INTRODUCTION. VU
Après avoir exposé ces notions sur labrogation des lois, examinons quel est l'effet des divers actes qui composent actuellement notre législation. Les lumières- de k jurisprudence seront encore ici notre guide. On la déjà dit; en traitant de V effet des lois, on n'entend pas élever une théorie complète sur cette branche importante de la science d'application des lois, qui enseigne à discerner Tétendue des lois, leur force obligatoire et leurs résultats nécessaires, d'après leurs caractères, les termes dans lesquels elles sont conçues, les matières sur lesquelles elles disposent^ et le but qu'elles ont en vue : tout doit se réduiras ici à déterminer quelle est l'autorité de certains actes qui n'émanent pas du pouvoir législatif.
Aux termes de Fart. "i4 de la Charte constitutionnelle , le Roi fait les réglemens et. ordonnances nécessaires pour C exécution des lois ; de là naît la question de savoir quel serait l'effet d'une ordonnance contraire ou seulement étrangère à la loi (i) ; et la même question se présente, relativement aux' décrets impériaux émanés d'une puissance qui ne connaissait pas de bornes, publiés sous un régime où le si* lence était regardé oomme une courageuse opposition.
Les décrets impériaux ont réglé des matières silr lesquelles la loi seule aurait dû disposer, et même plusieurs lois ont été modifiées et détruites par des décrets impériaux. Alors cet empiétement sur l'autorité cohstitutionnèlle du Corps-Législatif n'excita aucune réclamation ; l'admiration ou la terreur (comme on aimera le mieux) étouffait toutes les voix ; mais depuis la chute du pouvoir impérial , ses actes ont cessé d'inspirer la crainte- et le respect, et il est devenu pîossible d'examiner leur légalité.
La plupart des décrets impériauit, a-t-on dit, sont viciés d'excès de pouvoir et d'inconstitutionnalité ; dès leur origine, ils n'ont pu être confirmés par un silence et une obéissance involontaires : le retour aux principes et à un ordre de choses légal est incompatible avec leur existence : c'est là le droit dans sa rigueur. Mais les considérations et les convenances ont presque toujours une influencé à laquelle
(i) La question a étéi-ésolue par la révolution de juillet. L'art, x 3 de la Charte de i83o ajoute •• sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser d« leur exécution. «
▼III iNTROUtCTION. .
cède la /forée des principes. On a donc considéré que Tanéantissement brusque des décrets inconstitutionnels laisserait dans la législation des lacunes difficiles à remplir; que leurs disî)ôsitions ne pourraient être reproduites sans discussion; qu'en conséquence, il était plus simple, plus prompt, moins pénible,delaisser subsister ces actes illégaux^ que de coordonner la législation à notre nouveau système polithjue. Dans cette position , les tribunaux et la Cour de cassation oiit dû appliquer comme lois, les décrets impériaux,; et, pour justifier cette application, qui leur a paru indispensable y ils. ont rappelé une disposition des constitutions dfe la république , portant que : le Sénat maintient ou annuité tous les actes qui lui sont déférés comnm inconstitutionnels par le Tributiat ou par le Gouvernement {i). Le silence du Sénat, a semblé un argument suffisant ; mais , depuis là suppression du Tribun at, les actes du Gouvernement n'eurent plus à redouter la censure du Sénat , puisque le Gouvernement seul avait droit de la provoquer; les mots de constitution et de légalité , encore prononcés quelquefois, n étaient plus qu'une insolente dérision; • la jurisprudence pouvait donc choisir .des raisons plus Vraies et plus solides que celles dont elle a ^it usage dans ses décisions.; elle aurait même pu, dans des motifs contenant une explication sincère de l'état des choses , faire sentir avec force et modération ce qu'exigeaietit les besoins de la législation ; proclamer qu'en appliquant les décrets impériaux , elle obéissait à la nécessité ; mais que cette législation , impure dans sa source , presque toujours veScatCnre dans ses effets , incompatible enfin avec nos institutions nouvelles , avait besoin de révision et de réforme. L'attention du Gouvernement eût été excitée par ses avertissemens modérés, mais énergiques; et, sans doute, déjà le grand œuvre d'une réforme législative eût éf^ entrepris, à moins que des raisons d'Etat (ce qu'il ne nous appartient pas d'examiner) n'eussent arrêté l'impulsion donnée au pouvoir législîirtif par l'autorité judiciaire.
