‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 75 sur 160 · II. Au moyeu de ces fonds fournis au dé · texte numérisé non relu

II. Au moyeu de ces fonds fournis au dé

Sartement de la 'guerre , toutes lés dépenses e fourraîjes , ci-devant au compte de quelques provmces, cesseront d'avoir lieu à leur charge, et les foun'ages seront, en conséquence y fournis aux troupes sur les fonds de cette masse , dans toi^s les départemens indistinctement.

la. Les^ sommes assignées aux officiersgénéraux et supérieurs de l'infanterie, de l'ar^ tillërîe, du génie, de l'état-major de l'armée, . aux aides^a-co!ii^> et aux commissaires des §;uerrest pour les rationi de fourra^ f|ui

ASSKMBté» WATIONALÏ CONSTITUANTE. — - !«• FKVRIÎR 1791.

leur reviennent , conformément aux décrets qui fixent leur traiteâiént, ne £eh>nt point partie de la présente masse » et leur seront payées cumulatiTement à leurs appointemens ; en conséquence , ils seront chargés euxmêmes de la nourriture' de leurs chevaux.

Quant aux sommés assignées par les décrets aux officiers des troupes à cheval, en raison de leurs grades, elles seront retenues et cumulées avec la masse générale de fourrages de leurs régimens ; et cette masse sera chargée de fournir la subsistance aux chevaux effectifs présens qu'ils auront au corps^ en observant la fixation de leurs grades , et de leur faire le décompte dés rations de fourrage non consommées par eux pendant les absences auxquelles ils pourraient être autorisés par semestre ou congés en raison du nombre de chevaux fixé pour leurs grades, sur le pied du prix qui sera détermine pour chacune dans chaque département.

i3. — Masse d'hôpitaux.

t A compter du même jour, i*' janvier 1 79 1, la masse des hôpitaux sera fixée à la somme de quinze livres p^r an pour chaque sous-off^cier et soldat composant Tarmée, y compris l'infanterie suisse, sans distinction aarme ni de grade: elle servira à leur fournir tous les -secours nécessaires en maladie , ainsi qu'a subvenir à toutes les dépendes ou faux frais accessoires de ce service. Sur cette massé '^ seront payés en outre les appoimemenS d'un chirurgiènmajor entretenu dans chacun dès régimens d'infanterie fk'ançaiàe , allemande, liégeoise, irlandaise, de tnoupés à cheval et d'artillerie, dans chacun des-bataillons d'infanterie légère,. et enfiin dans le corps des mineurs , attendu la' réunion habituelle.de ces compagnies.

14. Cette masse sera accrue par la rétenue . de la solde , exercée sur tous les hommes entrant aux hôpitaux, lesquels cesseront de la toucher pendant tout le temps qu'ils y demeureront; mais cette retenue ne pourra jisimais être oue de la partie de la solde affectée au prêt daiis cliaque arme , ou désignée soûs le

trois livres fkr chaque sous-offiçier et soldat, sans distinction dé grade ni d'arme, composant l'armée, y compris les régimens suisses: elle servira à fournir: i* les dirapeaux, étendards, guidons , ainsi que leurs .lances, leurs cravates et leurs montures, qui cesseront d'être aux dépens des colonels ; a» les éapotes des sentinelles pour le service de l'hiver dans les places; 3» les tentes, bidons*, gamelles, marmites et autres ustensiles dé campement qui pourraient être néce86aii<es aux troupes dans leur rassemblement ou à l'armée. Elle sera, en outre, chargée de l'entretien de ces effets, ainsi que de toutes les dépenses relatives à leurs mouvemens, à leur eHunagasinement , au traitement dés garde -magasina nécessaires à leur conservation.

16. Les fonds de toutes les masses générales d'hôpitaux et d'effets de campement cidessus fixées par homme , seront toujours faits sur .le piea complet déterminé pour chaque arme par Ips décrets de formation , et seront remis à la disposition du ministre de la guerre par douzième „ au t«' de chaque mois.

Quand aux fonds des masses de .boulangerie et de fourrages , le ministre des finances est autorisé à verser entre les mains du ministre delà guerre,. et par* égale portion dans chaimu 4es mois de novembre, décembre,

{'anyier , février et mars, les trois quarts de eur montant; et en .conséquence, à- ne loi payer pendant les sept autr^ mois, et par égale portion, au commencement de diacun, que le quart restant du montant ' desdites masses; le tout ainsi qu'il sera plus particulièrement prescrit par les décrets à rendre relativement au versement et à l^administration deis fonds du département de la guerre.

TitRE II. Du cliauffage des Iroapes, des boicet iurnieres des corps-de-garde.

