‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 22 sur 129 · DÉCEMBRE I · texte numérisé non relu

DÉCEMBRE I

7 JANVIER =ïr 1 6 MARS 1 790. < PtocK ) — Décrcf concernant le serment ^ prêter par les gardes nationales. (L. i, 584; B. 2, 8.) /^

Jusqu'à répoque où l'Assemblée nationale aiu'a déterminé par ses décrets l'organisation définitive des milices et gardes nationales , les citoyens qui remplissent actuelleméht les fonctions d'omciers ou de soldats. dans les gardes nationales, même ceux qui se sont formes sous le titre et dénomination de volontaires, prêteront par provision,, et aussitôt après que les municipalités seront établies , entre les mains du maire et des officiers municipaux, en présence de la commune assemblée, le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi ; de maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps administratifs et municipaux, la constitution xlu royaume, et de prêter, pareillement sur les mêmes réquisitions, main-forte à l'exécution des ordonannces de justice et à celle des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés et sanctionnes par le Roi.

TE. — DU 5 AU l a JANVIER 1790.

7 JANVIER 1790. — Décret relatif à la requête de la municipalité de Rouen , concernant l*a^menfàtîon de U capilalion des habil^ns. (R.

6 JANVIER 1790.-*- Décret portant que les décrets sur la formation des assemblées prîmaîres et électorales, et des administrations de district, seront portés 2i r^cceptaiion db Roi. ( R/^ , 9.)

8 JANVIER 1790. -^'Instruciion ?ur la fomoAtioa 'des assemblées primaires et des corps administratifs. Foy. XX PÉCEMBRE I789.

9 JANVIER 1790. -^Décret sur Je travail du comité de constitution, et sur celui des dépaiës en général, relativement à la fixation des limites des déparlemens. (B. a, lo.).

Les députés de chaque département seront tenus, dici au 3r janvier, de produire, an comité de constitution le tabl^stu éDOnciatif de leurs limites respectives, arrêté et signé par nous : sinon , «t à faute de ce faire , ledit comité est autorisé à tracer lui-même' ces limites, et à les présenter à l'Assemblée.

A compter de ce jour, le comité de <»nstilution sera entendu à l'ouverture de chaque séance, et après la lecture du procès-verM), soit pour fau'e à l'Assemblée le rapport des objets contentieux sur lesquels il sera nécessaire de>sta^uer , soit pouiyirésenter le tableau des départemens termines dans leurs sousdivisions , afin que l'Assemblée puisse les décréter successivement , et à mesure qu'ils Im seront offerts.

Les députés de chaque département seront tenus de se pourvoir de doux exemplaires de la topographie de leur département, composée de feuilles de la carte de l'Académie, collées sur toile, et /d'une seule feuille, afin que de j ces deux exemplaires, sur lesqueb seront ex- i primées semblablement les Umites dudépar- !

temeut et celles des districts et cantons, et qui seront signées par les députés et par les membres du comité de constitution , l'un reste en dépôt aux archives nationales, et Tautre soit remis aux archives du département auquel il appartiendra.

1 1 JANVIER 1790. — Décret qui approave la con- I duite des magistrats de la îbiiambre des vaca- I tions du parlement de Rennes! (B- a, ii.)

ia=2i JAMVIEB 1790. (Lett.-Pal. ) — Décret portant que les commissions intermédiaires des pays d'états sont autorisée^ à rendre exécnloires les rôles d'impositions. (L. i. 484)

Les commissions intermédiaires . des pays d'états sont autorisées à rendre exécutoires les rôles d'impositions. ^

(i) Cet article a été ajouté par un nouveau décret du lendemain 5 janvier 1790. (2) Foy. a janvier 1790.

