‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 129 sur 129 · Ceux qui auront fait ^es fournitures · texte numérisé non relu

Ceux qui auront fait ^es fournitures

délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1 790 , aux religieiix dont les pensions doivent être payées pour 1790 au r**» janvier T 791, suivant l'article i*» du décret du 8 octobre dernier , se pour\'oiront pour ces objets contre lesdils religieux , et ils seiont autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1 790 , même en totalité.

1 7. Dans le compte qui doit être fait avec lesdits rehgieux, suivant ledit article, de ce qn'ils auront touché à cx)mpter du i«' janvier

1 790 , seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.

t8. En ce qiii concerne les religieuses qui ,

Far leur institut, ne sont pas employées à enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l'administration de leurs biens a dû êti-e retirée dès cette année, ainsi qu'à l'égard des chauoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à compter du i*' janvier

1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances , fournitures ou ouvrages, et qui seront recouniLs légitimes , ainsi que lem's aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages , seront payés des deniers du trésor public. A cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l'article 2 du présent titre.

, 19. Pour faciliter la reconnaissance de la légitimité des dettes qu'elles auraient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesdites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au i*' janvier 17,91 de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recelte les fermages et loyers échus depids et y compris la Saint-Martin 1789 , et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu'elles eussent, au moment (m elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les impuierout sur le preiffièr quartier de leurs pensions el traitemens de 1 791, ou jusqu'à concurrence ; quant au surplus, s'il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.

20. Tous les créanciers menljonnés dans les précédens articles seront assujétis à tout ce qui if. été ci -devant prescrit , encore qu'ils eussent obteuu des sentences , arrêts ou jugcmens euderniei- ressort, dans Tintervaile uc la publication du décret des 14 et 20 avril dernier , jusqu'à l'expiration du délai prescrit ■pjjT le décret du 27 mai, sanctionné le 28 ; et

es fr^is de toutes les proeédures faites pendant cet intervalle , ne leur seront point remboursés.

21. Les renies perpétuelles el viagères inentioniiées dans l^rticle 11 ci-dessiis, seront payées cette année par les receveurs du district où étaient établis les bénéfices, corps,

le

ASSEMBtéR VXTÎùnkTt constituahtë. — a8 ûCroBRS 1

maisons et eommonautcs qui les devaient;, et pour TaTenir , il y «era pourvu incessamment.

22. Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette même année. Quant aux paiemeus des capitaux , il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.

a3. Cependant, les directoires de département , en suite de l'avis de ceux de district , sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus de biens nationaux

3ue les receveurs de district auront en caisse, 'aprè^ les arrêtes qu'ils auront faits , soit en vertu du présent décret, soit aupai'avant , tels paiemens a compte ou pour solde en fayeurdes marchands , fournisseurs ,' ouvriers ou autres créanciers qui ne pourraient pas attendre.

Chaque partie prenante ne pomra recevoir capital, mtérêt ou arrérages, que par ordre de numéros des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pouiTa compenser ce qu elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû , en donnant quittance réciproquement.

24. Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le paiement des créanciers dont il s'agit, Içs unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles k>rmées pour les biens des jésuites, sont et deiheurent dès à-présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux syndics de département , sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de disti'icts , se feront remettre , en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et direcleiu's desdites .unions et directions, et par les procm'eurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs , Tes titres , pièces et procédures dont ils pourraient être dépositau-es. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre dé la même in,anière à tons les susnommés , compte de leur gestion , et des . sommes qu'ils auront touchées , sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.

TiTKB V. De rindemnit^ de la dîme infëodëed;.

Art. i«'. L'indemnité due aux propriélaiYes laïques de dîmes inféodées , français ou étrangers , sera réglée sur le pied du denier vingtcinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnemens irrévocables. '

9.. Ceux qui prétendraient avoir droît'de dîme sur leur propre fonds , ou en être exempts

3. Ceux auxquels il appartient, sur des dîme^ecclésiastiques , des rentes , soit en argent , soit en denrées ou autres espèces créées pour la concession, faite à l'église desdites dîmes aupaiavant inféodées , seront, indemnisés en la même manière que les propriétaires laïques des dîmes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après , sur le pied du denier vingt pour celles en argent , et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.

4. Ceux qui possèdent des dîmes ecclésiastiques ()u'eux on leiin auteurs auraient acquises à titre onéreux , et dont le prix aurait tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.

5. Le produit desdites dîmes , quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement. I«orsqn'elles seront affermées , il le sera sur le pied des baux qui aiu'ont une date certaine, antérieure au 4 août 17B9, actuellement subsistans, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu'il n'eti existât aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeraient comprendraient, avec les dîmes , d'autres biens ou droits dont le ^rïx. ne serait pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

6. Les propriétaires remettront dans le «mois , à compter de la publication du présent

décret , sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la maieure partie de leurs dîmes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles 3, 6,. 7 et 8 du titre m du décret du 5 mars sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dîmes inféodées.

7. S'il n'existe aucun bail , aux termes de l'article 5, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisan( des frbits décimanles, en les indicpiant par tenans et aboutissahs , et en dénonunant les possesseurs.

S, Lorsqu'il y aura iei baux semblables à ceux ci-devapt mentionnés , le directoire dn district prendra les observations des municir palités, et donnera sou avis; ensuite, le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci -devant ûxé.

