Jusqu'à ce gue l'Assemblée nationale
ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués %uivit>nt exactement celle qui est établie par l'ordonnance de 1667 et réglemens postérieurs (i). Il ne sera cependant présenté aucune rec^uète pour obtenir la permission d'assigner, si ce n est pour abréger les délais ; et dans les affaires appointées, il ne sera passé en taxe que. deux écrits au . plus pour cnaque partie ; et dans Içs lieux où il se tait un inventaire de production, il sera fait par un état somnfaire , qui ne pourra , quel qu'il soit, être taxé plus de quinze livres.
35. Les tribunaux de district et de commerce sont provisoirement autorisés à' faire des tirrétés relatifs à la police et à l'ordre des audiences. Ils feront exposer dans l'auditoire les rôles: i® des affaires sommaires ou provisoires, ou portées par appel des jugesdè-paix et tribunaux de police ; 2* dés affaires ordinaires ; 3* des affaires majeures et de celles qui sont appointées. Il y aura par semaine des audiences destinées à chaque genre d'affaire. Tous Jes' jours seront ulilesl
Four les actes judiciaires et les audiences , à exception des dimanches et des fêtes chôinées (2).
36. Les défenseurs' officieux seront tenus de justifier au président et de faire viser par lui les ^ pouvoirs de leurs cliens , à moins qu'ils ne soient assista de Ma parfie ou de 1 avoué. , •
37. Il sera provisoirertient alloué^ par an, pour menus frais de chaque tribunal de district, en papier, registres , bois, lumières et serviteurs où concierges , une comme depuis trois cents livres jusqu'à huit ceuts livres , suivant les' besoins du tribunal; la fixation de la somtne nécesss^re sera faite entre ces deux- termes de trois cents livres et de huit cents livres, parles directoires dn départeméijt , sur l'avis des directoires de district, et de concert avec les juges. D^ds les villes au-dessus de soixante mille. âmes, la fixation, de la dépense pourra être portée jusqu'à douze cents livres; à Paris, jusqu'à seize
cents livres pour chaque tribunal , si les besoins l'exicent.
38. Les nuissiers , gardes du commerce , et autres exécuteurs de jugemens , faisant une exécntion quelconque, porteront une canne blanche , et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux trois couleurs, et pprtbnt ces mots : jéetion dg ta loi.
Les huissiers-audienciers porteront dans, le même cas. le costume régie par le décret du 2 septembre 1790. Ceux-ci feront seuls les significations d'af oué à avoué ; tous autres huissiers qui feront des significations , seront condamnés pour chacune à une amende dt douze Uvres, dont moitié v applicable aux huissiers-audienciers du tribunal.
39."Les juges de&tribunaùx de commerce seront installés par les officftrs municipaux , dans la même forme prescrite à l'égara des tvibunaux, de district. ' Aussitôt après leur installation , ils procéderont à l'élection du greffier, de la mêine manière que dans les tribunaux de district.
40. Les officiers municipaux des fi^ttx où " il y avait des justices ci-devant seigneuriales, municipales et. de mairie , reconnaîtront et lèveront les scellés qu'ils ont apposés sup les greffes , et feront transporter les minutes et registres au creffe du tribunal de district, dont le greffier se chargera au pied d'un bref état. Il en sera de même des ci-devant sièges royaux compris dans le territoire du tribunal ; et à Tégard des ci-devant cours , cirdevant présidiaux , bailliages , sénéchaussées, viguerîes, étal;>lis dans les lieux où les tribunaux de dis.trict seront placés, les miputes et registres seront déposes au greffe du distf îct de la ville où siégeait la cour supérieure , le bailliage , la sénéchaussée ou la viguerie ; le greffier du district donnera les expéditions et extraits de ces minutes et registreë , et percevra les émoluipens c^ui lui ont été ci-dessus attribués. Pour Pans , les officiers municipaux nommeront tel gardien
auils jugeront a propos, duquel ils prenront le serinent ; et qui., après la recounaissance et levée des scellés , se chargera'', sur un bref état ^ des minutes , reg^tres , archives djB Ces anciens tribunaux, et pourra en délivrer des extraits ou expéditions , en ne recevant que vingt sous par chaque rôle, dont il comptera de clerc à maîtçe. à la municipalité, qui loi fixera un salaire raisonnable.
