‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 61 sur 129 · Lorsque plusieurs membres demande · texte numérisé non relu

Lorsque plusieurs membres demande

ront la parole, le président Taocordera è celui qui la lui aura demandée le premier. Il sera fait une liste des autres par un secrétaire , qui les appellera ensuite suivant Tordre de leur inscription. La liste sera double ; elle n'aura d'effet que pour une seule séance, et les opinans parleront alternativement pour et contre.

6. Si une réclamation s'^evait suc la décision du président concernant Tordre de la piirole, ou sur la liste, T Assemblée prononcera.

jo=:a3 jvof 1790. —Décret pour TeBlèvenient des quatre figures de la place des Yictoiref. (B. 3\ 107. Mon. ai juin 1790.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'à l'approche du grand jour (|ui va réunir les citoyens de toutes les ,parties de la France pour la fédération générale» il importe à la gloire de la nation de ne laisàer suDsister aucun monument qui rappelle des idées d'esclavage, offensantes pour les provinces réunies au royaume; qu'il est de la dignité d'un peuple libre de ne consacrer que des actions au'il ait lui-même jugées et reconnues granes et utiles ,

A décrété et décrète aue les quatre fisures enchaînées aux pieds ae la statue de LouU TCIF", à la place des Victoires , seront fjilevées avant le 14 juillet prochain, et que le présent décret, après avoir reçu la sanction du Roi, sera envoyé à la municipalité de Paris, pour en suivre l'exécution.

J— Suite des décrets sur les régies Koy. la JOTK, art. («emier.

-^ Amendement au décret An i a dépenses de la |légie. yoj.^i^ , , 100.)

— fédération. Koy. 17 jow 1790.

ilîlé. yoy. 18 juijf 1790.— Perr. 17 juin 1790. ■

790. (Letr.-Pat.)— Décret qui autobourgs, villages et paroisses ^ qui nt seigneurs ont 'donné leurs noms , ^ reprendre leurs noms anciens.

B. 3 , io5.) donn. du 8 jmLtBT 181 4.

, bourgs, villages et paroisses ci-devant seigneurs ont donné

de famille , sont autorisés à re-

's anciens noms.

-^ Décret pour la police inlérieurç blée. (B. 3 , io5 ; Mon. ao , ai juin

règlement du 39 JaiLLBT 1789.

Le président usera , avec autant [ue de sagesse , de toute Tétendue qui lui est confié par le règlement rticles qui suivent, i des membres de l'Assemblée ne luprès du siège du président , du secrétaires , ni dans le milieu de les places des trésoriers ne seront plies que par eux. La barre ne e que par les personnes auxquelles ! aura permis de s'y placer.

)une ne sera occupée que par Tocun des membres, placés sûr le»

15 ne pourra lui adresser la parole, es de l'Assemblée pourront proaples observations de leurs places;

ao Jtnv 1990. — Proclamation du SLoi, qjai accorde une prime pour la vente des bestiaux amenés aux marchés de Sceaux et de Poissy.

ao juiii 1790. —Décret sur la démission de M. de Lévis, er sur la disposition d'une nouvelle listes des députés. (B. 3, 194.)

ao juiw 1790, — Criées de Mons. Foy. i5 jui»

ai=:a3 JUIN 1790. ( Leit. -Pat. ) — Décret por ^ tant établissement d'une cour supérieure provisoire à Dijon. (L. 1, 95a; B. 3 , iu8.)

L'Assemblée nationale, instruite de la cessation de Texercice de la justHé souveraine dans le ressort' du pariement de Dijon, a décrété ce qui suit :

Art X*'. Il sei^a incessamment et sans délai

aao ASSEMltiK NATIOWAH CCmSTlTUAKTB. — al JUIH

composé mi tnbanal provisoire à Dijon, pour

remplacer la chambre des vacation^^du parlement à» cette ville; «uquel effet il ses» pris d«ix juges de chacun d» présidiaux du res- »ort, deux de la sénéchaussée 4e TréToux, deux jurisconsultes parmi ceux àû barreau de D^Mi » unjurisconsidte de chaque ville où les prcMdiaux sont établis i et un junsconsulte de la ville de Trévoux : lesdits membres se réuniront et se mettront en activité le plus tôt possible, et commenceront sans dl^lai Texerdce de leurs fonctions. En cas de reî^s ou d'absence ^e partie d'entre eux, ils appeiieronr provisoirement et à leur dioix des avo* cats pour assesseurs. Ils se diviseront en deux chambres^ dont Tune coimaitra de toutes les matières civfles, même de celles d'eaux et foréis, à audques sommes qu'elles puissent monter ; 1 autre , des matières crimin^es.

Lesdites chambres seront présidées par le plus anciennement admis au serment dWoeat, et te même ordre d^ancienneté réglera là préséance entre eux.

a. Si, parmi les officiers du parlement, il l'en trouve qui désirent conserver leurs fonetioûs, ils' seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas us ne recevront pas l'nonoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leiir eu tenant lieu, et il sera pris d'autant moins de juriscon- . suites dans les présidiaux.

3. La cour supérieure provisoire , ainsi formée, tiendra ses sé^ces tous les jours, même pendant ceux.de fêtes de palais, et saps aucune vac^ce. Elle recevra -tes licencies en droit au serment d'avocat.

4. Les avocats dur Roi et procureurs généraux rempliront les fonctions orcUnaires dû ministère public, tant à l'audience qu'à la chambre du conseil; en cas d'absence ou d'empêdiement ', lesdites fonctions seront remnlies par les substituts du procureur-géoéraj.

5. Les greffiers , huissiers , et tous autres officiers min^ériels attachés au parlement de Bourgogne , continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire.

6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au greffe, dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir j et faute par eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet, à la requête du procureur-général ou de l'un de ses substituts , et condaïunés aux dommages et intérêts des parties.

7. Les honoraires des juges^ appelés à composer la cour supérieure provisoire, seront de douze livres par jour , à compter, pour ceux des villA du ressort, autres que Dijon , du jour de leur départ; et pour ceux de Dtion, du jour de leur entrée en lonotions.

wmi MMoriiés tes reœveurs des déparlemens

du ressort à payer chaque mois lesdits hod raires, sur un mandat du président , sigoél procureur-général ou de l'un de ses sntej tuts. En conséquence, lesdits juges ne pereè vront aucuns droits ni épices, sous queloÉ dénomination que ce soit. Les sobstilH greffiers et autres officiers ministének n^ tant ]point compris dans la fixation des boH raires , continueront de recevoir les émote mens mii leur ^sont attribués par le titre à leurs oTfices ou par les réglemens. |

ai = a5 juw 1790: (Lett.-Pal.) — Déenl co»

cernant les biens et dîmes en France et d«i l*e'tranger, posséda respecttvefnent par d«s U uéficters , commMnautés et propriéifûres bi< ques » français et étrangers. (L. i, 9$; ; B. J, iio. Mon. 22 juin 1790.)

L'Assemblée nationale, instruite qu'il s'élève dés di^cultés sur la jouissance des tenéfiders, corps et communautés étransoij d^ biens qu'Us possèdent en France, a dé^ crété ce qm suit :

^ Art. I*'. Le;^ )>énéficiers, corpa et cornainautésétrançers^ ainsi que les pr«^riétaii« laïques des dîmes inféodées , également élni> gers , continueront de jouir , la présente année, comme par le passé, des biens et dinei qu'ils possèdent en France. En conséqucBoe, les assemblées adoûnistratives . de même que les municipalités, s'abstiendront, à Vèeaà desdits biens et dîmes, de toute administntion ou régie prescrite par les préoédeus décrets sanctionnée par le Roi. Sont dédaréa nulles et comme non-avenues toutes délibérations prises par les munic^»alités, qd seraient contraires à la teneur tant du préseot décret que de ceux des 14 et ao avril dernier et ï 8 de ce mois, pareillement sanctionne»

par le Roi.

2. Quant aux dîmes et biens jiossédés dans l'étranger par des bénéfiders, corps et codmunaulés français, ceux qui sont en usande tes faire valoir par eux-mêmes, continueroiit de les faire exploiter la présente année, à charge de rendre compte des produits an directoire des districts ou se trouvera le manoir du bénéfice ou le cRef-lieu de l'établissement; smon les mêmes directoires, et en attendant qu ils soient formés , les municipahtés des chefs-heux des districts feront iacUte exploitation. Lesdits directoires ou munidpalitè feront pareijtement la recette des pnx de f^me de ceux des biens en question qui sont affermes; ils en acquitteront les dépenses, k tout par eux-mêmes ou par des préposés qu'ils pourront établir où bon leur semblwi.

Seront tenus les bénéfiders, corps et communautés français, de faire aux directoires des disjriçts ou aux munidpalités des diefeheux de ceux oui ne sont pas formés , la déclaration des biens, dîmes et droits qu'ib possèdent dans Tétranger.

BIKE KAtlOHAI* COIWnTÛAIIT». — DU ai JkU ^4 JOTH 1790. aai «a xunr i79o. — Béccet )t Toccanonde l'adrccn dii eorps représentatif da comtat Ycnainin.

- Décret q^ui ordonne U remî»e , liilel, da compte des receltes et Trésor public , depuis le l**" mai 1 i'*" mai »790 , et la remise tous cômilë des finances, des ëlats de )en$e. (6. 3, 11 3.)

nationale a décrété et dépremier ministre des finances 5 juillet prochain au plus tard, ^illé des recettes et dépenses ic, depuis le i«» mai 1718^ jusde Tannée présente; -a remis, dans la hintaine , un précis des dépenses auiqueUes tant les trente millions accor- Tet du 19 de ce mois, que les enant des autres Tecettes , et du mois prochain, Tétat déloi desdites sommes; sera usé de même, de mpis en ce cpie l'Assemblée nationale le nouvel ordre qu'elle se jjrodans la comptabilité du trésor en conséquence , lorsqu'il sera mde de fonds , l'état des dépenils feront destinés , ^era joint

ra remis, tous les mois, au coinces, un relevé, article par aristre des ordonnancesxjui seront laque semaine, et du registre ureau du grand comptant ; ! comité des finance^ sera tenu »rimer lé rapïwrt sommaire des iront ^é fournis k ses commisvérifications qu'ils auront faites, tstribué chaque mois aux «mblée.

33 = 27 juin 1790. — Décret qui ordonne I»

division de Paris en quarante-hait sections.

33= 25 jaiw 1790. — Décret relatif à la formation de la municipalité de Montmarlr* (B.

aa JUiH 1790. — Décrets sur Tordre da travail de l'Assemblée. (B. 3, 117 et 118.)

aa Junc 1790. — Sieur Gayard. Foy^i% JUIM 1790. — Rouen. Foy. i5 juik 1790.

joiLLRT 1790. — Décret qui autoal de Bourges ^ Taire un emprunt.

juiLLKT 1 790. — Décret concernant neroent des habilans 4e la Yallée 3, lia.)

o. — Décrel sur la prerogatioih des tes commissaires du Roi dans le déduGard. (B. 3, ii4)

a 3 jum = 4 JUJi-MT 1 790. — Décret qui , rise les . administrateurs ou le directoire du district de Nogent-ie-Rotrou )i rendre exécu- . toires les rôles d'impositions. (B. 3 , 118.)

a3 JinM 4 et 7 junlLST 1790. — Décrets qui autorisent les rounicipibtés d'Angers, d'Arsay, de Briare, de Cherboarg, de Favau4« dt Lisving , de Morel , de Neuville , de Saint- Flour, des Sables d'Olonne, de Scey-sur- S.iône , à fake un emprunt et ^ établir une imposition. (B.. 3 , 1 19 et ia4.)i

a3 JUIN = 9 JUILLET. 1790. —Décret qui autorise la commune de Baron , près Seolis, à'ae faire remettre une somme déposée (B. 3, ia4«)

IN 1790. — Décret qui fixe 3i Angers eu du département de Maine-elà Chaomont le chef-»iea da déparla H«ute-Mame. (B. 3 , 1 15.)