9. Dans le cas où il n'y aurait aucuns baux tels que ceux ci-devant mentionnés , il sera procédé à une estimation par experts ; conformément aux articles i3, 14, i5, i6eti7 du décret du 3 mai , concernant les-droits féodaux. Pour «ette estimation, un des experts

d'une manière quelconque , n'auront droit à sera choisi par le pn>oureur-syndic du dîsaucune indemnité. trict, et l'autre par le propriétaire.

(1) ruy. lois do 4 *oû* 1790, du i5 = ao ni«$ .1^0, do 7=7= 17 novembre 1790-

ASSEMBléE NATlONAie CCmSTITtJANTK. — a8 OCTOB&E 179O. 4^9

nier, coQcèrnaiit les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ib serout tenus de les payer.

i5. Les propriétaires des dîmes inféodées

S'il est besoin d^un tiers-expert» il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire au district prendra les observations des municipalités, donnera son avis , et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

10. Lors du reniement de ladite indemnité, déduction sera faite sur la valeur de la dime , du capital de la portion congrue, méine de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791; savoir, jusqu'à concurrence'de douze cents livres, pour les curés, et de sept cents livres pour les vicaires actuellement existans. H sera pareillement fait déduction du ca{>ital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin , inème des réparations; mais ces déductions n'auront lieu que dans le cas où les dîmes inféodées étaient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques, et des biens qui y étaient sujets, ou lorsqu'elles les supportaient coucurremment,soit avec cellesci , soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dîmes inféodées auraient pu être tenues , après avoir épuisé les dîmes ecclésiastiques et lesdits biens.

11. Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion coneruë ou d'autres chargea relatives au service ai^in en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions , verseront dans trois mois dans la caisse du district le capital de ce dont ils étaient tenus; savoir : sur le pied du denier vingt , pour ce qu'ils devaient en argent , et pour ce qu'ils aevaient en denrées , sur le pied du denier vingt-cinq , suivant l'estimation qui sera faite pour ces derniers objets; ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fônds^ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret ; à défaut de quoi

lesdits biens seront dès lors déclarés natio-'^^îmes en France, suivant 1 estimation, aussi

3ui prétendraient être autorisés à percevoir es aroits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dinte, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéanj, contre les redevables de la dîme , sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire , et sauf à eux à racheter Ie.sdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.

16. Les ci-devant propriétaii'es de fiefs, qui étaient autorisés par la loi ou par tjtre à percevoir des droits casuels en cas de luutations de la propriété de la dîme inféodée, seront indemniseikde ces droits par les propriétaires de la dîme, suivant le taux et le mode réglés , et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux.

17. Si la dîme a été cumulée avec le champart , le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature , ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étaient dus anciennement. Eu cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité , elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.-

1 8.' Les propriétaires qui , ayant la dîme sur leurs héritages , les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limite , à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances , ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à auqune indemnité ; mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux , sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat

ig. Les corps, maisons, communautés et béneficiers. étrangers recevront annuellement l'équivalent en argent du- produit de leurs

naux et mis en vente sans délai.

la. A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes , aux conditions mentionnées dans l'article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le cimital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.

i3. Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dîmes insolites , dont les propriétaires ne justifieraient pas d'une possession de quarante ans.

^ i4> Bans'les dîmes inféodées dont J'indemnîté doil être acquittée des deniers du Trésor public, ne sont point comprises celles qui , quoii^ue tenues eu foi et hommage , seraient justifiées par titres être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas , les redevables ser^|^enus de les racheter eux-mêmes , suiYa^Bmode et le taux réclés pour le champart plKe décret du 3 mai oer-

long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront, sur leur territoire, l'exécution des^ articles i8, 19 et 20 du titre I" du présent décret , tant pour les biens-fonds et autres , que pour les dîmes ou pour l'équi- ' valant de celles-ci en argent , aussi suivant l'estimation.

10. Les fermiers et autres personnes qui , à raison des dîmes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux , auront quelques demandes en indemnité à former , les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

21. L Assemblée déclare nuls et de nul effet touâ jugemens, ainsi cjue les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendu^ et faites au sujet des dîmes ecclésiastiques et autres biens nationaux , en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanc-

iio

A8S£MBi.Ée vAtiovkit coustitoautc. — sS octobre tj^.

liouné le aS, on sans avoir appelé le procQreur-général-syndîc.

a2. Toutes acliom, soit contre des mimicipafités ou des communes | soit contre lés particufiers , ed| paiement de la dimfe ecdésiastique des anâéés 17^961 1790, ouppàr indemnité à raison des empéçhemens arppôrtés h la perception 1 même les actions tonjônr^ pour fait Je dîmes , autres que cclTes dotat laf

Procédure et les jugemens ont été annulés mir article précédent , qui serbntf pendantes Seyant les tribunaux , et qui n'auront -pas été ui^ées en dernier ressort, seront rédées sans frais , sur un simple mémoire , par les directoires de département , sur favis de ceux de district.

Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mpde, la quotité ou le fbnct au droit fussent contestés , les corps administratifs se borneront à donner un avis , sauf ensuite aux parties intéressées à se ponrvoii' en ce cas par-devant les tribimaux , si elles le jugent à propos.