41, Dans' les comptes, pai*tages, Uqnida-
(1) Sqw.s J'empire dé Tordoimance de 1667, ropposîllon à ui^ Jupemenl pard^faul, rendu en premier r.issori , n'ëtail recevable qu'ap»-ès la hui- ' laine de sa signification qii'aulant qu'elle était prérëHée d'an acte d'appel , qui »| ouvaîl ensuite être converti jen opposition (^9 juin i^'iz } fass.
(2) Un jugement arl'itral peut être valablemenl rendu n'n dimsrnclie , ou autre jour férié, xnéine par d''s arbifres forcés. A cet ^ard , les arbitres ne sont pas assimilés aux tritiuuaux (ai novembre iSay ; Csss. S. 28, i, 194; D. a8,
ASSBMBLiB MATIOVALC COHSnrVAHTS. — DtF 6 AU 8 MARS 179t.
lions, ordres et coafUibntioiis dont l'adièyement est attribué aux ci-devant commissaires au Ghàtelet de Paris qtd les avai^ com»
meucés , s'il y avait des absëns intéresséSkqui n'aient pas laissé ou envoyé de procuration, il sera nommé par le tribunal , pour y assister pour eux , un ites avoués , lequel ne recevra que la moitié des diQoits cinçfevant accordés aux substituts do procureur dn Roi. •
6 = i5 HAAS ly^i. — D^et Relatif k divers rembonrsémens d'offices et d'indemnités pour brcviçts de retenue et fomrniinres de lits militaires. (L. 3 , 911 ; B. la , 91.)
6 VARS 1791. — Bordeaux, /^o/. 3 maas 1791.
•^ Etals d'aKënatioii. J^oy. a8 pIvribii 1791.' Evêqùes. f^oy. i" mars 1791. — > Jadicatàre. f^oy. a4 FivRiBR, 1791. — Maréchal de Broriie. ^(0/. 5 MARS 1791. — Messageries ^ etc ; Scelles. f^«»/. 37 FivRiBR 1791.
7 «AHVïs 10 AVRIL 1791. •— Décret concernant (a pêclie et le commerce dé Ir morue et dn hareitg. t ^ 4f 191 i B. la , io5.) .
Art i**^ 1466 primes et encouragemens dont jouissaient \ei pècbes de la morue, tant pour les expéditions faites à la côte occidentale de l'île de Terre-Neuve, que pour l'importation d&Ia morue en Espagne, Portu^I^ Italie, ati Levant, et aux colonies françaises de l'Amérique , seront continués , en se confonnant rigoureusement aux' formalités qui étaient Jàrescrites pour les obtenir, et^ le pàiemelQ en sera continué de l'époque où- il a cessé: il sera de plus payé, à l^^uir, une prime additionnelle dé trois livres par chaque quintal de morue qui sera porté en' Espagne', en Portugal j en Italie et au Levant.
2. U sera accordé une prime de six Uvres par baril de hareng de pèche française exporté en Suisse, en Portugal, en Espagne, en Italie, au Levant, et dans les colonies françedses de l'Amérique, en se confoi:mant aux formalités prescrites pour assurer la destination de la morue.
L'Assemblée nationale charge ses «îom'ités réunis de lui présenter incessamment un pro-
administralioBt, fermes <t r^ics publiques.
(L. 3,944; B, la, io6.>
Art. I *'. Les ministres , ordonnateurs , diefs des ci-devant admipistraitions des provinces et de toutes autres administratioi^ , fermes et régies publiques, seront tenus d'adresser k l'Assemblée nationale . dans le «délai d'un mois , l'état nominatif ae toutes les jpersonnés employées sous leiips ordres , et payées directement ou indirectement des deniers publics.