A5SEMBI.be nationale constituante. — DU

a = i5 JAirviBR 1790. (Leu.-Pal. ) — Décret cuncerDanl les prisonniers détenas-.en verlu

d'ordres parlicaÛers. (L. i, 479.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est de son devoir de prendre les informations les plus exactes pour connaître la totalité des prisonniers qiii sont illégalement détenus; que, mal^ les états qui ont été remis à ses commissaires par les ministres du Roi , plusieurs détentions anciennes peuvent être ignorées des ministres mêmes, surtout si elles ont eu lieu en vertus d*ordre^ des commandans, intendans ou autres agens du pouyoir exécutif, décrète î

Que huit jours après la réception du pré* Mut décret, tous gouverneiu>s, Ueutenaijsdu B.oi, commandans des prisons d'état, supérieurs des maisons dé force, supérieurs de inais(Hp ^igieuses , et toutes autres personnes cbar^s de la garde des prisouniers^déteinus par lettres de cachet , ou par ordre quelconque

la AU 16 JANVIER 1790. 93

i4 JAUyur 1790. — Décret sar la traduction en flamand et en allemand de l'insiraction sur la nouvelle formation dts municipalités. (B. a , i'4. )

i4 JANVIER 1790. — Décret «ar la tradnction des décrets dans lesdifférens idiomes. (B. a, i5.)

li JANViSR 1790. —«Pensions; f^o/, i'ti 5 jah-

TISR 1730.

j5 = i6 jamvikr 1790. ( Lctt-Pat. ) — Décret relatif aux conditions exigées pour être citoyen aciif. (L. I, 480 ^B. a, i5.)

L\\s8emblée nationale, considérant que, forcée d'imposer (^ueloues conditions à la qualité de citoyen actif, elle a dû rendre au peuple ces conditions aussi faciles à remplir qu'il est possihle ; i}ue le prix des trois journées de travail, exigées pour être citoyen actif, ne doit pas être fixé sûr les journées d'industrie,

des agens du pouvoir executif, seront tenus , susceptibles de beaucoup de variations , mais à peine d'en demeurer responsables, d'en- ^^/^ cailles employées au travail de la terre, a voyer à l'Assemblée nationale un état certifié décrété

véritable, contenant les âges, noms et surnoms des différens prisonniers, avec les causes et la date de leur détention, et l'extrait des ordp^ en vertu desquels ils ont été empri*

sonnés.

11=16 lANviER 1790. (LeU.-Pal. ) — Décret portant que, nonobstant iotiie attribution, tous Jiogps ordinaires peuvent et doivent informer de looi iirimes. (L. i, 4Ôa; B. a, 11.)

Nonobstant toute attiibution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer de tous crimes, de cfuelque nature qu'ils soient , et quelle que soit la qualité des accusés ou préyenus; même décréter sur l'information et mlerroger les accusés, sauf ensuite le renvoi au Châtelet , de ceux dont la connaissance lui €st particulièrement et provisoirement attribuée.

lo Dans la fixation du prix des journées de travail pour être citoyen actif, on ne pourra excéder la somme de vingt sous, sans que cettejixi^ition, qui n'a pour objet que de régler une des conditions des atoyens actifs, puisse rien changer ni préjuger relativement au prix effectif plus fort qu'on a coutume de payer les jotunees dans les divers lieux.

2° On ne pourra réconmiencer les élections déjà faites , sous prétexte que la fixation du

J)rix de la journée de travail aurait été trop orta

iS JANViBR if90., — Décret qui fixe la nomenclature des j][uatre-vingt-<rois dépariemens du royaume. (B. a, 16. ) /^o/. au a6 rilvRixii suivant.

»2 iAKviKE 1790. — Décret relatif à la divisiott an royaume, roy. ces différens décrets réunis ions là date du a8 février.

i3 aKviBH 1 790.— Décret en feveor de M. Tabbé oe Mandre. f^oy. au 20 avril suivant.

UuiïViRR 1790. — Décret sur l'exécution des Jsrchés conclus ou h conclure au nom du Roi,Nlan5les ports et arsenaux. (B. a, 1^.)

^ pouvoir exécutif suprême résidant en la f^nmat du Roi, toute ordre émané de Tautonte de Sa Majesté, tout marché coi^Ju ou à conclure en son nom , doivent être exécutés <«M les ports et arsenaux, sans opposition JielcQuque, sauf la responsabilité du ministre W la nutrme.

i5 JAiTviER 1790. — Prisonniers, rdf. la janvier 1 790.

