‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 128 sur 129 · ASSBVBI^éE NATIONALE COlfSTIT · texte numérisé non relu

ASSBVBI^éE NATIONALE COlfSTIT

destinatioD des ornemem et linge& d'églises , monastères et «ouTens suppiiikiés.

4. Les procès -verbaux de vente serpnt exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.

5. Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera cJioisi par le directoire dti district* en présence de ses membres et d'un officier municipal.

6, La vente sem annoncée un mois d'avance par des affiches, de huitaine «n huitaine, dans les heux voisins et accoutumés; telle sera faite dans les lieux où se trouvera le plus grand concours d'acheteurs, suivant radication qui sera donnée par lies directoires de district.

Les dépositaires des objets ci-devant énon*> 4f ces seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints même par corps.

8. En cas de soustraction ou de recelé desdits objets, si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine d^ la publication du présent décret v ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valem*, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois.

9.' Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconqueji des béuéficiers, corpts, maisons et commu* nautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux a^hives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens , avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.

10. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article 8 ci-dessus de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps; et en cas de soustraction de recelé,^ si les soustracteurs ou receleurs ne j^ij^rtent {tas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se sou- ^ mettent pas de le rapporter, ils seroiit poursuivis et punis selon la rigueui* des lois.

UANTBi — 18 OCTOBaE 1790*

II. Les conventions fiûtes par les béuéficiers, corps, maisons et conununautés, des mains desouels l'adinmistration de leurs hiens. a été retirée , avec des commissaires à terrien ou fendistes , pour la rénovation des terrien ou la r^ecette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéfici»^, corps, maisons oucommunautés, sont et demeurent résiliées sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auraient été par eux faits leur seront ^f&yés d'après lesdites conventions ou suivant l'estimation , et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour îaca^ passer aux redevables des reconnaissances^ desdits droits , conformément à ce qui est prescrit par le titre I** du décret du 1 5 mars dernier sur les droits féodaux.

- T2. Tous procès pendant entre dés bénéficiers, des maisons, corps et commimantés, des mains desipiels l'administration de leurs biens a été retirée , sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouvaient partie des laîque»,.oii quelques-uns des corps, maisons et communautés auxque^ l'administration de leurs bijëns a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise xjprèi Fex* piration du aélai pi*escrit pair le décret du 37 nmi dernier, sancticmné le 28, soit par ka parties intéressées , soit (lar les'oorpa admiaistratiÊ , de la manière ci-après r^ée.

t3. Toutes actions en justice , principale»^ incidentes ou en re|»rise, qui' seront itttentéfli pai' les corps administratifs, le seront^«o ikmd du procureur-général-syndic du département, poursuite et diligence d« procureur-syndic du district , et ceux qui voudront en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général-syndic (i).

14. Il ne [K)urra être mtenté aucune action mr le procureur-général^yndic qu'en suite d'un arrêté du dnreçtoire du département, pris sur l'avis du directoire de district, à peine de nullité et de responsabiUté, excepté poulies objets de simple recouvrement (a).

i5. Il ne pourra en être exercé aucune

(1 ) Ijts actiona relative^ à ta proprî^té des bièm meubles contestée à l'Etal peavent et doivent é)re exercées par les prëfeis (Décision de Son Exele grand-juge , du 2^ septembre 1 807 « Instruclion générale de la régie ; S. 7 , 2 , 290).

Une créance domaniale est soumise > l'action ou du direclenr.des domaines, ou du préfet , selon qu'if s'agit du simple recoufrement d*nne créance non contestée , ou de faire juger la jfoopriélé d'une créance contestée. — Aipsî , ta direction des domaines a qualité pour réclamer le recouTrement àfis créances duf s à l'Etal ;. mais y'^'M y a conttfsiation sur le fond de ce« créances , ■au préfet seul appartient ie droit de poorsaivre (3ojuin et 6 août i8a8; Cass. S. a8, i , 5o6 et 375 î p. aîJ, 1, 3o5 et 3o6. ^

Les actions du domaine , devant les corps «dministralifs, doivent éire inlenfées à la reqBéle des régisseurs , aux termes de l'art, i^de U loî da 19 aoat^= la septembre 1791; mais les actions jadiciaires , devant les tcibonaujc , doivent être intentées on soutenues parle procoreur-généralsyndic. (aujourd'hui parle préfet) (3 décembre iBaSi ord. Mac: 10, 8o5).