Ledit état contiendra le jour de la naissance des employés, la nature et la durée de leurs services, et le montant de leurs appoiutemens.
Il sera pareillement envoyé jpar les rainistres, ordonnateurs et autres ci-dessus dénommés , des états semblables de toutes les personnes actuellement pensionnées par lesdités administrations, ainsi.que des personnes auxquelles il avait été accordéJles emplois à titre de retraite et de récompense de services : le produit desdits emplois sera évalué dans ime des colonnes desdits états.
a. Les états envoyés en exécution' du précédent article, seront remis aux différens comités réunis des pensions , des contribu lions publiques , des finances , des domaines , d'agnculture et de commerce, pour en être par eux rendu compte sans délai à l'Assemolée nationale , et lui présenter un projet de décret, sur la manière de procurer aux em« ployés les secours que leur é^at et lenrs services peuvent exiger.
3. Pendant le cours de trob années, à compter de la sanction du présent décret , il ne pourra être nommé pour employés dans les' nouvel les administrations des unances, que des personnes qui justifieront avdir^é précédemment employées au, service de la nation dans les admiiustrations dont )a sup-
^ pression ou la réduction sera décrétée , le choix libre réservé aux nouveaux administrateurs entre tous lesdits employés.
4. Jusqu'ià ce que les employés compris dans les états- ^ doivent être dressés- en exécution du premier ai;ticle', aient été rem-
' placé? , ou qu il ait été statué définitivement sur les secours qui leur'seront accordés, ceux
iet de règlement, sur les moyens de prévenir j,^ .- .- .,, .
les fraiSes que l'on pourrait fah-e sur les .^ «"^^ «"5 "V"} ""^ perçoivent pa* au-^elà de ««-..«- ««k^»i«o «k«, rA*.H*nrài. la somme de cinonante livoes par mois d ap-
morues achetées chez fétrangèr.
aç.
7 MARS 179U — Décret qui autorise le département de la Lozère )i acquérir lès bâtimens nécessaires )i son établissement. (L. 3, 97$; B* la , 104.)
MARS ff^r
— Recrulemenlb t^oy^ 9 mars
8 ^ ao MARS 1791. — Décret relatif au règlement du sort des ci-devRnt employés d«ns les
pointemens fixes,. continueront à être payes a compter du jour de leur suppression x>u de leur réforme, soit de ladite somme de cinquante livres , soit de toute autre somme inférieure qu'ils percevaient précédem^nent.
Ceu]L dont les appointemens .fixes excédaient la somme de cmquante livres toucheront jusqu'à conciirrence de ladite somme de cinquante livres par' chaque mois; le tout provisoirement et sans tirer à conséquence pour l'avenir , et sans que lesdtt» ^emen$
ASSE»IBLi« HATIONAW COHilTITOAlJTl. — DU 8 AU 9 |IAR$ 1791
* puisent se jproloii^' au-delà du i" jmUçt, V.«saiis an nouveau décret de l'Assemblée.
5. Les pai'emens décrétés par le présent article seront faits par les^-eceveurs des districts, au moyen des fonds qui leur seront' JFourBis par le Trésor public, sur des états présentés par des ordonnateul^ , chefs ou directeurs (fadministration ^ Tikés par le» districts , et par les 'départemens.
6. Le présent décret sera porté à la sanction^dans le jour ^ et le Roi^sera supplié d'en ordonner l'exécution la plus prompte de la part de ses ministres et Je celle de tous ordonnateurs., Administrateurs et régisseurs.
res continueront t en conséquence, d'être déposées entre les mains des gref tiers nom* mes par ledit décret du 29 janvier, et publiées par les hu^ssiefs de ladite audience des criées, qui sont dépositaires -des doubles des enchères-; dans laquelle audience sera aussi expo^ le tablei^u des contrats- et auti'es titres çl'acquisition des inuifeubles situés dans le département de Paris.
