‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 62 sur 129 · Le mi^tre des finances prendra let · texte numérisé non relu

Le mi^tre des finances prendra let

ÂSSEMBliE HATIOWAl» Ç0H8TlTtri«T«. *- DU 3 AU 4 JfJItlKT 17^0.

administrais et militaires , aideront et protéeeront de tous leurs moyens les tribunaux , et leur donneront main-forte à la première réquisition;

Enfin, que les ordonnances relatires aux précautions de santé seront exactement d^ servées.

mesures nécessaires pour assurer la surveillance de la caisse et l'exactitude des recou- Yremens.

6. L'Assemblée ordonne que l'état des appointemens et gratifications des divers employés , soit de Paris, soit des directoires secondaires, sera imprimé et distribué à chacun de ses membres , et renvoie a stattier sur les réductions dont lesdits appointemens et gratifications sont susceptibles, jusqu'après limpr^ion et la distrmution de l'état qui en serardressé.

7. L'Assemblée conserve provisoirement, et pour la présente année, àla Société de charité maternelle, les t,ooo livres qui lui étaient données par chjMpie tirage, et charge son co-

4 = 18 juuuT 1790. (Frocl.) — Décret pour U libre circnUlion des poudres et aatres inanitions tirées soit des arsenaux, soit des fabriques el autres magasins 4e U re'gie des poudres. (L. I, 1081 ; B. 4 « 20.) .

L'Assemblée nationale, instruite des diffi*

3 JtriLLBT 1790. = 20 MARS 179 T. — De'crel quî . unir la ville de Gëménos au district de Marseille. L 3 , 959.)

3= 7.jiTttLBT 1790, — Déeret concernant les réglemens et ordonnances sur le fait de la marine. (B 4» 9)

3 juiLiiXT 1790. — Décret qui ordonne l'impression de l'adresse de la société du jeu de Paume. iB.4vi5.) .

3 juiLtBT 1 700. — Décret qui appelle k la fédération le commandant de l'escadre actaellement en armement. (B. 4«. i6.)

cultes. qui se sont élevées dans plusieurs vil-

^ ^ ^ ^ les, relativement à la circulation des poudres

mité de mendicité de lui rencbre compte de ' et autres munitions destinées à l'approvisioncat établissement v.> nement des arsenaux de terre et de mer, au

^ service des mimicipalités , au commerce ex-

térieur et intérieur du royaume, et voulant assurer le transportée toute espèce de munitions, nécessaires au service de l'Etat , a déirété et décrète ce cpii suit :

Art !•'. Il ne sera apporté aueun retard ni empédiement quelconque au transport des

Soudres et autres munitions qui seront tirées es arsenaux de la nation ou des fabriques et magasins de la ré^ des poudres, pour les approvisionnemens des ports, des places et du commerce. Elles seront accompagnées de passeports en bonne forme, délivres par les ministres de la guerre et de la marine, ou par les officiers et garde-magasins de l'artiUerie de terre ou de Partillerie de la marine, poar les poudres qui sortiront des arsenaux ; et pir les régisseurs des poudres, pQur celles qui seront tu-ées de leurs fabriques. La destination desdites poudres - sera en outre justifiée par lettres de voiture régulières,

a. Lesdits passeports et lettres de voiture contiendront le .lieu du.^part, la quantité chargée , et la destination des poudres ,^ et seront visés par la. municipalité du liea^du chargement

3. Ces mêmes expéditions seront présentées aux officiers municipaux^ des villes de Ja route, pour être par eux visées. Il est enjoint expressément aux directoii^ de. département et de district , et aux officiers municipaiix, de laisser passer librement lesdits convois, de veilla à leur sûreté, de les faire accompagner par les cavaliers de la maréchaussée, et même, si besoin est, de foulniiic des escortes de gardes nationales, et de faire remettre

3=7 juiLtBT 1790. — Décret concernant les difficultés élevées entre la ^municipalité de Haguenan et les anpiens magistrats. (B. 4 1 1 6.)

3 JUILLET 1790. — Décret ^our qu'il soit fait part aUi'Roi de la déclaration du capitaine Strugner, annonçant la sortie . d*nne escadre anglaise de Purlsmouth. (B. 4) i8-)

4 = 9 JUILLET 1790. (Procl.) —r' Décret c^oncer-

nanl les délits commis sur les côtes de la Méditerranée soumise à la domination française , et les réparations qui peuvent être dues aux puissance^ d'Alger et de Naples. ( L. 1, io58îB. 4, 19-) A

L'Assemblée nationale , instruite des délits commis contre le droit des |;ens et la foi des traités, sur les côtes de la Méditerranée soumises àla domination fran^se, et des mesurés prises pour faire punir les âtïteu^s et

fauteurs de ces délits , et accélérer les lépara- aux^régissieurs des poudres ou à leurs prêtions qui peuvent être dues«auxf puissances posés, ou conduire à leur destination dans les

d'Alger et de Naples , a décrété

Que s«n président se retirera devers le Roi pour le remercier des mesures qu'il a prises ;

Que les tribunaux auxquels ont pu ou dû être déférés ces délits, et en seraient déférés de semblables, en feront ou continueront l'instruction, et que les municipalités , corps

arsenaux , les poudres- qui pourraient avoir été arrêtées dans leurs mimicipalités.

4. Les réglemens précédemment rendus relativement a la fabrication et à la vente des salpêtres et poudres dans le royaume , continueront provisoirement 4'être exécutés selon leur forme et teneur, et les corps administra-

ÂSSBMBtiE HATIOSAI* COKSTITVAHTS. — DtT 4 AU 6 SXatVET 1790.

ti£s et munâciimlités yeiUeront à cette exécution. ^

4 == a6 JuitLKT 1 790. (Lèll.-Pat.) — Décret relatif à la fourniture de sel àréiranger. (L. i, ii33; B. 4, I9-)

"Les fournitures de sel qui doiv^t être faites à Fétranger, conformément aux traités subsistons, iseront effectuées avec les sels qui appartiennent à la pation, et par les préposés à qui la vente de ces sels est confiée ; et ceux, qui s'opposeront au transport desdits sels seront répnmés comme portant atteinte aux propriétés nationales.

4 = 7 JUILLET 1790. — De'cret concernant le serment )i prêter par les députa à la fédération. (6. 4 , a3; Moif. du 5" juillet 1790.)

lilAssemblée nationale décrète que les députés des gardes nationales et antres troupes qui viendront à Paris ^ur la cérémonie de la fédération générale, indiquée au 14 de ce mois , y prêteront le serment qui suit :

•( Nous jurons de rester à jamais fidèles « à la nation, à la loi et au Roi; de maince tenir de tout notre pouvoir la constitution « décrétée par TAssemblée nationale et ac- « ceptée par le Roi ; de protéger, conformé- •t ment aux lois, la sûreté des personnes et « des propriétés, la libre circulation des « grains et subsistances dans l'intérieur du « rojainne. et la percepticm des contribu- «< tions puoliques ,^ sous quelques formes <( qu'elles existent; de demeurer unis à tous « les Français par les liens indissolubles de la •e fraternité. » '

4 JUiLLKT 1790. — Décret qui réduit les gages des payeurs des rentes. (B. 4 * ^5.) '

L'Assemblée nationale a décrété que les gages des payeurs des rentes seront réduits à X 2,000 liv., les frais de bureau compris, et que ce traitement commencera à être payé à compter du !•' juillet coiu'ant

4 4JTILLBT 1 790. — Décret qui autorise la caisse d'escompte à fournir quarante-cinq millions au Trésor public. (B. 4 1 aa.)

4 5= 7 JUILLET 1790. — Décret qui établit une commission pour vérifier les titres des députés des gardes nationales k la fédération- (B.

4 juiLLLKT 1790. — Décret par lequel l'Assemblée s'intertiit toute délibération hors du lieu de. ses séances. (B. 4 1 >4)

Foy^i\ JuiK 1 790.-— €hAlons-sur-MarDe. fVy.

I*' JUILLET 1790. —Lyon. yoy. a5 jurir 1790.

— Marehiennes. foy. 26 junr 1790. — Montbrisson. Foy. i*' juillst 1790. — Nogent-le- Rolrou. Foy. 23 juin 1790. — ,Paris. Foy, x" juii^iET 1790. — Rôles. Foy. 25 junr 1790. — Versailles. Foy. 3o jùi» 1 790.

5 juillet 1790. >— Décret concernant l'étal df s (employés dans les divers départemehs , à différentes époques. (B. 4t ^S.)

Le comité des finances sera tenu de faire imprimer, avant de présenter ses rapports sur l'état des employés dans les divers départemens^ le détail de la composition des bureaux, telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle était en 1788 , et telle qu'elle sera trouvée à^ deux des époques antérieures, distantes de dix années au moins l'une de l'autre.

4 JUILLET 1790. — Ain. Foy. 26 junc 1790. — Angers et Arsay. Foy, 23 juin 1790. — Barrières. J^o/. I*» JUILLET^! 790. — Bourges.