90. — Décret . qui déclare que les de l'Asseniblée nationale qui s'absenronl privés de leur indemnité pen- Mups de leur absence. (B. 3^, 116 )

33 Jum 1790. — Berren», elc; Foy, 5 jcrm 1790. — Bois. roy. 7 Jow 1790. — Dijon.

Foy. ai JUIN 1790. — Dîme. Koy 18 Jum 1790.— Nîmes, etc. Voy. 17 Juu» 1799» et 18 JUIN 1790. — Place des Victoires, toy. ai JUIN 1790. — Titres. Foy. >9 juin 1790. -— Villes, etc. /'u/. ai juin 1790.

a4 = 37 JUIN 1790. (Lett.-Pit) —Décret con-

ccrrianl l'intllplé des délibérations de* corpi

admiçKtratifs. (L. i, 9^3 ; B. 3 , 137.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu

le rapport de son comité de constitation,.»

décréle cl détTêle ce qui siiJl ■

A-i 1. 1'»^. ^ul corps adiriUiislratif ue pourra employer, daui l'btltulé ei daii* le dispoiitif Je stîî dclibèraliûn*, r^xpretsioii de décret , Qm'mtkf^ nui act€S du Oonis-Législatifi il dot l em ploy er le terme de tmi bê raliûti.

a. Il LW pcjui ra également jn-ouonccr qu'il met les perioiiiies m les Uieni de tels uu îelf ^ particulier» tous la sauve-^de de la loi et du départemcul, parce qiiti let un^fi et Ui autre* y sont tiécessaireiiient. Il pourra «jubmeut iappckM' oui' kà perfioïitïc* «t Im propi iélb sont sûuJ la garde des lois. ^

3. S'il est du devoir des corps ^administratifs et municipaux d» veilltr au roaintieA d«

ASSCMBLés HATIORALB COirSTITtJANTB. — s4 JO» 1790.

la tranquillité publique, et de requérir, dans le cas de nécessité, le secours de la force armée , ils ne peuvent faire aucune disposition l^islative relativement aux gardes nationales.

a4 Jvni = 5 juillet 1 790. (LéU--P«C.) — Décret portant réglemenl sur la solde fixée, à compter da i*' mai 1790,-^ chaque sous-officier el soldat des différentes armes (B. 3, ia8.)

L*Assemblée nationale, voulant prévenir les fausses interprétations au'on pourrait donner à ses décrets des a8 février dernier et 6 du présent mois , concernant Taugmentation' dft paie décrétée en faveui* des s<Hdats fîrançaû, et parer en même temps aux difficultés qui pourraient naître des dispositions provisoirement prescrites à cet égar^ par la circulaire que le ministre de la guerre a adressée aux regimens, le 20 avril dernier; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété et déclare qu'en décrétant uûe augmentation de paie de trente-deux deniers, son intention n'a point été d'ajouter aux avantages des corps ci-devant privilégiés, mais qu'elle à voulu,

I** Sans faire, éprouver à ceux-ci aucune , diminution sur leur ancienne paie, élever au même taux celle des corps de la même arme qui étaient moins favorises ;

a° En partant de ce niveau, r^dre meilleure la condition de toutes les troupes , en fixant un traitement uniforme pour chaque espèce d'arme.

En consé(|uence, TAssemblée nationale a décrété et décrète :

!• Qu'en attendant au'il ait été statué sur l'organisation dé l'armée et sur l'admission des troupes étrangères au service de France, tous les corps d'infanterie française , allemande, irlandaise et liégeoise, qui sont actuellement 4 la solde de l'Etat, jouiront de la même paie; ^'il n'y en aura qu'une pour tous les régimens de cavalerie, et que celle des dragons, chasseurs et bussard%, sera la inÊaie ;

a" Qu'au fnovftu île Tau^entation de ireoie-deus deuit^rsT Jéf*rèli?e !e aS février dernier, la j^iaie ùé In us ie^ fantassins', sans dialuiclion, ^era du co.ni tffïUe-six livres dixsept sous 5L£ deiiieiii par anuée commune, et de ceut irenle-sept YivieA cinq i^ous par année bisscicljfe, faîsnïit st^jit sious si\ deniers par Jours, dont cinq bou^ quatri^ deniers seront affectés à Tardinalre^ Uii sou Imit deniers à la masse du Ym'^n et chausi^iu^, de laquelle il sera reudu comptf? onartcmeut à chaque ïiomme^ et les aiitn's si\ deuiers laissés à la dbtpositLQEi du .soldat ; le tauL ^ans préjudice des liaiii*!S-paies attribiiét:s auï grenadiers, tambours t mmîderift» appmtàs caporaux et âou^^fficiers I doQt tli jouiront conune du

3« Que les compagnies d'invalides détacfaéi dans les villes et diâteaux , et y faisant ] même service que l'infantbrie , lui sem exactement assimilées par leur paie et train ment , à compter du i«' du mois de mai da nipt»;

- 4** Que la paie des cavaliers et carabinien sans distinction, sera de cent soixante-imei vres quatre sous deux denier^ par année on mune, et de cent soixante-une livres treôi sous par année bissextile, faisant huit soi dix deniers par jour ; dont six sons serooti fectés à l'ordinaire, deux sous quatre déniai à la masse du linge et chaussure , dont il seii , rendu compte exactement à chaque herno^ et les autres six deniers laissés à la libre dii position du «cavalier; le tout sans prqodid des hautes-paies attribuées aux trompettes,»

pointés, maître maréchal, maître sellier, fan gadiers et sous-officiers , dont ils jouirai comme du passé ;

5^ Que ,la paie des dragons, diassenn it hussards sera de cent cinquante-cinq livm deux sous six deniers par année Gommaoe, de cent cinquante^^nq livres onze soos p année bissextile, faisant huit sous six dénies par jour, dont cinq sous huit deniers serai affectés à l'ordinaire , deux sous quatre denin à la masse du linge et chaussure, de laqiieSe il sera rendu compte exactement à chaque jiomme , et les six autres deniers laissés à h libre disposition du dragon, chasseur oa hussard ; le tout sans préjudice des hautes-paiei attribuées aux trompettes , appointés, maiire marédial , et maître sellier, brigadiers etsoasofficiers, dont ils jouiront comme do pasaé;

6« Que la paie des canonmers-appreotii sera de cent quarante^ix livres par année commune, et de cent quarante-six Kvres hoit sous par année bissextile, faisant huit sou par jour, dont cinq sous huit deniers sert»!

affectés à l'ordinaire, un sou dix denienàli masse du linge et chaussure, de laquefleU sera rendu compte exactement à diaque hoome, et les autres six deniers laissés à la libre disposition du canonnîer; le tout sanspnj»dice des hautes-paies attribuées aux artitados, canonniera de première et deuxième das»e, tambours^ appointés, caporaux et sooHjflîciers, dont ils jouiront comme du passé;

'70 Que la paie des ouvriers-apprentis sert de deux cent six livres seize sous huit deni#

Ï>ar année commune, et de deux cent x^ ivres huit- sous par année bissextile, faisant onze soUs quatre deniers par jour, dont neuf sous seront affectés à l'onlinaire, un son din deniers à la masse du linge et chaussure, doit il sera rendu compte exactement à cfaaqne homme, et les autres six deniers laissés à U libre disposition de l'ouvrier; le tout iau préjudice des hautes-paies attribuées auxs^ coàds ouvriers , maîtres-ouvriers , appointés, caporau\ «t sous-officiers, 4oiit Us jouirai

ASSSHBLBl HATIONALK COMSTITUAIITB. -^ toV ^i àV ^5 JUIH 1790. aa3

lûBuie du passé; sans préjudice aussi des six Imîers par jour que les tambours ont de Bôins que les ouTriers, et qui diminueront * Tautant ce que les tambours doivent mettre iTordinaire;

8» Que la paie des mineurs sera de. cent toixaute- quatre livres cinq sous par' année Mmmune, et de cent soixante-quatre livres quatorze sous par année bissextile, faisant neuf sous par jour, dont six sous buit deniers seront affectés à Tordinaire, \m sou dix deniers à la masse du lio^ H diaiMKire, de larneSe. 3 sers rendu compte exactement à oiaque homme, et les autres six deniers lâis- , ses à la libre disposition du mineur; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées- aux tambours, mineurs de première classe, appointés, caporaux et soufroflîciers, dont ils J3uiront comme du passé;

9* Qu^iudcpendamment des différentes paies détenmnées par les articles précédens, les «Mâts, cavaliers, dragons, cnasseurs, hussards, canonniers , ouvriers et mineurs seront habillés et équipés sur la masse établie pour cet objet, et recevront en outre, lorsqu'ils seront pressas aux drapeaux ou détachés pour le service, une ration de vingt-quatre onces de pain par jour, aussi sur la masse établie pour cet objet; de laquelle masse, non plus que de celle d'habillement ou générale, ni de celles d'hôpital, lits, bois et lumières, et effets de campement, il ne sera fait aucun déix>mpte au soldat dans aucune arme, non plus que de la masse de fourrages dans les troupes à cheval ;

10* Que les différentes paiesci-dessus fixées, devant avoir lieu à dater du i*' mai dernier, le décompte en sera fait depuis oe jour, à la diarge d'un prélèvement de cinq deniers par jour sur chaque soldat , cavalier, dragon , chasseur, hussard, canonnier, ouvrier et mineiu* qui aura reçu la fourniture provisoire de quatre onces de pain de plus que la ration ordinaire; '

II* Que cette fourniture provisoire continuera jusqu'au dernier de ce mois inclusivement; qu'elle cessera au i*' juillet prochain, ainsi que îe prélèvement de cinq deniers; et qu*à compter de ce jour i*' juillet , jusc^u'à oe qu'il ait été autrement ovdonné, les articles t, 3, 3, 4,'^, 6, 7, 8 et 9 du présent décret, qui déterminent la paie de chaque arme, aU" ront leur pleine et entière exécution;

ra* Que le prix des quatre onces de pain de plus, que les Suisses ont re^es depuis le f mai dernier, et qu'ils continueront a recevoir seulement jusqu'au dernier de ce mois inclusivement, sera passé en compte sur le pied de cinq deniers, comme dépense extraoroinaire.

Qu'enfin , dans le plus court délai , le président se /retirera vers le Roi , pour le supplier de donner la sanction au présent décret|

et les ordres néceraaires pour la prompte exécution.