(2) C'est au préfet lui-même , lorsqu'il est défeodeur, que lassignaiion doit être donnée j nne procédure qui serait faite contre l'Etat, parsoîle (i une assignation donnée an préfet, dans la personoe du sous-préfet, est radicalement nulle (20 nivôse an i3 ; Cass. S. 7 , a , 770).

Le procorenr-géQéral 00 commisaaite dv gonf ememeni près it$ #diiiiiii«traliom dé^arlfinttr*

AS8E1IIBI.ÂK HATTOKALE OONSTITUANTE. ~ l8 OCTOBRE 1790.

ctBûrc 'kdit proeuraui^éiiéndNiyiidic, eu 89^ dit» 4|«Blité, par qui que ce soh , sans qu*au précâblé oa iiese soit pourvu par àîm^le iiiémome , d'abord au directoire du district pour doimar son avis , ensuite au directoire du dèparteOMBt pour donner une détision, aussi à pdne de nnUité. Les directoires de district et de départemeut statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura

été remis ^ avec les jûèces justificatives, au secrétariat du distnct, dont le secrétaire donnera son récépissé ^ et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendi'a à cet eiïet. La remisé et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescriplion ; et dans le cas où les corps administratif n'auraient pas statué à Texpu'atioii du délai ci-dessus, il sera permis de s^ pour\oic devant les tribunaux (c).

taies 00 centrales , ne pouvait ètrjp adionne et plaider avant, d'y être autorifi? par ra<iminîstratioa (8 plnviniie an i3;Cass S. S ^ 1 .,110)*.

Le préfet n'a pas aujonrdikui besoin d'aalorisalion (a6 novembre 1828, Bor*ïe^kii"; S 29, 2, i4i>. ^Of. b-S an 19 nîw. an 4. ^y.' Irfi du 28 phiv. an S. ' '

(r> La dispiUftiètt de cet artfVfe «^ fwini été abrogée par la Wîdu i<.pt«v. ant (Vt mars iHaS. •Ml.; Mac. t. 7< p. iSo).

^L* nénoire doit êiv« préteMé au préfet, ei U d^bioft'prisepav loit ee nW'pas<au conseil de préCe€lM«e à statiur 0**^ décemtrcp iSa^* ord.^^ Mao. f. 6, p. 64s. — 17 uMi*» i3a5;«î$Iac. t. ,

Pr ^50>.

Lprsqfk'un particMlier s!a«irc&s« lu.con&cil Je préfecture , en vertu de cet artirie , ponr obtenir î'aotorisatÎQn de ciler le préfet par action tn «larantie oa aatremeni, le conseil de pi-éfrcttire n'a pas 2t décider si (a demande f5( bien un mal fondée , le droit dn r^lamaYil ne fuî'e>t pait'soaiiiiir: il n'a <|ii*3i émettre on siniple rfrispoiir être-rèf||« da' préfet (Il décembre j8Tt», nrd.; J. C. t 3, p. 448.^18 avril 48»! ; lii jttm i4}ar , oré.; Mao. 1. r , p. Sc(3 A !.« , p. 60K

haatfine , s«x ia demande fijrmpe{>ar det pai^ ticttlieM contre un éiablis^ejuem public , devafil le CpoMiir-d'ËUt « leConÂeil-d'£iat renvoie les demandeur* à se pourvoir deont les irihunaux^ lactfon peu» élre initiée, ^am qu'iï *oit nécessaire d'oblenir une autorîfalîpn : le renvoi devant it$ tribunaux équivaut ^l'autoti^^ationfraoliotiner Vé' tablilsenient public (22 nui 1822'; fas^. 22 ^ i , 3oi).

Loi^n'nn pariirulief s'adresse h on conseil de préfèeinre p6ur en obtenir ï^aloriMii<on de poursuivre le domaine dans la personne du prèfel , la décision do conseil de préfecture sur lé ■ fond. du droit qu'il s'agit •!« contester napas le caractère de chose iiigée, r'esLune simple déciaion d'éciOMmiie intérieure qui peut lier les agens de radminisiration , mais qui ne lie ancunémenl le». tiers ioléressés (3 juil'el l,Hi6, ord. -, J. Ct. 3, p.,329).