16 = 24 JANVIER 1790. — Décret qui ^proroge le délai pour la déclaration des biens eccléf iasliques. (L. 1, 485; B. a, a4.)

Le délai de deux mois pour la déclaration des biens ecclésiastiques , prescrit par le décret du i3 novembre dernier, sera prorogé juscpi^au i*'mars prochain} et mémejes ecclésiastiques, membres de TAssemblée, seront tenus de satisfaire à ce décret dans ledit délai. ^

1 6 JANVIER 1 790. — Décret qui accorde au sieur Drôme le titre de relieur de l'Assemblée nationale. (B. a, 17.)

16 JÂNTIBR 1790. — Déclaratioii sur les personnes impliquées dans r»ff»ire de Toulçi^. ( B«

94 ASSEîHBtéÉ TlA^ÏO»Atk CÔHSÏITdAIÏTÈ. — DtJ l6 AU aO JAf^VtlSa 1^9©.

i6 lAKYrtE 1790. — Arrêt da Conseil-d'Eut do Roi , qui annale nne disposition insérée par le parlemeni de Dijon, dans ton arrêt d'enregistrement de la dfMar^ion du Roi , du 3 novembre 1789 , portant prorogation des vacancei des parlement. (Ii. a , 83.)

19 JANYiSR 1790.— Décret qdî ordonné le d'une procédure instruite par la raarécltaiisK de Strasbourg contre le sieur Sengel. ( B. ] aa.X

16 JANVIER 1790. — Arrêt du Conseil-d'Élat du Roi 4^1 annule une disposition insérée par le parlement de Toulouse dans son arrêt d'enregistrement de -la déclaration du Roi, du 3 novembre 1789, portant proro^lion des vacances des parlemens. (L. a , 85.)

19 Mirvi£R 1790. — Décret sur une dénoncîaiiii

du corps municipal de Rouen contre une C(

pagnie de la garde nationale. (B. 2 , a^.)

19 lAinrixR 1790. •— Décret sur la lectare d^l adresses et des duns patriotiques, et sur Vtae ploi des séances du matin. (B. a, 23.)

i€ lAirriBR 1790. —• Juges. Foy. la .ii6fvixR »79o. v'

i9 jAjnrixB 1790. — Citoyen actif, f^oy. i5 ja»- ▼»» 1790. i

17 JAXviSR 1790. — Proclamation du Roi <|^ nomme les personnes qui doivent signer les reconnaissances donnl^^s en exécution de la preèlamalioA dti H novembre 1789, et lés coupons d'intérêts attribués auxdites reconnaissances. (L. I, 483.)

it et ao *AifViER 1790 (Lett.-Pat.) (i). — Décret qui affranchit de la^ formalité du cbntrôle tt des droits de timbre , les actes "relatifs à la Constitution des corps administratifs, ef détermine l'état éti villes et commi^naotés miparties entre différentes provinces. (L. i, 4^7 ;

i» l'eus les actes relatifs aux élections faites en conformité des décrets de TAssemblée na-^ tionate, et les délibérations qui seront prises pour la constitution des. municipalités et autres corps administratifs , ainsi que pd^r toutes les opérations administratires, seront exempts de la formalité du contrôle et des droits de papier timbré, par quelques personnes que lesdits actes ou délibérations soient reçus.

20 Lesdits actes et délibérations seront tfenscrits de suite et sans intervalle sur le refâsiFe à ce destiné , coté par pages , et parafée

ao JANViKR 1790, (Lett.-Pal. ) — Décret mr% réunion des villes, paroisses et commannat^ mi-parties ,'' en une seule fnunicipalit^. C I<. 1^ 457.)

Art. I*^ Les viUes, villapes, paroiwes d communautés^ qui ont été jusqu'Âujourd'bt mi-parties entre les différentes proviaoes, a réuniront pour ne former qu^une seule môme mumcipalité, dont rassemblée se '' dra dans le lieu où est le codier.