Quant aux ordonnances royales, leur force et leurs effets sont déterminés en théorie avec autant de netteté qu'il est possible de le
(i) Voyez article ai delà Coostitution du asi frimaire an 8.
souhaiter; et Tart. 1 4 de la Giartie trace fianchement et clairement les limites de laut^lé réglementaire etadministratwe'da Roi; mais aucun texte dé loi ne prévoit le cas où ces limite^ seraient franchies, aucune règle n'indique quel serait,, pour les^ citoyens -«t , pour les tribunaux, l'effet des actes dû pouvoir exécutif faits hors du cercle de ses attribùtioiis ; et , il fapt l'avoué , c'est une question de la phis haute importance : les grandes questions du droit de résistance , de l'indépiendance respective de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, s'y trouvent intin^ment liées. La^jour'de c$issafi<]p[| a eu quelquefois à s'occuper de cette difficulté ; mais elfe n'a jaoEiais trouvé l'occasion de la résoudre. Dans aucune des espèces soumises à son examen, il n'y avait règlement excès de pouvoir; et les ordonnftnceis qu'on accusait d'empiéter sur la loi , ont paru , après vérifioatiop , avoir prescrit seulement les mesmres d exécution nécessaires (i). , ' , , ^ ' , -
Ces observations font sexitir tout à la fois l'avantage et la difficulté de coordonner les élémens divers qui coiBfM>sent la législation française ; de déterminer les mocUfications successives qu'dle a éprouvées par les changemens fréqUens de systèmes politiques ; 4^ montrer ce qui est resté debout au milieu des catastrophes et des commotions politiques : ce travail satisferait à un besoiudont le sentiment existe, mais dont on ne se rend pas compte bien netlêaipnt. Pour le hit^ ressortir plus vivement , il nous semble utile d'ihdiquer quelques cas où la jurisprudence hésite, où la doctrine est incertaine, dans la combinaison des lois de diverses époques.
Depuis la restauration , et sous la monarchie constitutionnelle , les lois de la terreur y de la république et du despotisme, ^ont encore en vigueur; ainsi l'allégorie pourrait peindre notre législation parée des couleurs* dé la libefté et chargée des fers de l'esclavage, armée tout à la fois du gMve militaire et du sceptre constitutionnel.
Les éxempks s'offrent en foule à l'observation : les lois de l'émigration ont encore une grande partie de leur . autorité ; plusieurs dispositions de la Constitution de l'an 8 ont été conservées sous
(i) Fo^ez la note de la page précédente.
X lînrRODUCTKMf.
lempirè de la Charte, notamment les art. 75, 76,77 et suiv. (i). Les statuts relatifs à la famille impériale ont paru à quelques écrivains pouvoir être appliqués sans difficulté à la paaison de Bouri)on 9 d'autres oi^t préféré chercher dans la Constitution de 1791 un complément à la Charte ; enfin , on a péiisé qu'il fallait recourir , dans plusieurs cas, aux principes de notre atncien droit public (2). Les différentes autorités auxquelles est confiée l'administration tiennent leurs pouvoirs ou de la loi du 28 pluviôse an 8, ou de celles qui rontvttodifiée au profit du pouvoir impérial. L'organisation miiniciplàje et départementale est réglée sous là monarchie constitution'neUe par quelques décrets de l'Assemblée constituante et par une foule de lois de la république , accommodées aux convenances du. despotisme militaire. Le Conseil*d'Etat li a plus , depuis la Charte , les n^émes attributions^ et, cependant on a cru pouvoir , ^n« inconvénient , adapter à son existence actuelle quelques dispositions démembrées d'un système tout différent. ,
Cette énumération pourrait être beaucoup plus étendue; et si ces observations sur des généralités ont quelque forcé, elles auraient un effet bien plus grand, s'il était possible d'entrer dans quelques détails. . »
Plus d'une fois la justice étonnée a vu l'intérêt personnel chercher .des ressources dans des lois qui furent faites en- haine de ceux-là même qui , par un étrange concours de circonstances , les invoquent à leur profit (3). .
