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ASSEMBLÉE NATIOHAIE COWSTITUAîlTE. — DU 5 A0 lO 9#VRIEA 1790. 5 = la riywBR 1790. (Lstt.-Pat.). — 9ecret 6 rirunu.
ucuviic-cs, suit sur les econo- „ j^:„ i ^„ 1 j '^ j «^ '
le clergé; sinon et faute- f^mis à exercer les droits de citoyen
ladite dlci;.j,tion, alseî^nt* te,irL'r:'^VT*'"î*** " ices et pen«Î5ns qu'ils auront ¥S»'««'f ' '•« «° »""»•» obtenu la pe
portant qoe I0113 possesseurs de bënëfices oa de pensions sujij^néfice» ou sur des biens ecclësiaftiques quelconques , seront tenus d'en faire leur déclaraiion ; et, en outre , suppression des maisons religieuses de chaque ordre qui se trdnvent doublées ou tripKes dans une même municipalité, (L. i, 5oi ; B. 2 , 85.)
Art !•'. "tous possesseurs de bénéfices Ou de pensions sur bénéfices, sur les économats, sur le clergé gl&érâ], sur celui des diocèses ou sur despiens ecclésiastiques quelcontpies, . à quelque titre que ce soit, même les cheva* liers de Malte, de Saint-Lazare et autres, les cbimoinesses ^toutes. personnes enfin, sans exception, sé)>ont tenus, dans^ le mois de la publication du i>résent, de déclarer devant les officiers j^l^cipaux de la -ville où ils se trouveront ou de la ville la plus prochaine, le nombre , le titre des bénéfices quils possèdent, et \e lieu de leur situation, ainsi que toutes les 4>ei)$ûpns dont ils peuvent jouir, soit stu* d'autres bénéfices, soit sur les économats, soit sur
par eux de ftûS^
déobus de^benefices o^ de déclarer.
* 2. Lès officiers mîmicipaux devant qui lesdites déclarations seront laites , seront tenus d'en tenir registre, et de les envqyer à' l'Assemblée nationale , dans la huitaine du jour où ellesauront été reçues. »
3. Les membres de l'Assemblée {iationa|e , possesseurs de bénéfices ou pensions , pourront raire leur déclaration au comité ecclésiastique ; et, au surplus, elles seront toutes faites sur papier libre et sans frais.
Il est en outre décrété, en- attendant des ""suppressions plus^ otnsidérables , la suppression d'une maison de religienx de chaqueordre dans, toute municipalité où il en existe deux; de deuxvmaisons dans toute municipalité où il en existe trois ; de trois da:iis toute municipalité où il en existe quatre : en conséquence, la munici^ité de Paris indiquera dans la huitaine,' el les assemblées de département indi- Îueront aussitôt après leur formation, celles esdités maisons qu'elles préfèrent de supprimer ea vertu du présent décret , |)Our les emplacemws en être aussitôt mis en vente, en exécntion et conformànent au décret du 19 décembre dernier..
lOMABs ijgo. (]^d.).— Bieret qui suspend Texercict des droits de eÎJoyen actif des juges nommés pour composer )a chambre des vacations du p^rlentent de Bre- Jagne'(i). (L. i, 573; B. a ,..90).
L'Assemblée nation^e , délibérant sur la conduite des juges des%nés pour composer la chambre des vacations dernièrement nommée parmi les membres du parleoient de Bretagne, déclare ^ue dans le mflinent où le Roi est venu se réunir si intimement aux représentais de la nation, elle ne veut se rappeler que les sentimens patrioti(^es qui ont animé tous les Français : mais attendu que ceux qui ont résisté à la souveraineté de la nation et aux ordres du 'R.oi ne peuvent exercer les drohs de citoyen actif , jusqu'à ce (jue , sur leur requête , le Corps-Législàtif les ait relevés de l'incapadté qu'ils ont encourue ,
EHe décrète crue les ci-devant juges appelés pouf composer la chambre des vacations dernièrement nommée en Bretagne, ne seront - ~ ^ ' ' « '- « . actif que
au Corpspermissionj
6 révRiiB 1790. -^Décret qui ordonne une nouvelle convocation des habitans de Ris, pour procéder de nouveau à l'élection de leurs officiers municipaux. (B. a, 91.)
8 = la pivRiBB 1790- — Décret qui autorise la municipalité de Bouen à asseoir sur tous les citoyens qui paient trois francs et plus de capifation , une contribution égale aux trois quarts de leur capîtation. (B. 2, 95.)
5 FÉVRIER 1790. — Décret qm autorise les comités ^ donner des avis et éclaircissemens sans être obligé d'en référer à l'Assemblée.
S rivRiBR 1790. -^ Décret relatif k une augmentation des membres du comité ecclésiastique. (B. 2 , p. »5).
10 = la rivRiBH 1790. — Décret sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de l'élection des officiers municipaux. ÇB. 2 , 100.)
L' Assembléenationale décrète qu'elle fixera incessamment les règles constitutionnéHes pour le jugement des élections , et que par provision le m^irede lavillede La Rochelle, et deux de ses officiers municipaux, se transporteront à Saint- Jean-d'Angély , y prendront des iufor- mations sur Tes faits allégués contre la valMité de l'élection dps officiers municipaux de Saint- Jean-d'Angély; qu'ils en dresseront un procèsverbal et Fenverroiit à l'Assemblée nationale pour être par elle statué ce qu'au cas appartiendra; et sera le présent décret présente au Roi pour être sanctionné et adressé sans délai aux officiers municipaux de La Rocbelle.
10 FBVRiBR 1790. — Décret qui rappelle i'exé- •cution de .celui d^ 10 août pour appaiser les troubles exciiés dans quelques provinceli. (B« a, 99)
(O Ce décret port^l^ daf^ du 10 février dwi U eollection du Louvre*
ASSkUBliB ÏATIOHALB G«HSTITUAHTB. •— BU 10 AU l5 FÉVRIER 17^.
i« HyuatL i79«i r<^. 6 FiT»nim 1790.
I ss 15 fivwBR 1790. (Lett.-Pat.). — Dëcrel concernant la détermination de la valeur de la journée dft'trtvail d'aprèt laquelle doit se formev h iMe des cito7«M adifi. ( L. i , 5o3, B»a, lôd.)
leur tété remiae depuis le i*' septcnbre 1 789, et de la quantité de numéraire crae cette vaisselle a produite^ et qud eMt été l'emp^H.
1 =s la rivsiBR 1790* -^ Décret cooecmant raftciablé* àu faab<Hir|s de N^oa. (B. a ,