Les pays, dépàrtemens ou villes qui
*•■= II FÉVRIER 1791. -- Décret reUlif ^Ten* voi de commissaires k Saint - Domingue , à
^Cayenne et à la Guyane française, pour y maintenir Tordre e( la tranquillité pablique. (L. 3, 439 ;B. Il, 77)
^^ FKVRIBR 1791. — Décret Concernant l'édition du tarif des droits de traites. (B. 11 ,7s.)
i" == 23 FÉVRIER 1791. — Décret portant que le trésor public paiera provisoirement , à titre de secours, pour les années 1790 et 197 1 , la /somme de neuf cent dix-neuf railie sept cent douze livres dix deniers , laquelle sera répartie entre les personnes comprises dans l'état annexé au décret de ce jour. (L. 3 , 665 ; B. 11 , 1.)
i*"" FÉVRIER 1791. — Décret portant vente de doâiaines nationaux h différentes municipalités des dépàrtemens dû Dotibs , Ain et Jura.
3(1 ct)'= Il FÉVRIER 1791. — Décret relatifs fa liquidation des bffices supprimés. (L. 3 , 4^6 ; B. Il , 97; Mon. du i février 1791.)
Art. I*'. Il sera loisible dès à-présent à tous titulaires d'offices de judicature, sup-
5 rimes et à liquider, en exécution des décrets es 2 et 6 septembre , de se faire liauider individuelleinent, sans représenter ues dettes actives et passives dé sa compagnie, en remplissant d'ailleurs les formes prescrites par les précédens décrets, et rapportant ime attestation du directoire du di^ri(;t du lieu de la
séance du tribunal auquel lesdits offices étaient
attachés, portant que celui au nom duquel on
poursuit la liquidation est le dernier titulaire
supportent âctuelleurent la dépense des four- ' de Toffice , et t^u'il était en exercice à Tépoque
nitures à faire aux corps-de-garde , en seront de la suppression ; et , dans le' cas où 1 office
déchargés à compter du 1*,' janvier 1791, que cette dépense sera entièrement au compte du départemient de la ^erre , a l'exception du cas prévu par l'article '20.
2^. ïjes marchés actuellement existauspour ladites fournitures, continueront d'être exécutés, à la charge par les entrepreneurs de se coofonner à ce oui est prescrit relativement aux quantités à aéhVrer aux corps-de-garde.
24. Pour acquitter toutes les dépenses relatives au cfaaufiage des troupes, et à laffoiu*niture des bois, lumières, effets, usteUvsiles et guérites, etc. , pour les çorps-dcrgarde des^ troupd^ de ligne, il. sera fait, à compter diL 1" janvier 1791; audépartementde la guerre, un fonds annuel de neuf livres par homme au complet de l'armée, dont le paiement sera fait par le Trésor public sûr les fonds assignés au aépartement ae la guerre , à raison d'un douzième au 1" dq chaque mois.
serait vacant, l'attestation portera la date du jour de la vacance.
2. Les créanciers , postérieurement à 1771, pour dettes contractées en nom collectif par les compagnies dout^il est fait mention dans l'article xii*dessus, qui n'ont pas fait l'envoi
Srescrit par l'article 2 du tilie III du susdit écret , et qui ne seraient pas d'ailleurs compris dans lesétats envoyés par les compagnies, en conformité de l'article 3 du même décret, seront déchus des droits qui leur auraient été, accoraés, et la nation âera déchargée du paiement de ce qui leur est dû , dès le moment qu'il aura été procédé, en vertu de l'article i"' ci-djéssus, à la liquidation d'un ou plusieurs offices de la compagnie sur laquelle lesdites créaiices étaient établies; sauf auxdits créanciers leur recours contre les membres qui la composaient, ainsi qu!il appartiendra (i).