La jurisprudence peut seule ,' j)ar son autorité et fees lumières ,
(i) Fi>y. art. 6ï5, Cod. inst. crim.
(a) ^oy, Collection des constitutions des peuples de l'Europe et des deux Amériques, France, p. 79. Foy, Rappon à la Chambre des Pairs, sur la loi de la presse, en 1822.
(3) Cette observation s^applique surtout aux lois sanguinaires et fiscales du gouverne»
ment révolutionnaire. Notamment dans la célèbre affaire Desgraners, le conseil de la liste
civile a invoqué le décret du 16 juin 1793, qui, suivant Texpressioii des jurisconsultes
chargés des intérêts de M. Desgraviers, n'est que l'appendice des autres décrets régicides
' de la Convention, qui confirme l'abolition de la royauté, dépouille le Roi et l'héritier de
la couronne de leurs qualités royales, les insulte, les outrage qui est incompatible
avec la légitimité, etc.
INTRODUCTIOH. XI
préparer au pouvoir législatif les pnoyens cbe rétablir Tordre et Tharmonie dans cet inextricable chaos ; mais le pQUToir législatif ne doit pas rendre inefficaces les efforts des tribunaux, et décourager leurs bonnes intentions par une inertie qui semble n attac^r aucune importance à lun deà premiers besoins» de U société. flT difficulté de lentreprise né saurait être un*motif suffisant pour y renoncer, d autant que si une fois l'intention de ce beau travail était manifestée, des secours inattendus se présenteraient de. toutes parts. Il existe déjà de profondes dissertations et d*excellens ouvrages des* plus ce* lèbres jurisconsultes et des plus habile^ publicistes : quelques encouragemens produiraient de nouveaux efforts et des ressources inattendues (i).
Sans doute, les observations que nous avons faites sur notre législation peuvent s appliquer avec plus ou moins de raison à la législation de 'presque tous les peuplés. Il n'est pas de nation qui n'ait conservé dans ses archives des lois que« réprouvent l'esprit du temps et les institution^ actuelles (2) ; mais , chez «ucune , on ne trouvera ces transitions si brusques et si fréquentes d'un système à un autre système, d'une forme à une forme nouvelle, qui, durant trente années , ont agité la France et les pays souittis à son influence.
En résumé, nous avons tenté d'étabUr que l'application des lois doit être dirigée par des principes certains et formant un ensemble systématique, c'est-à-dire, qu'il y a une science de Tapplication des lois. Nous avons cherché à en indiquer les bases , et le but ; nous n'ayons pas craint d'exposer l'immensité et la nature des travaux nécessaires au développement et aux progrès d'une science encore récente ; enfin , nous n'avons pas disùniulé ce que l'état de notre législation particulière ajoutait de difficultés aux difficultés naturelles
(i) L^onrrage de M. Legrayerend, intitulé : des Lacunes et des besoins de la législation française en matière politique et criminelle peut être cité comme un modèle des travaux qu'exigent la réformation et la coordination de nos lois.
(a) Foy, ^ouvrage intitulé : Réflexions sur les lois pénales de France et d'Angleterre, par M. Taillandier.
XII niTlUWIKSTIOlf.
de la routière. Le plaa de cette Collection a été conçu sous Tinfluence de ces idées ; et si notre faiblesse n*a pas trahi nos intentions , nous croyons que -quelques avantages doivent résulter de cette direction nouyelle et y|ûment philosophique.