Art. I*'. A commencer du i«f janvier 1 79 r ; les troupes de toutes les armes recevront, dans les proportions qui seront ci-après indiquées, au bois, de la tourbe, ou du charbon de terçe , pour servir à leur chauf-

prei aans ciiaquearme, ou oesiguee sous le ^ ^^ ^ la préparation de leurs alimens. nom de haute-paie par la proclamation du Roi \ i^orsqu'il s^ra délivré du boi5 aux trou-

du 5 juillet 1790, en exécution des décriets des 6 et 24 juin dernier. La partie de la solde affectée à la poche ou à l'entretien particulier des hommes , ainsi que la haute-paie des tambours, destinée ^ l'entretien de leurs caisses, continuera toujours à leur apparte^ nir , et le décompte leur en sera fait pour tout le temps de leur séjour à. l'hôpital, sur le rappel qui en aura lieu dans la première revue du commissaire qui suivl-a l'époque de leur sortie.

i5. — Masse des effets de campemêwt.^

A compter du même jour, i" janvier 1791, la masse des effets de campement sera fixée k

orsqu 1

pes,- là fourniture s'en fera -a raison de cinq cordes un tiers pour cent hommes ,' pendant trente jours d'hiver , et de deux cordes un tiers , égalemeut pour cent hommes , pendant trente jours d'été. '

Chaque corde aura huit pieds de .couche sur quatre pieds de hauteur , et la bûche trois pieds six |>ouees de •longueur.

3. Dans les pays où la tourbe et le charbon de terre ^seront en usage, la fourniture s'en fera à raison de neuf briqués de tourbe de marais, ou de. deux briquettes de houille, ou de deux livres dé charbon de terré par homme, et pour chaque jour d'hiver; à raison de quatre tourbes de marais, ou une bri«

ASSEMBLÉ^ NATIONALE CONSTITUANTE. — i» FEVRIER 1791. 191

qnette de houille^ ou une livre de charbon de terre pal* boiume et par jour d'été.

Chaque brique de tourbe de marais aura cina pouces çt demi de largeur sur un pouce et (terni de longueur, à chaque face, ou environ; et chaque briquette de houille, sera de cinq pouces de longueur sur deux pouces de largeur, et un pouce et demi d'épaisseur.

Dàuâ le» lieux cependant où, d*^après l'usa^, les briques de tourbe de mairais ou les bnquettes de houille n'auraient point ces dimensions , il pourra être déliyre des briques et briquettes du, pays, pourvu qu'elles le soient en craantité proportionnelle.

• Le charbon de terre sera pesé au poids de marc dé seize onces. Les tourbes ou briquettes seront toujours délivrées sèches.

4; DanÀ l'île de Corse, la fourniture du bois continuera à être faite sur le pied de deux livres, poids de .marc, par jour d'hiver ou d'été el par homme.

Mais à compter du !•' janvier 179 1 , le chauffage ,. ci-devant fourni en nature, et actuellement payé en argent aux officiers-généraux employés dans l'île de Corse, à ceux des troupes qui y tiennent garnisQU, et généralement aux personnes attachées au service militaire de l'ile, sera suppïrimé.

5. Les adjudaus, sergens-majors et sergens dans l'infanterie et l'artillerie, les. adjudans, V&aréchaux-des-logis en chef, et marechauxdes-logis dans les troupes à cheval , recevront toujours lé4)ois, la tourbe et le diarbon de terre, à raison du double des fixations réglées par les articles a , 3 et 4 ci-dessus.

6. Dans les garnisons et quartiers où il est ordinah'« de dpnner aux troupes le chauffage enai'gent, et dans- les lieux où des ti'oupes seront cantonnées ou bien détachées , il sera payé à chaque homme et avec le jwêt, savoir :

Dans les lieux où la tourbe et le chai:bpn de terre seront en usage, et dans ceux où le prix delà corde de bois de la dimension indiquée ' article a, sera de vingt livres et au-dessous; A chaque adjudant, sergent-major, sergent , maréchal-des^logis en chef et maréchal-des- 'Joçis, 14 d. par jour d'hiver; 6 d. par jour d'été. — A chaque paporal, brigadier, soldat, cavalier, 7 d.; 3 d.

Dans les lieux où la corde de boi^ sera dVn prix au-dess^ de vingt livres jusqu'à trentecinq li>Tes inclusivement, à chaque adjudant, sergent , etc. , 20 d. par jour dliiver ; 8 d. par jour d'été* — A chaque caporal, brigadier, etc. 10 d.; 4 d.

Et dans ceux où le prix de la corde de bois excédera trente-cinq livres, à chaque adjudant, sergent, etc., 3o d. par jour d'hiver; la d. par joia d'elé, — A chaque caporal, Uigadier, etc. , i5 d. ; 6 d.