2. Dans ces commimautés mi-parties, la convocation se fera par les deux municipaiitci anciennes , cbacune [pour la partie qui la oo» cernera, et l'assemblée générale sera [présidée nar celui des deux diefs munic^ipL qui sera 1 te plus avancé en âce.^

U a été ensuite déÊbéré que ce décret aurait lieu pour toutes les ^municipalités do royaiune, et <)ué M. le^président demanderait la sanction du RoL

, ao=^ 34 jAnvibr 1790. —Décret portant que la contribution k la garde .soldée doit être regardée eomàie ifiipôt direct , retatÎTemettl à b qualité de citoyen actif. (B^ a , a6.)

Sur la question proposée par le comité municipal de Saint-Quentin, l'Assemblée natio- , nale décrète que* proyisoirement la contribution de la garde sol()ée, usitée dans cette ville, doit être regardée t^me un impôt direct, relativement à ime des conditions exi|(ées pour remplir les fonctions de citoyen actif, ou

farupremière et dernière feuifie, par le pré- pour être admis aux municipalités on assem-

sident de l'Assemblée. ' Liées administratives. 3*» Lesdits actes et délibérations seront faits -^ "

doubles , et une expédition en sera envoyée aux districts pour y être transcrite.

ao=:aa janvier 1790. — Décret sur la reonioa provisoire du faubourg Saint^Laurent k In Buanicipalrté de Chibns-sur-SaÔne. (B. 2 , aS.)

18 jÀkyibr 1790.— Décret qui charge le président de rÀssemblée d'écrire une lettre aux personnes impliquées dans 1,'affaîre de Toulon, ainsi qu'à la municipalité et aux gardes nationales de cette ville. (B. a, 8.)

18 JAnyntR 1790. — Décret poor la formation d'un comité d'impocitions. (B. 2 , 19.)

20 JAKVIBR 1790. — Décret sur le çiod* d'élection des meiàbrea du comité des rapporta. ( B. a, 27) __. ■

20 rAMViBR 1 790. — Décret sûr Timp^essioii et l'envoi d'ane lettre circulaire hux inmii«ip«lil4s où les recouvreraens des impositions étaÎMit en relard. (B. a , a3.)

(i) Ces deux décrets sont réunis dans la collection du Louvre, f^ùf, le second à là date da ao janvier, comme ii^esl djins la collection Baudouin. ., ^

ASSEMBLéfi NATIONALE CoNStiTUAKTÏ. — btJ ai AU a6 JANVIER

1 JAWnfeli 179«. (^tl.-tal.) — DéCtfel concernant les condamnations pour raison des délits et des ùtimeê. {T.. i, 468 ; B. a, 3i.) Foy. loi des 8 et 9 octobre 1789.

Art i«'. Les délits du même genre seront mnis par lé même genre de peines, quels [ue soient le ratig et Tétat des coupables.

a. Les délits et les crimes étant personnels, e supplice d*uu coupable et les conaamnàtions ofainantes quelconques n'impriment aucune létrissure à sa famille ; l'honneur de ceux lui 0})|irtieiinent n'est nullçbient enta-

lé, et tous continueront d'êtrç admissibles i toutes sortes de professions, d'emplois et te dignités.

3. La confiscation des biens des condamnés ae pourra jamais être prononcée en aucun

CM (l). ' ,

4. Le corj^ du siuplicié sera délivré à sa faaàille, si eue le demande. Dans tqtis les cas, il sera admis à la sépulture ordinsdre , et il ne sera fait sur le registre aucune mention du geare de mwX. ,

ai JAxriXR 1790. -^Décret relatif aux prétentions de jla république de Gènes sur Tîle de Cône. (S. a, 3o. ) >"

L'AsseAiblée na.tionale décrète : qu'attendu leTœu énoncé par les habitans de l'ile de Corse de faire pairtie de la. menardiié ^ranfraise, il n'y a pas lieu à délibérer sur le mémoiareàe la ville Ae Gènes ; et que son président te retirera viar devers le Roi pour le prier dt fure pmDlier et exécuter incessam* lae&t tel décréta dans l'île de Corse.

ai ix»TiBR 1*790. — Décret qui approuve U ton- ^oâh da sietir Tribert , négociant h Poitiers, à raison des achats de grains qu'il a élé autorité à faice pour U ville de Pari». ( B. a^, 3o.)

ai JAStttk 1790. — Impositions, f^ûf. la DicEM BRË 17B9, et la JAKVIBB 1750. '"*

ai UNviBR 1790. — Décret portant qu'on n'insérera ào procès-verbal aucune réclamation particulière des disputés sur la division de ta France. (B. a , 37.)