Jl nous reste à exposer la marche que nous avons suivie dans Texécutlon , et les avantages qui doivent en être , selon nous , la conséquence.
Pour interpréter la loi «t' en faire une juste application , on doit nécessairement connaître les motifs qui ont déterminé le législateur, , \és mbnumens delà jurisprudence qui ont résolu les ijuestions nées de Tobscurité des textes ou de leur combinaison , et enfin les rapports qui existent entre les différentes parties de la législation. Il y a donc trois sortes d'annotations principales qui doivent accompagner les textes. Sans elles , les collections ne sont que des amas informes d'actes isolés et incohérèns ; par leiu* moyen, Tordre etïharmonie 5 etaUissent, et toutes les parties sont édairées dune lumière devant laquelle les doutes s'effacent et les controverses s'éteignent.
En effet, que doit rechercher le jurisconsulte occupé de traiter une question Qcuve, sur laquelle la jurisprudence et les auteurs ne fourmssent^ucun renseignement? il doit examiner le texte d'où naît la difficulté , dans ses rapports avec les lois qui l'ont précédé et qui l'ont suivi; il doit puiser, dans les discours prononcés parles membres des asstemblées législatives , les raisons qui ont déterminé à adopter teUe disposition plutôt que telle autre : à l'aide de ces documens , il sera dnrigé dune manière sûre dans l'application. Mais si aux res- ^ sources qui viennent d'être indiquées , se joignent celles que fournit la juriâpnidence , alors il ne sera plus possible d'hésiter 5 il parlera avec une certitude et une conviction parfaites au clierit jui le consulte sur un procès à entreprendre , et au'niagistrat qui doit juger la contestation engagée.
Les ouvrages de doctrine qui ont le plus de mérite, ne sont euxmêmes que la fusion méthodique des motifs de la loi, des décisions des tribunaux ) et des observations fsdies sur le rapport des lois entre elles.
Nous n'insbterons pas davantage sur ce point ; car tous les juris-
INTR<»>1l€TI0lf < Xni
consultes sont convaincus , par expérienceVque rien ne peut leur être plus utile que de retrouver facil^xient les cUscours où les bornâmes d'Etat o^t exprimé la pensée de la loi j d avoir souâ les yeux les notices de Ja jurisprudence , le meilleur de tous \e^ commentaii^es, depuis que la Cour dp cassation , cette institution si belle et si utile, y a mis de l'ordre et de l'uniformité f enfin , de pouvoir d'un coupd'œil parcourir toutes les lois qui ont modifié , abrogé , expliqué des lois antérieures. ^
Les renvois au Manieur y et la manière dont sont rapportées les notions de la jurisprudence administrative et judiciaire, avec indication des recueils où elles sontjpuisées , nous paraissent n'avoir besoin d'aucune explication. Mais qu'il nous soit permis d'insister encore sur le rapprochement des lois analogues.
Plus nous en sentons l'utilité, plus nous y avons mis de soins* Nous avons consulté les tabler générales et particulières , les traités spéciaux, lés collections consacrées aiix diverses bnihchefi de la législation (i) , et tous les ouvrages où les lois se trouvent distribuées suivant la nature des matières (a.)*
Tant d'efforts auront-ils produit quelques résultats utiles ? -Nous osons l'espérer ; et , dans tous les cas ^ nous comptons sur l'indulgence des hommes capables d'apprécier les difficultés d'un semblable travail.
Sans doute , nous eussions trouvé plus de facilité si , sur chaque loi , nous avions seulement voulu indiquer toutes celtes qui s'y rapportent plus oii moins directement , et surtout si nous n'avions tenu aucun compte des changemens complets de systèmes sur chaque matière : mais , alors , à quoi .^rions-nous arrivés ? A présenter de longues listes , où les lois fondamentales auraient été confondues avec
(i), Tels, sont le Code rural, le Cod4i forestier , le, Code de If. 'vo'me, de la Garde natiortale , des prises , etc. .