34 Jui» = a7 JuiLtsT 1790. —Décret portant qae le« ancienl coq)s de milice boiirgeoi«e , même les Tolentairef tl «aires compagnies 'formées depuis et avant juillet 1789 , se rëaniroQl pour la fédération, sous le nom de gardes nationales. (B. 3 , laS.)

a4 JUIN 1 790. — Décret pour admettre )t la barre trois député* d'Avignon. (B.'S , i3a.)

a4 Jinir 1790. —Décret delff. deLairtr«Cv 3, i33.)

de rAoemblée. (B.

a5c=3o JUIN 1790. ( Le(l.-Pat.) -— Décret concernant l'éledièn des juges-consuls. ( L. i , i,o43; B. 3, i35.) ',

L'Assemblée nationale décrète que l'élection des juges-consuls, dans toutes les villes où ils .sont établis, se fera provisoirement comme ci-devant, jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire.

25jinN = ii JU111.XT 1790. (Letl.^at.) — Décret qui juge la difficulté élevée par la municipalité «ie Paris sur les pouvoirs donnés par les sections aux commissaires pour la vente drs dofnaines nationaux. (B. 3, i35.)^

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par le comité qu'elle a chargé de l'aUénation des domaines nationaux, des adresses de la municipalité

Srovisoire et des déjputés des soixante sections e la ville de Pans, en rendant justice aux sentimens patriotiques exprimés dans ces adresses.

Autorise son .comité à continuer de traiter avec les commissaires nommés par les soixante sections , et munis de leurs pouvoirs, pour la venté des domaines nationaux dont ils ont donné ou donneront la consignation , et pour toutes les opérations relatives à cette vente; et ce , iusqu au moment où la nouvelle municipaUte aura été élue , conformément aux décrets de l'Assemblée : se réservant l'Assemblée nationale de statuer incessamment sur les formes qui devront être suivies pour les reventes de ceux de ces domaines qui auront été acquis , au nom de la commune de Paris, par ses commissaires.

a5 JUIN 1790. -^ Arrêt du Conseil-d*Etat du Roi, qui casse et annulle une srntence du baitliage de Rouen , rendue le 9 de ce mois , et ordonne l'exécution provisoire de celle rendue le 7 par les officiers municipaux de Rouen.

a5 = 36 JUIN 1790. — Décret concernant la formaH'on de U municipalité de Riom. ( B. 3 , l33.)

ASSSMBlév NATiaHALE GONSTIttJAlITK. — DU ft5 AU 2^ JUIN 1790.

(tisposidons coutumières , réglemeos et usages antérieurs relatife a la défense des prés; «n Gonsé({uence, a décrète ce qui suit :

Tous propriétaires de prés clos, oa (fû^ sans être clos, étaient ci-devant possèdes à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir', conformément aux lois , réglemens et usager observés dans chaque lieu , du droit de couper et récolter les secondes, troisièmes 00 quatrièmes herbes, ainsi qu*ib ont fait par le passé. Fait défenses à toutes personnes de troubler lesdits propriétaires de prés dam leur possession et jouissance, le tout sans rien innover aux usages des pays où la vaine pâture na pas lieu. La lecture du présent dsôtt sera faite au prône dans toutef \eb paroisses.

a5 Junr = i juulxt 1790. — Décret qai autorise U manicipaliié de Lyon ^ faire un emprunt. (B. 3, 134.)

2S Juur 1790.— Décret qui .accepte l'abandon fait parles Tolonlaires de la Bastille des distinctions à eux accordées par le décret du 19 juin. (B. 3 , i36.) . ^

a5 JUiK 1790. — Biens et Dîmes, roy. 21 juin i79o.^*— Communaatés. F'o/. 11 juin 1790.

—> Dons patriotiques, ^oy, i3 tviv 1790. — Montmartre. J^ojr. aa Jum 1790. — MonlpeU lier.— Valentine. Kojr. 11 jum 1790. — Monlon.^Valay. roy. xa joth 1790.

a6=â37 JUIN 1790. (Lett.-Pat.) — Décret qui règle provisoirement les cas oà les députés )t TAssemblée nationale peuvetil être arrêtés ^ et la forme des procédures à faire contre eux.

(L. j, 965; B. 3, 142; Mon. a6 et a; juin 1790)

roy* loi du 18 = 19 JUIN 1790.

L'Assemblée nationale , se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels 4'assurer Tindépëndance et la liberté des membres du Corps-LéeisUlif , déclare que, jusqu'à rétablissement de la loi sur les jurés en matière criminelle , les députés à l'Assemblée nationale peuvent, dans les cas de flagrant délit , être arrêtés conformément aux ordoananees; ^u'on peut mêmei excepté les cas indiqués parledéo^t du «3 juin 1789, recevoir des plaintes et faire des informations .ooiitre eux ; mais qu'ils ne peuvent être décrétés p^ aucuns juges , avant que le Gorns- I^égislatif , sur le vu des informations et des pièces de conviction , ut décidé qu'il y a Ueu a l'accusation.

En conséquence, regardant comme non avenu le décret ^ononcé Ic^ 17 de cètnois contre M. de lautrec, l'un de ses membres, Ini cmoint de venir rendre compte de sacpnduiteà l'^Usemblée nationale, oui , après l'avoir entendu et avoir examine Tinstruction eomimnencée , laquelle pocurra être continuée, nonolMtant la liberté rendue à M. de Lautrec, décidera s'il y a lieu à Taocusation, <et, dans le cas où Faccusation devrait être suivie « désignera le tribunal.

a6 := 3o juin 1 790. ( Leti.-Pat.) — Décret concernant les prés soumis 4 la vaine pâture. (L. 1, i,o4iî B. 3, i46.)

F'oy. loi du i5 = a&MÀi 1790 ; Instruction dn ia= 20 AOUT 1790.

L* Assemblée nationale, instruite que plu* sieiu^ personnes, par, une fausse interprétation de ses décrets, sanctionnés par le Roi, prétendent que tous les prés indistinctement doivent être soumis à )a vaine pâture, immè* diatement après l'enlèvement ae la première herbe I a déclaré qu'elle n'a rien inntvî aux

a6 JUIK = 4 JunxKT 1790. (Lett.-Pat.) — Décret concernant la confection et ta Térificatioa des rôles de supplément sur les ci-devant privilèges , pour les six derniers mois de 1 789 , et relatif à la cessa^on des fonctions des conmissaires départis , intendans et aubdélégoés. (L. I, i,o5o;B. 3 , i4o.)

L'Assemblée nationale, >sur le rapport de son comité des finances , a décrété ce qui suit :

Art !«'. Il sera incessamment, à kdifigence du procureur-général-syndic du déptr- • tement de l'Ain , deinandé aux offîciers des élections de Bourg etB^ey, ensemble aux ancien» administrateurs des provinces de Bresse, Bombes, Bugey et Cex, un état des rôles de supplément fsats sur les ci-devant privilégiés, poiur les six derniers niois de 1789, et un boraereau des sommes portées par 1^ dits rôles d'imposition; ensemble une liste pour les communautés qui n'ont pas encore fait procéder à la confection desdits rôles de supplément.

a. La liste des communautés dont les lôks de suM)lément ne sont pas encore faits, sert adressée aux directoires des districts dont dê> pendent lesdites communautés, pour par lesdits directoires de district^ faire procéder le plus tôt qu'il sera possible auxdits rôles ,de su[^lément , qui leur seront ensuite renvoyés par les syndics et péréqtiateurs, pour are vérifiés et rendus exécutoires par lesdits directoires de district.

3. Il sera totijours fait trois originaux de ces rôles, dont l'im sei^ remis aux. coUedeon, l'autre restera aux archives du di^rict, etls troisième sera envoyé par ledit directoire de district à celuLdu département '

4. Pour la confection de.ces rôles, les municipalités et les collecteurs" de 1789 se ooaformeront à la proclamation du Koi, du a4 novembre 1789 , rendue a ce sujet.

5. Il sera incessamment déterminé de qudle manière il sera procéda, si fait i^*a été, a Tasiiette ft répartunaiit des impositions ds la

▲SSSMBI.BS IIÂTI01IAI.K CONSTITUAITTC, ^ DU aS AU tij JUII!! 1790. aa^

présente année, ordonnés par le décret du a 8 janvier dernier , et ce , .sans le concours des députés du bureau des finances et des officiers des élections de Bourg et Belley ; et de tous^ autres qui avaient coutume d'y assister.

6. Ckmtinueront) néanmoins,. les juges d'élection de Bourg et Belley d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens , jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

7. £n ce qui concerne les commissaires départis., les intendans , leurs subdélégués, leurs fonctions cesseront entièrement , pour toutes les parties d'administration, du monient.o^ les directoires de département. et de district seront en activité^ soit que lesdites fonctions aient été exprimées ou non dans l'article a de la troisième section du décret du aa décemr bre précédent , concernant les fonctions des assemblées administratives ; de telle sorte'que, conformément à l'article 9, section 3 dudit décret, il n'y ait aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif.

8. Au surplus , l'Assemblée nationale déclare le présent décret commun à tous les dé^ partemens et districts du royavune.

26 = 28 JuiK 1790. (Lett!-P*t.) — Décret conceriaant la perception 4c$ droits d'aides ^ Beauvais , sur les besliaux, les joars de francsmarchés ; et portant injonction à la manicipalîtë de maintenir le régime et la police desdits francs-marchés , el de veiller au maintien des exercices de tOas les autres droits d'aides, et à. la suite de leur recouvrement.. (Li 1 , 1,039; B. 3^ i38.) *-

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit ;

Les droits d'aides, tels qiTils ont été ci-devant perçus à Beauvais sur les bestiaux, les jours de francs-marchés, contiuuerontde l'être sur le même pied sur les bestiaux vendus et destinés pour la ville, faubourgs et autres lieux sujets en dépendant.

Et à l'égard des ventes faites à toutes personnes étrangères auxdits lieux sujets, elles, seront exemptes de tous droits généralement quelconques, à moins que les acheteurs n'y fassent entrer les bestiaux provenant desdits achats.

n est enjoint à la municipalité de maintenir le régime et la police étanUe de tout temps dans les francs-marchés dudit Beauvais, et d'avoir la plus grande surveillance pour le maintien des exercices de tous les autres droits d'aides , et la suite de leur recouvrement.

a6 =^ JmN 1790. (Lelt.-Pal.) —Décret r«la- » tif à ^'exercice des droits de citayén par les inslituteuM des collèges de Paris. (B. 3, iii^

L'Assemblée nationale décla;>e que , pour les élections de cette ann^ seulement, la quittance de la contribution patriotique doi^

tenir lieu d'imposition directe aux maîtres»

professeurs et principaux des collèges de Paris ; lesquels pourront exercer les droits de citoyen actif, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions requises.

a6 = 3o JuiM 1790. — Décret qui fixe à Saint- Florentin le chefTlieu du district de ce nom. (B. 3 . 137.)

26 juiH=: 7 juiuxT 1790. -r? Décret qui autorise la xiïïe de Fécamp à étiiblir une imposition extraordinaire. (B. 3,.i38.)

26 = 37 '^K >?90.' "^ Décret concernant les fonctions des cummistaires da Roi aux assemblées administratives du département du Mord. (B. 3, 139.) .

a6 JUIN 1^90.—- Décret portant qu'il n'y a yàs lieu à délibérer sur une pétition de la >ille du Havre , ^ l'occasion de la formation du district de Montivilliers. (B. 3 , 139.)

a6 jmH==4 JUILLET 1790. — Décret sur la confection des rôles dans le département de l'Ain. (lB.3,i4o.) - '

a6 JuiN=a6 juillet 1790.—- Décret qui confirme une délibération du conseil du département de la Haute-Saône , relative 2i la disette des grains. (B> 3, i4a.)

a6 JUIN 1790. — Décret qui udmet la dépuiation d'Avignon , chargée de dianifesler le désir que cetle ville soit réunie à la France ( B.

a6 JUIN 1790. — Décret qui ordonne la remise' aux comités des recherches et des rapports , des pièces relatives aux troubles de Ntmes.

a6 JiHN 1790. — Articles de consitiution pour servir d6 baçe à l'organisation des forces maritimes. f^Of. ^ JUILLET ?79o.