21 JAmriBR 1790. — Décret pour la nomination de quatre -commissaires destinés à recevoir del secours en faveur des pauvres. (B. a, 37.)

32 UHviKK 1^90. '—Décret qui ordonne la séparation d,e U dépense courante de la dépense ame'rée, établit un comité de liquidation, et détermine ses fonctions. I^oy. au aS mars.

3* JAKTisR 1790. — Décret qui ordonne la cen- "te de M. l'àbbé Ma*y. (B. a , 34-)

aa JANVIER 1790. -^Décret sur l'empêchHnent que le district des Cordeliers avait mis à l'exécuiion d'un décret de prise- de corps contre Maral, auteur de V Ami du peuple. (B. à, 35.)

^3 = a7 JAifVïEB 1 790. ( Lett.-Pal. ) — Décret concernant la compensation des décimes payés par les contribuables auxdils décimes , avec les sommes auxquelles ils se trouveront imposés sur les rôles de supplément des impositions or- 'âinaires sur les ci-devant privilégiés. (L. i, 487 ; B. a,36.)

Art I*'. Les contribuables aux décimes pour l'année 17^ les acquitteront en entier entre les mains des receveurs des décimes.

9. les collecteurs ou autres préposés à la perception des knpositions ordinaires de 1789, seront tenus de recevoir peur comptant les quittances des sonunes payées par les contribuables aux décimes, plour la moitié desdtts décimes cle l'année 1789.

X Si le montant de la moitié des décimes de l'j^ji excédait le montant de l'imposition ordmaire des six derniers mois de ladite année, les quittances de cette moitié desdits décimes ne seront reçues <{ue jusqu'à concurrence du« dit montant de l'imposition.

a3 JAlfv,iBR = 7 AvRii.'l790. (tett.-Pit.) — Décret .qui assujétit tous les citoyens au logement At& gens do^necte. (L. i, &66 ; Bj 1, 37.)

Tous les citoyens, sans excq>tioii, «ont et devront être solimit au logement de gens de dé guerre, jusqu'à ee qu'A ait été pottrvB à un nouvel ordre de choses. ^

aî JAMviEfA 1790» — Décret sur Tordre de travail de rAssend>lée nationale. (B. a, 36.)

a4 JAHVIBR 1790. -r-Bitens eeèlésiasliques. f^y. 16 JAKvixR 1790. — Garde soldée., ^o/. ao JANVIER 1790. — Péige. Foy. 3o siciMBBx »789'

aS JAirviitR 1790. — Angers. F'oy. aa jaxtub 1789. ^

a6 JANVIER = 9 SEf^BMBR» 1 790. — Décret qui défend \ tout membre de l'Assemblée nationale d'accepter aucune pbce ou don du gouvernement. (L. I, 4^9 ; B. a, 46.)

L'AssenoMée nationale, ^nformènent à INîsprit de son décret du 7 novembre neraier, ^lare qu'aucun membre de l'Assemblée aationale actnelle ne peut accepter du Gouvernement, pendant la durée de cette session ^ aucune place, don, pension, traitement ou emploi, même en donnant sa démission.

0) yoy.\Q\ du 3o août 1792; Charte de 18^4, art. 66, el Charte de i83o, art. $7.

96 ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU a6 AU 3o JANVIER 1790.

a6 JANVIER 1 790. — Décret qai aatorise M. Hen- Requin à prendre le litre de topographe de l'Assemblée nationale. (B. a , 4o)

a6 JANVIER 1 790. *- Assemblées primaires, yoy. aaDBCBMBRB 1789. — Caisse desfomple. y'oy.