5 JUILLET 1790. — Solde. Voy. 28 f^vbieb 1790. — Sous^ofificiers. Voy. 6 juin et 24 juiir Ï790- '

6=11 JUILLET 1790. (Procl.) — Déeret concernant la forme de service des capitaines et officiers de la marine marchande sur les vaisseaux de guerre (L. i, 1070; B' 4t 29.) ,

L'Assemblée nationale, siu* le rapport du comité de la marine, jugeant nécessaire de jK>urvoir provisoirement aux justes réclamations qui lui ont été adressées par les officiers de la marine marchande, sur la forme de service à laquelle ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre , a décrété ce qui stut :

Art. 1". Tous les jeimes gens qui aiuront été employés , pendant une campagne de long coturs , comme officiers sur les navires marchands , ne pourront être -commandés pour servir sur les vaisseaux de guerre qu'en qualité de volontaires.

a. Les navigateurs qui auraient été employés sur les navires marchands en (][^ualité de seconds capitaines et de premiers heutenans, ne pourront Jêtre employés^ siu* les vaisseaux àe guerre dans un srade inférieur à celui de pilotes ou d'aide-çiiotes. > - 3. Les capitaines de navires qui auront commandé, dans^ des voyages de long cours ou de grand cabotage, des bâtimens aii-dessus de cent cinquante tonneaux, et ceux qui ont déjà servi comme officiers auxiliaires, ne pourront être employés au service de la flotte qu'en qualité d'omciers.

4. Tous les officiers des navires marchands qiii ont été apj^lés au service , et qu'il ne sera pas nécessaire d'employer dans les grades énoncés ci-dessus, auront la liberté de se retirer chez eux.

5. Le présent décret sera' présenté sans délai à la sanction du Roi , et exécuté provisoirement pour l'armement de'' l'escadre.

s34 ASSSMBlis NATIOMALI CON^TITV^TB. — DU G Au 8 JUUXXT 1790*

6 jviLtiT 1790. — Décret qoi règle les aliribatio|i4 an comiy des décrets , charge de rarirtil- 1er rexpédiiion et l'envcn de toas lei décrets derAsseiiibiée.(B. 4,'32.)

ti' Assemblée nationale , sur le rapport du comité pour l'envoi des décrets , a décrété ce qui suit ; -

Art. I•^ L'Assemblée nationale charge les commissaires^inspecteurs des travaux dâ bureaux, de faire porter tous les jours au comité chargé decolla:tionner les décrets et d'en surveiller l'expédition et l'envoi après laaanction, une eopie en fonne des décrets rfndus la veille. Cette copie sera signée par les secrétures.',

a. Les nçtes origmides des décrets sanctionnés que le garde^es^eeaux adresse au président, serimt aussi portées au même comité, le jour même qu'elles siéront reçues.

3. Successivement on portera au mêipe comité un état , »gné iMtr les secrétaires, de tous les décreu présentes à la sanotiim. €et état contiendra le jour de la présentation.

4. Le comité diargé de coUjationner les décrets, et'd'en surveiller l'expédition et l'envoi après la sanction, veillera à ce que les trois articles ci-dessus soient ponctuellement exécutés.

5. Pour l'entière exécution du décret du 5 novembre 1789 , le gaide-des-iceaux et les aigres mimstres enverront, de huit tours en huit jours, à ce comité, un éut pstf départe* ment , et pai^ ordre dé dates, des ^ceutéê on certificats de réception des décrets.

6. L'imprimeur de l'Assemblée nationale remettra , dans le jour , i ce coonté , un exemplaire de tons les procèt-veriMuix deptâs le 5 mai 1789 jiaou'à ce iour , et ainsi sucoessivemem jusqu'à la fin d!e la présente session.

6 = 18 , so et a5 juiLtKT 1^90. — ,D<^creU qai aatoriseat les manlcipaUl^À d'Arras, de ]>ampierrre, cte Pourgne el de Sedan , îi établir anè iptipositiMi extraordinaire et à faire mi emprunt. (B.^t a6 à 38.)

6 JUILLET 1790. — Décret qai approuve TorganisaiioQ provisoire des archives de l'Assemb^. (B. 4, 29.)

P^oy. au 6 sept^mbrk saîvant.

6 juiLMT 1790- — Décret qui renvoie au pouvoir eKécalif l'adresse de U muoicipaiité d[e Rennes , sur la nécessité d'ouvrir on établissement d'artillerie à portée des côles de lOricnt.

% wiiLET 1790. — Décret en témoignage de satisCaction des mcsares prises par la monieipalité du Havre , ^ l'arrivée d'un grand norabro de soldau venant de Tabago. <B, 4 , 3 1.)

fr ivi^LET 1790. — Décret qui rewr«>ie au poavoir exécutiC la demande formée par la viUe de Qrenoble , de cohacrvcr le bataillon des chasseurs royaux corses , dont le passaire ^*»»t cette ville avait été arrêté. (B. 4 , 3a.)

6 JUILLET 1790, — Décret qui renvoie aax comités des domaines , d'agriculture et du commerce , un projet de r^lement rédige par le département d« la Haaie-Sadne', pour la police des eampagnes. (B. 4 «{Si.)

7 jyiLLET 1790. — Décret eonceManl l'exécution d'une eondlManalioa par corps po«r le paiement d'une lettre de cjiiange coatre on membre de l'Assemblée. (B. 4, i^ ; Mon. do 8 juillet 1790.)

L'Assemblée nationale, apès nvoir «[itendu la lecture de la lettre que le sieur IloÙin a adressée à son président, ar décrété et décrète (^ue son président est chargé de r^ondre ao sieur Rollin, €[u'eHe trouve juste qu'il exoce contre $pn dà>iteur tous les <irmts et toutes les contraintes que lui assure la loi (i).

7 JUILLET » 790, — Décret qui autorise le président d^ l'AssemUéé naiionale à désigner douze membres pour assister V la distribution des prix' de funiversilé de^aris. (B. 4, 34.)

7 JUILLET 1790. >* Angers, Arsay, etc. P'oj. aî juix 1 790. — De Hagueneau, elc. P^ey. 3 juillet 1 79». — Fedeeatifm. F'ey. 4 juiclby i 79». — Fécêmp, Fof a€ juin 1790. ^- Secmeirt.

yoy. 4, juillet li^.

8 JUILLET 1 790. — Décret qui remioîe aa coaité des fi«|ances l'assertion du siedr GoIomt, qn'i j a réticence de six cents milUona dans le compte du premier ministre des finances. (B.

8 = 18 et 20 JUILLET 1790. -^ DéereU qui autorisent les communes de Louviers et de Saûl- Porqnier à lever une imposition extraordinaire. (B. 4 , 35 et 36,)

8 JUILLET 1 790. ~ Décret sur le nombre des députations des gardes nationales et des troupes de terre et à» mer envoyées à la féd^ation, qui seront admises \ l'Assemblée nationale. (B. 4t 36.)

8 =9 JUILLET 1790. — Décret portant que les commissaires du Roi dans les villes sont autorisés, en cas d'opposition ou de violence dans 1 exercice de leurs fonctions , i requérir la force pubUque , et ^ faire informer par les voies légales contre les auteurs qû fauteurs de troubles. (B. 4,38.)

8 JUILLET 1790. — Vallée d'Aran. Toy, ai juw 1790- •

(I) Décidé en Moa contraire à l'égard d'nn pair dt France <a5 aviU i8m > S. aa ,

ASSEMSliS !fATIONAI.B COK87X1^ANTB. ^ 9 JCIUST 179O.

9 Jtrxi.i;xT (a5 , a6\ ag Juni et) = a5 juillet 1 790. (Lelt-Pal.) — Dëcrel concernant l'aliënatiou de tous les domaines nationaux, ih i , iio5; B. 4i 4orMon.2€, 27 jain 1790.)-

F'oy. lois du 3i mai = 3 Juni 1790; du a3, a8 octobbk = 5 novembak i 790 ; du 3 =

17 NOTBVBRB 1790.

L'Assemblée nationale, considérant que Taliénation des domaipes nationaux est le meilleur moyen d'éteindre une grande partie de la dette publique , d'animer FaçicuUure et rûodustrie , et de pocurer l'accroissement de la masse générale des richesses, par la division de ces biens nationaux en proj^riétés pârticur lières, toujours mieux administrées, et par les facilités qu'elle donne à beaucoup de citoyens de devenir propriétaires, a décrété ce qui suit :

Art X*'. Tous les domaines nationaux , autres que ceux dont la jouissance aura été réservée au Koi , et les forêts sur lesquelles il sera statué par un décret particulier, pourront être aliénés en vertu du présent deoret et , conformément à ses dispositions, PAssemblée nationale réservant aux assigna^ - monnaie leur hypothèque spéciale.

1. Toutes les personnes qui voudront acquérir des domaines nationaux, pourront radresser, soit au comité de l'Assemblée nationale chargé de leur aliénation, soit à l'administration ou au directoire du département, soit même à l'administration ou au directoire du dis^ct , dans lesquels ces biens sont situés; rAsseHd)Iée nationale ï^ervant aux départemens toute surveillance et toute correspondance directe avec le comité pour la suite des opérations. ^

3. Les municipalités ^nû enverraient des soumissions pour quelflbs objets déjà demandés par des particulier^ n auront pàint droit à être préférées. Le comité enregistrera toutes les amandes des municipidités suivant l'ordre des dates de leurs delibératioQS authentiques, et cell^ des particuliers, suivant la date de leur .réception; et il en enverra des expéditions; certifiées par un de ses secrétaires,, à l'administration ou, au directoire du département dans lequel ces objets sont situés.