26 JUIN 1790. — Décret concernant les pièces déposée» par le réginient de Touraine , contre M. de Mirabeau le jeune , son colonel. (B. 3 , 149) , ]

%•} JUIN = a JUILLET 1 790. — Décret conceri^ant les foires franches. (L. i, i,o45 ; B. 3, i53.>

L'Assemblée nationale, considérant que la franchise accordée aux foires franches est plutôt une faveur pour le commerce du royaume qu'un privilège particulier à une ville , a décrété ce qui siut :

Art. i«*. Il ne sera rien innové, quant à présent, à ce qui concerne les foires fi^anches ; elles continueront avec les mêmes exemptions de droits que par le passé.

2, J/ês «tncieones ordQnnanoes rendues pour

ASS^MBlis NATIONALE CONSTITUANTE. — 37 JUlU 17^.

le maintien du bo|i ordre et de la police seront exécutées suivant leur forme et teneur; et particulièrement le tribunal que la commune de Beaucaire établit pour juger en première instance les contestations, continuera ses fonctions comme par le passé , en se conformant, au surplus, aux décrets de l' Assena blée nationale , sanctionnés par le Roi.

ay jum 1790 = 11 fàyribb 1791. — Décret relatif aux pennons , Iraileoiens conservés^ dons et gratiûcalions .annuelles. (L. 3 , 470 ; B. 3, i5i.)

Art I*'. Tous les pensionnaires, sans exceptions , sur quelque caisse que leur paiement ait étéorigmairementassigné, toucheront les arrérajg;es de leurs pensions, échus, soit pour année entière, soit pour portion d'année, jilsqu'àu 3i décembre 1789; et le paiement leur en sera fait sîuis retard ni disçontinuation, sous les retenues établies par les r^lemens.

^ a. La suspension ordonnée par l'article a du déa'et des 4 et 5 janvier dernier, sanctionné par le Roi le 14 du même mois, du paiement "de toutes pensions, traitemens conservés, dons et Ratifications annuelles, est prorogée jusqu'à ce que , par TAssemblée nationale , en statuant sur le rapport cjui lui sera fait incessamment par son comité des pensions , il en ait été autrement ordonné.

3. Les pensions accordées aux familles d' Assas , de Chamboi^ , et au sieur colonel Luknec, ainsi que les pensions de six cents livres et au-dessous, sont exceptées de cette prorogation, et seront payées à leur échéance, pour les six premiers mois de l'année 1790. .

4. Sont pareillemçnt'exceptées les pensions assignées sur les économats aux ci-dévant Jésuites , aux nouveaux convertis et aux anciens employés âla régie des économats, au nombre de on?e; lesquelles seront payées, savoir, celles des ci-devant Jésuites et celles des nouveaux convertis, en leur entier; et oelleç des anciens employés, pour les six premiers mois de l'année 1790, et jusqu'à la concurrence seulement de mille livres pour l'^tinée entière, à l'égard de cdles qui excèdent ladite somme de mille livres.

5. Continueront aussi d'être acquittées les aumônes ordinaires distribuées sur les fonds des économats, ainsi que les pensiom alimentaires qui se paient à des religieuses dont, tes maisons ont été supprimées, sur les fonds destinés au soulagement des communautés religieuses.

6. Les veuves et enfans des matelots qui se trouvent en tour de remplacement seront inscrits sur les rôles de distribution de cent vingt mille livres appartenant pour cet objet àTa marine, aux heu et place de ceux qui sont^ décidés eu 1 789 , au nombre de cent six.

a; JUIN 1790. — Proclamation du Roi coacernanl l'échange des bilieis de la caisse d'escompte en assignats. (L. 1, 961.)

Le Roi s'étant fait rendre compte des progrès des différentes opérations relatives a la confection des, assignats. Sa Majesté a reconnu ({ue, quoique cette confection fût trèsprochaine, les assignats cependant ne pourraient être délivrés qu'après le !•» juillet; et Sa Majesté voulant prévenir toute incertitude et toute erreur sur le sort des billets de la caisse d'escompte k ladite époque du i** juillet, elle a cru devoir rappeler les dispositions des décrets qui les concernent.

Il a été déci'été par l'article x 2 des décrets des 16 et 17 avril aemier, sanctionnés par Sa Majesté le 22 , que les portem-s des biUets de la caisse d'escompte feraient échanger ces billets contre des assignats de même somme, â la caisse de l'extraordinaire, avant le i5 juin lors prochain; mais par le décret du 2.3 mai dernier, aussi sanctionné par lé Roi, l'Assemblée nationale , sur le compte qui lui a été rendu par ses commissaires, des retards ioé- • vitables qu'a trouvés la fabrication des assignats ,ttant par les précautions à prendre pour la sùretété publique, cpie par les signatures nécessaires a y apposer, a prorogé jusqu'au 1 5 d'août de cette année le terme de riguenr qui avait été fixé au 1 5 juin pour cet échange. Enfin , l'Assemblée nationale, par Varticle 11 desdits décrets des 16 et 17 avril dernier, a ordonnç que les quatre eents millions d'assi-

fnats ci^ parles déci*ets des 19 et ai décemte i7'89 seraient employés à l'échanee des billets de la caisse d'escompte , jusque concurrence des sommes qui lui sont dues. Les

billets de ladite caisse d'escompte ayant dès Ictrs rempli la fonction d'aÀsigndts, conformément à rarticle 16 desdits décrets des' 16 et 17 avril dernier, elle ne peut plus être tenue d'effectuer ses paiemens à bureau ouvert i l'époque du i«' juillet, ainsi qu'il avait été prescrit par l'article i*» du décret du 19 décenibre; et cette disposition se trouve complètement remplacée piar l'échange qui doit se taire desdits billets contre deâ assignats à la caisse de l'extraordinaire, dans le délai fixé par le décret du a4 mai dernier. Se réserve, au surplus. Sa Majesté, de fahre connaître incessamment l'époque précise à laquelle œC échange pourra commencer à la caisse de i'cxtraormnaire.

a 7 JuiK 1790. — Décret qui adjoint M. Booche aaix codamisssires pour surveîlfer la sanction et l'envoi des décrets. (B. 3 , i5o.) ^

a 7 JUIN 1790. — Décret sur la remise, des pièces relatives à M. Mirabeau le jeune. (B. 3 , 149.)

ASSBflÉbLBE HATiOUALB (JOHSTItlTUAWTB. -*- DU 27 AU 3o JUIW 1790. 227

«7 iuîjx 1790. — Décret «fui renvoie «ux comités a8 juin 1790. — B^cret qoi approuve la coudes domaines, finance» et impotitions , nnprO'> duite ^ti électeurs du département du Gard jet de remplacement do droit de centrôlîe et pendant leslrottbles de Nîmes. (B. 3, i58.)

d'insinuation. (B. 3, i5r).

37 Jinit 1790. — Communautés. F'ojr. ir jtruf 1 7^0. — €orps administratif. Fojr. «4 WU» 1 790. — Députés, f^oy. a6 juiir 1^90.-*- If tfnieipalités de Paris. J^oy. 21 mai 1790. — Nord. fTa/,a6 Juin 1790. — Sections, f^vy, 22 Juw 1 790.

a8 JUIN = 10 JUittET 1790. — (Iiétt.^Pal.) —

I>écFet concernsBt le paiement des impositions

' de 1789 et de 1 790 , et de cellef assises sur les

biens domaniaux et ecclésiastiques. ( L. x ,

ao59. (B. 3, i54.) ,

X' Assemblée nationale, après avoir en* tendu le rapport de son comité des finances sur les contestations qui s'élèvent chaque jour à raâsoii du paiement des impositions de 17.89 et 1790, principalement à Tégard des eccl^astiques et bénéficiers^ désirant les terminer et les prévenir, a décrété que les impositions de 1789 seront payées par ceux qui ont fait la récolte de ladite année ; que celle de 1 790 seront acquittées par ceiw. qui jouiront en Vannée présente , sans entenare préjudicier aux usages locaux ou aux clauses des baux qui concernent les fermiers' entrans et sortans. Déclare, en conséquence, que les impositions assises sur les biens domaniaux ou ecclésiastiques affermés seront payées par les fermiers, soit à leur propre décharge, soit en déduction du prix des naux , et i$auf à recouvrer, s'il y a lieu; et à Fégard des biens qui étaient exploités par les ecclésiastiques , les impositions en fieront acquittées par ceux qui seront chaînés de les régir, pour être ensuite allouées daiis le tiompte des revenus.

a8 JuiH 1790. — Décret qui ordonne d'acquitter , sur les deniers do Trésor public, la somme de 10,000 livres, qui reste due à l*entr«preneur de la fabrique des cuirs de Pont- Aademer, sur c;elle. de 1 So,ooo liv, , qi^i' lui avait été promise à titre d'encouragement. (B.

28 JUIN 1790.— Décret sur le traitement des chanoines, des abbés réguliers, dés évéques qui ont donné leur démission de co-adjutenrs (B. 3 , 1 58.) roy. an 1 2 juilm*.

28 JUIN 1790.— * Décret coneêrnant les réclamations de la Aunicipalité et de la garde nationale de Marcbiennes. (B. 3 , 1 59.)

38 3VIV 1 790. -^ Décret qui charge le comité de constitution de présenter un projet de décret pour Texéculion de celui du 1 9^110 sur l'abolition de la noblesse. (B. 3, i58.)

28 Jinir 1 790. — Décret qui ordonne l'impression et rajournement d'un rapport sur l'organisalion des archives. (B..3, 160.)

28 JuiM 1790. — Décret sur le mode de discussion du rapport concernant Te commerce de l'Inde , et qui ordonne Timpression de deux discoura à ce sujet. (B. 3 , 160.)

a8 JUIN 1790. — Beauvais. Koy. 26 Juin 1790,

29 jum =s 26 JuauT 1790. (Letl.-Pat.) Décret relatif à la navigation du canal de Picardie. (L. 1, i,'ii3l;B. 3, i6i.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est du plus grand avantage pour l'Etat, l'agriculture et le commerce, d*entretenir la libre circulation du canal del^cardie oude Cro* zat, a décrété^ sur le rsmport de son conûté des finances : 1^ que Téchise de Toyaux près liez , placée sur lé canal de Crozat , qui communique de la Somme à FOise, sera incessamment reconstruite , conformément au devis dressé par lé sieur' Laurent de Lyonne, directeur du canal , sous l'inspection du directoire du département; a«. qu'il sera procédé incessamment, tt»it au parachèvement qu'à l'élargissement de l'écluse de Sampignysur-Qise, ladite écluse destinée à éviter le ressaut des bateaux dans cette partie, et con^ fornément au devis qui sera dressé par le même directeur , sous l'inspeetion du appartement de roise, dont dépend, ladite écluse; Bf que les fonds nécessaires atudits ouvrages seront fournis provisoirement par les receveurs des départemens de l'Aisne et de roisç, chacun par moitié, sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense sera défi* nitivement supportée , soit par le trésor public, soit par lesdits départemens, sauf aussi à régl^ dans quelles proportions lesdits dé-

Sartemens y contribueront, s'il y a lieu. Les eniers seront fournis au fhr et a mesure des ouvrages, ou des termes qui seront pris avec les adjudicatsnres, en suite des enchères faites en la forme ordinaire.