23. Les indemnités annuelles accordée^ par l^article 1 9 du présent titre , seront payées , à

s(PTBirai» ff9^ ; loi ife» i5 = 28 MAas

L'Assemblée na^ouale, aO^ avoir eatendu le f^npctft de son comité ieodal et de son

tion , déclare que tous ses décrets accq^és «t sanctionnés par le Koi , ^ota^uDent ceiii dei 4»<>» 7t$^ XI août 178^, i5mars 179^), et autres concernant ks droits seigneuriaux et îioàfiiVix^ doivent être exécutés d^ les depiMTtemens du Haut et du Bàs-&hm, conupc danfi toutes les autres parties du rovamn^

Et néanmoins, prenant en consi^ration la biepveiUance et 1 amitié oui depuis si leu^ tencqps unissent intimement la nat4on ^ûiçâùc au:iK princes d'Allemagne possesseurs de biais dans lesdits départemens, décrète :

<^u* le Eoi sera nrié de uire «égocier av^ lesdits princes une oétermination amiable da> indemnités qpi leur seront aocoroEees fo^i raison de droits seigneuriaux et féô4#i{x 9«p« primés par lesdits décrets , et mèoie Facquisition desdits biei^s 1 en comj^^^^^iant dans l^nr

compter du I" janvier î 791 , par les recc- évaluation lés droiu scigBeitfîïux et fépdâm veurs des distncfs dans l'arrondissement des- ^^ e»staie»t à TèppaSde la reumpodTia quels les dîmes se percevaient. o-devanï province d'Alsace aii rpwuaTde

j^. Quant aux autres indemnités, il sera f^of^jom êtie, sur le résultat de c«sat pourvu à leur acquittement de la même ma- ^^ . '-«^ -»-« . . ûière que pour celui des autres dettes natfoflàles exigibles , et les intérêts en courront à eompter du i*' janvier 179^.

25. Le$ directoires de département hrotit faire pai' ïes directoires de (fistrîot un état d'es ^demnilcs qui seront accordées, et des créance qtû seront recoflnues légitimes , en exécution du présent décret, lequel état les d»^ ifectoirçs de département enverront sans délai au Corps Législatif (i).

3^. I^e Koi sera prié de faire donner aux

g«iciations » délibéré par TAsseml^lée natioaale dans la (çurçfie du déoret constitutioiviel du 2a mai dernier.

3« ocxf^RB 5=î 7 m>TBXBak I /m. — Becrtfie- IftUf «41X ^labtissern^ns d'êUiaes , 4'«a

iHCt^l «i^siiq^ltiiieiit reli^ui^, l'jût» en Fupcc

pir des parlicolUr» et peur cif x-mècnes. (L^ a.

445iB. 7, «71)

Ait i—. Les établisiMiena d'études, é*«Bseigaernent, ou airaplaneiit reti|^«K, fiiib CB Franoe |ar des étrangers et peur eaa-

puissance» étrangères communication dujprèj^^^^ ««nûnuefont de sâwirter sent décret, en ce qui les concerne, et de s^,^ passé, sous les madificatiwisdHi|rfs: ^

2. Geoxdesebts étaMiasemens qui sont séculiert ^ cMtiiHi^ront d^cxister sons le même

C4>nCfrtèr avec elles au phis tôt possible pour la règlement à (sûre entre eAes et la nation (fmaise, sur les objets mentionné» dans les articles 18, 19, 20 et ai du titre 1*', et 19 ^ wrésent titre», ainsi que pour procurer des a-présent iVxéeution des articles t9^ 2e et 21 au titre !•* , et du 19* du présent titre.

itàctoBKt = 5 icoveiTBRt 1790- — HécTtt ptmt tWéention des décreb sur lt% droits féodaux et iitipttuthax dans les dëpartettens du Haut et du Bat-mm. (L. 3 , 443 ; B. 7 , 1 73.)

^ûy. loi des 4 , 6 , 7 , 8 et X I aoûl =21

régime qu'ils om eu jusqu'il ce Jour , saKÊitj faire par la Mite les ebafi^emetls que les lois sur l'fducatioftfnd^qae et%erair.

3. A regardée ceux qtii sont réctriiers , ib eOBtinneroilt dVxister comme séc^ers , et à la eharge par eux de se confèimer aux élerets de T Assemblée, aeeefifféi et sanetioimès par le B-oi , sur les vœux solennels.

4. Toifô continueront de jouir des bienspar eux acquis de leui's deniers ou de ceux de fmr nation, conime par le passé.

(i) Un conseil d« ori^feclure est ineompç'tçnl pour s'inîmiscer dans I exéculfon d'un atréle d*an ëi-devant âir^ctoire de département, qoi accordaH* une indemnlfé poor sdpprésaian ie dîmes ':

cet arrêtas n'ôlari qa V" *ê*J cuiion etaî> $al>or<ionh( ^ toritè saperi^ure , coiîl, ifbftl 1820, Av. Conseil-

>^pf ratoir e dont Texé*

.'a^robitîon de l'ân-

hfctificeiartlefedft

ASSElll{LBfi VkTtOHALE COKSTlt.