8== i5 KABS 1791. — Décret qui ;ordonDe d'informer contre le sieur Legrand, cnré.de U ptroisse de Salnt-Marlip de U ville de Seigoes.XL. 3, 843;B. la, 108.) '
8= i5 MABS 1791. — De'cret qui dëclar^ que l'As^emblëe natiooalev en ordonnanl que les procédures faites à Aix, Marseille et Toolon , po«ir crioaes de lèse-nation, lui seraient envoyées, et qu'il serait sursis V tout jogfment,
*' n*a pas entendu que les' tribunaux. pussent refuser de statuer sur les requêtes des accusés, même sur les requêtes en élargissement provisoire. (L. 3, 849; 6. 12 , 108.)
8 =: ao MABS 1791. -^ Décret qui ordonne au ministre dé la guerre dç rendre compte des forces militaires du royaume , et de l'étal de la ' gendarmerie nationale et àt l'armée auxiliaire. (L. 3, 969; 6. la, 109.)
8 = 29 WÂB^s 1791. — Proclamation du Roi relatif à t^installation du tribunal provisoire établi à Orléans pour juger les crimes de lèse-iAition. (L. 3, 1144.)
9= i5 MABS 1791. — Discret relatif aux adjudications d'immeubles et de baux judiciaires, en verlu.de jugemens des tribunaux de Paris , tant anciens que nouveaux. (L. 3, 9i4;B. la*, 112.) ^ ' . .
L'Assemblée nationale décrète ce mil suit :
Les adjudicatipns d'inuheubles et de batix judiciaires , soit en exécution des arrêtsr, jur gemen^ et sentences des d- devant cours , tribunaux et juridictions de Paris, même des commissions établies ^n ladite ville , soit en Vertu deà f (igeraens qui ont été ou seront renduft nar la suite dans les six. tribunaux d'arrondissement, ne'seront faites en justice, daw tout le département dé Paris , qu'à 4a setile audieilce des criées établies par le décret du «ty janvier dernier, sanctionné le 9 février.
Celte audience sera^ tenue aux jours et heures accoutumés , par un des juges de chacun des. six tribunaux alternativement , de Mois en mois, et ledit juge scellera provisoirement les letUres d« ratmcation. LBs enchè-
9 5= ao MABS 1791. ^- Décret relatif ao^ paiement des salaires et vac%|ions des officiers des
. maîtrises , pour leurs opérations de 1790. (L» 3, loia ; é. 12, III.) .
L* Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines , décïaoe que , par son décret du i5 janvier dernier, elle n'a entendu arrêter ni suspendre la taxe et le paiement des salaires et vacations des officiers des maîtrises, pour les^opéi^tions faites dans le cours de 1 790 ; qu'en conséquence , ladite taxe continuera d'être faite en la forme et d'après les réglemens qui ont été suivis jusqu'à ce jour , sauf à statuer , lors de l'organisation de la nouvelle administration forestière, sur la taxe des opératil>ns qui se trouveronr avoir été faites en 1 791.
•9 = ao MARS 1791. — Décret relatif k la régie e( perception des droits ci-devant féodaux et antres droits incorporels non supprimés. (L, 3, 963 ; B. i2,-^^i3; Moil. du II mars 1791.)
L'Assemblée nationale i considérant que la réunion, sous un même régime, de la perce])tion et régie des drpits incorporels dépendant de tous les biens nationaux , vàura le double avantage d'en maintenir la valeur et les produits, et d'anéantir de plus en phis toute ancienne distinction entre les diverses origi* nés de ces biens;
Qu'il n'est pas moins essentiel dé ne pat sépaiçer la perception et régie desdits droits incorporels de celle des droits d'enregistré^ ment des actes., oelléKîi pouvant procurer .aux agens de la première les moyens de suivre la trace des mutations , de connaitlre les profits casuels qui en résultent, et de décou* vrir les redevables ; et que l'établissement qu'il vient de décréter d une régie particulière pôup les droits d'enregistremei^t lui ofl're maintenant les moyens dé idéaliser, dans cette partie d'administration , les vues d'ordre ,' de simi^licité et d'économie auxquell^ elle est invariablement attachée $ après itvoir entendu le rapport de ses comités (tes domaines, des finances , d'impositions , de féodalité, de l'aliénation 4 de l'extraordinaire et ecclésiastique , décrète ce q[ui suit :
Art. !•'. Les droits cklevant féodajix, et tous autres droits incorporels, tant fixes que casuels, de qq^ue nature, espèce et quotité qu'ils soi^) non supprimés par les aéoitls
ASSÏMBLéE NATIOSALK COHSTITUANTE — 9 MARS 1791.