29 JUIN 1790. — Décret portant que les officiers et commissaires des classes députeront à la fédération. (B. 3, 160.)

^9 Jum = II JUILLET 1790. — Décret relatif aux oppo$ilîons mises à l'échange des billets de la caisse (l'escompte contre les assignats. (B. 3 , 161.)

3o JUIN (28 et) = 2 juitLSt 1790. (Lelt,-Pat.) Décret- poiuc mettre les nooveaox corps admi*-

AsssmtiB NATiowAiB coNSfrrtJAirTC. — ai juiH 1790.

du ressort à payer chàaue mois lesdits

evDiposé mi tnboiudl provisoire à Dijon) pour remplacer la chambre des Tacatioii^du parlement de cette ville; iMiquel effet il seat. pris émjL juges de chacun des présidiaux du ressort, deux de la sénéchaussée 4e Trévoux, deux jurisconsultes parmi ceux dtf barreiiu de Dijon , un jurisconsulte de chaque ville où lu nrétidiaux sont établis ^ et un jurisconsulte de ta ville de Trévoux : lesdits membres se réuniront et se, mettront en activité le phiâtôt possible, et commenceront sans délai Texerdce de leurs fonctions. En cas de reftis ou d'absence ^e partie d*entre eux, ib appelteront. provisoirement et à leur choix des avo* cats pour assesseurs. Ib se diviseront en deux chambres, dont Tune connaîtra de toutes les matières dvâes, même de celles d*eaux et forêts, à ouelqttes sonunes qu'elles puissent monter ; 1 autre , des matières crimin^es.

Lesdites chambres seront présidées par le plus anoennement admis au serment d avocat, et le même ordre d'ancienneté réglera la préséance entre eux.

a. Si, parmi les officiers du pariement, il s*eu trouve qui désirent conserver leurs fonetioûs, ib' seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas us ne recevront pas 1 lionoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leiir en tenant lieu, et il sera prb d'autant moins de jurisconsultes dans les présidiaux.

3. La cour supérieure provisoire , ainsi JFormée, tiendra ses sé^ces tous les jours, même, pendant ceux, de fêtes de palais, et sa^ aucune vac^ce. Elle recevra -les licenciés en droit au serment d'avocat.

4. Les avocats dn Roi et procureurs généraux rempliront, les fonctions ordinaires dû ministère public, tant à Taudience qu'à la chambre du conseil; en cas d'absence ou d'empédieinent , lesdites fonctions seront remplies par 1<» substituts du procureur-général. . * .•.'-'

5. Les greffiers , huissiers , et tons autres officiers min^érieb attachés 4u parlement de Bourgogne , continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire.

6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au greffie, dans huit jours après Ventrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir) et faute par eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet, à la requête du procureur-général ou de l'un de ses substituts, et conduunés aux dommages et intérêts des parties.

7. Les honoraires des juges appelés à composer la cour supérieure provisoire, seront de douM livres par jour , k compter, pour ceux des villA du ressort, autres que Dijon , du jour de leur départ; et pour ceux de Dijon, du jour de leur entrée en lonotions.

Sont aMniés ks nMmneun des d^Mkrlemens

raires, sur un mandat au président , signé procureur-général ou de l'un de ses

tuts. En conséquence, lesdits juges ne ^ vront aucuns droits ni épices,'sous quekf« dénomination que ce soit. Les snlûtitaft greffiers et autres officiers ministériels n'I tant ]point compris dans la fixation des hom continueront de recevoir les '

mens qui leur ^sont attribués par le titre 4 leurs offices ou par les réglemens.

ai = a5 juin 1790; (Lett.-Pal.)'- Décr^ eoi cernant les biens et dimes en France el du IVtranger, possèdes respectivement par dts hi uëficiers , communautés et propriët^ùres U| ques , français et étrangers. (L. i, 957 ; B. ' iio. Mon. 22 juin 1790.)

L'Assemblée nationale, instruite qQ*ili lève des difficultés sur la jouissance des bé*! néfiders, corps et communautés étrangoi,!

des biens qu'us possèdent en France, a dé* crété ce qui suit :

Art. I*'. Le^ l^énéfiders, corps et comiai* nautés 'étrangers , ainsi que les pr^priéttini laïques des dîmes inféodées , ^atement étro* gers , continueront de jouir , la présente année, comme par le passé, des biens et àma qu'ib possèdent en France. En conséquence, les assemblées administratives ^ de mâne qoe les municipalités , s'abstiendront , à l'égard desdits biens et dîmes, de toute aûdministration ou régie prescrite par les précédons décrets sanctionnée par le RoL Sont déclarées nulles et comme non-avenues toutes délibérations prises par les municipalités, tfâ seraient contraires à la teneur tant du présent décret que de ceux des 14 et no avril dernier et ¥8 de ce mois , pareillement sanctionnés par le Roi.

a. Quant aux dîmes et biens possédés dans l'étranger par des bénéfiders , corps et communautés français, ceux qui sont en usage de les faire valoir par eux-mêmes, continueront de les faire exploiter la présente année, à charge de rendre compte des produits au di- . rectoire des districts ou se trouvera le manoir ' du bénéfice on le cRef-lieu de l'établissement; sinon l^ mêmes directoires, et en attendant qu'ils soient formés, les munidpalités des chefs-lieux des districts feront 4adite exploitation. Lesdits directoires ou nuinicipaHtés feront pareillement la recette des prix de ferme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses, le tout par eux-mêmes ou par des préposés qu'iH poui^ront établit où bon leur semblera.

Seront tenus les bénéfiders , corps et communautés français, de faire aux directoires des districts ou aux municipalités des dîe£slieux de ceux qui ne sont pas formés , b déclaration des biens, dhnes et droits qu'ils possèdent dans rétraôiger.

ASSEMBLÉE NAVIOHAIÂ COWSTITÙAirTE. •*- DU 11 AU ^4 ^^ *79<** ^^^

• «a lunr 1 790. — Béer^t à l'occasion de l'«dr«cn dià corps ifpréseiitatif du comtat Ycnaissin. (B. 3,116.) ■

jmH 1790.—- Décret ^i ordonne U remise, aTant le 1 1 juillet , da compte des receltes et 4^cnies du Trésor public , depuis le i*^*^ mai 1789 jusqu'au i*' mai 1790 , et la remise tous les mois, au cômîlë des finances, des ëlats de recette et dépense. (6. 3, 11 3.)

!L' Assemblée nationale a décrété et dérète:

I » Que le premier ministre des finances émettra , le i5 juillet prochain au plus tard, i compte détaillé des recettes et dépenses H trésor pnblic, depuis le i«» mai 17189 jus- Ti'au !•» mai de Tannée présente;

a» Qu'il sera remis, dans la hmtaine, un tat détaillé et précis des dépenses auiqueUes ont destinés , Unt les trente millions accorlés par le décret du 19 de ce mois , que les «venus provenant des autres recettes ^ et lans le conrs du mois prochain, l'état déaillé de l'emploi desdites sommes;

3» Qu'il en sera usé de même, de mpis en Bois , jusqu'à ce que l'Assemblée nationale lit déterminé le nouvel ordre qu'elle se propose d'établir dans la comptabilité du trésor oublie, et qu'en conséquence , lorsqu'il sera fait une demande de fonds , l'état des dépolies auxquelles ils feront destinés , ^era joint à la demande.

4 "Qu'il sera remis, tous les mois, au comité des finances, un relevé, article par article , tlu reeislre des ordonnancesxjui seront expédiées diacpie semaine, et du registre journal dubïireau du grand compttmt ;

5^ Que le comité des linanee| sera tenu de faire imprimer lé rapport sommaire des états qui aiwont ^é fournis à ses commisfaîres, et des vérifications qu'ils auront faites, pour être distribïié chaque mdis aux memores 4e l'Assemblée.

aa = 27 3um 1790. «- Décret qui ordonne I»

division de Paris en quaranie-hait sections.

33= 25 jaiN 1790. — Décret relatif à la forma- - tion de la municipalité de Montourlr* ( B.

aa JuiM 1790. — Décrets sur l'ordre du traTafl de l'Assemblée. (B. 3, 117 et 118.)

ai JUiiï = 4 JUILLET 1790. — Décret qui autorise l hôpital de Bourges à faire un emprunt. (B. 3,iia.) ■

ai JUIK = 8 JUILLET 1 790. — Décret concernant rapprovisiorineinent des habilans 4© 1^ ràWéà d'Aram. (B. 3, lia.) '

ai jW» 1790. — Décret sur la prorogation dea pouvoirs des commissaires du Roi dans le département du Gard. (B. 3 , ii4)

aa = a5 »uiw 1790. — Décret qui fixe 3i Anger» le chi'f-Ucu du département de Maine-et- Loire , et ^ Chaomont le chef-lieu du département de la Hiftute-Marne. (B. 3, ii5.)

aa jtrac 1 7 90. — Décret . qui déclare que les membres de l'Assemblée nationale qui s'absenteront seront privés de lenr indemnité pendant le temps de leur absence. (B. 3-, u6 )

aa juin 1790. — Sieur Guyard. Foy. ^11 JUIM 1790. — Rouen. Foy. i5 juik 1790.

a3 juar = 4 JUJLLxt 1790. — Décret qui auto* rise les . administrateurs ou le directoire du district de Kogent>ie-Rotrou )i rendre exéca- . toires les rôles d'impositions. (B. 3 , 118.)

33 JUIN 4 et 7 juil'lxt 1790. — Décrets qni autorisent les rouniciptblés d'Angers, d'Arsay, de Briare, de Cherbourg, de Favaud* dt LisTing , de Muret , de NeuviUe , de Saint- . Flour, des Sables d*01onne, de Scey-sur- S^ône , à faire un emprunt et ^ établir une imposition. (B.. 3, 119 et ia4-)i

a3 JUIN =9 JUILLET. 1790. —Décret qui autorise la commune de Baron , près Seôlis, 3i~a« faire reH^ettre* une somme déposée (B. 3, lai*)

33 Jum 1790. — Berren», etc; Foy. 5 ivm 1 790. — Bols. Foy. 7 JUIN 1 790. — Dijon.

Foy. 31, JUIN 1790. — Dîme. Foy 18 jum 1790.— Nîmes, elc. Foy. 17 juin 1790» et 18 JUIN 1790. — Place des Vicloire». Foy. a* juin 1790. — Titres. Foy. 19 juin 1790. — Villes, etc: /'o/. ai juin 1790.

a4 = 37 juin 1790. (Lclt.-Piit.) —Décret concernant Tiniitplé des délibérations des corpa âdmiçKtratifs. (L. i, 963; B. 3, 137.)