(a) Tels sont le Répertoire de Merlin, les Questions de, droit administi^atif ^e M. Gormenin , la Classification des lois administratives de Lallouette , le Codé administra-' ft/ de Fleurigeon, le iîe^r/(?/re de Dufour, le Dictionnaire de Pécbart , le Répertoire des lois commerciales , par Groavel, etc.
XIV IlfTRODVCtlON.
des lois d*un moindre intérêt , où les recherches auraient toujours été très-rdifficiles ^ et souvent infructueuses.
Le texte des lois a été puisé dans les éditions de Baudouin (i) , du Loui^re (2) , dans le Bulletin des Lois (3), et dans le Moniteur; on a eu soin d'ajouter les actes qui , par la négligence des préposés à la confjection de ces recueils, ou par tout autre motif , ont été omis (4), et dont cependant l'authenticité n est pas douteuse* Pour s assurer d'une exactitude parfaite , toutes les lois ont été collationnées sur les diverses collections où elles ont été rapportées : le titre a été presque toujours conservé tel qu'il est dans la Collection du Louvre ou dans le Bulletin; mais, comitie ce titre n est pas lui-même l'ouvrage du pouvoir législatif, on a adopté la rédaction des autres collections , notamment de celle de Baudouin ^ lorsqu eljç a paru plus explicative des dispositions de la loi. Toutefois-, ces légers changemens n'ont été faits qu'après un examen approfondi ; car il est certain qu'une modification qui, au premier coup-d'œil, n'a aucune importance, peut induire en erreur sur le véritable sens de la loi.
(i) La Collection Baudouin commence au 4 mai 1789, et comprend jusqu'au 27 décembre i799 (^ nivôse an â); elle forme 78 volumes in-8^ où sont réunis tous les actes émanés des Assemblées législatives. >
(3) Xa Collection du Lowvre comprend, en a 3 volumes in-4'*, les lois et les actes du pouvoir exécutif, depuis le 7 juillet 178S jusqu'au ao juin 1794 (22 prairial an 2).
(3) Le Bulletin des Lois a été créé par la loi du 4 décembre 1793 ( 14 frimaire an 3 ) ; les matières qu'il doit contenir sont déterminées p^> la loi qui 1'^ institué , mais elle a été modifiée par pliisieui^s lois subséquentes. Fojr, lois du 17 août 1794 ( 3o tbermidor an 2), du 4 octobre 1795 ( isi vendémiaire an 4.). Le Bulletin des- Lois se divise en neuf séries : la première comprend les lois de la Conventioh, la deuxième celles du Directoire, la troisième celles du Consulat,, la quatrième celles de V Empiré, lacinquième celles de la Restauration jùsqiVaux cent jours, Ja sixième celles des Cent jours, la septième celles de Is^ deuxième Restauration jusqu^à la mort de' Louis XYltl , la huitième celles du règne de Charles X jusqu'à la révolution de juillet i83o, la neuvième celles du règne de Louis-Philippe V^, Il est inutile de parler ici du Bulletin de correspondance dont il est question dans les lois du x5 septembre 1792 , du 3o thermidor an 2, du 8 pluviôse an 3, art. 5.