19 et ai DÉCEMBRE 1789. — Contrôle,, f^o/. 18 et ao JANVIER 1790. — Corse. Foy, 3o DicniBRE I789.--Député5. Foy. 7 novembre 1789. — Districts. Foy. a3 janvier 1790.— Fonctions municipales. V^y. 39 et 3o décembre 1789.

a7 JANVIER 1790. — Contribuables. Voy. a3 janvier 1790.

a8 r= 3i JANVIER 1 790. ( Letl*-Pal. ) — Décret concernant le paiement des octrois , droys d*aides dé toute nature , el autres droits réunis, sans aucun i>rivilége , exemption ni distinction persimnelle. (L. i, ^89; B. a , 46.)

Tous les octrois, droits d^aides de toute "^ nature, et autres droits y réunis, sous quelque dénomination qu^ils soient connus dans les villes et autres uéûx du royaume où ils sont établis, continueront d'être perçus dans la même forme et sous le même re^me pré(*«denmient établi, msqu*à ce qu'il ait été auti>ement statué par rassemblée nationale, néanmoins sai^ aucim privilège, exemption ni distinction personnelle quelconque, n*entendant rien innover, quant à présent, ^u^^ usages concernant les^consooimations des troupes françaises et étrangères, ainsi que des hôpitaux.

Les fermiers ou régisseurs des droits appar* tenant aux villes seront tenus d'exhiber les registres de leur perception aux officiers municipatjx, sur leur simple réquisition; et les sommes provenantes de l'augmentation résultante de la suppression des exemptions et privilèges seront versées dant les caisses du receveiu* des municipalités, saps préjudice de la partie de ces droits qui peut appartenir au Trésor public

a8 JANVIER 1790, (Lctl.-Pat.) — Décret portant que les Juifs connus en France sous le Aom de Juifs portugais , espagnols el avignonais , y jouiront des droits^de citoyen actif. (L. i, 459;B. a,49)

Tous les Juifs connus en Fnance, sous le nom de Juifs portugais, espagnols et avignonais continueront d'y jouir des droits dont ils ont joui jusqu'à présent , et qui leur avaient été accordés ps^ des lettres - patentes. En conséquence, ils jouiront des droits de ci* toyen actif, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions requises par les décrets de l'As»

semblée nationale.

a9 JANVIER = 3i AOUT 1790. (Procl.) — Décret concernant l'abolition du régime prohibitif dei haras. (L. i, i4a6 i 9. a , $a.)

Art. i«'. Le régime prohibitif des haras H aboli.

2. Les d^enses des haras sont supprimécii à compter du x*' janvier courant , et il sd pourvu à la dépense et à Tentrétlea des chi vaux en la forme accoutumée, jusqu'à ce q« les assemblées de département y'aient pourn

3o JANVIER = 3 FivRiiâ 1790. ( Lcit.-Pai. )- Décret concernant les recouviemens et les vtt semens « ànns la forme existante , des fmpov tions ordinaires et directes de rexccttice l'f et des exercices antérieun. ( L. i, 4$<4 ; B- a. 56. )

L'Assemblée nationale, {considérant qu*»| près avoir prescrit, par son décret du 2$ sw temhre dernier, et par ses décrets subse-' quens, la forme de répartition des impoalions ordinaires et' directes de l'année 1790, il est indispensable d'en ^urer paiement II perception; que la forme de cette perceptioi pour l'exercice entier de 1790, se trouve nécessairement déterminée parles anticipatioisl tirées à époque fixe sur cet exercice ; qu*il est important d acquitter le montant de ces auticipatiôns aux époques de leur échéance, et d'empêcher qu'aucune anticipation nouveUe n'entame les revenus de 1791; qii'il est, par coaséquent, utile de bien distinguer l'exercice de 1 790 de celui de 1 791 , dont les futures assemblées de département ne peuvent avec trop de maturité et de précaution régler la perception par des principes simples et des formes économiques, et qu'il est convenable d'indiquer, dès à piésent, cette distinction des dau exercices- aux' municipalités qui vont éta*e établies, afin que les recouvremens n^éprouveot aucune interruption , a décrété ce qui suit:

