‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 93 sur 160 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Art^ !•'. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes, en activité de service ou attachés à quelques régimens , pourront se livrer au travai] des recrues dans le lieu de leur domicile . ou de Jeur résidence ;

recruteurs ,

cas d'insuffisance de ces moyens, pourront, s'il leur paraît nécessaire, détacher en outre dans les villes ou dans les dcparteme|M , des ofiiciei-s, sous-officiers et soldats recruteurs; mais ils seront tenus de leur délivrer, à cet effet , des commissions et pouvoirs , sans lesquels ils ne pourront être autorisés à s'occur per de ce travail.

' 4. Tous les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou retirés,' tous les particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de Itïur résidence , ainài que tous officiers ou soldats 'détachés de leur régiment à cet effet , conformément aux dispo-^ sitious des articles i, 2 et 3 ci^desSus^ seront tenus, avant de se livrer au travaH des recrues, de déclarer au commandant militaire et au commissaire des guerres , s'il y en a , et -en outre à la municipalité du lieu et au directoire du district, î'inlention dan* 'aquelje ils sont de s'en occuper, le nom du réj mfjnt pour lequel ils Iravaillepont, et de lem demander toutes les^pefmiasîbns nécessaires en conséquence. «La municipalité, sur le vu de leurs pouvoirs visçs parle directoire du district, ou après avoir reconnu leurs droits, résultant de l'activité 'même de leurs services, leur délivrera , sans pouvoir le refuser, un certifi(Jat de recruteur, et les enregistrera comme étant autorisés à cet effet pour tel régiment nominativement ; en conséquence, tous l^s enj^gemens fait» par des individus non enregistrés à la municipalité , ou par eUx pour d'autres régimens. que pour -ceux pour lesquels ils auraient été inscrits , seront déclarés nids et de nul effet. ,,

5. Les engagemens qu'ils fer ont. contracter ne seront réputés valables qu'autant qu'ils seront passés dans les formes prescrites, et qu'ils auront été ratifiés avec les formalités qui seront ordonnées ci-après.

6. Tous les officiers, sous-officiers et sol<iat& employés au travail des recrues< quoique non domiciliés habituellement dans le lieu, seront

mais ils ne pourront le faire que pour les ré- ' assirtétis à tous les régletaens de ville et de gim'ens même dans lequel ils serviront , sans police, comme les autres citoyens, et le seront

? •^'. — : „. — ^ ..„A*^v»û £.^«aor«i. en outre à tous ceux de cette espèce qui

pourraient être faits particulièrement ,' concernant les recruteurs, par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu'aux dispositions qui seront pre^rites ciaprès, pour assurer Tordre de leur travail.

Il ne setSL plus exigé des officiers aucun homme de recrue cOmme condition de leur semestre, congé, ou de leur admission au service ; ii ne leur sera plus fait, en conséquencç,

pouvoir j|imais et sous aucun prétexte engager aucun recrue poUr un autre régiment. •

2. Tous les officiers,sous-oCfîciers et soldats de toutes les armes , retirés du àèryice , ainsi que tous.parlifculiers d<e quejaue état qu'ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence; mais ils ne pourront le faire qu'en vertu d'une commission expresse pour recruter , à eux donnée par lé conseil d'-adminis-

tration d'un régiment : ils ne |)Ourronl rece*- aucune retenue en raison des hommes qu'ils

voir de pouvoir de plusieurs à la fçi^, et ils ne n'auraient pas engagés.

poi^rront, sous aucun prétexte , engager pour ^^^^^ jj ^^^ ^^^^^^^

aucun autre que' pour celm qui les y aurait

autorisés. . Art. i«». DaUs toutes les troupes, on n'en-

ifB ASSEMBLEE tIATIOHAIS COHSTIfUAHTE. — 9 MA&S 1791.

plus partid^èrement prescrit par les régie-

I à Favenir de recrues que depuis Tàge Tseize ans^iecompKs , jusqu'à quùraùte ans en temps de paix, et jusqu'à quarasie-cinq en temps de guerre , pourvu toutefois oue ceux qui auront ce donier âge aient précéaenmient servi, et qu'ils soient eùcore en état de remplir k durée entière d'un engagement Ceux qui s'engageront avant l'âge de dix-huit ans ne poumutt leftûrequ^du oonsaitement de teurs pères 0*0 mères, ou tuteurs ou curateurs, slls en ont ; sans oé consentement, leurengagement sera dédaré nul. 3k dix-huit ans , ib Je pourront sans aucune intervention de familte , et ils ne seront plus adipis'à aucune réchûnatioki. Les ])résentes dispositions n'auront point d'effet rétroactif pour les soldats déjà» engagés dans 13armé6'4tvanti'àge de dix-huit ans.

