ie^ mtirtbi'^s!; des a^senïbleos d« tom
Inunailtlê!^ ei Ji^s assetiiblçiis primaires fi^i*^ ront individuellement le seniHMit putiHqii* qu^; le piéiiidt^nî pOTiomera ia formiii*;/et l<s âtavi^ii^ at lili , tippelés l'im opiàs l'aulrt: , répo^r'Giit tulcvaailVj maiu : ,U hjtirt^^ *
4. Baiiâ ttni5 les lieux mi des etmiiLés éJiis «breintun pai' la commune rcmplisjiinit les roûctions TH nui cil asiles eoujûialemenl a\ov. les ^Mffiwf^A mumcijjaliià^ , les op éraiioas rela-
— bu 3i jTAisrv. AV 3 rfcv. iygo. 97
tites à l'èxéculidA dn décret de rJUseikiblée ^ la formation des mttnicipalités nonvdies, seront feites par les officiers monicipanx et tes comités conjointement. Dans les Reux où d'anciennes municipalités électives ott non électives sont restée» en |»osseSdoti des fonctk>ns mtniddpalis ; quok|ne des comités élus librement s'^ soient etabhs , elles procéderont aussi à l'exécution des décrets concernant les nouvell^ municipalités , conjointement avec les comités librement éhis. Dans tout autre cas , les comités ^tls librement seront diargés seuls de Texécutton du décret relatif au^ municipalités.
5. Lorsque les n^utelles municipalités seront formées, lés comités- piérmaneiQâ, électoraux et antres, Sâifs quelque dénomination, quçce soit , ne pourront plus continuée* aucune /bnction mundcipale; les compagnies armées, Sôus le titre de mitiit» houi'gediUi fforéà nûticnaiè, v&hntab^, ou sous toute autre ^nomination, tie se mêleront ni directement ni indirectement de l'adéninistration municipale, màû obéin>ût aux néquisitions des officiers Municipanx , en conformité des décrets de l'Assemblée nationale.
6. Dans les lieux loù il n'y a que des contributions territoriales, dans ceux où l'on ne perçoit aucimé con^ibution directe , soit^arce qu'efle a été coilvettite en impositions indirectes, Soit p^ toute antre cause, il est liécrété, jusqu'à la nouvelle orgaiiisatioii^de ril|inÔt| oue tons les citoj^éns cpn réuniront d'^it^em^s les antres éonditieMs prescrites paies décrets de FAssembléé, seront réputés dlfoyéins adfÉs et éligibtes; excepté dans les villes ^u\ qui, n'ayant ni propriétés ni fecnltésconntres, n'auront d'adli^rs ni profes^ sion ni métier ; et dans les «ampagnes^ ceux qui n'aiiront aucun^ propriété foncière, ou qui ne tiendront pas une ferme Ofn métairie de trente Kvres de bail.
7. Il ne pourra, sous prétexte dp l'inebservation des articles ci-dessus, être procédé à de nouvelles élections dan$ les jieiix qja elles se trouveront i^^;
3^4 riïvRii^w i-^çio. ( Iel[.-r:ilv) — Tïifcrtt . portant ëiffbliutmtiiî d^iiiif c.iiir pr qu'ISP tc à
Uenne*. (L/i, 4îl7 î B- ^ 1 ^7)-
l/Asseïn!dt!e nationale, insLniile de la d^olxùsisan^ de Ï!\ iiouvetle cliambre des \acaiiqits de RenneJTT dértrète «i qui suit:
, Art, i"f. Pour former nu liiLiinul provi-' soite cjui i-**[Jiplaeè ïadit** diarabre d(*s vacations, il f^eiti adjoiiiL e^u sieur prt^^ideut de TiiUionct, t'i-tU^vflnL noinmû prêsideiït Je cette c:Uâuibm4 dpux juges de eha.ciin d^i quatre prt^idiaiix de Bi^etatîne, quaLie jnnsconsuUi's panui cetiji dn bari-ean d(^ Renées, et (ieiïi de cbaqi^È ville où les iroiS aiitrii^ presidianK aonl Raidis*
droits ni épices, tous quelque dénominatioii que ce soit.
1 1. Les Md)stitnts, greffiers et autres officiers ministériéb, n'étant point compris dans la fixation des honoraires,. continueront de ttercevoïr les émolumens qui leur sont attrioués par le titre de leurs offices ou par les réglemens.
. 13. Les ci-devant jufi;es composant tft chambre des vacations dernièrement nommée
3. Lesdits membres se réuniront et se met« tront en activité le plus tôt pK)ssible : en cm de refus bu d'absence de partie d'entre eux, ceux qui se trouvei:ont réunis commenceront néanmoins sans délai l'exercice de leurs fono
tions, appelant, à cet effet, provisoirement et à leur choix, des avocats pour assesseurs.