Lors^u^ufl conseil d» préfecture auquel la régie du domaine a demandé raulorisation pour se défendre m»- une action en revendication , refuse l'antorisalîon', en «e folidant sur ce que la prn« priété appartient réeltemenl au demandeur. Il n'y a point encore \h de décision sur la propriété ; il n'y a qu'un râfus «l'autoriser ; mais, ii le conseil 4e préfecture ordonne par suite la réintégration du demandeur, ou lui donne main-levée de tout séquestre , dès lors, il 7 a décision ^ ur une (jneslioii de propriété V el con^équemmeol excès 4e ppavoir ($ avril xh"; ^ Q(d. ; J^ C. 1. i ,p. 53^).

La loi du i4 frîmâîro an 2 , qu» confère aux districts nombre d'attributions des administrations! de départtrmeill , ne lêtir confère pas le 5oin de défendre ^tè domaine, dans les procès relatifs à de* propriétés immobilières (33 ao^nabre 18 13; Cass. S. 16, 1, 96).

- Lannilité résuUavt Ha défaut, de préienlation d'un mémoire étant d'ordre public, peut être présentée en tout étal de cause ; m<;me en cause d'appei il] mais 1826, Bordeatu. , ,S. 26, a, 203; 16 décembre 1 83.; , Nîmes, S. 3i , 2, 271; D. 3 1,2 223; 27 juillet i832 , ■I*nitier«:, S. 32 , 2,

Le contraire semble cependant résulter d tin arrêt dn 16 août »8îi . Bourses; S. 32, 2.39.

11 y a des cas ou |.< présekiialion du mémoire ^ est imiiile* ou peut être considérée comnie suppléée. Ainai, lorsque des hab«tan« d'une coittrée uni Jormé , «oofre I £liai, une.demattde en délais-* MmentA^ nnç furet, ils pe^veni , par des concluuonasu^idiaires, iJero.inder a être admis au cantonnement, «au» ê!re ubli^cs de pre'^cn er '<Je nouveau un mémoire h !\>dminis!talioii pour la l'<»irc sl:«luer sur fcs conclusions su^sidiarr^s.' — En général, nh méitioiré ayanf été ^ésentésnr la demindé principale , il n'est pas nécessaire d'«ii présenter un autre sur une demande subsidiaire (4 janv. i83i ; tasa. &. 3i , r , 75 ^ D..3i , », ia4);

Ainsi la présentation du mémoire n V«l pas né« ce»aair« au cas où il ne s'agit que de faire ordonner l'exécution d'un jugement pass^, en force de cbose ju^ée, exécution à laquelle se refuse le domaine, sous prétexie que le jugement a besoin d'interprétation (33 mai i83a , Gass. S. 3a/ i Î24).

Ainsi, lorsque dana une et^nste&tilion existante entre l'acquéreur d'une rente, transférée par TEtat, et le débiteur prétendu de Ta rente, ÎT intervient jttgemenl qui ordonne la mise en cause du Dqmaine , et que 1 acquéreur , siguîCanI ce jugement, forme, en même temps, demande en garantie contre le domaine, son vendeur, cette demande en garantie n'étant que la suite el la conséq*t«cce de la mise en cause, on ne peut prétendre qu'elle eût du, h peine de nullité, être précédée d'un mémoire adressé 'k l'adniini&tralion (16 macs 182$; Cass. S.26, 1, 171).

Ainsi , le vœu de la loi est suffisamment rempli lorsque, avant l'a ci ion , plusieurs nWmuires ont été adressés au préfet , afm de terminer la contestation extr^sjudiciairçment , bien que ces mémoires n'aient loinl été pressentes précisément dans le but de remplir là forma lî Je p esrrile par la loi de 1790 II suflil que, de fait , le domaine «ît été sufGsamment averti avant le procès (14 jn'n i83j i Ca«. §. 3* , t » O79 j D, 3a , 1 » a4o).

AâttllBLBS HATIOMALB CAttâTIVUàJMT». «^ aft-MTOUlB %J^^

x6. Lm frais tfM seront légitinevMBt lails par les directoires de dépArtoment «t de district, deas la suite des praoès, passeioftl dms la dépeuse de leurs comptes.

TiTKB IV. — Des créanciers parliouUers des nuisons , cucps et C0Tninunai^le« supprimés.