a. Auèun régiment français, soit d'infahterie, d'infaùteHe légère, soit de cavalerie, dra- ^ra ou iphaaseurs, ne pourra, sous aucun

E rétexte, engagei* des hommes nés hors de i domination mutçaise , ni déserteurs d'an- . cunrégÎBtent

3. Les régimens ci-devant oonnus àous le nom d'Allemands, Irlandais et Liégeois, seront seuls autorisés à engager des étrangers; il leur sera permis, néanmoins, d'engager des Français ; mais il letir sera défendu , soiis aucun préteJite, de prendre des déserteurs des répmens français, à' moins qu^ils n'aient eu leur amnistie. ^

• 4. Les récimens suisses continueroiit les opérations de leur recrutement , confgihnément à leurs usages et à leurs capitulations. '

5. Il est défendu d'engager, sous ^ucuh prétexte, les déserteurs, les vagabonds, les mendiahs d'habitude, les gens suspects. ou soupçonnés de crimes,- ceux poursuivis et flétris p^r la justice , ainsi que ceux qui auront été chassés des régimens. "

TiTRB ni. J>es engagemfcm.

Art v\ Tout recruteur sera tenu de déclarer à l'homme de recriie qu'il veut engager , le 90m du régiment ef l'espèce de troi^ pour laquelle il l'engage.

2. Lia durée de l'engagement, dans toutes les troupes, tant infanterie que de c^vderie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixé- à huit ans, e) ne pourra, sons aucun prétexte, être portée au-delà.

3. Le prix des eng^gemens sera déterminé ^ raisçn de la taille des hommes, et sera toujours porté ândépense par les recruteurs et par les réj^imens, tel qu'il aura été payé réellemeut.: il sera divisé ej^ deux parties; l'une qui pourra è^e donnée -comptant à l'homme qui s'engagera, et l'autre qui sera toujours réservée pour lui êli'e payée à son arrivée au régiment, et servir a lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraienl lui être nécessaires, ainsi qu^lsera

mens.

Le rechiteigr* après avioir pris , sur la conduite , sur l'âge et sur la probité dé L'homme qui se présentera à lui pour s'engager , tous les renseignemens néoeMaires; après s'àre fait représenter tous les certificats dont il pourrait être porteur pour constater son âee et son existence civile ; siprès â'êbre , assuré da consentement de ses .père, mère ou tuteur, s'il n'a pa9 dix-huit ans; enfin, après avoir fait vérifier, dans les formes qui pouiraient être pr^^tes par les réglemens, qu'il n'a point d'infirmités oui puissent l'empêdier de porter les armes ,^iui tera signer ison engagement

5. Tout engagement contracté dans l'ivresse, par slùrprise ou par violencer de la part du recruteur , s^ra déclaré nul à la ratincation^

6. Si l'homme de recrue sait écrire , il remplira hn-méme l'imprimé de. son engageteent, en y écrivant de sa main ses noms-, demeure, âge, et sommes ccmvennes avec Im, tant payables coàiptant que payables a son arrivée au régiment,, lesquelles seront détaillées en toutes lettres, il le datera de même, et leâgoera de ses noms de baptême et de famille.

7. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres-, et signé |Mir le recrue, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, sera déclaré nul; et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il (en sa marque, au bas , en présence de deux témoins, par l'uu desquels les blancs de l'engagement devront être remplis, et qui devront le signer tousses deux en cette qualité.

8. Qes témoins net pourroiit^%tre des .militaires, sous peine de nullité de l'engagement; ils seront pris parmi les domiciliés de Teadroit , et il sera fait mention , au bas de leur signature , de leur demeure et'de teur qualité.