5. ^ ce (ff concerne Tes pensions , dons, M^nidnes , qui étaient accordes anpuelléme&t sur le Trésor pnljfie, pour le soutien d^ancun de CCS étal)Iissemens et les arrérages échus ^ f Assemblée en feuToie Texamen à ses cotnitéft déê finances et des pensions, pour, sur le compte qu'ils )ui rendront , être statué ce qu'il apipartiendra.

6. Ceux desdits êtablissemens réguliers qui possédaient des bfeùs attachés à des bénéfices dont pouvaient être pourvus aucuns d'eux, on qui auraient été xixnkk leurs maisons, cesseront de jouir deâdits biens d^ la présente u^née, lesouels seront dès à-presei)t mis en vente comme oiens nationaux , et seront , jusqu'à là veute , administrés par les corps amoninistratifs. sauf auxdits êtablissemens i recouvrer les fermages représentant les fruits de Tannée

^. Il sera accordé à cbacun des reli|;ieux qm étaient effectivement établis et domiciliés en France dans les maisons auxquelles des bénéfices avaient été unis , une pension sembiabfe k celle déterminée aux religieux français du même 01 dn^ laqudlt^ Ittir sera payep en 1791 , à compler du i*' janvjpr i^yOr par le receveur de ilïstrit^t dans rarrflndîssemcut duquel se trouvera t^étahliîjsemeMl , apr^s que chacun d'eux aura jiisriftc âii dii'ectoirtf dn district et à celui du dqiarteniÊDl , coiiliDdir^ toiremént avt^r Ivs iiiiinîcîpAlitéiJ , qiiMI était effectiveiient àiMl e\ domicilié en France dans sa maison, au iS fÉviiei- 179^»^

8. Dam le eus oà les biens des bénéfices 'mû$ à une Dtaison ne suffiraient pas pour faire à ebàque refigleux qui en (ft p cfi diait , une peiMlâ semblable à ceDe dhdessus, le revenu oéàdks biens sera partag|é en autant de portions qu'il y aura cfe relmeux dans la même makon, et il sera payé Ëmnellement à chacun d'eut une sonmie égale à cette portion.

9. Les pensions seront individuelles et s'éte^idront par le décès de chaque reK^eux; elles eesseiH>nt d'être pavé^ à ceux qui quitteront la France, on qui cesseront de faire le service d'instruction et d'enseignement auquel ib sont destinés par leur institut.

10. Les supérieurs oe chaque maison seront tenus de iustifier dans trois mois , à coinipter de la puMÎoation du présent décret , au dirtctuire du district de iem étabKKement f deis litres d'acqtnsitioB des biens qîii'ite possèdent, tuit en maisons et fonds de terre , êu'en rentes ou créances. Lo directoires de oistriot fe^ ront passer aux dtreeloires de dépaMement lis rciisMgnaiMiis et docnnifns qui letil* auront été fournis. Ces émûets le» énteiwnt au Corps-Législatif, lequel statuera ce qu'il appartiendra , soit à défaut de justification de titres, soit en cas qu'il y cet des bîeito aoftms tiàr lesdits établissemeiis, autremetit qtyi de leurs deniers ou de ceux de leur nation.

- ou at à!b 3o OcfOBii 17^. 44<

2e OCTOBRt î2S 5 KOVXllfiiS 179©. ~ IWètl^

pourreiiToi d'ttA r^gfment eomplel àllfenlàtibin.(«. 7, I7<.)

a8 dcTdta* = t loTziriRï 1 79e. — Dëere! qui Hké à Pi^pignftii It tffbaiiàl de coMiUic^rè ém disifift. <L. », 454; B. 7, 171.)

39 «BroBâs =r i HpvËBliEE 1790. — Dâp«l portant dae U vilTé d'Orange sera U <i^ dn Iri- ' bunaf de ao» district. (1. a, Bji)

29 ocTOBBf 17^6. -- Décret nprt^qt {(abliiienient d*uii sixièiné.îii|e iu tnlianal do aWîct de Kj^rn^s, et àt six jugés-de-paix. (L. 2,

29 OCTOBRE = 2 I70VBMBBB ij^®- — ï>e'crf! portant ^tabliiiem^l àt jti^ré-de-i^ist âkm les vflleè dé lÉouliils, de nennes rf de Sôiléods. (L. 2, 371, 37» et ij$i B. 7, i7« et 1?:.)

29 OCTOBM = 17 KOVlESIBItE }7^0. — Péctet

pOfir VAli^natioo des biens nâltonanx ï la municipalité et ParU. (L. 2, 49^; ^- 7t 177)

29 ocroiM 17 fp. — DécriM q*! cliafft le comité de comtiiotion de Réparer un projet ^$ loi sur les droits respectifs àt& officiera «t das corps administratifs dan;} Tes cérémonies. (». 7» 175.) • • ^ ^^ ■

29 ^cf oBfts 1 790. — IMiïrèl qiàf iifè le (értne à^ pigoaitr anqutl le* «stimMlMii d«# •«f«»fl et rériktatÎMi d'après lés b*«x daa domaine niti»MMiK dBtvwil être reiiii«e« au cumilé d^aliëaalioii. (B. 7, 17S.)

29 ocTOBRS 1790. — ATanc^méHs. Kof. 23 éir#- TCHiRB i79«, «t 23 ecTOBAt 1790. <— Aix.

#^05. 24 eefoBM 179»» -^ Bar<4B-0ic. ^oy.