4. I^es administrations ou directoires de département formeront un état de tous ks domaines nationaux situés dans leurs territoires, et procéderont incessamment à leur estimation dans les-formes prescrites par les articles 5, 4, 7 et 8 du titre !•* du décret du 14 mai 179O, et par Tipstruction du 3i mai i elles commettront, pour surveiller ce travi^ , les administi:^tions ou (Ùrectpires de district

5. Elles commençierQnt ces estimations par les lieux où sont situés les biens sur Jles^ls le comité leur aura envoyé des soumiasions, soit de municÛMlités, soit de particuliers , ou sur l^q^U eft^ en «wm^t w^ dimpt»*

ment , et cotatinaeront ensuite à faire estimer ceux mêmes de ces biens {Kmr lesqa^ il n'aurait été fait aucune souminion.

6. EUesaurbnt soin, dans les estimations, de 4liviser les objets autant que leur nature le permettra , am de fedliter , autant qu'fl sera possible, les petites soumissions etPaccroissement du nombre des propriétan^. ,

7. Les- prix d'estknatioB seront détemûnêi d'après les dispositions des articles 3 , 4, 7 et 8 du titre !•' du décret du 14 mai «-dessus mentiomié, et serviront de base aux soumissions et aux endbères.

8. Les soumiasions devront être au moins égales au prix de l'estimatioB, et les enchères ne seront ouvertes que lorsqu'il y aura de telles soumissions; mais alors elles le seront nécessairement, et l'on y procédera dans les délais, dans les formes et aux con<ihtions prescrites par les articles i, a , 3 , 4,. 5, 6 , 8 et 9 du titre m du décret du 14 mai, et par l'instruction du 3 1 du même mois.

9. Les acquéreurs de domaines nationaux seront tenus de se conferner, pour les baux actuels de ces biens, aux dispositiom de l'art 9 du titre l^ du décret du 14 mai, et aux conditions de jouissance prescrites j^ llnstruction du 3 1 du même mois , au namtien desqueUes les administrations de département et de district , ou leurs (tirectowes , tiendront exactement la main.

10. Les acquéreurs jouiront des franchises accordées par les articles 7 et 8 du titre J*' du décret du r4 mai , et aussi de celles aljcordées par l'article 1 du thre QI, mais pour oes dernières, pendant l'espace de cinq années seulement, a oemnter du jour de la publica* tion du présent décret.

11. Les administration» de déportem^ent , ou leurs directoires , adresseront, le i5 de chaque mois « au comité cfau'gé de l'aliénation des domaines nationaux pendant la présente session de l'AÙemblée nationale, et par la suite aux commissaires tpii leur seront désignés par les législatures. Un étatdes estimations qu'elles auront fait faire, et^un état des ventes qui amxmt été commencées ou consommées dans le mois précédait , pour le tovl être rendu pubtie par la voie de limpression.

13. Les acquéreurs feront leurs paiemens aux termes convenus , soit dans la caisse de l'extraordinaire , soit dans celle des receveurs de district, oui seront char^ d'en compter au receveur de l'extraordinaire.

i3. Les municipalités qui voudraient acqviérir queloues parties de domaiues nationaux pour aes objets d'utilité pubUipie, seront tenues de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 déoendyre 1789 fiour la constitution des mtmicipalités, sanotionné par le Roi , pour obtenir l'autorisation néc^ssaure , et seront ensuite oonsidéréet comme AqpiérBius paitifiuMtii.

ASSEMBliS KATIOHAU COHflTmTÂHTC. — 9 JUILLET 1790.

14. Les articles d-annexés du décret du 14 mai et de Tinstruction du 3 1 du même mois, sur la vente de quatre cents millions de domaines nationaux, avec le changement des seules expresssions nécessaires pour les adapter aux oispositions ci«dessus, seront censés faii'e partie du présent décret

i5. Seront communs tant au présent décret qu'à celui du 14 mai dernier, les articles suivans.

t6. Les baux d'anrès lesquels l'article 4 du titre I** du décret du 14 mai damier détermine l'estimation du revenu des trois classes de biens y mentionnés , doivent être entendus des sous-baux ou sous-fermes, lorsqu'il en existe ; en conséquence , le revenu d'un b;en affermé par un bail général, mais qui est sous-fermé, ne pourra être estimé que d'après le prix du sous-baiL

17. Le défaut de prestation du serment imposé aux fermiers par le même article, ne pourra pas empêcher de prendre leurs baux ou sous-baux pour base des estimations, lorsqu'yant été requis par acte de se rendre à Jour indiqué par-devant le directoire de district pour prêter serment , ils ne s'^ seront pas rendus; mais dans ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés par le juge ordi- . naire, à la poursuite et diligence des procureurs syndics de district, déchus de leurs baux ou sous-baux. * '

lâ. Le revenu des biens affermés par baux eiiaphythéotiques ou -à vie ne pourra pas être déterminé par le prix de ces baux, mais seivlement d'après une estiniation par experts.

Le sermentdes experts qui seront nommés pour l'estimation des biens nationaux dont la vente a été décrétée, sera prêté sans firais par-devant les juges ordinaires.

i^. Seront, au surplus, les baux emphytéotiques et les baux à vie censés compris dans la disposition de l'art 9 du titre P' du décret du' ^4 mai ; mais les baux emphytéo* tiques ne seront réputés avoir été faits légitimement , que lorsqu'ils auront été précé&s^ et revêtus des solennités qui auraient été requises pour l'aliénation des biens que ces actes ont pour objet

20. Tout notaire, tabellion, garde-note, greffier qu antre dépositaire public,. comme aussi tout bénéficier, agent ou receveur de bénéficier, tout supérieur, membre, secrétaire ou receveur de chapitre ou monastère, ensemble tout administrateur ou fermier, qui, en étant requis par un simple acte, soit a la requête d'une municipalité, soit à la requête d'un |>articulier , refusera dé communiquer un bail de biens nationaux existant en sa possession ou sous sa garde, sera , à la poursuite et diligence du procureur - syndic du district de sa résidence, condamné par le juge ordinaire à une amende de vingt-cmq Uvres; cette amende sera doublée en cas de réci-

dive, et elle ne potnra être remise ni modérée eu aucun. Si le procureur-syndic de district en négligeait la poursuite ou le recouvrement , il en demeurerait personnellemeit garant, et serait poursuivi comme tel parle procureur-général-syndic du département

ai. Il sera payé au notaire*^, tabellion, carde-note ou autre dépositaire public, pour la simple communication d'un bail , dix sous, et dix sous en sus lorsqu'on en tirera do notes ou des extraits ; sauf à suivre , pour ks expéditions en forme qu'on voudra se foire délivrer, le taux réglé par Pusage, ou convenu de gré à gré.

22. S'il existait des lieux 011 les assembléa de district ne fussent pas encore en activité lors de la publication du présent décret, ks municipalités des chefs-lieux de district pourraient les suppléer dans toutes les fonctions à elles attribuées, tant par le présent décret que par celui du 14 mai dernier; et lorsqu'fl s agirait d'acquisitions à faire par une municipalité dans le' district dont elle est cheflieu , ces fonctions pourraient être remplies par la municipalité du chef-lieu du district le plus voisin, qui n'aurait pas fait de soumission pour acquérir.

Suit la teneur des articles du décret eu i4 mai 1790 el de rin^lrnclion du 3o du même mois, qui , aux termes de l'article i4 ci-dessos , doirent faire partie du pre'sent décret

Les liiots changes , d'après la faculté donnée par l'article r4 , sont en caractères italiques.

TiTRB I".

Art 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des domaines nationaox , pourront faire leu|^ offres au comité, qm les renverra aux aRmiiistrations ou directoires de dépai;pnent, pour en constater h véritable valeur, et les mettre en vente conformément au règlement qui sera incessantnent donné à cet effet . 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé d'après le revenu net effectif ou arbitré , mais a des deniers dificrens, selon l'espèce des biens actuellement en voite, qui à cet effet seront ran^ en quatre classes.

Première classe. Les biens ruraux , consistant en terres labourables, prés, vignes, pàtis, marais salans , et les bois , bâtûnens et autres objets attachés aux fermes et naétairies, et qd servent à leur exploitation.

Deuxième classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce , et les droits casuds auxquels sont sujets les biens grèves de ces rentes ou prestations.

Troisième classe. Les rentes et prestations en argent et les droits casuels dont sont chargés les biens sur lesquels ces rentes ou préstations sont dues.

La quatrième classe sera formée de toutes les autres espèces de Mens , à l'exception des

ASSSMBLiB KATIONALS CONSTITUANTE. — g JDII.LBT 179O.

bois non compris dans la première dasse, sur lesquels il sera statué par une loi partici^ère. 4. L*èstimatiou du revenu des trois premières classes de biens sera fixée d'après les baux, à ferme existans , passés ou reconnus par-devant notaire, et certifiés véritables ^eœ le serment des fenniers devant le directove du district ; et à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d'après un nupport d'experts, sous rînspection du même directoire, déduction faite de toutes les impositions dues à raison de la propriété. ]

5. Les particuliers qui voutlront acifuérir , sertmt obligés d'offrir , pour prix capital des biens des trois premières classes dont ils voudront faire l'acquisition, un certain nombre de fois le reventi net, d'après les proportions suivantes :

6. Pour leâ biens de la première classe, deux fois le revenu net;

Pour ceux de la deuxième, vingt fois ; Pour ceux de la troisième, quinze fois.

Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation.

7. Les biens vendus seront francs de toutes l'entes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits de mutation, tels que quint et requint, lods et ventes , reliefs et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes où casuels, qui ont été déclarés radietables pAr les décrets du 4 août X789 et du i5 mars 1790, la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les réglés prescrites dans les cas déterminés

lar les décrets du 3 mai« Le rachat sera fait les premiers deniers provenant des reventes.

8. Seront pareillement lesdits biens afirandiis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décret» des 14 et 16 avril 1790.

Dans le cas où il serait formé des oppositions , elles sont dès à présent déclarées nulles et comme non avenues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement

9. Les baux à ferme ou à loyer desdits bi^ , qui ont été faits légitimement et qui auront, une date certaine et. authentique, antérieure au 2 novembre 17^9, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans,^ue les acquéreurs pui^nt expulser les fermiers, même so|is l'offro des indenmités de droit et d^isage.

Titre III.

Art. t^'.Le iSde chaque mois, les administrations ou directoires de département /èront afficker dans tous les lieuo) accoutumés de leur territoire, et notamment dans ceux oit les biens sont situés , et dans les villes ou bourgs chefs-lieux de district, Cétat dei biens qu'elles auront fait estimer dans le mois précèdent, avec énonciation du prix de l'estima tion de dia(|ue objet; et elles feront déposer des exemplaires d9 c^ 4l^t4 aux h^teU com^

aSy

muns desdits lieux, pour que chacun puisse

en prendre communication ou copie sans frais.

a. Aussitôt qu'il sera fait une offre au moins

^ale au prix de l'estimation, pour totalité ou

Fartie des biens situés dans un département, administration du département, ou son directoire, sera tenue de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens aura été ou dû être envoyé, et d'indiquer le lieu, le jour et l'heure auqueb les enchère^ seront reçues.

3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par-devant le directoire du cUstrict de la situation des biens , à la diligence du procureur-général-syndic, ou d'un fondé de pouvoir de l'administration de département, et en j>résence de deux commissaires de la municipalité dans le tenitoire de laquelle les biens sont situés ; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence desdits commissaires dûment' avertis , de laquelle il sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication.

4. Les enchères seront reçues publiquement : il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde publication , et il sera procédé, un mois après la seèonde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier eudiérisseur , sans qu'il puisse y avoir ouverture, ni au tiercement, ni au doublement ni au triplement Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dermère enchère sera mentionné.

5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens , en donnant pins de facilita aux acquéreurs , les paiemens seront divisés en plusieurs termes. *

La quotité du premier paiement sera réglée en raison de la nature des biens pl^ ou moins susceptible^ de dégradation.

Dans la .ouinzaine dé l'adjudicatioii , les acquéreurs des bois , des moulins et des usines, |>aieront trente pour cent du prix de l'acquisition à la caisse de l'extraordinaire ;

Ceux des maisons , des étangs , des fonds morts et des emplacemens vacans dans les villes, vingt pour cent;

Ceux des terps labourable^, des prairies , des vignes et des bâtimens servant à leur exploitation, et des biens 4^^^ seconde et de la troisième classe, douze pour c«nt.

Dans les cas où les hfens.de ces diverses natures seront réunis", il en sesa fait ventilation pour déterminer la somme àm premier paiement

Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d'année en année , et dans lesquelles sei*a compris l'intérêt du capital à cinq pour cent sans retenue.

Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par d^ paiemens plus con-

ÀtWBiBKis natioualb cohstituante. — 9 JviLtRT 1790*

sidérabla et plus rmprochéi, oq même se libérer entièrement, à qudque échéance que éesoit

Les aequérems n'entreront en possession rédle qu'après avoir effectué le premier paiement

6. tes endières seront'en même temps ouvertes sur TensemUe on sur les parties de l'objet oomjHis en une seule et même estimation; et si I au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égide Tencbère faite sur la masse , les biens seront . depréfél^ence adjugés divisémeut

.7. A défaut de paiement du premier àcompte, ou d'une annuité échue , il sera fait , dans le mois, à la dili^nce du j^rocureurgénéral-syndie , sommation au débiteur d'effectuer son paiement avec les intérêts du joiir de l'édiéance; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera poeédé sans délai à une adjudication nouvelle a la foUe-enchère, dans les formes prescrites par les articles S et 4»

8. Le procureur-g^én^ra/-»ynrftc de Vadmi' niftration de département , ;pours\ii\anl , se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix d'estimation, ou pour la valeur de ce qm restera dû : si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation, il sera prélevé sur lepnx de la nouvelle adjudication le montant de ce (][ui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter , aux lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.

9. Il ne sera perçu, pendant ie cours de cinq années^ pour aucune acquisition , adjudication, vente, subrogation , revente, cession et rétrocession de domaines nationaux, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances , et autres frais relatifs auxdites transactions de propriété, aucun autre dj^it que celui de contrôle , qui sera &^é à quinze sous.

Arriclei de finstraciion décrëlëe le 3i mai 1790.

TlT»« I".

Les experts seront nommés, l'un /lar le particulier qui voudra acquérir, l'autre par rassemblée ou le directoire du district ; et le tiersexpert, en cas de partage, par' le département et son directoire.

Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'experts ; il suffira qu'elles en aient été jugées capables , et choisies par les parties intéressées.

TiTBE m.

Les aii^udications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des ' feux.

On entend par feuoD, en matière d'adjudici^a, de petites bougies qu'on allume pen-

dant les enehères , et qui doivent durcir étor eune au moins un demi-quart-d'heure.

L'adjudication prononcée ^Qf l<i denûère des enchères , faite avant Textinctioii d*iiii ta , sera seulement pi^visoire, et ne sera.défimtive que lorsqu'un dernier feu aura été aUamé , et se sera éteint sans que, pendan^t sa durée, il ait été fait aucune autre en^re.

Les départemens et districts sont spécialement chargés de veiller à ce que les acquéreurs , jusqu'à leur entier 'acquittement , Coassent en bons pères de famille, da boU^ etaags ou usines qu'us auraient acquis, et n'y causent aucune dégradation.

9 jini.LKT»= 8 AOUT I79«. — Décret coocernant la suppression de diverses dépenses , tnitemenset places dans les posles et meisageries. (L. itii66}B. 4» 53.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, a décrète oe qui suit;

Art. i«'. Le. traitement de c^nt mille litres attaché à l'intendance gét^érale des postes, à c^use de la distribution des dépenses seerètes des postes, précédemment existantes, est sop-

Si^imé, ainsi que les trois cent mille livi:es ae épenses formant le salaire des personnes attachées au secret des postes.

a. L'Assemblée nationale supprime, à dater du I*' août 1 790 , tous les titres et traitemens des intendans des postes et des messageries, ceux de l'inspecteur général des postes, les gages des maîtres de courriers, cetix des offices de maîtres de postes, créés par l'édit de 171 5, qui ne sont pas appliqués au paiement des services de maUe, amsi que les firais de

Supprime également les titres et traitemens de la commission des postes et des messageries, ceux des officiers du conseil des postes, les dépenses, relatives aux employés et bureaux de Vintendanoe, celles des iôdeiK nités et celles dites de la surintendance, ees diverses dépenses forman^ ensembles la soa^ me de deux cent six mille livres ; renvoie an comité des pensions les parties de cette de* pense (]ui y sont relatives, ainsi que |)es r^ damations à l'occasion des suppressioiis résultant du décret

9=11 Juir.¥.BT 1790. — ,Dé<yel relatif aa commandement des gardes nationales , à la place du Roi et de l'Assemblée nationale , et au serment du Roi , des gardes nationales et antres troupes, à la fédération. (L. i, 1070; B.

4, si) ^

L'Assemblée nationale , imrès avoir entendu le rapport de sou comité de constitution, a décrété et décrète- ce qui suit :

Art. I*'. Le Roi sera prié de prendre le commandement des ^aàe& aationaks^

ÀSSBUBtiS NATIOIULE COnilTITUAlITB. -« DU 9 AU lO JUttUST I79O. Z^

et des tfoupes ««voyées à la fédération eéiiérale du 14 juillet, et de nomaKr les ofncters fpak exerceront ce cnBwnandemcpt en son nom et sous ses ordr^.

a. A la fédération du x4 juillet, leprésident de TAssemblée nationale sera pufccé à la droite du Roi , et sans intermédiaire ent^e le Roi et lui.

I^es députés seront placés immédiatement tant à la ^udie du Roi <|u'à la droite du président.

Le Roi sera prié de donner ses ordrevpour que sa famille soit oonTenablement placée.