Art. !•'. Les frais faits sotis le nom des maisons, corps et eommiiiistutés irBx<|uel8 radflMBistration de le«u!ft 4m«bs a été laissée provisoirement, seront par eu\ acqiiittés. A régainl' des bénéficiers, corps, maisons et «jommiuiautés , des mains desquels- l'administration de leurs biensa été retirée , les dépens, par^em faits, et qulk aoront piayés, ne leur seront pas remboui'sés ; mais ceux tégitiaiement faits et non payés le seront des: deniers dn trésor public. Ne seront, au surph», acquittés des denieis dn trésor publie , patni les dépens faits par lesbénéficiers, qne ceux faits à raison dfeleui's bénéfices et pour leur utilité.

t». Las procureurs, les acquéreiu^ de leurs offices, leurs veu'vçs, héritiers ou ayant-droit , qui prétendipont être créanciers pour cause dédits , sei^ont tenus de remettre dans trois mois , à compter de M pubiiotttion du présent décret , au seci'étariat du district de leur dotticile, sous le récépissé du secrétaire, ieur mémoire et. les pièces et procédures. Dans iroif autres mois, le directoire du district dfonnera son îivis , er le directoire du département arrêtera lesdits frais.

3. Pendant les trois |)remi^rs mois, }^ possesseurs des pièces et proo^Mres novu:ront les relenii'; mnis passé ledit 4emps, ds seront tenus -d'en f«ire la remiae quand ils en aeroot requis, sinon ils y seront contraints, mène pM» rt>lps. *

-. 4. 'Pour jifetilier de leurs créâB^sV o«tr<? lé rapport dfcs pièces et procédures, Ifis seront tenus de représenter les redstres des procureurs qui auront fait lesdits u-ais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés ôjt cQBipte, et tmeaéehaEge des pièces. !Les direct

toÎMs de dfcp uy rf l w e u l peMtf wrt ^ ptâ i)Biim ê$ ceuMediitaiot, enpr, fiynd éls te i— r lÉH cMivfinMe, l«iir JittraMiiMi 411e «e ^l rBrinmrat leur eiâ bieii et légitiBiÉMenMi»

à ieqiteUe «âinaitimi itaentpreMdéet«»àa»

p* -"^nm \r^ trihwimii . ntpnliliy wiht «1 pr é a o É cc dn pfecyreur^éralH^Éiéie, oiiIm dément apficié.

S. ]jes^î»4e «en i w e pvgir ètiiàim pM;les

nrdftnnni^<»^ j fiOnluiH^^ y fit réâfiUUtOS SUT Cfittfi

matière, aivont lieu dans les cas qui y sont déterminés. I^éànmoitis, leur effet serti suspendu à compter dir 3 novembre dernier jnsqn^ la i^nblication du présent décret , et pendvil trois mo^ îwrèat».

61 Le? frc^iei*s 4p<vwr (l'aulfc» cîujs^, des corps, maisons et connnunautés aux.qi|e)g Tjk^ miniitiïMif^ d/elenrs biens a é^ilnJJWH? pvavisoirecnent , serent «uin. par eux |M(yéK,

i. Pour faciliter Vaofl^tiemenl dis lenes dettes, lecdits eerps , hwummw et ireOTMiMntel pourront rceeveir le»oiipiMniL-4e»aeniQt à enx due», et le rachat de lettre venlm, « la charge (obtenir préalablenient une autorifti^ tipn du direetoire du département ; à V^^ de quoi ils adresseront leur dlânAnd» , a4ee le^ pièces justificatives , an' direffoir^ de distinct , pour vérifier lès motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs na (Mun-oiit sç Mbérer ou se racïteter qu'en pN(yent aux reco^eurs des districts; ft dansle dis où \\y. aunit 4a péril dans la demeure, ces derraers,: dtaprès un arrêlè du directoire du département, pris Mr l'aNÂs 4k eekû ^ diitm, ferefit'le peeoMvreraentdee^eMiftes dues , sauf entés «mpleyer à i^eeyiiHii— ml . des dettes deèdits corps , mabwNfis el ceMifc ttha^rtésj'sllv'alieu.

8. tes ci^hclm pour autre eau* que lii'ts tirais de prooeâuréî surlés biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et comumnautés (ies mains desquels radmmlstration <ie leurs l]Âensa,été retirée, y coijnpns qi!iix4es Jésuites^ seront pavés de ce^ui sera teponnu

Ainsi, on peut regarder cMnme itfiftfelsAtH «u Vffiu àt\h loi la sigflifitntMni faite «par la ^t^^ demanderesse de ses tîlres Im pi^fn , arec iooi-» malion d*avoir k reconiiatti*e Ws ditif^ (16 afl^ 1851 , Bnurges; S. Sa, 2 , Itf).