3. Dans l'absence du sieur prési4ent de Talhouet, la chambre sera présidée pai* le plus anciennement admis au serment d'avocat.
4. Le même ordre d'ancienneté sera observé pour la préséance entre les autres juçes ; et ils pourront se diviser en deux sections pour la plus prompte expédition des affaires.
5. La cour supérieure provisoire ainsi formée tiendra ses séances tous les jours, même pendant ceux de fitfii de palais qui ne sont pas gaxdées par l'église.
6. Les trois substituts du procureur-général feront , tant à l'audience quW la chambre du conseil t et dans l'instruoUon des procès cri« minels, toutes les fonctions du ministère public, concurremment et sans aucune préséance entre eux ;^ils se distribueront également les affaires nouvelles , et conserveront ceUes dont ils sont saisis.
' 7. Il est enjoint aux greffiers , huissiers et à tous officiers ministériels attachés au parlement de Bretagne, de continuer leurs fonctions auprès de lamte cour supérieure provisoire.
8. Les ci-devant juges composant les deux chiKibres de vacations successivement nommées, et tous autres juges du parlement de Bretagne , le sieur président de Talhbaet excepté, remettront au greffe, dans huit jours après l^ntrée en exercice de ladite cour, Jes
rrocès et pièces qu'ils peuvent avoir ; et faute eux de le f^ire, ils -seront poursuivis à cet effet à la requête d'un des substituts, et condamnés par corps à faire cette remise, et aux dommages et intérêts des parties.
seront nrivés de leurs cages depuis^e jour qu'appelés pour irendre la justice, ils sf soot assemblés sans remplir ^cette obligation, jus- • qu'ait jour où la cour supérieiire provisoire cessera ses fonctions, et où les juges qui seront étabhs d'après le nouvel ordre jiuiiciaire commenceront les leurs. ^ -
i3. Lesdits gag^seront payés hu trésorier de la province* de Bretagne, et serviront à remplacer d*aurant dans sa caisse la somme qu'il paiera^ pour les honoraires ,ée la cour supérieure provisoire.
q. Ladite cour supérieure provisoire aura , wcours ae Ij ^
pour l'exeircice du pouvoir judiciaire, toute 5*<>"Pf réglées» pour aœurer la tranquiHite
3 FÉTRIER 1790. *- Décret reUlif aa jugemeni de U capacité $l des titres des citoyens aeiifi et éligibles. (B. a, 67.) .
L'Assembléc/nationale , sur .le rapport du comité de constitution, et conformément à l'article de son décret du 33 décembre àetnier, qui constitue Içs assemblées primaires juges 4e la camteité et des titres des citoyens actifs et des citoyens éligibles, renvoie aui deux sections de l'assemblée de la commune de Chinon, le jueement de la capacité du sieur Pichereau, d'^après les 4écrets de l'As* semblée nationale ;^éclarant, au surplus, ex* pressément que les officiers municipaux, et les commandans de la garde nationale de Chinon , doiventprenére toutes les précautions nécessaires, même requérir, au l>^oin, les secours de la maréchaussée et des corps de
f autorité d^nt le parlement de Bretagne était revêtu ,' à l'eflet de juger toutes affaires , tant crimin^es que civfles, à quelques sommes qu'elles pv^ssent monter» ainsi et de la même manière ^que * les chambres des vacations avaient reçu cHie antorili^ par le décret, du ^ 3 noveuibi'e demii'i' + sittiK'tîOJiïié pai" Sa Majrsié.
to, A feitception du .prfcidenî de Tal' liouet, qm conser vi?raâf* gages , le^ lioaorairSs (les juges appelés à comjKiser là cxmr supérieure provisoire iWOiW de doiiz^^ livrfîîs par jouft à comptfcr , pour phïy de I|iît)[ite.-î ^ Vaum'^s ût Qtliiuppr, du pw d<* ïtiHr tlii'pïii't ; L-t pour ce; ut de Rennes, du jour de leur entrée en fondioii»: le [ré.^c^rîer de lu pfaviucti de Bretagne est autorisé h |inyei' cbîicfue ino],'S lesdits jjduorsaJre^, êui: un maiidut au ppésitlifnt el d'un des sm>3tiliits de loJiïe oour. Eu censé* gueoce, le&diu ju^<js m pt-ieevront aucTHis
dans les deux section^ de l'assemblée de la commune de Chinon, lesquelles se formeront de nouveau, à l'effeiide procéder aux élections.
3 rivRisii 1790.— Commufiautes. ^g»/. 2 ri- ^»tBB I7^à. — Imfiosilions. ^oy. 3i jahti"