de r Assemblée nationale , et dépendant des doçnaines et biens nationaux, sans aucune distinction de Torigine desdits domaines et biens,' seront perçus, régis et adm'inistrés, pour le compte de ta natio^, par les commissaires et régi&ieurs qui soqt ou seront chargés de la perception des droits d'enregistrement des actes, et par leurs commis et préposés, sous la surveillance des corps administratifs.
2. Les rachats qui seront faits pour ipsavenir à Textinction des droits énoncés au précédent article, seront liquidés, en conformité des décrets de l'AsscBibléç nationale,' par lesdits commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés.
3. La liquidation par eux faite sera vérifiée et approuvée d'après l'avis des directoires de district, par Içs directoires des départemens dalis les ressorts desquels sont situés les biens dont dépendent les droits rachetablés; et les directoires de département enverront tous les mois à' Tadministrateur de l'extraordinaire, le bordereau des liauidatious qu'ils auront^érifiées et approuvées.
4. Le. prix des rachats ainsi réglé sei'a perçu, ainsi que le produit des droits non rachetés, par lesdits commissaites-régisseiirs, leurs commis et préposés, pt le montant de leure recetteS^ sera versé par la régie , à la caisse de l'extraordinaire.' ' '
5. Les baux des droits incorporels, qui ont été faits en conséquence du d^ret des a3 et 28 octobre dernier, et les baux antérieurs confirmés par ledit décret, seront exécutés : Je prix de ceux de ces baux qui ne comprennent qiîe des drx)its incorporels, sera perçu par lesdits commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés.
Quant à ceux desdits baux qui comprennent d'autres objets que des droits incorporels , le produit en sera versé par les fermiers à la caisse du district.
6. Les droits incorporels dont la perception serait sujette à de trop grandes- difficultés , pourront èti*e affermes par les commissaires-régisseurs ; ce qui ne pourra néi^umoins avoir lieu'^, ni pour les droits casuéls, quelle que soit leur quotité , ni pour les droits fixes payables en argent qui so^t de 20 Uvres ei au-dessus. Le prix des baux'consentis parla régie sera p^rçu par elle , ses commis et pré-
7. Les baux des droits incorporels que la régie voudra affermer seront faits à la pourstute et diligence de ses commis et préposés , devant le directoire du district de la situation des biens doué dépendent lés droits < incorporels ; et il y sera procédé publiquement et à la chaleur des enchèi^es , clans la formé' prescrite par le (décret des aà et 28 OQtol;>re dernier.
'8. Les commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés, pourront, toutes les fois
qu'ils le jugeront nécessaire» prendre communication sans frais et sans déplacer , même . faire des extraits' ou copies des titres , registres, papiers çt doçumeUs dont le dépôt a été ordonne par les^u-ticles 9 et 10 du titre III du décret des 23 et 28^octobre deràier, et ils pourront se faire remettre, sous réèépissé, les cueilloirs, papiers censiers ou papiers de recette, nécessaires pour le recouvrement.
