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement , et que le Conseil des Anciens l'aura décrétée.

11 3. Hors le cas du flagrant délit, les membres du Corps-Législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en eut d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq- Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait décrétée.

11 4. Dans les cas des deux articles précédens , un membre du Corps-Législatif ne peut être traduit devant aucun autre, tribunal que la haute cour de justice.

1 15. Ils sont traduits devantla même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation , de manœuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.

1,16. Aucune dénonciation contre un membre du Corps -Législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée, par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.

1 17. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'art. 77, le Conseil des Cinq- Cents admet la dénonciation , il le déclare en ces termes :

La dénonciation contre... pour le fait de.., datée.,, signée de... est admise.

118. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.

1 19. Soit que- l'inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.

120. S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens :

il a, pour comparaître, un délai de deux

il est enles séances

— S FUJCtlDOR A.H 5.

jours francs; et s'il comparait, tendu dans l'intérieur du lieu de du Conseil des Anciens.

121. Soit que le prévenu se soit présenté ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formas prescrites par l'article 91 , prononce l'accusation, s'il y a lieu , et renvoie l'accusé devant la haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

122. Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative à la prévention ou a, l'accusation d'un membre du Corps-Législatif, se fait en comité général.

Toutes délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.

123. L'accusation prononcée contre un membre du Corps-Législatif entraîne sas-

pension.

S'il est acquitté par le jugement de 1* haute-Cour de justice , il reprend ses fonctions.

Relations des deux Conseils entre eux.

124. Lorsque les deux Conseils sont définitivement constituées, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'E^L

i25. Chaque Conseil nomme quatre n^p sagers d'Etat pour son service. 1

126. Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps-Législatif; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif.

Us marchent précédés de deux huissiers.

127. L'un des Conseils ne. peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

Promulgation des lois.

128. Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps- Législatif, dans les deux jours après leur réception.

129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour , les lois et actes du Corps-Législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

i3o. La publication de la loi et des actes du Corps-Législatif est ordonnée en la forme suivante : '

• « Au nom de la République française, (loi) ou (acte du Corps-Législatif)... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte léàslatij ci-dessus, sera publié, exécuté, etquil sera muni du sceau de la République. »

i3i. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.

Sont exceptées les lois pouT lesquelles l'acte

coWTtirriôif rUTioFU* — SmtcriDOi in 5.

aSi

d'urgence a été approuTé par le Conseil des Anciens (i).

Tithe VI. Pouvoir executif.

i3a. Le pouToir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres , nommés par le Corps-Législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation (a).

i33. Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer , et la présente au Conseil des Anciens , qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

134. Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

i35.Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps-Législatif, ou ministres. •

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République.

i36. A compter du premier jour de l'an 5 de la République , les membres du Corps- Législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres , soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le Directoire est partiellement renouvelé par l'élection d'un nouveau membre , chaque année.

Le sort décidera, pendant les quatre premières années de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois (3).

i38. Aucun des membres sortans ne peut être, réélu qu'après u^fcitqfvalle de cinq ans. ^^

i3g. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré , et les alliés à ces divers degrés , ne peuvent être en même temps membres du Directoire, ni s'y succéder, qu'après un intervalle de cinq ans.

140. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps-Législatif dans dix jours pour, tout délai.

Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n'est élu que» pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.

Si néanmoins ce temps n'excède pas six

mois , celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.

141 • Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.

Le président a la signature et la garde du sceau.

Les lois et les actes du Corps-Législatif sont adressés au Directoire, en la personne de son président.

142. Le Directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présens au moins.

i43. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le Directoire peut , quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas , \es délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par un des membres du Directoire.

144. Le Directoire pourvoit, d'après les lois , à la sûreté extérieure ou intérieure de la République.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun « * "

aucune

pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration dô ces mêmes fonctions.

i45. Si le Directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat , il peut décerner des mandats d'amener, et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices ; il peut les interroger : mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvover par-devant l'officier de police, dans le délaide deux jours, pour procéder suivant les lois.

146. Le' Directoire nomme lés généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres . dans les degrés exprimés par l'art. i3g (à).

147. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge â convenable (5).

Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés

(1) Voy. loi du 1 a vendémiaire an 4*

* (2) Voy. lois du 10 brumaire an 4 et du i3 brumaire an 4-

(3) Voy. lois du 4 brumaire an 4 ï du iS floréal an 5, et du i5 ventôse an 6.

(4) v °y- loi <* u 3 brumaire an 4.

(5) Voy. loi du 10 vendémiaire an 4.

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de ses membre, au* depés éiwicés dans l'article *3q,

ifa. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

1 5o. Le Corps-Législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins et de huit au plus,

i5i, Let ministre* ne forment point un conseil.

i5*. Les ministres sent respectivement responsables, tant 4e l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés du Directoire.

i53. Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département*

i54~ Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

j55. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises , excepté les départemens des il es de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à la paix.

i56. Le Corps-Législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un tou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

lies agens particuliers exerceront les marnes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.

1 57 , Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions ,

J&8. Il est tenu, pendant cet intervalle, 4a justifier au Corps-Législatif de sa résidence.

L'article 112 et les snivans, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps-Législatif, sont communs aux membres du Directoire.

1 5g. Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement , le Corps-Législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durait le jugement.

160. Hors le* cas des articles 119 et 220, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut Atre appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Amiens.

161. Les comptes et les éclaireisaemeas demandes par l'un ou l'autre Conseil au Directoire ; sont fournis par écrit- . '

162. Le Directoire est tenu, chaque aimée, de présenter, par éent, à i^in et à l'autre apoûseil, l'^petou des dépenses, iaiiteation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de ééttes quHl eroH cony*naj>le d'établir.

H doit indiquer lesajmjquisojit ^connaissance.

16X Le Directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non de» projets rédigés en forme de lois

164, Aucun membre du Directoire nepeut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du Directoire, sans l'autorisation du Corps-Lé^ gislatif.

i65. Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions , soit au-dehors , soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus, du costume qui leur est propre,

166. Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et cent vingt hommes à cheval.

167. Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques , où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre ,du Directoire se fait accompagner au-dehors. de deux gardes.

169. Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs,

170. Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut destituer.

Ils portent aux deux Conseils Législatifs les lettres et mémoires du Directoire; ils ont entrée à cet effet dans, le lieu des séances des Conseils Législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le Directoire réside dans la même jcommune que le ûwps-LégisIatif.

172. Les niftndHr du Directoire sont logés aux frais de laRépublique, et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt -deux quintaux. )

Titre VII. Corps administratifs et municipaux (1 ).

174. Il y a dans chaque département une Administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

175. Tout membre d'une adminieiration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères,, l'oncle et le» neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent eittufeanément et r« «semblés d* la ffi&ne administration , ni s'y succéder qu'après un in te rv a l l e de deux ans.

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