L'Assemblée nationale, après avoir ênUndu le rapport de son comité de constitation,.»

dét'réie cl dikrùte ch qui suit :

AH. I'^^ul cûrj[ki adinijiiiiraLUf ne pourra eDiployer, d«u» l*înlitulè et àtLviA k dispositif de ses dolibéi-atlûns, Tes^prcisioîi Je 4^é^ret , touaacrée aui aetei du CorpiT-Légiâlatif ; il doit employer le terme de déhbéTaiiCftt.

a. Il lie poujia égaleiueiil prouoticer qu'il met les pet sonnes n les biens de tels au leli ^ partJculjer& soui la s*iive-g^e de la Igi et du dep^irtemtiitt parte que les Uiies el le* ititrea y iioiit nécessairement* Il pourra ieukraent rappeler cnie les personne* «t \tA propriété» ÈODt ^ous la garde des lors.

3. Sli est du devoir des corpi administralifi Ht mimieipauLi d» veilLar au mamtiea dt

ASSZlIBtiB NATIOWAll CCmSTITiyAKTB, — al JUIH 1790.

«OTBpbsé mi tiiibanal provisdire à Dijon, pour remplacer la chambre des Tacatiàn^du parlement de cette ville; «lupiel effet il sera pris dmx juges de chacun des présidiaux du ressort, deux de la sénéchaussée 4e Tréroux, deux jurisconsultes parmi eeux du barreau de û^on , un jurisconsulte de chaque Tille où les presi^aux sont établis i et un jurisconsultA de la Tille de Trévoux : lesdits membres se réuniront et se mettront en activité le plus, tôt possible, et commenceront sans di^lai l'exercice de leurs fonctions. £a cas de r^^ ou d'absence ^e partie d'entre eux, ib appelte- TonC provisoirement et à leur choix des avo* cats pour assesseurs. Ils se diviseront en deux chambres, dont Tune connaîtra de toute» les matières dviles, même de celles d'eaux et forêts , à Quelques sommes qu'elles puissent monter ; 1 autre , des matières crimin^es.

Lesdites chambrés seront présidées par le plus andeimement admis au serment dWocat, et le même ordre d'ancienneté réglera là préséance entre eux.

a. Si, parmi les officiers du parlement, it l'en trouve qui désirent conserver leurs fonetioûs, ils seront tenus de le déclarer avant là composition du tribunal provisoire; auquel cas us ne recevront pas liionoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leur eu tenant lieu, et il sera pris d'autant moins de juriscon- . suites dans les présidiaux.

3. La cour supérieure provisoire , ainsi formée, tiendra ses sé^ces tous les jours, même pendant ceux de fêtes de palais, et saps aucune vac^ce. Elle recevra tes licencies en droit au serment d'avocat.

4. 3Les avocats dur Roi et procureurs généraux rempliront . les fonctions ordinaires dû niinistère public, tant à l'audience qu'à k chambre du conseil; en cas d'absence ou d'empédieiUent ', lesdites fonctions seront remplies par les substituts du procureur-géoéraj.

5. Les greffiers , huissiers , et tous autres officiers min^ériels attachés au paiement de Bourgogne , continueront leurs fonctions auprès de ladite eour supérieure provisoire.

6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au greffe, dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir I et faute par eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet, à la requête du procureur-général ou de l'un de ses substituts , et condailunés aux dommages et intérêts des parties.

7. Les honoraires des juges- appelés à composer la cour supérieure provisoire, seront de douxe livres par jour , à compter, pour ceux des viM du ressort , autres que Dnon , du jour de leur départ; et pour ceux de Dtjon. du jour de leur entrée en ^fonctions, tent «Moriiés k» rcoe^wurs des déparlemens

du ressort à payer chaque mois lesdîls hoae« raires, sur un mandat du président , signé dt procureur-général ou de Tun de sessobiti.

tuls. En consémience, lesdits juges ne perovront aucuns droits ni épicesj'^sous quelqM dénomination que ce soit Les substitutif greffiers et autres officiers ministériels n'étant 'point compris dans la fixation des honoraires , continueront de recevoir les émohimens mii leur ^sont attribués par le titre de leurs offices ou par les réglemens.

ai = a5 juw 1790; (Lett.-Pat) — Décret e<«cernant les biens et dîmes ea France ei àm l*e'tranger, possèdes respectri-emeia par dtsUuéficiers , comonMoautés et propriéi^ûrec Ui* ques , français et étrangers. (L. i, gS; ; B. î, 110. Mon. aa juin 1790.)

L'Assemblée nationale, instruite qu'il s'élève dès difficultés sur la jouissance des bénéfiders, corps et communautés étrangeo, des biens qu'ils possèdent en France, a dé^ crété ce qiu suit :

^^' V' ^ !>énéficiers, corps etcoflueBnautés étrangers ^ ainsi que les propriétaira lajfques des dîmes inféodées , également étna* gers, continueront de jouir , la présente année, comme par le passé, des biens et dim qu'ils possèdent en France. En conséquence, les assemblées administratives, de mèmeoDe les municipalités, s'abstiendront , à l'égari desdits biens et dîmes, de toute admiôistntion ou régie prescrite par les préoédeas décrets sanclionnéi parle Roi. Sont dédanes nulles et comme non-«venues toutes délibérations prises par les municipalités, qui seraient contraires à la teneur tant du présent décret que de ceux des 14 et ao avril dernier et ï8 de ce mois, pareillement sanctionDci par le Roi.

2. Quant aux dîmes et biens possédés dus l'étranger pr des bénéfidei^ , corps et cornmunaulés français, ceux qui sont en usagede les faire valoir par eux-mêmes, continueront de les faire exploiter la présente année, à charge de rendre compte des produits an directoire des districts ou se trouvera le manoir du bénéfice on le cRef-lieu de l'établissement; smon les mêmes directoires, et en attendant qu ils soient formés , les municipahtés des chefs-lieux des districts feront ladite exploitation. Lesdits directoires ou municipalités feront pareillemeat la recette des prix de fwme de ceux des biens en question qui sont affermes; ils en acquitteront les dépenses, le tout par eux-mêmes ou par dés préposés qu'ils pourront établir où bon leur senSera.

Seront tepus les bénéficiers, corps et communautés francs, de faire aux directoires des disjriçts ou aux municipalités des dîefeheux de ceux oui ne sont pas formés , la déclaration des biens, dîmes et droits qn'ils possèdent dans Tétranger.

aai

ASSBMttéE NAVIOHAÛ COVSVITtTAVTS. •*- DU 11 AU ^4 ^^ ^7^'

«a xunr 1 790. — Béccet à l*occanon de l'ftdrctfe dû eorps itprésenUtif du comUt Yc (B. 3,116.)

jTïïjia 1 790. — Décret «foi ordonne' It remise , àT^ant le 1 1 juillet , da compte des receltes et iéjpenies da Trésor public , depuis le i'*^ m«i [ 7 89 jusqu'au i*'' mai ^790 , et l^i remise tous les mois , au comité des finances , des états de recette et dépense. (6. 3, 11 3.)

Ht* Assemblée nationale a décrété et déète:

I • Qae le premier ministre des finances mettra , le i5 juillet prochain au plus tard,

compte détstulé des recettes et dépenses a trésor pnÙic, dqiuis le i«* mai 178^ juf< a*au I*' mai de Tannée présente;

a<* Qu'il sera remis, dans la hintaine, un tat détaillé et précis des dépenses auiquelles >nt destinés,. tant les trente millions accorès par le décret du 19 de ce mois , que les evenus provenant des autres recettes ^ et ans le cbnrs du mois prochain, l'état déàillé de l'emploi desdites sommes;

3« Qu'il en sera usé de même, de mpis en lois, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale it déterminé le nouvel ordre qu'elle se prolose d'établir dans la comptabilité du trésor »iiblic, et qu'en conséquence, lorsqu'il sera ait une demande de fonds , l'état des dépends auxquelles ils ^ront destinés , ^ra joint i la demande.

4 «Qu'il sera remis, tous les mois, au conité des finances, un relevé, article par ardcie , du resistre des ordonnancesxjui seront sxpédiées oiaque semaine, et du registre journal du bureau du grand comptant ;

5* Que le comité des linaneei sera tenu de faire imprimer le rapport sommaire des états qui auront ^é fournis à ses commis* laires, et des vérifications qu'ils auront faites, pour être distribué chaque mois aux bres de l'Assemblée.

ai juw = 4 JOiitRT i79«. — Décret qui autorise l hôpital de Bourges ^ Taire un emprunt. (B. 3,iia.) ■

ai JUiK = 8 JUILLET 1 790. — Décret concernant rapiirovisioiinemcnt des 'habilans 4© ^ r»\\é9 d'Aram. (B. 3 , iia.) '

33 = 27 Juin 1790. — Décret qui ordonne I»

division de Paris en quarante-huit seetiont.

33= 35 jauf 1790. — Décret relatif à la formation de la municipalité de Montmarire ( B.

3iii7.)

33 JUiK 1790. — Décrets sur l'ordre du travail de l'Assemblée. (B. 3, 117 et 118.)

21 Jtmi 1796. — Décret sur la prerogalion des pouvoirs des commissaires du Roi dans le département du Gard. (B. 3 , 1 1 4)

33 s= a5 «riH 1 790. — Décret qui fixe 3i Angers le chtîf-lieu du département de Maine-et- Loire , et ^ Chaomont le chef-lieu du dé|tartement de la Httute-Mamc. (B. 3 , 1 15.)

13 JOTH 1790. — Décret . qui déclare^ que les membres de l'Asseniblée nationale qui s'absenteront seront privés de leur indemnité pendant le temps de Uur absence. (B. 3-, 116 )

33 JuiK 1790. — Sieur Gnyard. Foy^ii juw 1790. — Rouen. Foy. i5 juin 1790.

a3 jum = 4 JUJLLXT 1 790. — Décret qui aol»rise les . administrateurs ou le directoire du district de Kogent-ie-Rotrou )i rendre exécu-

. toires les rôles d'impositions. (B. 3 , 118.)

a3 JuiH 4 et 7 juuIlxt 1790.— Décrets qui autorisent les rounicipilités d'Angers, d'Arsay, de Briare, de Cherbourg, de Favaud* dt Lisving , de Morel , de Neuville , de Saint- . Flour, des Sables d'Olonne, de Scey-sur- S-iône , à faire un emprunt et ^ établir une imposition. (B. 3 , 1 19 et 134.) 1

33 JUIN = 9 juillxt, 1790. —Décret qui autorise la commune de Baron , près Sealis, ^~s« faire reH^eltrtf une somme déposée (B. 3, I34«)

33 Jum 1790. — Berrens, etc; Foy. 5 jcrm 1790. — Bols. Foy. 7 juui 1790. — Dijon.

Foy. 31 JUIN 1790. — Dîme. Foy 18 jum 1790. — Nîmes, etc. Foy. 17 juuï 1790, et 18 JUIN 1790. — Place des Victoires. Foy. %i JUIN 1790. — Titres. Foy. 19 Jui« 1790. — Villes, etc. Foy. ai juin 1790.

a4 = 37 JUW 1790. (Leit.-Pat) —Décret con*»

cernant 1 iniitplé des délibérations defe coips administratifs. (L. i, 963 ; B. 3 , 137.)"

. L'Assemblée nationale, après avoir entendu le n^port de son comité de constitution, a

décrète tH ilciTcle et; qui m\i :

Xi I- j*^. ISul cxu-psi adiiittiUtraûf n« pourra «uiplo^er, dau£ 1*10111 ulè et datii le dispodtif de ^t!^ dêlibèratioas, rexpre&.?ioii de décret , cxiJiiacrée aui actes du (Jtsrps-Léjîiàlalif ; il doit ertiployer k terme dtj éÙihéTaïlim.