21 ecToattB 1 790. •-* B«i m y g » t . . ^oy. »3 »e> TOBBiL 1790. -- Discipliva miii^ivt. f^oy. iS ssfTEMBiiX 1 790. -^ iluaioiijHC. Vay. ai/fs- TOBAB 1790. "^ Le Ha^e. A'*/. 24 ocTow^ 17^0. — Tribunaux militaires, f^oy. 22 septembre 1790. ,.

30 OCTOB^:^ 5 JfOVEHSSS I790. — OiCfAt ft-

lafif an mode d^acqoiitemenl d^^s K«f <$ «< ^^' très émolùmens afriérés dés offices tupArîmés, dos par rEtal. (1. 2, 395 ; B. 7 , i79.>

Ktfjr. lois des 9 = 12 suptsubss 1790, el

25 oiCEMBRE = 23 FEVRIER I79I.

àjÊt, x**. Le tf^hemnemem. de la âmè eiàgàAn et des nffiees supprimés, lyvut 4fé ordoBoé ca «sigwits-moDnue picr le décret du 29 septembre dernier, les gfiges et autre» émolùmens arriérée des offices supprimés, dm «tr lit» , scfréMt tBce s m nm g irt iobuit- \èi en la fér^ie «rdinlâire , jMques et c^« pris l^ Si décembre 1700, au mfojén |l qtoA il irê ^erà phi& féuni^a dipitàl de cbi-

àSSESIBLic HATIOVALl COVSTITVAKTE. — 3o OCrOBtkX 1790.

^ne «{fioe, lors de la lM|iiidatioii, qoe le montant àa droits de provision énoncés en Tartide 10 du titre I**^ du décret du la «eptendure dernier.

a. En conséquence de la précédente disposition , tous éitiolamens , gages et attributions cesseront au i*' janyier 1791; les compagnies supprimées seront exclusivement tenues d'acipntler tous les arrérajges de leurs detl^lpassives , jus(ra*au Sr décembre de la présente année, et l*Etat en sera chargé, à compter du i« janvier 1791-

3. Conformément à ce oui a été prescrit par le décret du 12 sq[»temore, il sera délivré à chaque titulaire liquidé un brevet ou reconnaissance de liouidation payable eo a^ signats , et acceptable pour l'acquisition des domaines nationaux.

4/ Ces reconnaissances seront converties en aiMgnats à présentation à la caisse de Textraordinaire ; elles porteront intérêt à cinq pour cent, après le i" janvier 171^1, et à ooaipter de la remise complète des titres nécessaires à la liquidation jusou'à leur paiement effectif en assignats , on leur délivrance enjpaiement de domaines nationaux, ainsi qu'u sera ci-après expliqué. , *

5. Il sera en conséquence fait mention dans lesdites reconnaissances de la date de la remise, complète cnii aura été faite des titres nécessaires à la liquidation.

6. Lesdites reconnaissances seront présentées à un bureau spkdal et unique formé par rassemblée nationale, sur le ptem qu'elle aura adopté , ]^ur y être timbrées , numérotées et enregistrées, avant de pouvoir être présentées à a. caisse de l'extraordinaire , pour y être converties en assignats , ou données en pînement de domaines nationaux.

7. Le remboursement de celles desdites reconnaissances qui n'auront pu être acquittées avec les premiers fonds aftectés par r Assemblée nationale à cette destination, ne pourra s'effectuer sur les assignats qui seront de nouveau émis, que par ordre de leurs numéros, en vertu d un décret de l'Assemblée nationale, qui indiquera la série des numéros remboursables. Les intérêts cessèrent pour les numéros indiqués, à compter du jour fixé pour ledit remboursement.

8. En attendant le remboursement des reconnaissances en assignats, les porteurs d'icelles pourront les donner en paiement des domaines nationaux par eux acquis , et elles seront reçues comme comptant ; leurs intérêts, qui auront couru du 1*' avril i7qi , cesseront en ce cas du jour de ladite adjudication.

9. Pour faciliter l'exécotion de la pféoédente disposition , et diminuer l'émission des assioiats, les titulaires liquidés auront la faculte de faire diviser leur brevet en plosieon portions, à la 'charge qu'il sera fait inentioo qe cette division dans diacun des coopons délivrés.

ro. Pour assurer à tous les ofâders supprimés et non liquidés les avantages de la concurrence , l'Assemblée les autorise à endiérir en vertu du titre authentique de leurs offices, et à faire admettre provisoirement ledit titre (*n paiement jusqu'à concurrence de mûitié de sa valeur seulement, résultant dn décret du 12 septembre, d'après les bases respecti> vement nxée» audit aécret pour les diverses espèces d'offices.

I X. Les reconnaissances énoncées ci-démis resteront, jusqu'à leur remboursement, afEe^ tées et hypothéquées sur les offices qu'elles représenteront, et ne pourront les créanciers , iusqu'audit remooursement , exiger autre chose de leurs débiteurs, ni de I^an cautions , cpie le paiement des intérêts de leurs créances (i).

12. La même chose aura lieu à Vèeuà des titres d'offices ou reconnaissances de Bonidation, qui serviront à payer la totalité <fnD domaine national ; Fh^pothèque , audit cas, passera sur le domame acquis sans aocnne novation, sauf de la part du créancier à exe^ cer tous ses droits sur ledit domaine, cooune il les eût exercés sur l'office.