Art I*'. Les préposés aux rccouvrencos des impositions ordinaires et directes dans les différentes municipalités du royaume , seront tenus de verser entre les mains des receveur» ordinaires de l'ancienne division des provinces, chargés dans les années précédeutes de la perception de ces impositions , le montant entier desdites impositions de l'cvercice de 1 790 et des exercices antérieurs , dans la forwîB et dans les termes précédemment prescrits par les anciens règlemens.

a. Attendu que les contribuables seront soulagés , dans l'année présente, par la contribution des ci-devant privilégies qui tourne i leur décharge, les trésoriers ou receveius généraux entre les mains desquels l^sdits rece* veurs ordinaires verseront le montant de leur recette, seront tenus de faire, de leur côté, toutes diligences pour que les impositions de l'année 1 790 et des années antérieures soient acc^uittées entièrement dans les six premien mois de 1791 au plus tard.

3. Les contraintes ne pourront être décernées que sur le visa des aire«toires de district, lor9(|u'ils seront établis.

ASSElVBLéË ftATloilAIE GONSTZTUAKTS,

4* Tous ié» ireceveiir« particuliers sèhmt tenus d'enToyer, mois par mois, Tétat de leur recette et de ce qui reste èé, aox directbii^es des districts de letir an^ondissement , ïdsqtiels seront tenus de les énToyer rau plus tôt ail directoii^ du département.

^. Lesdits trésoriers ou liecevietirs généraux et particuliers ne pourront faire compensation deâ fàHèi de leur mec^e avec ceux de leur cautionnement on financé.

6. Ils remettront» dan^lçs six prékniers ^oistie 1791 , aux administrateur dès différens départemens, un état an vi'ai de la situation des recoutremens. Quant aux e^j^ te§ définitif, tant de Texercice de 1790 ^m dès anijttS antérieures , ik serdnt présentés par euxl'la vérification dans le courant de rànnëe 1792 au plustard^^evaht qui et ainsi qu'il sera ordonné.

3l JAÏtviKk 1790. — CondinriBâtioiéè. ^oy. 21 JANF^R 1790. — Juifs f^of. 28 JXifVIEÏi ÎT^à. —' Octrois. A'O/. 28*>AHV1ER I79O.'

2 =r à riw^RiiiB 1790. (Leit.-Pat.>— D^rel cbntenaDt diverses i^ispositions relatives aux asftmblëes de coxhmunauie's et aux assemble'es primaires. ( L. i, 491 ; B. 3 , 59.)

P^oy. loi des 29; 3b décembre 1789 = janvier 1790.

Art. i*'. Daih les aïsèmblées dé commntiaMés et d&n» les assemblées primaires, leS' trdb |»his aiveiens d'e^e ceux qui savent éérii^ poui^ont Seuls inscrire au premiei^ scrutin, en {triésence le^ uns des antres, le bullëtib dé tôttt citoy«i àiBtif qui ne pourraitrécrire lûl-métne ; et }or«qu'on afnra n«imnié des Sérntateurs, ces scrutateurs pourront seuls, après avoir prè* le serment de bien remj^irienrS fonctiî:)ns et de gaarder le secret, écrire, pour le scijitih postérieur, les bnlletid^ de èenx qui ne sauront pas Sbrire. ;

II ne pourra Jtre r^** aocnn autre buUetih que ceux qui auront été écrits, on par les citoyens acttfs , oti paries trois plÀ anciens d'âge , ou par les trois scrutateurs , dans Fatt^ senmlée mi^mt sitr Te biii eiiii.

2. Pour 4lic citoyen actif ou éiâgiblCt il n'est pas îif^-ioin do payer dans le Mea luèaie la quotité de conuibutlon diietti> c.\îf;éc polies décriais an léricurs; il iiiJflGt 4P ^^ Jtaypi" dans quelque partie du royaume qtié ^ soit*

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