3. Après le serment qui sera prêté par les définies des gardes nationalfs et autres troupes du rojraume , le président de l'Assemblée nationale r^iétera le tennent prêté le 4 février dernier; après mioi les memiMnes de l'Assemblée, debout et la main levée, pixmouceroDt ces mots : Je ie jure,

4. Le serment que le Roi proncmeera ensuite, sera conçu âi ces termes: « Moi, Roi des Français, je jure à la nation d'employer tout le pouvoir qui m'est d^égué par fa loi constitutionelle de l'Etat, à mainterâ* la constitution décrétée par l'Assemblée national^ et acceptée par mm, et àfalre eiécuter les lois.»

9 Jtnu.BT 1790. •— Décret relatif )i U comparution ^ la barre des officiers municipaux de Schélestat. (B. 4, $9.)

JuiiLXT 1790. —Décret parlait fuppression dcA offices des jurés-prisenrs, crée's par l'cdit de 1771. (B. 4, 52.) ^o/. ai juillet 1790.

9 JUiLEitT 1790. •— Baron. Foy.ti jum 1790.

— Commissaires du R«i. Kof. 8 JuiLtxi 1790. — Délits maritimes, ^«y. 4 juiilet

10 3= 18 JuiuiT 1790. (Procl.) — Décret concernant les biens des reli^onna irrs fugitifii. (L. I, 1080; B- 4i 55.)

^o^. loida 9 = iS niCftHBAK 1790^

Les biens^des non-catholiques qui se trouvent encore aujourdliui entre les mains des fermiers de. la régie aux biens des religionnaires , seront rendus aux héritiers , successeurs ou ayans-droit desdits fugitifs, à la charge par eux d'en justifier, aux tenneà et selon les fcmnes que l'Assemblée nationale aura décrétés, après avoir entendu à ce sujet l'avis de son comité des domaines.

10 JVILLXT =:î B AOUT »79o. — Décret qui règle les difficultés élevées entre les administrateurs des départemens de Saône-e(-Luire et de la, Cdte-d*Or, et les anciens élus de Bourgogne.

VAa%eab\ée uationale, sur le rapport qui lui

a été fait par son comité des finances, des difficultés qui se sont élevées entre les administrateurs du département de Saône-et-Loire , ceux du département de la Gôte-d'Or, d'une part, et les ci-devant élus généraux du ducbé de Bourgogne, d'autre part, au sujet de la suite des travaux publics, et notamment du paradièvement du canal de Gharollois, et autres objets d'administration, a décrété et décrète ce qui suit :

Art if*, Conséquerament aux décrets cancanant les administrations particulières des anciennes provinces, l'administration cidevant connee aux élus génèkaux du dudié de Boiu*go^e, comté et pavs adjacens, demeure entièrement révoipi^ee, et il sera fait défense auxdits élus de s'immiscer, ni direc-

' tement ni indirectement, dans aucune partie de ladite adpiinistration.

a. Les élus de Bourgogne rendront compte, sans délai, aux commissau'es qui sont ou seront nommés par les départem^ns de 1^ Côte-d'Or , de Saène-et-Loire et de ITonne : i<> de la position où se trouvent aetoellevient toutes les parties de leur admiaistration; a» de l'état actuel de tous les ouvrages puMics do^t il^ étaient ordonnateurs; 3* de l'état des finances

. qu'ib'ont reçues et empbyées auxdits ouvrages et généralement de tous les objets dont ils étaient responsables aiix ci-devant Etats de Bourgogne, sans aucune exception. '

3. Lcsdits éfais remettront aussi inoessunment, et sans délai, aux commissaires des trois départemeas, tous les râles d'impbsitioBS , registres, plans, cartes, devis, mémoires, et généralement tous les titres et papiers dont ils sont dépositaires, notamment ceux concernant le canal du Çharpllois; ensemble tous les meubles et effets appartenant aux ci-devant Etats de Bourgogne ; le tout sans aucune exception ni réserve. ^

4. Il sera enjoint à IHneéaieur ei^ chef des d-devani Etats-Généranx de Bourgogne , ainsi qu'a tous les employés sous ses ord^ , et à tous adjudicataires d'ouvrages publics ,- «r^ donnés par lesdits ci-devant Etats-Généranx notamment k ceux des ouvraees relalife auxcanaux et à la navigation des rivières de Bourgogne, de reconnaître l'autorité des nouveaux corps administratifs, et de leur obéir reràtectivement pour toutes les parties dont lesdites adrainisot^ns particulières se tfmkvaut aetaeBement chargées.

10 JvtLLMT 1 790. — Arrêté pour renvoyer et recommander au Roi la réclamation dé M. Demaxière , an sujet de sa détention )i Bnuelles. (B. 4 » 55.)

10 JUILLET 1790. — Décret concernant le recouvrement dtis deniers publics, suspendu par les tentatives de gens mal intentionnés, notamment au .Heu de l'Eglise-Neuve-de-Liard, .

a4o ÂSSEMBLéB KATIOHAI.E COKSTITUAHTK. — DU 10 AU II J0ICLET 179O.

10 JuitLBT 1790. — Bëcrel concernant le«pri* sonniers Avignonais délf» ms k Orange. (B.

10 JUILLET 1790. — Impositions» Voy. x% jui»

1790. Pensions. Vay. 3 août 1790.

II JUILLET = 8 août 179^0. (Procl.) — Dëcret concernant radministration des postes. <L. i , ii59î B. 4,61.)

L'Assemblée nationale a décrété et décrète que son président se retirera par-devers le Roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour la continuation du service de la postd aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries.

II JUILLET 1790. —* Arrêt du Conseil-d'Etat du Roi qui casse des dëliWrations -prises par les municipalitës de Mai;sangy et Termancy , Angëly et Buisson , concernant les droits de champart , ierrage et autres. (L.* i, io65.)

Sur le compte rendu au Roi étant en son conseil , ae la délibération prise le 3o ^ai de la présente année , par la municipalité de Marsangy et Termancy, et d'une autre délibération de la municipalité. d'Angély et Buisson, departement.de l'Yonne, district d'Ayallon, en date du la juin , Sa Majesté y aurait vu que lesdites municipalités, assemblées en conseil général de communes, avaient arrêté de faire aux propriétaires une somma-^ tion de leur exhiber sous quinzaine et dépo* ser au greffe les titres en vertu desquels ils prétendent percevoir tes droits^de cens, ehampart et autres droits seigneuriaux qu'ils sont en possession de lever dans l'étendue desdites

Saroisses, faute de quoi le paiement des roits serait refusé; que cette prétention était fondée de leur part sur l'article 29 du titre II des lettres-patentes du 28 mars , par lesqi^elles Sa Majesté a sanctionné le décret de l'Assemblée nationale du i5 du m^e mois; erque lesdites municipalités auraient cru en cela remplir im devoir, se regardant comme obligées de veiller à la conservation et à l'affranchissement des biens de la commune et de ceux des particuliers. Sa Majesté , considérant que ce n'est que par une fausse interprétation qu'on peut tirer de telles consé- Siiences d'une loi dont les dispositions sont aires, et qu'une lectm'e attentive devait prévenir une erreur de ce genre , elle a cru qu'il était nécessaire de rappeler le véritable sens des décrets , et d'anéantir des actes qui s'opposeraient à leur exécution.

Que, par son décret du x,5 mars, sanctionné par sa Majesté, l'Assemblée nationale a distingué les droits seigneuriaux supprimés sans indemnité, de ceux qui sontrachetables; que les premiers sont énoncés dans le titre II , mais c^ue néanmoins (|uel<|ue3-uns d'entr«

eux peuvent doiiner lieu à une indemnité , si lelir exécution a pour origine une concession de fonds ; que c'est par rapport à ceux-là que l'art. 29 dudit titre II exige des ci-devant seigneurs,, à défaut du titre primitif, la représentation de deux reconnaissances, et la possession d'au moins quarante ans; que cette précaution était de justice, parce que si, dans rorG»nisation du système féodal, les droits de /^aa^^ bourgeoUie guet et garée, banalité, banvin , corvées et autres , étaient le plus souvent le fruit de l'usurpation, il avait pu se faire et il était en effet arnwé auelquefois que, sous la même dénomination, il avait été créé des droits formant le prix d'une concession; que, par cette raison, ils donneraient ouverture a ime indemnité légitime; mais qu'en prenant pour règle ce qni s'était praticpié le plus généralement, la présomption naturelle était contre les d-devant seigneurs tant qu'il» ne rapporteraient pas de titres capables de la détruire, et qu'ainsi on leur avait imposé la nécessité de les représenter, par rappprt à ces sortes de droits seulement, quand us prétendraient à un remboursement quelconque ;

Mais que le titre III du même décret est consacré à fournir l'énumération des droits seigneuriaux qui ne peuvent s'éteindre oue par le rachat et doivent être servis jusquau relnboursoment effectif; que les termes de l'art i«' dudit titre III ne laissent point de doute, en disant : « Seront simplement rei chetables, et continueront d'être payés, « jusqu'au rachat effectué , tous les droits et u devoirs féodaul ou censuels utiles ^i sont « le prix et la condition d'une concession pri- « mitive de fonds; » que l'art a ajoute aussitôt: ^ Et sont présuméesr telles, sauf la « preuve contraire, toutes les redevances «( seigneuriales annuelles , en argent $ grains «« , , . . denrées ou fruits de la terre , servies « sous la dénomination de cens, censives, «c surcens. ..... champart, terrage, etc.; »

(pi'il [résulte évidemment de cette disposition, qtje , loin d'avoir rien à prouver pour conserver leurs-possessions de cens, terrage, champart , etc. , jusqu'au rachat , c'est au contraire à celui qui refuse le service du droit 4 établir qu'il n'est pas la représentation de la concession primitive ; qu'aussi, loin d'avoir laissé aux assemblées administratives la faculté de s'opposer, pour l'intérêt général , à la prestation des rentes en argent ou en nature de friiits ,^ l'art 5 dit positivement: K Aucune municipalité , aucune administra- « tion de district ou de déj^ement, ne « pourront, à peine de nullid, de prise à ■t Tiartie et de dommageâ-inté^êts, prohiber H ta perception d'aucun des droits seigneu- <c riaux dont le paiement sera reclamé, sôus (c prétexte qu'il se trouverait implicitement « ou explicitement supprimé, sauf a<u paiw-

ASSKMJIliE NATIQICAI.E CftMSTITUAIlTE. — 1 1 JUILLET 1790.