3. IL ue pourra è^^ilement pruuoiiçer qu'il met les peraoïuies ei li;s biens de tels ou leli particulier» lous U sauve-gKrde de 1» bi ë| du dép^rlement, pïrc^e qui.^ tes imes el le» autre» ^ ttout ué<ïeiâiireiiieut. Jl potu^ra seulement rappeJi?r que \^ perso uiic^ «t les propriétés soat 50U5 LiL garde des Luis,

j. S*il eit du devoir dei corpi admiuUtra- \\U et munLeipaui de veiUer au niaiutien d«

ASSCMBLÂB HATIORALB COlTSTITtJANTB. — s4 JOIR 1790.

3« Que les cotupagnies d'inTaUdes d^ dans les ailles et diâteaux, et y Êûsant même service que l'infanterie, lui exactement assimilées par leur paie et ment, à compter du i*' du mois de mai nipt';

■ 4<* Que la paie des cavaliers et sans distinction, sera de cent soixante-imei vres quatre sous deux denier^ par année cm mune, et de cent soixante-une livres treiie sous par année bissextile, faisant huit stm dix deniers par jour ; dont six sous seront af> fectés à rordinaire, deux sous quatre denien à la masse du linge et chaussure , dont il sen

la tranquillité publique, et de reouérir, dans le cas de nécessité, le secours de la force armée , ils ne peuvent faire aucune disposition législative relativement aux gardes nationales.

a4 juni = 5 juillxt 1790. (LcU.-PaC.) — Décret portant règlement sur la solde fixée , à compter da I*' mai 1790, à chaque «cas- officier et solda! des différentes armes (B. 3, ia8.)

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les fausses interprétations ou'on pourrait donner à ses décrets des a8 février dernier et 6 du présent mois, concernant Faugmentation' dft paie décrétée en faveur des soldats français, et parer en même temps aux difficultés qui pourraient naître des dispositions provisoirement prescrites à cet égar^ par la circulaire que le ministre de la guerre a adressée aux régimens, le 20 avril dernier; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété et déclare qu'en décrétant une augmentation de paie de trente-deux deniers, son intention n'a point été d'ajouter aux avantages des corps ci-devant privilégiés, mais qu'elle à voulu,

i« Sans faire éprouver à ceux-ci aucune .diminution sur leur ancienne paie, élever au même taux celle des corps de la même arme qui étaient moins favorises ;

a<> En partant de ce niveau, r^dre meilleure la condition de toutes les troupes , en fixant un traitement uniforme pour chaque espèce d'arme.

En coiiséG|uence, l'Assemblée nationale a décrété et décrète :

i« Qu'en attendant au'il ait été statué sur l'organisation dé l'armée et sur l'admission des troupes étrangères au service de France, tous les corps d'infanterie fraïu^aise , aile-

rendu compte exactement à chaque

et les autres six deniers laissés à la libre dit-

Sosition du (cavalier; le tout sans prqudic»

es hautes-paies attribuées aux trompâtes, i]»poiutés, maître maréchal, maître sellier, brigadiers et sou^-offiders , dont ils jonirool comme du passé ;

5« Que ,1a paie des dragons, chasseon et hussards sera de cent cinquante-cinq livres deux sous six deniers par année commime, de cent cinquante^cinq livres onze sous pir année bissextile, fEusanthuit sous six deoien par jour, dont cinq sous huit deniers senwt affectés à l'ordinaire , deux sous quatre denien à la masse du linge et chaussure, de laqueUe il sera rendu compte exactement à chaque ^homme, et les six autres deniers laissés à b libre disposition du dragon, chasseur ou hussard; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées aux trompettes , appointés , maître marédial , et maître sellier, brigadiers et sonsofficiers, dont ils jouiront comme diu passé;

6« Que la paie des canonniers-appreotii sera de cent quarante-six livres par année commune, et de cent quarante-six livres huit sous par année bissextile, faisant huit soos

mande, irlandaise et liégeoise, qui sont ac- par jour, dont cinq sous huit deniers seroot tuellement à h nukh de !'I\liit, jouiront de affectés à l'ordinaire, un sou dix denien à h k même paie; ^'i[ n'y f^ii aura, qu'une pour masse du linge et diaussure, de laqueUe il tous les régLtnena de cavalerie, et que celle sera rendu compte exactement à chaque homdes dnigouH, chaii^eiirà vX HiisiSàrd%, sera la me, et les autres six deniers laissés à la libre nièiue ; disposition du canonnier; le tout sans prqu-

dice des hautes-paies attribuées aux artinders, canonniera de première et deuxième dasse, tambours ) appointés, caporaux et sous-officiers , dont ils jouiront comme du passé ;

'70 Que la paie des ouvriers-apprentis sert de deux cent six livres seize sous huit deni# par année commune, et de deux cent sept livres huit- sous par année bbsextile, faisant onze sotis quatre deniers par jour, dont neuf sous seront affectés à l'onlinaire, un son dix* deniers à la ma^se du linge et diaussure, dont il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres six deniers laissés à U libre disposition de l'ouvrier; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées aux seconds ouvriers, maîtres-ouvriers, appointés, çaporau\ «t sous-officiers, 4oiit ils ^omîtoi^

a* Qu^au moyen de rimf^mentation de trente*deiix deniers, détrélée le aS février dernier, b ime de tous Les fantassins, sans duimction, sera de eent b^nte-^ix livres dixsept £ouâ MX deuiei'^ par muth-. commune, et de (^iiË treiit«-:ie^ livres ^iiiq 'lous par année bî«t5exti1e, feiîssiut a^'pt souâ s\\ deniers par Jours, doQ[ cinq «011:3 quatre- deniers seront ciffeelùs k Vordiajntc^ un 50 q huit deniers à la jEûâJisc du liii^c et ('hatis9iiri% de laquelle il iera rendu eampte exeirL^meut à chaque hummë^ et Icâ autres mk dt^iiiE^ra laissés à la dispos itiou du .^oLdat: 1^ lo(tl ^ans préjudice des hiiulcs-paies aUrjbuéei aux grenadiers, tambours, imi^icieiis, appoiuiêîj, caporaux et sou»-ofIîci«rs ^ doût lU jot] iront comme du passai

ASSBMBLBl HATlOKAtK CONSTITUA» TE. -^ hV a4 ^^ ^5 JUIK 1790. aa3

et les ordres néce^res pour la prompte exécution.

(X>mvne du passé;' sans préjudice aussi des six dciniers par jour que les tambours ont de ^ moins que les ouTriers, et qui diminuei^nt* d*autant ce que les tambours doivent mettre à Tordinaire; -,

8« Que la paie des mineurs sera de. cent soixante -quatre livm cinq sous par année commune, et de cent soixante-quatre livres quatorze sous par année' bissextile, faisant neuf sous par jour, dont six sous huit deniers seront affectés à Tordinaire, un sou dix deniers à la masse du linge et diaottora, de la- «meile H sera rendii compte exactement à Àaqne homme, et les autres six deniers laissés à la libre disposition du mineur; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées aux tambours, mineurs de première classe, appointés, caporaux et sou»«lfiders, dont ils J3uiront comme du passé;

9» Qu'indépendamment des différentes paies détenniikées par les articles précédens, les soldats, cavaliers, dragons, cnasseurs, hussards , canonniers , ouvriers et mineurs seront habillés et équipés sur la masse établie pour cet objet, et recevront en outre, lorsqu'ils seront présens aux drapeaux ou détachés -pour le service, une ration de vingt-quatre onces de pain par jour, aussi sur la masse établie pour cet objet; de laquelle masse, non plus que dé celle ahabillement ou générale, ni de celles dliôpital, lits, bois et lumières, et effets de campement, il ne sera fait a.ucun décompte ' au soldat dans aucune arme, non plus que de la masse de fourrages dans les troupes à cheval ;

X 0* Que les différentes paiesci-dessus fixées, devant avoir lieu à dater du i*» mai dernier, le décompte en sera fait depuis oe jour, à la diarge d'un prélèvement de cinq deniers par jour sur diaque soldat , cavalier, dragon , cbas> seur, hussard, canonnier, ouvrier et mineur qui aiupa reçu la fourniture provisoire de quatre onces de pain de plus que la ration ordinaire; '

II® Que cette fourniture provisoire continuera jusqu'au dernier de ce mois inclusivement ; qu'elle cessera au i«' juillet prochain , ainsi que le prélèvement de cinq deniers; et qu*à compter de ce jour i*' juillet, jusçiu'à oe qu'ilôt été autrement ovxlonné, les articles t, a, 3, 4,'5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret, qui déterminent la paie de chaque arme, aU" ' ront.leur pleine et entière exécution;

la» Que le piix des quatre onces de. pain de plus, que les Suisses ont re<jues depuis le ly mai dermer, et qu'ils continueront a recevoir seulement jusqu'au dernier de ce mois inclusivement , sera passé en compte sur le pied de cinq deniers, comme dépense extraordinaire.

Qu'enfin , dans le plus court délai , le président se /retirera vers le Roi, jjour le supplier dedoniier U sanction au présent décret|

a4 jui»=27 JuiLiBT 1790. —Décret portant que les ancieni corps de milice bourgeoise , même les TolonUires tl autres compagnies 'formées depuis et avant juillet 1789 , se réuniroQt pour la fédération, sons le nom de gardes nationales. (B. 3 , iâ5.)

a4 JuiK 1790. — Décret pour admettre \ la barre trois députés. d'Avignon. (B.^5 , i3a.)

a4 Jimr 1790. — I^erct « de M. de!

BderAoemblée. (B.

25 c= 3o JUIN 1790. ( LeU.-Pal.) — Décret concernant l'éiectibn des juges-consuls. ( L. i , i,o43^î B. 3,i35.) ',

L'Assemblée nationale décrète que l'élection des juges-consuls, dans toutes les villes où ils, sont étabUs, se fera provisoirement comme ci-devant, jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire.

a5juiN=ii JuuxKT 1790. (Xetl.^at.) — Décret qui jogft la difficulté élevée par la rounicipaliié «ie Paris sur les pouvoirs donnés par les sections aux commissaires- pour la vente drs doinaines nationaux. (B. 3, x35.)^

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par le comité qu'elle a chargé de l'aliénation des domaines nationaux, des adresses de la municipalité

Srovisoire et des députés des soixante sections e la ville de Paris, en rendant justice aux sentimens patriotiques exprimés dans ces adresses, ,.

Autorise son , comité à continuer de traiter avec les commissaires nommés par les soixante sections , et munis de leurs pouvoirs, pour la vente des domaines nationaux dont ils ont donné ou donneront là consignation , et pour toutes les opérations relatives à cette vente; et ce , iusqu au moment où la nouvelle municipalité aura été élue , conformément aux décrets de l'Assemblée : se réservant l'Assemblée nationale de statuer incessamment sur les formes qui devront être suivies pour les reventes de ceux de ces domaines qui auront été acquis , au nom de la commune de Paris, par ses commissaires.

a5 JUIN 1790. — ArrêlduConseil-d'Elatdn Roi, qui casse et annuité une smtence dn baitliage de Rouen , rendue le 9 de ce mois , et ordonne l'exécution provisoire de celle rendue le 7 par les officiers municipaux de Rouen.