7- Le chauffage, soit en nature, soit en argent, ne sera fourni ou'payé qu'aux hommes promeus et k ceux qui seront aux hôpitau.x du

lieu : eh conséquence, il sera toujours fait déduction des hommes absens par congé ou aux hôpitaux externes.

Les fournitures faites pour les hommes aux hôpitaux du lieu, ou l'argent qui en tiendi^ lieu , seront toujours employés au chauffage de la chambre doutées hommes feront partie, sans que lesdits hommes puissent en prétendre aucun décompte. .

8. Lorsque les troupes de passage logeront * chez l'habitant , elles ne recevront le chauffage ni en nature ni en argent; les hôtes continueront à leur donner place au feu et à la lumière.

9. Il sera arrêté par le ministre de la guerre un état du nombre de mois d'hiver pour lesquels lé chauffage sera fourni ou paye dans les villes, dans chaque département Cet état sera annexé au règlement a rendre sur ce service, en conséquence du présent décret.

10. Les pays, departemens ou villes qui supportent actuellement la dépende du chauffage des troupes , en seront déchargés , à dater du !•' janvier 1791; cette dépense sera entièrement au compte du département de la gueri;p, à l'exception du cas prévu par l'article 8.

f X. Les marchés actuellement existans pour la fourniture du chauffage en nature, continuerout d'avoir lem* exécution; à la charge, par les entreppneurs , dé se conformer à ce qui est prescrit relativement aux quaqtités à distribuer aux troupes.

la. A commencer du i" janvier 1791, le chauffage et la lumière nécessaires aux corpsde-garde des troupes de ligne, seront fournis ainsi qu'il suit.

1 3. Dans les lieux où la fourniture se fera en bois, il sera délivré :

Aux éorps-de-garde de seize hommes et au-dessus.

Pendant le premier.et le dernier mois d'hivpr, deux cordes de boîs par trente jours, ce qui fait un quinzième de corde par jour;

Pendant les autres mois d^hiver , (quatre cordes pour trente jours f ou deux quinzièmes de corde par jour , et pendant les mois d'été, SIX tourbes de tanneur.

Aux corps-de-garde de huit ou cpiinzet hom> mes: ...

Pendant le prem ier et dernier mois d'hiver, une corde et demie de bois pour trente jours, ou un vingtième de corde par jour;

Pendant les autres mois d hiver, trois cordes par trente jours , ou un dixième de corde par jour; \ !

^ £t pendant les mois d'été, cinq tourbes de tanneurpar jour. . .

Aux corps-de-garde de sept hommes "et audessous :

Pendant le premier et le dernier mois d'hiver, une corde de bois pour trente jours, ou un trentième de corde par jour;

ASSEMBtiB lIATIOIfALK CO1I0TITUAKTB. — i^ wkrWitm% 1791.

PeadAiit les autr«B mois dlûver, deux eord«s pour trente jours, ou im quinûème de corde par jour;

Et pendant les mois d*été , quatre tourbes de tanneur par jour.

Aux corps'^'farde d'officiers , pour la duunbre de Toflicier, pendant le premier et le dernier mois d'hiver, une corae d« bois pour trente jours, ou un trentième de corde parjour; ,

Pendant les autres mois d'hiver, dei» cor* des de bois pour trente jours, ou un quinzième de corde parjour;

Et pendant l'été, il ne sera délivré ni bois ni tourbe de tanneur.

14* En Corse, et dans les lieux où le bois se délime au poids, la fOuroilure so fora , savoir :

Aux corps-de-garde de seize hommes et audessus;

Pendant le premier et le dernier niois d'hiver, à raison de cinquante livres de bois, poids de marc , par jour; pendant les autres mois d^hiver, cb cent livres par jomr;

Et pendant l'été, de éx tourbes de tanneur.

Aux corps-de-garde de huit à quinze hommes:

Peudant le premier et dernier mois d'hiver, à raison de quarante livres de bois par jour ;

Pendant les autres mois d'hiver , de quatrevingt livres de bois par jour ;

Et pendant l'été, de cinq tourbes de tanneur.

Aux corps-de-gardes de sept hommes et au-dessous.: ^

Pendant le prenûer et le dernier mois d'hiver, à raison de trente hvres de bois par jour; . ,

Pendant les autres mois de l'hiver, de

soixante livrés par jour ; Et pendant l'été , de qi

n«ir.

quati^ tourbes de tan<

Aux corps-de-garde d'officiers, ej pour la chanfibre de l'offider : • ,

Pendant le premier et le dernier mois d'hiver, à raison de trente livres de bois par jour ;

Pendant lès autres mois de Thiver, de soixante livres par jour ;

Et pendant l^été , il ne sera délivré ni*bois ni tourbe de,tanneur.

i5^ Dans les lieux où le charbon de terré est en usage , il sera délivré, savoir ;

Aux corps-de-garde de sçizç homtoies et au-dessus : ■ ^ 1

Pendant le pi*eniier et le dernier mois de IMver,. quarante liriquettes de houiUe> ou quarante livres de charbon de terre, et un petit fagot par jour ;

Pendant les autres mois d'hiver, quatrevingts briouettes de houille , ou quatre-^ngts livres de charbon de terre, et un petit fagot parjour;

Et pendant Tété, six tombes de Ihmwi parjour.

