INTRODUCTION
Lorsque le législateur prononce d'une manière expresse 1 abrogation de lois antérieures, aucune difficulté d application ne se présente au premier abord; mais si cette déclaration positive de la volonté du législateur ne permet aucun doute sur le sens, il peut y avoir incertitude sur V étendue ; la loi abrogée n est pas isolée au milieu de la législation ; elle est liée au système général par ses conséquences, ou des rapports d'une autre espèce : lés effets de la loi abrogatrice ne se bornent donc pas aux dispositions expressément désignées : ils peuvent^ ils doivent s'étendre aux dispositions qui sont liées plu3 ou moins intimement aux premières ; ainsi , toute abrogation expresse emporte , plus ou moins , une abrogation tacite.
Mais le législateur ne prononce pas toujours d'une manière expressé sur l'effet de la loi nouvelle , relativement à la loi ancienne : ce silence peut être attribué à divers motifs , à l'imprévoyance de la question d'abrogation , à la difficulté de la résoudre en termes tranchans , précis et absolus , dignes du langage législatif ; ou enfin à la juste confiance que les magistrats et les jurisconsultes, en recherchant la nature des lois successives, et en les comparant, parviendront à reconnaître quelles sont les dispositions maintenues , qudles sont les dispositions qui ne peuvent plus exister. Alors un champ vaste est ouvert à la controverse ; alors s'élèvent les questions d'abrogation tacite, qu'il faut résoudre à l'aide des règles générales, inodifiées par les considérations spéciales qui naissent de chaque matière , et peut-être même de chaque espèce.
11 y a abrogation tacite , lorsque la loi nouvelle suppose nécessairement dans le législateur l'intention et la volonté de renverser les dis-' positions de la loi ancienne : la doctrine et la jurisprudence reconnaissent cette volonté et cette intention : i ° lorsque les termes de la loi nouvelle sont incompatibles avec les termes de la loi ancienne ; 2® lorsqu'une loi nouvelle ,' offrant un système complet sur une matière , ne reproduit pas certaines dispositions de la loi ancienne : dans ce cas , les dispositions non reproduites sont par cela même réputées anéanties ; 3° lors^qu'il y a changement de système , et surtout de système politique ; alors toutes les institutions et toutes les lois , qui étaient le développement ou les conséquences de l'ordre de choses
VI INTBODVCTIOH.
établi , disparaissent avec lui : lorsque la cause cesse ^ cesse aussi lefFet , dit le vieil axiome (i).
Ces règles, doht la justesse a été vérifiée par 1 application , sont sujettes à quelcjues exceptions ; les modifications ou restrictions les plus remarquables sont celles qui naissent de la nature des lois qui se succèdent. Ainsi les lois spéciales ne sont pas abrogées virtuellement par les lois générales postérieures, par cela seul que celles-ci ne reproduisent pas Jes dispositions des premières. H est élémentaire qu'en matière d'abrogation , il faut distinguer entre les lois pénales et les lois cwiles , les lois d'ordre public et celles qui disposent sur les intérêts privés. Toutes ces nuances , qu'il serait difficile d'indiquer et de rendre sensibles ^ n'échappent paç dans l'application à la sagacité des jurisconsultes et des magistrats.
Le mot abrogation y qui signifie, dans son sens ^pro^re ^ révocation d'une disposition antérieure, a été détourné quelquefois de sa véritable acception ; et l'on dit qu'une loi est abrogée par l'usage , pour exprimer qu* elle est tombée en désuétude. La jurisprudence offre sur ce point des décisions nombreuses, qu'il importe de connaître, mais dont l'esprit se réduit à cette idée que lorsqu'une loi ancienne n'est plus exécutée, qu'un usage constant, prolongé et universel, s'est introduit en opposition à la loi , il faut considérer l'usage conime sanctionné par la volonté générale , et la loi commç anéantie par la même puissance.
A l'aide de ces principes , en remontant aux sources où ils ont été puisés , on pourrait faire des recherches utiles sur l'abrogation des lois; mais ce serait un commentaire par voie . de doctrine : il ne pouvait donc s'adapter au plan de cette Collection, éminemment positive , et n'admettant d'autres élémèns que les monumens authentiques de la législation et de la jurisprudence. 11 fallait se borner à recueillir chaque décision particulière en matière d'abrogation avec un soin spécial, et à signaler, sur chaque article de loi, la loi posté rieuré qui Ta abrogé.
(x) Fojrez le rapport de M. le comte Desèze à I9 Ghambr« des Pairs sur la loi modiûcatife du Gode pénal , S. a4 , a , x85.