Qtéressées à $e pourvoir, |«M" les yoies roit ordinaires, devant les juges qui :4v^t connaître ; » que cette disposi* uffisait pour tracer aux munici^tés rsangy et de Termancy , d'Angely et 1, la route qu^dles devaient tenir, et ir Iqs délibérations qu'elles ont cru prendre;

cependant les plaintes ayant été pori Roi et à rAssemblée nationale , relant k des refus faits, dans difjféreas s, 4e servir le chaDij)art, le terrage limes. TnAssemblée nationale avait cm s^expliquer de nouveau sur ces difobjets, par son décret du 18 juin r, sanctionné par les lettres-patentes du même mois; que les articles 9. et 3 ^nt positivement que « les redevables diamparts , terrages , arages ^ agriers , plans, et de tqutes autres redevances ibles en nature, qui n'ont pas été suppris sans indemnité, seront tenus de les er, la présente année et les suivantes, [u'au rachat, en la manière accoutu- !, c'est-à-dire, en nature et à la quotii'usage; ..... que nul ne pourra, ^ous iexte de litige, refuser le paiement des its énoncés dans l'art a du titre III du ret du i5 mars, sauf a ceux qui se iverbnt en contestations à les faire er ; que l'art. 5 fait défense à toutes pernes d'apporter aucun trouble à la per- »tion des champarts, soit par des écrits , ' des discours, oes menaces, voies de fait autrement, à peme d'être poursuivies (une . perturbateurs du repos public ; [charge les municipalités d'y veiller, sous jieines prononcées par le décret du a3 rier, sanctionné par les lettres-patentes 26; «

le si le sens et Tesprit des décrets eussent dieux connus et plus approfondis par unicipatités de Mai^ngy et Termancy , ;ly et Buisson, tout porte à croire que , int s'occuper du soin de les faire exécuter, n'eussent pas pris des délibérations qui it textuellement opposées, et qu'il est iquemment impossible de laisser, subsiset que Sa Majesté, toiyours attentive à temr l'exécution des lois et à protéger la riété, doit s'empresser de détruire une ir dangereuse, qui ne servirait qu'à ler un nouvel aliment aux troubles que nnemis du bien public ne cessent de «ter. A quoi voulant pourvoir , ouï le ort, le Roi étant en son Conseil,^ a ; et annulé, casse et annule la déVbén prif^ en conseil de commune par la iciplité de Marsangy et Termancy, leaai dernier, et celle prise par la mnii^é d'Angély et Buisson, te la juin,

âue tout ce qui aurait pu s'ensmvre ; ènse auxdites municipalités et à toutes

autres d'en prendre à ,ravenir de semblables. Ordonne que les articles i, a et 5 du déeret dç l'Assemblée nationale , du i5 mars dernier, sanctionné par lettres-patentes du a8 du même mois , et les articles a , 3 et 5 du décret du 18 juin , sanctionné par lettrespatentes du a3 do même mois , seront exécutés suivant leur forme et teneur ; en consé- 3uençe,que tous propriétaires et détenteurs 'héritaiges seront tenUs de continuer jusqu'au rachat te service des rentes ci-devant seigneuriales qui se perçoivent et se paient sur les hmtages, soit en argent, soit en nature de fruits , sous le nom de cens, censives , champarts , .terrages « açriers , complans et autres dénominations insérées. dans l'article 2 du titre m du d^ret de l'Assemblée nationale , du 16 mars ^ sans pouvoir lé refuser, sous prétexte qu'aucuns desdits droits se trouveraient unplicitement ou explicitement supprimés ; sauf aux parties intéressées à se pourvoir, par les voies de droit ordinaire , devant les juges oui en doivent connaître. Enjoint aux a^semolées administratives et aux municipalités, et notamment à celles des départemi^ de la Côte-d'Ôr, de l'Tonne et de la Nièvre, d'y tenir la main. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout où besoin sera; ordonne pareillement que, de très-exprès commandement de Sa Majesté , il sera signifié aux mimicipalités de Marsangy et Termancy, Angély et Buisson , et transcrit sur leurs registres , à la poursuite et diligence du procureur-général-syndic du' département de l'Tonne, que Sa M^çsté en charge expressément. Fait au Conseil-d'Etat du Roi , sa Majesté^ étant , tenu à Paris , le 1 1 juillet 1790. Signe GuiGWARD.

Il JuiLLBT 1790.-^ Décret qui Approuve U condaite-df$ aflihinistralears du Gard dani Taffaire de, Nîmes (B. 4 , 60.)

i.i JuiLtKT 1 790. — . De'oision concernant la sanctioa des dîécrets reialifs aux ëvéch^s el à ia eonsiitotion du cierge'. (B. 4, ^o ) f^of. la JUILLBT 1790.

II JvtLLBT 1790. — ProclamatioQ du fioi «od- C9riMif|t Tordre à observer le jour de la fédéralion géne'rale; (L. 1, 1061.)

II /UîLLBT 1790. —Décret qui reuToie au comiië féodal la conlestatiim relative )i un droit de péage perçu datas la ville du Qnesnoy, depuis le décret qui supprime ces sortes de redevances. (B. 4, 60.) ^oy. i3 /ciLLKT 1790.

11 JuiLiET 1790. — Décret sur une difficulté élevée entre un député et son suppléant pour l'admission ^ l'Asseaihlée. (B. 4 » ^14

^ia ASSfiMBLBB NATION ALS CONSTlTtJANTE^ — OV 11 AtJ

Il JuiUBT 1790. — Caisse d'escompte, ^ày. ag Jum 1790. —• Domaines nationaux, f^oy. 25 JiUN 1790. — Fédération, f^oy. 9 juillet 1790. — Marine marchande, f^ojr, 6 juillet 1790. — Postes. F'ajr. 9 juillet 1790.— Toul. F'oy. 2 JUILLET 1790.

12 = 18 JUILLET 1790. ( Procl.) — Décret perlant que l'éconqaie général conlinuera , pendant 1 année 1 790 , la régie qui loi est confiée. (L. I, 1076; B. 4, 89.) - L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que Tcconome -général continuera, pendant la présente année, la régie qui lui est donfiée, et fera , diu'ant le même temps , la perception des fermages et revenus échus et payables dans le courant de ladite année , i la charge d'en rendre compte.

la JUILLET = 24 AOUT 1790. (LeU. Pal.)— -Dé-i cret sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement. (L. i, i3i4 ; B.

f^oy. la loi ^n forme d'insiraction da 21 == 26 JANTIKR 1791 ; lois du 3 VENTOSE an 3 ; dn 7 VBNDiHiAiRB an 4 » da i8 oermimal an lo.

- f^oy.'\n notes sur les divers articles de la présente loi.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastiqiie, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels.

Tttre I'*". Des offices ecclésiastiques.

Art.-!*». Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura lamêmç étendue et les mêmes limites que le département.

2. Les siég^ des évèchés des quatre-vingt, trois départemens du royaume seront fixes, savoir :

Celui du département dp la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados, à Bayeux; de la Manche, k Coutances; de l'Orne, à Séez ; de l'Eure, à Evreiix ; de l'Oise, à Beauvais ; de la Somme , à Amiens ; du Pàs-de- Calais, à Saint-Omer ; de la Marne , à Reitais ; de la Meuse, à Verdun^, de la Meiuthe, à Nancy ; de la Moselle , à Metz ; des Ardennes, à Sedan ; de l'Aiine, à Soissons ; du Nord , à Cambrai; du Doubs,à Besaïu^n; du Haut- Biiin , à Colmar ; du Bas-Rhin , à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Diez; de la.Haute-Saône , à Vesoul ; de la Haute-Marne, à Langres ; de la Côte-d'Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude ;^d'lUe-et- Vilaine, à Rejines; des Côtesdu-Nord, à Saiut-Brieux ; du Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la

ta JUULBt 1790.