1 3. Les créanciers sur offices d'une rente originairement constituée aux deniers ontrante ou cinquante , ne pourront exiser teor remboursement qu'autant que leur débiteaf aiura été lui-même remboursé; et ils ne poœ^ ront l'exiger audit cas qu'au denier vingt-dnq du produit et montant de la rente a eux dne; en conséouence , et faute par eux de consentir au remnoursemeut sur ce pied, le débiteur aura le droit de colloquer à intérêt ou en ae- (fuisition de domaine, eu présence deaditi créanciers, ou eux dûment appelés, la somnt totale du capital originaire, pour, sur Vintérèt d'icelui , être la reftte servie et acquittée comme par le passé.

i4: Tous créanciers hypothécaires sur les offices supprimés pourrimt former, si (ait n'a été, dans les six semaines à compter de la proclamation du présent décret , leur opposition en la mamère ordinaire.

du carde des rôles ; et il ne pourra être procède au remboursement par b caisse deTextraordmaire , qu'en représentant , par le pop teur de la reconnaissance de liquidation, te

(1) L'acqoérear d'un office n'est pas dûpensè d'ta payer le prix ^ pour cela seal que l'office a été ollénevremenf supprimé ; mais ses ▼«ndeuits ni ses ayaDl-cauic ne peuvent en exiger le paie-

ment avant que U liquidation en ait été lailep» 1- gouvernement (1 1 février 181 1, Turin; S u,

ASSCJtfBLéB NATIONALE CONSTIT. — DU 3o Au 3 1 OCTOBRE

certificat du garde des rôles , qui constatera qu'il n'a été formé aucune opposition , ou qu'il n'en reste aucune subsistant en ses mains.

3o ocTOBKB = lo KovKWBRK 1790. — Décret relatif à U perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs et droits y

. joints. (L. a, 475; B. 7, 184.)

L'Assemblée nationale , sur le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités des finances et de constitution , voulant assurer la perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoir» et droits \joinU , jusqu'à ce que la nouvelle organisation des contrinutions ait été décrétée et mise à exécution, décrète :

Que les commis à la perception des devoin en Bretagne pourront se poun'oir devant les luges-deHpaix , et en cas de besoin, devant les prudliommes assesseurs , ainsi que les requérir dans tous les cas où ils pouvaient « aux termes du bail des devoirs , se pourvoir devant les juges des anciennes hautes-justices * seigneuriales : attribue en conséquence aux jupes-de-paix toute compétence a ce nécessaire,

3o 0CTqBKE=2 M0VKMBR2-179O. — Df'crei qoî fixe dans la ville de Clermont le d^ge de l'aHminisiration du Puy-de-Dôme. (L. 2, Z-^Z^

3oocTOB»E = 2NOVEBIBBE ijgo. — Dëcrcl portant que la ville de Sa^nl-Quentln continurra d'avoir un triliunal de commerce. (I.. 2, 3; 6; B 7, i7«)

3o «ICTOBBE = 3o NOVEMBRE îjyO. DétTCt

pour Karrestation et le jugement des auteurs d<rs désordres et excès commis dans la ville de Belfort par les régi mens de Royal» Liégeois et des hussards de Lauzan. (B. 7 , 183.)

3n OCTOBRE i70<*' "~ Décret qui improuve le»

auteurs d'une pétition séditieuse por'é« par quatre (larlicoliers de Hoyoo au directoire du dibtrict, el déclare* qu'en cas de récidive, ils seront poursuivis extraordinairement. (B. r , i84) ^ -

3i oci!Obbb(3o et) := 5 NOVEMBRE 1790. — Décret concernant TaboUlion des droits de traites el leur remplacement par un tarif unique e( nniforme. (L. 3, 428; B. 7, i8«.)

L'Assemblée nationale , considérant aue le commerce est le moyen de donner à 1 agriculturc et à l'industrie manufacturière tous les développemens el toute l'énergie dont elles sont susceptibles, et qu'il ne peut produire cet important effet qu'autant qu'il jouit d'une sage liberté; considérant qu'il est maintenant gêné par des entraves sans nombre ;

que les droits de traites existant sons diverses dénominations , et établis sur les limites qui séparaient les ancienne! provinces du royaume , sans aucune proportion avec lemrs facultés , sans é^ard à leurs besoins, fatiguent par les modes de leur perception , autant qite par leur riguetur même non -seulement les spéculations commerciales , mais encore k liDerté individuelle; qu'ils rendent différentes parties de l'Etat étrangères les unes aux autres; qu'ils resserrent la consommation, et nuisent par4à à la reproduction et àl'aocroiisemenl des richesses nationales, décrète ee qui suit :

Art. !•». A compter du i" décembre prochain , tous les droit» de traites et tons les bureaux placés dans l'intérieur du royaume pour leur perception , même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale , et dans le Poitou , l'Anjou et le Maine , pour les ^roits de traite par terre et de trépas de Loire, sont abolis.