9. L'engagement, quoique signé et soldé, né sera valable néanmoins qu'après la ratification faite à la municipalité du Ken, et ainsi qu'il sera dit ci^-après:

^ 10. Le recruteur sera tenu de présenter , dans les trois jours, les h0mme5.de recrue qu'il aura engagés, à k municipalité du Ken»

pour leur faire ratifier leur engagement Celte ratification ne pourra avoir lieu;dans la même joiurnée, pendant laquelle rengagement aurt été contracté « ni être remk au-dhelà de$ trois jours. ' ".

II. Si l'homme de recrue, au moment àe la ratification, réclame contre la validité 4e son engagement , contre la violenèe qui aurait pu être employée pour le liû faire contracter, oii centre son ivresse dont bn aurait abusé ,« là municipalité vérifiera le fidt; s'il est gjrave, elle en fera une inlbrmatioa dans les règles. Si cette vérification ou cette Motmation lui fait juger indispensable de ne

ASSBimtiB HATIOKALE COKSTITUAHTB. ^ 9 MARS 1791.

point ratifier Fenj^igeinent, elle le refusera; mais elle ne le pourra faire qu'après avoir appelé pour être témoin des raisons de son refus^ le commissaire des guerres, s'il: y en a, ou, à son défaut, un officier, n'importé de quel grade,- soit en activité , soit 'retiré du service.

la. Si la muificipalité croit devoir. prononcer la nullité de l'engagement.* elle fera restir tuer en sa présence au recruteur, par le recrue, la somm^ stipulée lui avoir été payée comptant, telle qu'elle sera énoncée par son engagen^jent , à moins <^ue ce dernier ne puisse p^uVer qu'elle ne' lu a pas été réellement oéUvrée. Si, au contraire, elle croit devoir procéder à la ratification , elle le fera en présence duj*ecrué et du recruteur , eu signant au bas de l'engagement la formule de ratification qui y sera insérée.

il. Si l'homme de recrue réclamant contre la validité . de son^ engagement susceptible d'être déclaré nul, n'est pas en état de restituer aussitôt les sommes qu'il aurait touchées, il sera tenu de fournir caution pour cette sommé, dans le délai de trois jours ; sinon, après cette époque, son engagement sera décmré valable, et il sera obligé de réjoindre le régiment.

14. Chaque municipalité tiendra un registre de reicrutement; elle sera tenue d'y insn aire le nom de tous les recruteurs, de quelque espèce t|u'ils soieitt, ^ui auraient fait constater par elles leurs droits ou leurs pouvoirs pour recruter, ainsi que tous les eneagemens présentés pai* chacun d'eux , qu elle ratifiera, ou dont elle refusera la ratification; et, dans ce dernier cas, elle y détaillera les raisons qui l'y auraient déterminée , ainsi que les noms du commissaire des {guerres ou de l'officier appelé pour être témoin de ce refus de ratification, lequel sera tenu de signer au registre.

. i5. Lesrecruea qui scieront au corps soit enr garnisbh , soit eu route , seront engagés avec les mêmes' formalités. La municipalité de la garnison où du lieu de passage sera dhargee des ratifications, et sera tenue aux mêmes inscriptions sur les reçistr^ de recrutement, qàe toutes les muniapalités devront avoir. Lorsqu'un régiment sera en route, les ratifications pourront se i^re dans la journée même, si le régiment n'y a pas scjour. ^

16. Tout l^omme de recrue qui , se repentant de s'être engagé , voudrait, avant la ratification, laire annuler son engagement, sans cependant pouvoir attaquer sa validité y pourra sy parvenir en porttuit sa demande à ce Bioment à la mumçipalité; eelle-d, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s'il y eç à, ou , à son défaut , d'un officier, n'importe dieqnel grade, soit en activité, soit retùrè éà service, aj^dé à cet effet, ainsi

qu!en la présence du recruteur, en prononcera la résiliation, aux conditions prescrites ci-après. Une fois la ratification consommée, l'homme de recrue, pour obtenir son dégagement, sera tenu dé se conformer aux disposition» qui* seront prescrites ci-après pour les congés de grâce. H est défendu expressément à tout recruteur d'annuler les engagemens, sous aucun prétexte et pour' aucun prix , lorsqu'ils auront été ratifiés.

17.. Tout homme de recrue qui désirera, conformément aux dispositions de l'artide précédent, de se faire destituer son engagement, pourra le faire en remettant sur4echamp au recrtfteur là somme reçue comptant par loi eh s'engageant, et stipulée sur son engagement,' et en outre celle Je vingt-quatre livres pour indemnité des fauvfrais de recrutement : en payant par lui ces deux sommes, le recruteur , souS aucun prétexte , ne pourra en exiger davantage, ni se refuser à^ lui remettre son engagement.