Aux eorps- de- garde de huit à ^piinze boflunes:

Pendant le pceniier et le dernier mois d'hiver, trente-cuiq bri^aettes de bomlle, 00 trente^Mq ttvret de du^rfaon de terre » et ■■ petit fagot par jour ;

Peniuntles MAres mois d'hiver, soixantedix briquettes de houiMe, On soixaute-diK livres de dMubon de terre, et un petit ûigot parjour;

Et pendant l'été, cinq tonrbes de tnnneMr parjour.

Aux corps-de-gnde de sept hommes et andessous:

Pendant le puemier et le denner mois db l'hiver, trente briquettes de houille ^au. trente livrée de diarbon de teirre>, et un petit Sagot parjour; . .

' Pendant les autre» mois d'hiver, soixaate briquettes de houille , ou soixante livies de charbon de terre, et itn petit fagot paa* jour;

Et pendant l'été, quatre tourbes 4» tanneur par jour.

Aux corps^de-^arde d'officiers, pour la chambre de l'offioier :

Pendant le mmnier et le dernier, mois de rhivçr, .deux faiseeaux de bois et un petit fagot par jour^

Pendfmt les autres mois d'hiver, fiaisceaux et un petit fpgot par jour ;

Et pendant l'été, il ne sera dIKvré combust^^ - j

z6. La corde de bois et la briqne de houitte auront les mêmes dimenûons que celles. &iées ci-dessus artible 3.

La tourbe de tanneur aura cinq pouoeside longueur,. trois pouces trois limes & lar^oir, et deux pouces deux lignes d'epaisleur.

Le petit fagot sera de , dix-sept poliees de longueur, sur neuf pouces et demi de cireanférenee.

Le faisceau aura' vingt-huit pouces de Wngueur,6ur vingtrdeux pouces de circonférence.

Dans les lieux cependant où ia tcmrbede tanneur^ la briquette de houille, ,lé$ petitt fagots, etc., auraient d'aulEes dimensiOBS, d'après Tusage du pays, ces combustibles se* raient fournis en quantité propoptionnelle»

1 7. La himière sera fournie -dans* les coi^ de-garde , savjoir : "

Aux corps-de-garde de seize hommes et aundessus: ^

Pendant le piffimier et le damier nojs de l'hiver, à raison de quatre chandelles de huit A la Uvre de seize onces ^ on de boit on«eB d'huile par jour ;

^ Pendant len autres mbb'dliiver, de' cinq chandelles dé huit a la li^re , on de dix onoes d'huile par jour ;-

Et p^idant l'été , de trois ehand^es de 'biat à la hvre, ou de i»ix; onces dlioilo par jour,

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU l*"^ AU a FEVRIER 1791. 1981

Aux antres corps-de-gacde^ et à ceux d'offiders: ^

Pédant le premier mois et le dernier de rhiy^, à raison de trois chandelles de huit à la livre, ou de aix onces d'huil^ par jour ;

Pendant les autres mois d'hiver, de quatre chandelles de huit à la livre , ou de huit onces d'huile par jour ;

Et pendant l'été,, de deux chandelles de huit a la livre, ou de quatre onces d'huile par jour.

18. Si ouélc^ues-uns des corps-de-garde établis ou à etabhr, exigeaient , à raison de leur position ou de la situation de la place , que les fournitures y fussent plus fortes que celles indiquées ,* elles y seraient faites sur lé pied qui Serait alors réglé par le ministre de la guerre.

19. Il sera compté, pour les corps-de-garde, un mois d'hiver de plus que pour le chauffage dans les casernes.

Aiuâi, les mois d'hiver commenceront, pour les corps-de-^rde, quinze jours plus tôt que pour le chauffée dans les casernes, et finiront quinze jours plus tard.

20. Les fournitures à faire aux corps-degarde des trou|)es de passage, seront à |a.

charge des municipalités, conformément aux tarifs ci-dessus.

21. Les fournitures au'exigeront les corpsde-garde dès troupes dctachééâ ou cantonnées dans les lieux où le dé|>artemeut de la guerre n'aurait point *de fournisseurs, seront faites provisoirement par les municipalités, conformément aux tarifs ci-dessus , auxquelles le remboursement en sera effectué sur les fonds dn département de la guerre.

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