2. La suppression prononcée par l'artide précédent comprendra également les droits particuliers d'abord et ae consommation , perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais , sec ou salé , ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et de courtage, perçus sur les vins et autres boissons venant de l'étranger, sans qu'il soit rien innové, quant à présent, k ceux desdits droits dus sur les boissons exportées à l'étranger ou passant des pays d'ai» des dans ceux qui en sont exempts et reversiblement, lesquels continueront d'être perçus jusou'au moment du remplacement ou de la modification des droits d aides.

3. A compter du même jour 1*' décembre prochain , les tarifs particuliers de 1664 , 1667, 1 671, de douanes de Lyon, de doua* nés de Valence , de quatre potur cent sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer , de deux pour cent d'Arles , du denier Saint-André et liard du baron; ceux de la pa» tente de Languedoc, foraine et traite d'jj^ zac , de la gabelle et foraine du Béam; ceux de la comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévâté de La Bo« chelle, de courtage à Bordeaux, de la pr^ voté de Nantes, de Brieux , et ports et havres en Bretagne ; d'issue foraine , traverse et haut-conouit , transit et tonlieu dans la Lor^

-raine, le Barois et les Evêchés; le droit de passage sur les vins de Loraine entrant dans le pays Messin ; le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des droits de traites dans cette province ; les péages du ^âne , celui du Paty, celui de Peronne, et généralement tous les péages royaux; ceux pour les droits d'abord et de consommation , et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations de diverses parties du royauQM entre elles et avec l'étranger , cesseront 4V

ASSErmla itATIONALK CONSTITUANTE. — 3l OCTOBRE

4Îmi que let droits dv roiirtoge fit mesurage A Lfl ftûeheïle, (fe |ntîmi<>r tdfiiuau de fret, âe brftnchi* cUr crarè^ , ih qiùïU^e , de trèré r«tru!»!!faéf de pRtfsîÇH, Je fiouiumi* des ci-devpntâ^rgïuntï?^ tlf rriiitt"^^ domaniales à I$i sorri^T P* reuxd'àn|uitfï et d'attrilmtiôn attachés awL offi<!*'« des maîtrises des ports et autres Juridîtîtioïi^*

Os tarif* <?t droits fteroiit roinplacés par un tarif uni qtir r\ uuiformt?* r]iu sera incesstmwïwil décrélr , *^t dont l<*s droits seront jwrç^tiblffl k comptct du i'-' dérBinbre prochain, à toutes les enti'ées t-i .sorties du royaumt, ^miï les frxfepïion.^ untrq>6ts et transits rerounus riêi^i^iisaiiM^s, et qtii seroiit iticessam* ment )U£^s .^ur fe^ï rapports qui eu seront faits à VAssêftiblée natioifale.

4, Pour assurer Te^ecutt*!!] dvs articles ci- <lessm^ ït sera lrès-i£ica>4Siiii\meEit établi diîs «tpployési sou» 1« trtr« tle pr^osés à la police du cotumerce extérieur et tiei bureaux , tl5fit iuT \its Utilité.^ qui sejiaient Irts ci-devant

ftéTinces àe h Fïandre , diï ÏUinaut , de jLrtiois et du Cambre^xî.^, do la Lorraine, du iMlToiâ, des Trois-Evècbés, tt*? TAlsace et *hi pays de G^î3t dn cAté de Téiranger, oue sur toutes eellei où ces êtabTissemens seroat fug&i nétîit\viaires. Le^ muuif^ip^iTifés fournirouf iitixitil?- pi'épniiéA ft?i maisons et emplacéiDËDi cx>ii\c;uab!:i's, i-iï rtlteodânt qu'il piitsse Y àfte autrôment pourvu y et le loyer en sei*a pnfésur le pied des derniers baux, ou à dire cTexperts.

5. "Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-derant l'Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté; le pays de Ùex^, de h Franche-Comté et du Bugej ; la Lorraine, le Barrais et tes Trois-Evéches , de la Champagne , seront conservés jusqu'au !•* juin t^gr. Jusqu'à cette époc^ue, les marchandises inaimfticfuréés et les épiceries qui seront expédiées de Tune des trois ci-devanlprovinces a*4.BMLce , Lorraine , Barrois et Trois-Evéches, au (îu p^iys Je Ciix, pum mu; autre partie du l'oyaume , ^tis Hve acieoru palliées, pour leti objet? inanufai'turés, de eei-liâcats Ses luunleîpalilés du Mett de rcjiïêïement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, ft pour les épiceries, de Taequitdu droit d'entrée, déliiTé à l'un des bureaux frontières Jl^Lleî ci-devant proviiieiîs ou payn^ seront eotiiidéréeii conmie ctrflii^en^s , et comme telles, sujettes atix prohibitions ou au\ droits mit seroul fLtèii par le nouveau tarif,

5, Il '>er«i pour\ii, Vil y a lïen^ à Tiudemfîjté des aïïL^nalaires ou l'once^tiiofmaires de c^ux des droits migà^h ou eoucédés qui sont .supprimas par le pressent décret.

7. Ju^qt/àla promulgation du nouveau tarif Cl dn nouvetiu code des trahes ♦ tes t*rif* actuih^ ïestois exiMaftt syr ceîte pailie, conlîïitieroiït dVoir Ictir e:i^éeutiou.