1 8< La mumçipalité , en annulant ainsi cet engagement , en fera mention sur son registre, et cette mention sera signée par le commissaire des guerres ou l'officier appelé/pour le suppléer, amsii que par le recruteur.

19. Toutes conventions portées dans les engagemens,ou faites verbailement, tendant à les annuler en restituant les sommes reçues dans un temps fixé , ainsi que toute promesse d'une solde plus ïorte que celle établie par les décrets, on d'un grade quelconque en arrivant au régiment, sont défendues sous peine de nullité de l'engagement.

ao.' S'il s'élevait des Contestations pour raison des engagemens, soit entre les recruteurs et les hommes engagea, soit entre les recruteurs de "différens régimens, les uns et les. autres seront tenus de â'adresserià la municipalité, qui jugera de la validité de l'engagement ,tnais en présence seulement du commissaire des guerres , s'il y eji a , ou ,' à son défaut, d'un officier, n'importe de quel grade, appelé conformément' aux dispositions cidessus.

21. S'il s'élève quelques difficultés entre la municipalité et les recruteurs, commissaires des guerres, ou officiers appelés pour juger de la validité des engagemens* ou de leur restitution , les contestations sur l'appeî du recruteur, du commissaii'e aes guerres, ou de l'officier appelé, seront portées devant le directoire du département, qui prononcera, mais en présencç seulement du commissaire ordonnateur du département, ou de fdui qui eii fera les fonctions.

aa. Les recruteurs , ainsi que les recrues dont les engagemetis auront été ratifiés , seront toujours immédiatement sous les ordres des conunandans militaires dans les villes où il y en aura d'étabKs , et leur seront en conséipience subordonnés pour tout ce qui

ASSEMBLés NATIONALE CONSTITUANTE. — 9 MARS 4 79l«

pourra iotéiresser la police et la dîsciplitte militaire.

23. Il sera statué par les réglemens sur les précautions ultér^ures à ordonner, soit aux gendarmes nationaux, soit aux commandans bu commissaires des guerres employés , '^it aux régimens ujiémes , relativement au service des recruteurs et à, leur comptabilité, ainsi que relativement aux recrues, à leur envoi, à leur cQnduite au régiment, à leur admission ou à leur réjection.

TiTRB IV. Des rengagemens.

Art. f*. Tout so^s-officier ou soldat, tant dans rinfanterie que dans les4roupes achevai ou l'artillerie, qui sera reconnu en état de continuer ses sei*vices, et qui aura servi de manière' à faire désirer de le conserver, sef a admis à se rengager de nouveau pour deux ou quatre ans au plus , c'est-à-dire , pour un quart ou un dëmi-^rengagement de huit ans , le tout à son choix ; et il pourra le faire lorsqu'il ne lui restera plus que deux ans de ser- . vice de son engaeement où rengagement courant ; il pourra le faire aussi pour, quatre ans ou pour nuit ans , n»ais dans le moment seulement où, il serait dans le cate d'obtenir son co^gé absolu. * , ' ^"

La demande en sera faite en son nom au conseil d'administration du . régiment , qui prononcera en conséquence sur r,acceplalion ou sur le refus.

2. Les .prix des engagemens seront paya^bles 4e deux manières , auvhoix de l'homme rengagé, ou en argent comptant, ou en hautepaie pendant toute la durée du rengagement ; lis seront les n^émès pour tous les grades: il sera en conséquence stipulé sur le certificat de rengagement, si la 'valeur en a été convenue payable en argent ou en haute-paie.

3. Les prix des rengagemens eu argent, ainsi t}ue les hautes-paies qui. eh seront représentatives, augmenteront progressivement du premier au second, et du seicond au troisièmç rengagement , c'est-à-dire , de huit ans

' en huit ànsi Le troisième rengagement , qui . n'aura heu qu'après vingt^quatre ans-de service révolus , ne sera plus qu'anjauel.

4. Les rengagemens, tant en argent comptant qu'en hautes-paies représentatives, seront uxés pour toutes les armes , ainsi qu'il suit , savoir : , ,

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