Voici , au contraire , pta$?«urs cas dans l*èquels la nécessité de présenter iln mi^inoire a été maintenue. Ainsi, de ce qné^ atanf facticrtn in* tente'e conlre TEtai par une partie relativement 1 Ja propriété A'un immeuble, cette partie anrail êlé cilée correciiomi^lement )i la feqotte d'une adminisiration pub1i<]ne , pour entreprises siir 1è terrain Uligieux, on ne peut condnre qne ta partie demanderesse ou civile soi! dispen^^e de ta pfë* sentalion préalable d'un mémoire (27 juillet iB3'2, Poitiers; S. 3a , 2, 5o2).

Ainsi , il y a nécessité de présenter le mémoire , même par une commune autorisée V plaider (1^

décëibbre i83o,Kfme$; S. )i , a, 171; D. di, 2 , saîV

Ainsi , la disposititrli est appliçiMe flMtaé «e cas nfa il sVf^îf d'ane 5Împte mise en caotfè oM<Miri'ée dans une contestation , sor la délualMte do ministère public ; peu importe qu'attcants céactttsfons fermettes ne soi eut pria»» .daiiaé ^i M ^ a- Hoh cnnl^ le Itréfet (6 avnl liag , VonUaae ; S. 29,3,193,0.19,2,161).

Aittsi est nnlte une sentence reiidee *ir I\mi 3 par des arbitres forcés an pr«6t d*«ine t e iw i iiw , forsqa^*î1 n'est pas constafé que t'inatatfee H ai a et les arbitres ait été précMée de la prëggeSatÎM d'un mémoire, lorsque d^aWears TiMlaiice « ^ soutenue , et Ifes arbitres nomntés par 'l%§Mt da directoire (26 décembre r&a^ ; Caas. S. «7 « i , j^7 ; Dal. 27 , 1 , 100). ri»/, loîdtt iSaK»? fliets 1791, et les note» sur Itloi da ioioi«t79l.

ASSEMBLÉE WATIOjjALE CdCSTlTUANT^. — a» OCTOBRE 179O.

leur être légithnemeut dû, des deniew du ÎYésor ptibifc. Pour parvenir à la KquidStioti de leurs créances» toui ce qui est prescrit par Tarticle a ci-dessus, sera ofcwer> é à leiu* égard.

9. Les emprunts qu'auraient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles* à leurs bénéfices, et ceux qu'auraient pu avoir faits de bonne toi les corps, maisons et communautés, et qui sero^it constatés par actes authentiques d'une date antérieure au i novembre dernier, seront déclarés légitimes. ,

10. Il en sera de nitéme des empnmts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par leâditâ corps , maisons et communautés , et qui ne seraient établis que par acte^ sous seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine, autérieure au 1 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelée h une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces malsons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventoriés en vertu des décrets de l'Assemblée.

11. Si, pour des emprunts contractés pour les causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou viagères, /par des actes passes dans l'une des Tortues ci-devant expliquées, elles seront également déclai^ées légitimes.

1 2. S'il existe des conventions ou prix faits , passés avec des entrepreneurs ou ouvriers , aés artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de di^ict , pourront les faire exécuter ou les résilier, Suivant qu'ils le jugeront convenable.

En cas d'exécution, les entrepi*eneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés conformément aux conventions tst prix faits ; s'ils sont résilies, ils seront payés dei ouvTages et des fournitures qui auront été faits , suivant l'es^limation.

I i. À l'égard des marcliands , fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances , founiitiires ou ouvrages , ils feront d,e même payés àe ce qui leur sera légitimement dû.

on ne pourra leur opposer de fins de nonrçcevoir que conformément à ïariicle 5 cidessus. .

14. Elles cesseront même d'avoir leur effet toutes les fois que le direcloh'e du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvrier», et dans les registres ou livres de coKpptes des maisous, corps ou communautés, tenus de bonne foi , et en les comparaut tes uns avec les autres, que )es jlfelivraoces , foui'nitiires ou ouvrages ont été faits, et qu'îjs n'ont pas élé payés.

i5. L'affirmation prescrite par l'article 4

lieu. ^

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