S. Les assemblées de d^rtenient, les chambres de cQipmerce, et tous les néeof^ du royaume, pourront adresser , taut a l'Assemblée nationale qu'à radministration, le& mémoires et obs«rv»tioas que pourra leur dicter l*iiitô>èt de ragrictihure, du commerce et des manufàctiu*es, sur les effets dn nouveau tarif, et sur les changemens dont il leur paraîtra susceptible, sims i^judicier manmoius à Ve)^écution de la loj.

9. Le Roi sera prié d'accocder sa ^^iictioQ au présent décret, et, pour en assurer b p^'Oinfite exécution , de 1^ coimnettre i ^ adjninistrateurs pîirtieuHeri, ^u nombre desquels Sa Haiesté ^ra priée de placer les membres de la ferme générale qiu ont concQuni, avec le comité d'a^icuUurc et du commerce , aux travaux coucei^niaui Us traitts.

iï ocroftme =32 7 Mavsvtiis i 790. — Décral relatif à la soppM&tion àm drèilc élabKs sir le bëlail aoK quatre (eiveâ de la x'Me de Nmtes. (L. 2, 455; B. 7, i86.>

L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des fmances, d'après l'avis du dl^ trict de Nantes et du département de la Loi^^ Tuférieive, autorise :

t « La suppression faite par les officiers nonicipaux des droits établis sur le bétail aux

3uatre grandes foires tenues par ehaqu^aittée ans ladite ville, à diâf2;e et condition expresse de remplacer p^ la voi^ d'iniM^itisn ou auto'ement, la portion de oes droits qui devait être versée au trésor public, dau le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement par le montaiit aes droits à percevoir,, dont il sera parlé dhiprès.

2** Autorise l'clabhssement de trois nooveHes foires franches et exemptes de tous droits sur le bétail ; lesquelles foires seront ternies au* époques des i*"" fénier, i5 mars et U juillet de chaque année, et en cas de fêtes gardées , les jours ouvrables qui suivront inmcdiatemeut.

3» Confirme, au surplus, le tai'if établi pv les lettres-patenles du 5 avril 1785, pour les auti'es droits y apèciriés sur toutes les deuées et marchandises qui y sont conduites, soit par terre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été pereua jusqu'ici.

4» Déclare que le bétail demeurera sajet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu'il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi, et dans tous les autres jours qui ne seraient pas jours de foire , le tout néanmoins provisoirement, quanta la perception des droits seulement.

Et s'il est vérifié gue le produit résnl^ des droits à percevoir, soit ^fàriï'lies maro^ ordinaires sai- bctaiU soit da^çis Ifsloires nôiiveltés sur les autres mâfcliandîses, ne remplace pas le vide qui résulte de la strppressIâD

A5SEMBLFB NATIONALE CONSTITUANTE. — 3l OCTOBRB 179O.

ci-dessus , à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce re-mplacement sera fait par voie d'imposition sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié.

3i OCTOBRE 1790. — Décret qui enjoint aumi* nistre de la guerre de rendre compte des obstacles qui s^opposenl ik U fabrication de fdsils et canons décrétée. (B. 7 , 188.)

3 1 OCTOBRE = 7 irovBMBRK 1 790. — Décret qui autorise la ville de Quimperlé a faire un approvisionnement de cinquante tonneaux de blé froment et autant de seigle, et \k emprunter U somme nécessaire à Tachai. (L. 3, 4^7 ; B.

il OCTOBRE = 7 NOVBSTBBE 1790. — Décrct qui

autorise la commune d'Asserac à imposer deux

mille huit cents livres pour l'enlier paiement

■ de la contribution du presbytère. (L. 2 , JtSo ;

3i OCTOBRE = 7 NOVEMBRE I790. — Décrctqui autorise les officiers municipaux d'Availles «k employer à la réparation des chemins vicinaux une somme de mille livres, qu'ils ont obtenue en 1788 et 1789, sur Télection de Confulens, ei à imposer une somme de cinq cents livres.

[ OCTOBRE 1 790. — Instruction sur la manière d'exécuter les articles 2, 4i 5 et 6 du décret du 12 août, concernant l'ordre et la surveil* lance à observer pour la perception des dtoits et impositions indirectes. (L- 2, 355.)

3i OCTOBRE 1790. — Instruction concernant le remboursement sur le trésor public , des dépenses correspondant à l'année 1 790 seulement, qui auront été avancées par les hdpitaax pour la nourriture et l'entretien des enfans eiqposés dans celles des anciennes provinces où ces vacances étaient remboorsées sur le domaine ou sur le trésor public. (L. 2, 364*)

3i OCTOBRE 1790. — Instruction sur la manière de pourvoir au remboursement des frais de justice criminelle, et au paiemrat des courses extraordinaires de la maréchaussée. (L. 2, 359.)

3i OCTOBRE 1790, — Instruction sur le coidentieui^des impositions indirectes. (L. 2, 35i.)

I OCTOBRE 1790. — Châtelel. Coniribution patriotique, yoy. 25 OCTOBRE 1790. — Corps dit génie, ^oy. 24 octobbe 1790. •— LiiQOgef.

f^oy. 26 octobre 1790. — Marseille. Fojr. a5 «ctobre 1790. — Pavillons, f^oy. 24 octobre 1 790. — Sel. yoy. 20 oCToRJiE 1790. — Toulouse, f^ûf. 26 OCTOBRE 2790. —> Yaiss^atox.

F'oy. 26 OCTOBRE 1790.

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