Loire-lnSÊrieure, à Nantes ; de Mame-et-Loire , à Angers; de la Sarthe, au Mans ; de b Mayenne , à Laval ; de Paris , à Paris ; de^eine-et-Oise, àVersaiUes; d'Eure-et-Loir, à Chartres ; du Loiret, k Orléans ; de ITcmne, à Sens ; de l'Aube , à Troyes ; de Seine-et- Marne, à Meaux; du Cher, à Bourges; de Loir- et- Cher, à Blois ; d'Indre- et - Loire , à Tours ; de la Vienne , à' Poitiers ; de llndre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret; de l'Allier , à Moulins ; de la Nièvre , à Tfevers; delà Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon ; de la Charente-Inférieure , à Saintes; des Landes, à Dax ; de Lot-et-Garonne, à Agen ; de la Dordosne , à PérigUeux ; de la Corrèze, à Tulle; dfc la Haute -Vienne, à Limoges ; de la Charente , à Angoulème ; (ks Deux-Sèvres, à Saint-Maixent ; de la Haute- Garonne , à Toulouse ; du Gers , à Auch ; des Basses-Pyrénées, k Oléron; des Hautes-Pyrènées , à Tarbes ; de TAriége , à Pamiers ; des Pyrénées-Orientales , à Pe^ignaa ; de TAude, à Narbonne ; de l'Aveyron , à Rhodez ; do Lot, à Cahors; du Tarn, à Alby; des Boaches-du-Rhône , à Aix; de Corse, à Bastia; du Var , à Fréjus ; des Basses-Alpes , à Digue; des Hautes -Alpes, à Embnm; de la Drâoe, à Valence ; de la Lozère , à Mende ; du Gard , à Nhnes ; de l'Hérault , à Béziers '^ de Rhdneet-Loire, à Lyon; du Puy-de-Dôme , à Clcrmont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute- Loire, au Puy; de TArdèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble; de l'Ain, à Belley; de Saône-*t-Loire , à AutUn.

Tous les autres évèchés existant dans les quatre-vingt-trois départemens du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.

(x) Le royaume sera divisé en dix arroiidissemens métropoUtains , dont les sièges seront Rouen, Reuns , Besançon-, Rennes, Farb, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénominatioo suivante :

Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de là Manche ; celle de Reims, métropole du nord-e^t ; celle de Besançon , métropole de l'est ; celle de Rennes , métropole du nord-ouest; celle de Paris, métropole de Paris ; celle de Bourges, métropole du centre; celle de Boideaux, métropole du sud-ouest; celle de Toulouse, métropole du sud; cdle d'Aix , métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon , métropole du sud-est

3. L'arrondissement de la métropole des côtes' de la Manche comprendra les évécbés dçs départemens de la Seine-Inférieure , du Calvados , delà Manche , de l'Ornfe , de l'Eure, de l'Oise, de la Somme ^ du Pas-de-Calais.

(i) La coilectfon de Bandouîn indique ici l'article 3 ; en forle qii*il s'y trouve 36 arliclei !■ îco de a5 coinnie daoi U collcciion du Loone. '

ASSBIIBLÉK VATIOMALE CONSTITUAI! TE.

X'arrondisseriieiit de la métropole du nordest comprendra les évêchés des dépiartemens de la Marne, dé la Meuse, de la Meur&e, de la Moselle , des Ardennes , de l'Aisne , du Nord.

L'arrondissement de la métropole de Test comprendra les évéchés des départemens du I30UDS, du H^ut-Rhin, du Bas-Rhin, des' Vosges , de la Haute - Saône , de la Haute- Marne, de la Côte-d'Or , du Jura.

L'arrondissement de la métropole du nordouest comprendra les évêchés des départemens dlUe-et-Yilaine , des Côtes^u-Nord , du Finistère , du Morbihan , de la Loire-Inféirieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départemens de PaHs , de Seine-et-Oise , d'Eure-et-Loir , du I^iret , de nfonne , de l'Aube , de Seine-et- Marne.

L'arrondissement àe la métropole du centre comprendra les évêchés des départemens du Cher, de Loir-et-Cher, dlndre-et-Loire , de la Vienne , dé l'Indre , de la Creuse , de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du sudouest comprendra les évêchés des départemens de la Gironde, de la Yendée, de la Charente-Inférieure , des J^andes, de Lot-et- Garonne , de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Yienne, de la Charente , des Deux- Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du sud comprendra les évêchés des départemens de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-^ré- ^ nées, des Hautes7Pyrénées , de TAriége, des Pyréuées-Orientalas, de l'Aude, de l'Aveyron , du Lot , du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départemens des Bouches-du-Rhône , de la <!>)rse, du Yar, des Basses -Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard et de l'Hérault

L'arrondissement de la métropole du sudest comprendra les évéchés des départemens de Rhône-et-Loire , du Puy-de-Dôme, du Cantal , de la Haute-Loire , de l'Ardèche , de llsère, de l'Ain, de Saône-et-Loire. ^

4. n est défendu à toute église ou paroisse de France , et à tout citoyen français , de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un éveque ordinaire ou métropolitain, dont le siège serait établi sotis la dénomination d'une puissance étrangère , ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'unit^ 4S ^^^ ^^ ^^ ^^ communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'église universelle, ainsi au'il.sera dit ci-après.

5. Lorsque t'évêque diocésain aura pro- ' lioncé dam son syncKlç sur des matières de sa

12 JUitiKT 1790. ^43

compétence , il y aura Ueu au recours au métropolitain , lequel prononcera dans le synoae métropolitain.

6. Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des distncts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminés d's^près les règles qui vont être établies.

7. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale,parla suppression des paioisses, et par le démemk'ement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

• 8. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que 1 évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

9. Il y aura seize vicaires de l'égide cathédrale -dans les villes qui coâiprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement ou la population sera au-dessous de dix mille âmes.

10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparaUon aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

11.^ Le séminaire sera' établi , autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtimens destinés à l'habitation de l'évêque.

12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évêque.

i3. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d'assister , avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire à tous les offices de la paroisse catl^édrale , et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicah-e jugera à propos de les diarger.

14. Les vicaires des éj^lises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évêque , qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce

3ui concerne le gouvernement du diocèse et u séminaire , qiraprès en avoir délibéré avec eux ; pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.

i5. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule {paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'égUse principale.

' 16. Dans les villes où il y a plus de six . mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant qu« le&

ASSEMBlix «ATIOHALB COBâTUTOAHTB. -^ là 9UXLUT JJ^.

besoins des peuples ot les localités le deynan» deront

17. Les assemblées administratives , 4e concert avec l'év^pe diocésain, désireront à la prochaine législature les paroisses , annexes ou succursales des villes ou de campagne qu'il conviendra de réserver ou d'éteoore, d'établir ou de supprimer ; et ils en indiqueront les arrondissemens diaprés ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.

18. Les assnnblées administratives et Tévèque diocésain pourront même, après avoir arrêté, entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés <?u qui, pendant une partie de Tannée, ne communiqueraient que oiffîcilement avec réglise paroissiale , il seira éti^li ou conservé une chapelle où le curé enverra , les jours de fête ou de dimanches, un vicaire poiu* y dire là. messe et faire au peuple les mStruction& nécessaires.

19. La réunion qui pourra se fsure d'une paroisse à une autre, emportera toujours 1^ réunion des biens de- la fabricfue de l'église supprimée à la fabrique de TégUse où se fera la réunion.

30. Tous titres et offices , autres cpe ceux mentionnés en la présente constitution , les dignités, canonicatà, prébendes, demi-prébendes , chapelles , chapellenies , tant des églises cathédrales quelles églises coll^iales , et tous chapitres réguliera et séculiers de l'un et de l'autre sexe * les abbayes et prieurés en règle ou en commande, aussi de l'un .et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelocmqùes, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont , à compter du jour de la piinlication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais eu être étabh de sembla- Jbles. '

II. Tous bénéfices en patronage Laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

22. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fonoations de pleine collation laïcale , excepté les chapelles actuellement desservies , dans l'enceinte des maisons particulières , par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire (i).'

23. Le contenu dans les articles précédens aura lieu , nonobstant toutes clauses , même

d« rév«iision , aj^fioiées dans les actes de fondation.

24. Les fondation^ de messes et antres services , acquittés présentement dans les é|^iscs paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attadiés sans être pourvus da leurs plaees en titre perpétuel de oénéfioe , continueront provisoirement à éxm acquittées et payées comme pMr le passé; sans néanmoins (pie , dans les églises où il est établi des sociétés de prêlres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus soos les âivên noms de filleuls aggrégés , familiers , oommunalistes^ mépartistes, chapdains ou autres, ceux d'entre eux qui vienaront à mourir ou a se retirer puissent être remplacés.

25. Les fondations faites poiu* subvenir à réducation des parens des fondateurs , continueront d'être exécutées conformément aia di^sitionaf écrites dans les titres de fondation ; et à l'égard de toutes autres fondations

{lieuses, les parties intéressées présenteront eurs mémoires aux assemblées de dépai^ ment, pour, sur leur avis et celui de Tévêque diocésain', être statué par le Goi|)S-IiégîsIatif sur leur conservation ou leur remplaeement

Titre II. Nomination aux bénéfice».

Art. !•». A^corapter du jour delà puMicJition du présent décret, on ne coi^naitra qu'une seule manière de pourvoir aux évéchés et aux cures , c'est à savoir, la forme des Sections.