9. Les commissaires-régisseurs ferontfaire, dans le plus bref délai, par! leurs commis et préposés, des états exacts ^ar corps de domaines, de tous les droits incorporels, fixes et annuels, tant en argent qu'en hature , avec évaluation de ces derniers , sauf à compléter ces états par des supplème^, successivement et à Àiesure des découvertes d'articles négligés ou inconnus. Lesdits états et supplémens seront faits à colonnes, dont une sera destinée à faire mention, des extinctions et radiats ; et il sera remis des doubles tant à l'administrateur de l'extraordinaire qu'aux^ archives des administratious dé département. t
10. La. régie est spécialement chargée de veiller à la conservation des droits incorporels, fixes et casuels, et des fonds sujets auxdits droits ; en conséquence j elle fera tenir par ses agens et préposes dans l'arrondissement de chaque bureau , .des cueilloirs ou papiers de recette des droits qui y sont dus ; elle veillera aux prescriptions, et elle exigera des débiteurs les titres nouveaux oy reconnaissances qu'ils seront tenus de fourmr. ;
1 1. Le relevé des recettes des 4coits incorporels, déjà faites par les receveurs de district, sera remis par eux SM'ii cothmis et préposés de la régie ; les directoires de département et de district leur feront délivrer aussi des copies des baux déposés dans 'leurs arcjiives.
12.1^8 débiteurs des droits casuels ci-devant féodaux, non rachetés, seront tenus d'en faire le paiement dans les trois mois , au plus tard, du jour du contrat de vente ou autre acte translatif de propriété/qui aura fait ouverture à ce droit.
r3. Les acquéreurs et nouveaux propriétaires qui paieront, dans le délai de trois mois ci-dessus prescrit, les droits casuels ci-devant seigneuriaux, jouiront de la i^emise d'un quart sur le montant des droits, soit que lesdits droits soient perçus; ou qu'ils soient affermés ipal" la régie II nè^era accordé aucune remise après l'expiration des trois mois . fix^ pour le paiement, et.il ne pourra en aucun cas/étre fait yne remise plus totté qup celle du quart; le. tout à> peine par lés commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés, d'en répondre en Idur propre et prive nom.
14,. Il ser^ sursis, quant à présent et jusqu'à ce qu'il ep soit autrement ordonné; à là vente et aliénation des droits incorporels nationaux.
i5. Les codébiteurs solidaires dé droits incorporels et nationaux pourront racheter se-
ASSEMBLÉE' NATIONALE CONSTITUANTE, — 9 MARS ï^^gi. ^ij
paréiAent leur portion contributive desdits 3. Indépendammentde ces deux espèces de
droits; à là cjiarge; par rapport à ceux*qui recruteurs , les conseils-d'administration, en
possèdent divisément partie ^un fonds grevé d'un droit incorporel ,> de vérifier par désire* connaissances, ou autres actes faits avec le possesseur de ce droit, la çiuotité dont ils sont tenus dans le total du droit; et par rapport à ceux qui possèdent- indivisément, de foire préalablement constater , à leurs frais, cette Quotité , contradictoiremeiit avec le préposé Je la ré^, sous l'inspection du directoire dp district. * . j
Qasàxi auxîiutres codébiteurs du açoit dont une portion seulement aurti été rachetée, ils . continueront d'être tenus solidairement du surplus, 'jusqu Vu rachat qu'ils pourront en faire aussi partiellement dans la forme qui vient d'être prescrite. 1
16, Dans fes-cas, de vente et de rachat des • droits fonciers ou cî-devant féodfiux, appartenant à la nation, elle a, pour.sûreté du tout ou de prtiedu prix, hypothèque et privilège sur le fonds qui é^ait crevé desdits droits, et cette hyi^othèque privilégiée subsistera, quoique le fonds soit passé en mains tierces, nonobstant toutes lois , coutumes et usages contraires , m^me nonobstant toutes lettres de ratification. •
9 (7 cl) = a5 MABS 1791. -T- Décret relatif aux recruteiT)«ns , aux engagem«ns; aux rengage^ mens ei ^ux congés. (L. 3 , io'4i ; B. la , 1 1 8 ; Mon. du 3 avril 1791.)
F'of. lois dn 10 MARS 1^18; du ai mars i832. ^ ,
L'Assemblée nationale , ayant entendu le rapport de son comité "militaire sur le recrutement des troupes de ligne, les rengagemens, les dégâgemMis et les congés , décrète :