‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 99 sur 198 · Chaque administration de départe · texte numérisé non relu

Chaque administration de départe

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jaejtf est, composée de cinq membres ; elle est renouvelée pas cinquième tous les ans,

178. Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitans jusqu'à eept mille, a pour elle -seule une administration municipale.

179. Il y a dans chaque commune dont la population est' inférieure à cinq mille habitans, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion desagens municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.

181. Il y a dp plus un président de l'administration municipale, choisi cfans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux $

Sept, depuis dix mille jusqu'à Cinquante mille;

Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

i83. Dans les communes dont la population excède cent mille habitans , il y a au moins trois administrations municipales.

Dans ces communes , la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

184. H y a, dans les communes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps-Législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.

i85. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et parla fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou, membre d'une administrations municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années.

188. Dans le cas ou une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, déttission ou autrement, les administrateurs restans peuvent s'adjoindre en remplacement <Jjés administrateurs temporaires , et

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qui exeicent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.

1^9. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps-Législatif, ni ceux du Directoire exécutif", ni en suspendre l'exécution-

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de Tordre judiciaire (1).

190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics 4ans leur territoire.

Le Corps-Législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions , tant sur ces objets , que sur les autres parties de l'administration intérieure.

191. Le Directoire exécutif .nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis Un an dans le département où cette administration est établie.

I) doit' être âgé <}c vingt-cinq ans au moins. "

193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.

En Conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et cellesci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres, des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures j et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif. .

196. Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales

Il peut suspendre ou destituer immédiatement lorsqu'il le croît néceasairo, les administrateurs, soit de département, soit do canton , et les envoyer devant les tribunaux .de département, lorsqu'il y a lieu-,

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.

198! Lorsque les cinq membres d'une a<J-

(1) Voy. loi 4u 16 /ructidpr au 3.

•I&4 OOHtlEITIOM HÀtlOHÀtt.

ministrattan départementale sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante : mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton , ne peuvent correspondre entre elles que sur les a fia ires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux de la République.

300. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administifs sont rendus publics parle dépôt dû registre où ils sont consignés, et qui est ouvert ù tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois , et n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le Corps-Législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.

TiTftl VIII. Pouvoir judiciaire. (1).

Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le Corps-Législatif, ni par le pouvoir exécutif.

2o3 Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire »

aucun règlement. m

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. <

204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aecune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

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