2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la plui^ité id>soIae des suf-

3. L'élection des évêqués se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décretdn 22 décembre 17S9, pour la nomination des membres de rassemblée de département (2).

4. iSur la première nouvelle que le procoreur-général-syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts , à Teffet par eux de convo(|uer les électeurs qui auront

Srocédé à la dernière nomination des membres e l'assemblée administrative; et en même temps , il indiquera le jour où devra se faire Félection de l'évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après, la lettre d*avis qu'il écrira.

5] Silavacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de Tannée où doit se faire l'élection des membres de l'ad-

(1) Cet article, quoiqu'il dispose ponr les chapelles particulières qui sont dans l'sitCbintx des maisons particulières f lorsqu'elles sont desservies par de$ chapelains à la seule disposition du propriétaire , peut s'étendre aux chapelles

qui sont dans la néps^DANCB des maisons pariiculiereSf notammenc sur une p^g^j aUtnaal (6 nui 1839, Corse; S. 29, 2, 183; 0., 29, a. aai).

(2) Foy. la note surrarlicle i5.

ÀSSKlIBlis WATïOWALl COVSTITV KS7E, — la JTTIIXET I79

minktfatioii du département , Télection de l'évétfBte sériât diff^érée et renvoyée à là procfaaiué assemblée des électetns.

6. L'élection de réréque ne pourra se faire ou être commencée qu un jour de dimanehé^, dam régUse principale du dief-Iien du ctépartemcnt, à' Tissue de la messe paroissiale, à lacfuelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

7. Pour être éligible à un évécfaé, il sera nécessaire d'avoir rempli , au moins pendant quinze ans , les fondions du ministère ecclésiastique dans le diocèse , en qualité de curé , de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur , ou comme vicaire directeur du séminaire.

8. Les évéques dont les sièges sont supprimés par le présent décret , pourront être élus aux évéchés actuellement vacans , ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite , ou qui sont érigés en quelques d^artemens, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

9. Les curés et autres ecclésiastiques qui , •par l'effet de la nouvelle circonscription des

diocèses , se trouveront dans Un diocèse différem^de <^ni où ib exerçaient leurs fonctipns; seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse , et ils y seront , en conséquence, éligibles, pourvu au'ih aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-aevànt exigé.

10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix aimées d'exercice daus une cure du diocèse , encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaii«.

11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertii du présent décret , et il leur sera compté comipe temps d'exercice celui qui s^ sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

12. Les missionnaires, les vicaires-généraux des évêqu^ , les ecclésiastioues desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éaucation jpublique, seront pareillement éligibles, lorsqu ils auront rempli leurs fonctions^ pendant quinze ans , à compter de leur promotion au sacerdoce.

1 5. Seront pareillement éligibles tous dignitaires , chanoines , ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à résidence , ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices , titres , offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinlze années d'exercice , comptées comme il est dit des curés dans l'article précédent

14. La prodamalion de l'élu se fora par le président de l'assemblée électorale , dans l'édise où l'élection aura étç faite , en présence du peuple et du clergé, et avant de com-

mencer la messe solennelle qui sera oâébrée à cet effet.

i5. Le procès-verbal de Félection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait (i).

16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en persotme à son évéque métropolitain ; et s'il est éhi pour le siège de la métropole y ^u plus ancien évéque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canomc^ue.

1.7. Le métropolitapi ou l'ancien évéque aura te faculté aexaminer l'élu , en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses moeurs i s'il le juge caipable , il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit » signées du métropolitain et de son conseil , sauf aux parties intéressées~à^e pourvoir par voie d'appel comme d'abus , ainsi qu'il sera dit ci-après.

18. L'é^'éque à qui la confirmation sera demandée , ne pUurra exiger de l'élu d*antre serment , sinon qu'il fait profession de la religion (Sitholique, apostolique et romaine.

19. Le nouvel évéque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef Visible de l'église universelle , en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'a doit entretenir avec lui.

20. La consécration de l'évêque ne pourra $e faire mie dans son église cathédrale par son métropolitain; ou , à son défaut , par le plus

' ancien évéque de Tarrondissement de la métropole, assisté des évéques des deux diocèses les plus voisins , un jour de dimanche , pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et dû clergé.

21. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé , le serment solennel de veiUer avec soui sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation , à la loi et au Roi, et de maintenir de tout sori pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée pkr le Roi (2).

22. L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse , à la charee par lui de ne pouvoir nommer ^ue des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil , et par une

(1) fVy, loi da i3 s=7 19 janvier 1791

(a) rojr.U uoïc «urlVt. 3$,

ASSEMBLÉE NATIONALE CONStlTljANTB. r- 1) JUILLET 1791);

dâibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause (x).

nX Les curés actuellement établb en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathéorale et en former le territoire , seront de plein droit ^ s*ils le demandent, les premiers vicaires de Févéque, chacun suivant Tordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

24. Les vicaires supérieurs et vicaires di* recteurs du séminaire seront nommés par révéque et son conseil, et ne pourront être destitués qi^e de la m^e manière que les vicaires de l'église cathédrfde.

a5. L'élection des curés se fera dans la

3a. Pour être éligible à une cure , il sert nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire c^^ns une pasoisée ou dans un hôpital ou autre maison de charité du diocèse , au moins pendant cinq ans.

33. Les curés dont les paroisses ont été supprimées «n exécution du présent décret , pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux evêchés , pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

35. Celui qui aiu'a été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l'évêque.

X •. . 1 '1 ^ •^- • avec le procès-verbal dé son électio)! et pro-

la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

a6. L'assemblée des électeurs , p^r la nomination aux cures , se formera tous les ans à l'épojque de la formation des assemblées de district, quand même il n'y aurait qu'ime seule cure vacante dans le district ; à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dons leur arrondissement , p^r mort , démis-, sion ou autrement

27. En convoquant l'assemblée des électeurs , le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. '

28. L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante,

29. Chaque électeur, avant; de mettre son bulletin dans le vase du scrutin , fera serment de ne nommer que celui qu'il, aura choisi, en son ame et conscience, comme le plus digne , sans y avoir été déterminé par dous,^ promesses , sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évéques comine pour celle des curés.

30. L'élection des curés ne pouira se faire ou être commencée qu'un ioiir de dimanche , dans la principale église du chef-lieu de district , à r issue de la messe paroissiale , à lacjuelle tous les électeurs seront tenus d'assister*

3i. La proclamation des éliis sera faite par le président du corps électoral dans l'église principale , avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

tion canomque.

36. L'évêque aura la facidté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s'il le juge capabje , il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, ^signées de Tévéque et de son conseil ^ sauf aux parties le recours à la puissance civile , ainsi qu'il sera dit ci -après.

37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique , l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment , sinon qu'il fait profession de la religion catholique , apostolique et romaine.

38. Les curés élus et institués. prêteront le même serment que les évêques dans leur église , un jour de dimanche , avant la me»e paroissiale , en présence des çfficierç munici-

{)aux du lien , du peuple et du ejergé. Jusqueà , ils ne pourront fâu« aucune fonction curiaie (2). '

39. Il y aura , tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre

Earticulier sur lequel le secrétaire-greffier de i municipalité du lieu écrira , sans frais , le Frocès-verbal de la prestation de serment de évêque ou du curé , et il n'y aura pas d*autre acte de prise de possession que ce procèsverbal.

40. Les évêchés et les cures seront réputés vacans jusqii'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut ,, le secoùd vicaire de l'église cathédrale, remplacera Févéque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le carac-

(1) yojr. loi da 10 ï= ao mars 1791.

(3) P^oy. lois du 18 = 33 octobre 1790; des i4 el i5 a4 noyembre 1790; du 17 novembre = 26 décembre 1790; do 4=9 j*ovier 1791 ; du 37 s= 3o janvier I791 i du aS janvier = 4 février

1791 ; do 5 fe'vrier::= 27 mars 1791 ; du 18 mars 1 791; du 7=1 3 mai 1791; du aGaoât 179a. Cette dernière loi prononçait les peines 4a bannissement et de ta déportation, ^of. la saite des lois pénales , en cette matière , dans les notes sar la loi du 26 aoAt 1799.

ASSEMBUBB KATIONALK CONSTITUANTE. •»- 13 JUILLET 179O.

tèrje épiscopal ; mais en tout , il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

42. Pendant la vacance d'une cure , l'administration de la paroisse sera confiée au

Sremîer vicaire , sauf à y établir un vicaire e plus , si la municij^te le re(|uiert ; et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la

Faroisse, il y sera étanli un desservant par é'véque.

43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour 1^ diocèse par l'évêque.

" 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes lé^times , jugées telles par l'évêque et son conseil.

TiTBB III. Da traitement de* ministres de la religion (i).

Art. !•'. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions ae la société , et oblig^ de résider continuellement dans le lieu du* service auquel la confiance des peuples les a appelés , seront défrayés par la nation.

2. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservans des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y raire toutes les réparations loicatives, sans entendre rien innover, quant à présent , à l'égard des paroisses où le logement des ciirés est fourni en argent, et sauf aux dèpartemens à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés ; il leuir sera , en outre , assigné à tous le traitement qi^i va être réglé.

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