(4) C'est surtout depuis que le Bulletin des Lois est le seul recueil officiel , qu'on a observé de pareilles omissions ; notamment la loi du i3 août i8i4i sur les relations des chambres avec le Roi., n'est pas au Bulletin*
, INTRODUCTION. XT
Quant aux protocoles employés dans les lois et autres actes , après y avoir bien réfléchi, nous avons cru devoir les supprimer; néanmoins, comme il peut être curieux de connaître les diverses £brm^les employées par les différens Gouvernemens , nous ferons remar<juer ici qu'il n*y a rien eu de fixe à cet égard jusqu'à la loi du 9 novembre 1789; que l'Assemblée constituante employait dans ses décrets tantôt les mots décrète et a décrété ce qui suit : Art, 1*^, tantôt ^crete que y 1°; qile seulement par son'décret du 9 septembre 1790, elle a décidé qu'elle ne se servirait plus que de cette expression dé^ crête: ajoutons que le Roi sanctionnait par des proclamations , des lettres-patentes , variant de forme à chaque occasion ; qu'enfin une règle constante ayant été établie , nous avons eu le soin d'indiquer les lois postérieures et les usages qui l'ont modifiée j en telle sorte qu'en partant dé la loi précitée du 9 novembre 1789, on est sûr de trouver successivement l'indication de toutes les formules nouvelles. Le même travail a été fait avec le même soin , à partir de la loi du 2=5 novembre 1790, en ce qui touche \2i formation , la sanction , la/?ahUcation et la promulgation dçs lois.
En disposant les lois par drdre chronologique , nous avions à opter, pour les lois de l'Assemblée constituante'^ et de l'Assemblée législative , entre la date du décret et celle de la sanction. Dans la rigueur des principes , la loi n'était parfaite que par la sanction du Roi; mais nous avons cru devoir nous conformer à l'usage général, qui désigne préférablenient les lois par la date du décret; d'autant qu'en suivant l'ordre des sanctions , qui , comme on le sait , n'étaient pas données par ordre, on serait tombé dans la confusion. Au surplus , et pour trancher toute difficulté à cet égard , nous avons placé à la date de la sanction une indication de la loi, avec renvoi à la page où se trouve le décret; ainsi disparaît l'inconvénient des doubles dates, et les recherches n'offrent plus aucune difficulté. Il y a encore ime observation à faire à l'égard des dates : on sait que plusieurs lois ont été le résultat des travaux de plusieurs séances, et que ,^ par suite, elles sont désignées sous trois , quatre , cinq dates différentes ; des renvois , faits d'après le système indiqué ci-dessus , ramèneront toutes ces indications à une seule. On n'a pas négligé d'indiquer l'époque
iTi mnoDucTioii. •
de la promulgation, toutes les £bis que le mode adopté a permis de le faire (i). Ces précautions ne paraîtront ni trop multipliées ni trop minutieuses à ceuqt qui savent par expérience ce que coûtent de temps et de peines les r^herches et les vérifications qui paraissent, jau premier aperçu , infiniment simples et faciles.
EXPUCITION IffiS SIGNES ET DES BENVOIS-
£. signifte CoUection du Loifvrt; le premier nombre désigne le volume; le second iodifuelajAge.
B* s^fie ColUction Baudouin) le premier diiffre désigne k volume; le second iàdique la.pàge..
Mon, ùgfù&e ManUeur.
BuiL indique le Bulletin; le premier chi£fre romain indique la série; le deuxième chiffire romain, le numéro du Bulletin; le chiffre arab^, le numéro de la loi ou de l'ordonnance.
S. signifie $irey: Recueil général des lois et arrêts; le premier chiffre indique le volume; le second, la première ou deuxième pjirtiè; le troisième, la page.
/. C. signifie Jurisprudence du ConseiUd'État (Sirey); le premier chiffre indique le volume ; et le second , là page.
/).• signifie Recueil des arrSu de Dalloz^ le premier chiffre indique le volume; le second, la première ou la deuxième partie; le troisième, la page.
Mac. signifie Accueil des arrêts du Consdl-d' État , par M. Maeard, je premier ckâSst indique le volume ; le second , la page. ^ •
Les renvois de la date de la sanction à la date des décrets ne peuvent présenter de difficulté : ainsi, si l'on cherche la loi concernant le droit de faire la paix et la guerre, rendue le 22 mai 1790, et sanc^onnée le 27 du même mois, on trouvera le décret textuellement rapporté à la date du 22 mai, et à la date du 27, droit de guerre et de pais. Voy. 22 MAI 1790.
(i) 'Foyez Tart. i*T du Cflîde «ivil.