25 = 36 JUIN 1790. — Décret concernant la formation de U municipalité de Riom- ( B. 3 , |33.) '

A55SMEBLi« NATIOITALB GONSTItHAKTX. — BU a5 A.U sA JUIN 1790.

dispositioiis coutumières , réglemens et usages antérieure relatife à la défense des prés; «n Gonséipience , a décrète ce qui suit :

Tous propriétaires de prés clos, on ^, sans être clos, étaient ci-devant possèdes à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir , conformément aux lois , réglemens et usages observés dans chaque lieu , du droit de couper et récolter les secondes, troisièmes ou quatrièmes herbes , ainsi quUb ont fait par le passé. Fait défenses à ;toutes personnes de troubler lesdits propriétaires de prés dans leur possession et jouissance , le tout sans rien innover aux usages des pays où la vaine pâture n'a pas lieu. La lecture du présent décr^ sera faite au prône dans toutes les paroisses.

Aa4

aS jonr = 4 JtnLLST 1790. — Décret qai anto-

wiite U manicipalilé de Lyon à faire un era-

pront. (6. 3, i34.)

aS JUUf 1790. — Décret qui .accepte l'abandon fait par les volontaires de la Bastille des distinctions à eux accordées par Je décret do 19 join. (B. 3, i36.)

a5 JUiH 1790.— Biens et Dimes. f^oy. 21 Jirni 1790.,— Communautés. Foy. n juin 1790.

-» Dons patriotiques, f^ojr. i3 juik 1790. — Montmartre, foy. 22 juin 1790. — Montpellier.— Valentine. Koy. II Jimr 1790. — Monton.— Valay. P^oy. xa juik 1790.

a6 :^ 2^ jum 1 790. ( Lett-Pat. ) ^ Décret qui règle provisoirement les cas oè les députés à TAssemblée nationale peuvent être arrêtés ^ et la forme des procédures' à faire contre eux.

(L. j, 965; B. 3 , i4a ; Mon. a6 et 97 juin

foy* loi du 18 = 19 juin 1790.

L* Assemblée nationale , se réservant de statuer en détail siur les moyens constitutionnels 4*assiu'er l'indépendance et la liberté des membres du Corps*Lésislalif , déclare que, jusqi]^*à rétablissement ne la loi sur les jurés en matière criminelle , les députés à l'Assemblée nationale peuvent, dansles cas de flagrant délit, être arrêtés conformément aux ordonnanoes; ^u'on peut mémcj excepté les cas indiqués par le décret du ^3 juin 1789, recevoir des plaintes et faire dés informations .contre eux ; mais qu'ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges , avant que le Corns- Léfislalif , sur le vu des informations et des pièces de conviction , «il décidé qu il y a lieu a raocusation.

En conséquence, regardant comme non avenu le décret prononcé Ic^ 17 de cè^ois oontare M. de Lautrec, l'un de ses membres, lui enjoint de venir rendre compte de saconduitei l'^Usemblée nationale, oui , après j'a- Toir entendu et avoir examine l'instruction comminencée , laquelle pourra être contmuée, nonobstant la liberté rendue à M. de Lautrec, décidera s'il y a lieu à l'accusation, \et, dajis le cas ou Faocusation devrait être suivie « désignera le tribimal.

a6 = 3o juin 1790. (Leti.-Pat.) — D^'cret concernant les ftét soumis ^ U vaine pâture. ( L. 1, i,o4i;B. 3, i46.)

f^oy. loi du i5 = a& mai 1790 ; Instruction du la^ 20 AOUT 1790.

L'Assemblée nationale, instruite que plu* sieurs personnes, par, une fausse interprétation de ses décrets, sanctionnés par le Roi, prétendent que tous les prés indistinctement doivent être soumis à Ja vaine pâture, immédiatement après Tenlèvement ae la première heibei a déclaré qu'elle n'a rien innevé aux

a6 JUIN = 4 JOTLLBT 1790. (Lert.-Pal.) — Décret concernant U confection et la vérificatiOA des rôles de supplément sur les ci-devaal privilégiés , pour les six derniers mois de 1 789 , et relatif à la cessa^on des fonctions des commissaires départis , intendans et subdélégaés. (L. i, i,o5o; B. 3 , i4o.)

L'Assemblée nationale, xsur le rapport de son comité des finances , a décrété ce qui suit : ' ,

Art I«^ Il sera incessamment, à la diligence du procureur-général-syndic du dépar- • tenaent de l'Ain , deinandé aux offiden des élections de Bourg et Belley, ensemble aux anciens administratem^ des provinces de Bresse, Dombes, Bugey et Gex, un état des rôles de stipplément faits sur les ci-devant privilégiés, pour les six^ dernière mois de 1789, et im bonlereau des sommes portées par lesdits rôles d'imposition; ensemble une liste pour les commimautés qui n'ont pas encore fait procéder à la confection desdits rôl« de supplément.

a. La liste des communautés dont les rôles de sumilément ne sont pas encore faits , sen adressée aux directoires des districts dont dépendent lesdites communautés, pour par lesdits directoires de district^ faire procéder le plus tôt qu'il sera possible auxdits rôles de supplément , ^ui leur seront ensuite Fenvoyés par les syndics et péréquateurs, pour are vérifiés et rendus exécutoires par lesdits directoires de district

3. Il sera toujoun hit trois originaux de ces rôles, dont l'un sei^ remis aux colleotean, l'autre restera aiL\ archives du district, et la troisième sera envoyé par ledit directoire de district à celuLdu département '

^ 4. Pour la confection de.ces rôles, les municipalités et les collecteure' de 17 89 se conformeront à la proclamation du Roi, 4u 24 novembre 1789 , rendue à ce sujet.

5. Il sera incessamment déterminé de qudle manière il sera procédé, si fait n'a été, a Tassiette 9i répartuntnt das itnpositions de U

ASSSMBI.SB l|ATf01ffAl.B COHSTITVAIITB, — DU 3$ Au 117 JUIN 1790. 2^S

présente année, ordonnés par le décret du 28 janvier dernier , et ce , .sans le concours des députés du bureau des finaiptces et des officiers des élections de Bourg et Belley, et de tous, autres qui avaient coutume d'y assister.

6. Continueront, néanmoins,. les juges d'élection de Bourg et Belley d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. ^

7. En ce qui concerne les commissaires départis., les intendans , leurs subdélégués, leurs fonctions cesseront entièrement, pour toutes les oarties d'administration, du monient.o^ les directoires de département et de district seront en activité^ soit que lesdites fonctions aient été exprimées ou non dans l'article a de la troisième section du décret du as décem*.

bre précédent , concernant les fonction^ des assemblées administratives ; de telle sorte'que, conformément à l'article 9, section 3 dudit décret, il n'y ait aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif.

8. Au surplus , l'Assemblée nationale déclare le présent décret commun à tous les départemens et districts du royaume.

a6 =a8 juin 1790. (Lett-Pat.) — Décret conceriisiit la perception des droits d'aides 3i Beanvais , snr les besliaux , les jours de francsmarchés ; el portant injonction à la mnnicipalUé de maintenir le r^me et la police desdits francs-roarchës , el de veiller au maintien àf$ exercices de lOas les autres droits d'aides, el k la suite de leur recouvrement. {L. 1 ,

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les droits d'aides, tels qi?ils ont été ci-devant perçus à Beauvais sur les bestiaux, les jours de francs-marchés, continueront de l'être sur le même pied sur les bestiaux vendus et destinés pour la ville, faubourgs et autres lieux sujet» eii dépendant.

Et à l'égard des ventes faites à toutes personnes étrangères auxdits lieux sujets, elles seront exemptes de tous droits généralement quelconques, à moins que les acheteurs n'y tassent entrer les bestiaux provenant desdits achate.

Il est enjoint à la municipalité de maintenir le régime et la police établie de tout temps dans les francs*marchés dudit Beauvais , et d'avoir la plus grande surveillaùce pour le maintien des exercices de tous les autres droits d'aides, et la suite de leur recouvrement.

26f=#o JUIN 1790. (LeU.-Pal.) —Décret rela-

♦ tif à Vcxercice des droits de citoyen par les

inslituteurt des collèges de Paris. (B. 3, i4a.")

L'Assemblée nationale déclare qlie , pour les élections de cette ann^ seulement , la <ïuittance de U cpotribution patriotique doi$

tenir lieu d'imposition directe aux maîtres»

professeurs et principaux des collèges de Paris ; lesquels pourront exercer les droits de citoyen actif, s'ils réunissent d'ailleurs les conoitions requises.

26 = 3o JUIN 1790. — Décret qni fixe )i Saint- Florenlin Je chefTliea du district de ce nom. (B.3.137.) ^

a6 Jinir=: 7 juillet 1790. -r; Décret qui autorise la ville de Fécamp à établir une imposition extraordinaire. (B. 3,.i38.)

a6 = 37 JUIN 1790. — Décret concernant les fonctions des commissaires du Roi aux assemblées administratives du département du I^ord- (B. 3 , 139.) '

a6 JUIN I ^90. — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur une pétition de la >itte du Havre , ^ l'occasion de la formation du district de Montivilliers. (B. 3, 139.)

a6 JuiH = 4 JUILLET 1790. — Décret sur la confection des rôles dans le département de l'Ain. (B. 3, i4o.) -

26 JuiN=a6 JUILLET 1790. — Décret qui confirme une délibérajion du conseil du département de la Haute-Saône , relative à la disette des grains. (B. 3, i4a.)

a6 JUIM 1790. — Décret qni admet la dépulalion d'Avignon , chargée de itianifesler le désir que cette ville soit réunie 'k la France ( B. 3,148.)

a6 JUIN 1790. — Décret qui ordonne la remise' aux comités des recherches et des rapports , des pièces relatives aux troubles de Ntmes.

a6 JUIN 1 790. — Articles de consitiution pour servir de ba$e à l'organisation des forces maritimes. F'Ojr. ^ JUILLET ?79o.

a6 JUIN 1790. — Décret concernant les pièces déposée» par le régin^ent de Touraine , contre M. de Mirabeau le jeune , son colonel. (B. 3 , 149.) ,

a.7 JUIN i= a JuiLirET 1790. — Décret concernant les foires franches. (L. i, i,o45 ; B. 3, i53.>

L'Assemblée nationale, considérant que la franchise accordée aux foires franches est plutôt une faveur pour le commerce du royaume qu'un privilège particulier à une ville , a décrété ce qui smt :

Art. 1". Il ne sera rien innové, quant à présent, à ce quî concerne les foires franches ; elles continueront avec les mêmes exemptions de droits que par le passé.

2, L0S «mcieoAes ordonnances rendues pour

ASSEMltiB KATIOKAIE COHSTIT^AlfT». — al JUIM 1790.

du ressort à payer chaqnie mob lesdits Imhj raires, sur un mandat du présidefit, signée procureur^général ou de run de ses 9iihé< tuts. En conséquenee, lesdits juges œ pênevront aucuns droits ni épices/sousqudqM dénomination que ce soit. Les snbstiti^ greffiers et autres officiers ministéneko?

tant J[>oint compris dans la fixation desboan raires, continueront de recevoir les Mit mens qui leur vsont attribués par le titre ^ leurs offices ou par les réglemens.

emnposé on tnbonai provisoire à Dijon, pour remplacer la chambre des vacation^du parlement de cette ville; auquel effet il sera pris dmix juges de chacun d^ présidiaux du ressort, cteux de la sénédiaussée 4e Trévoux, deux jurisconsultes parmi ceux du barreau de Bnoo, un jurisconsulte de chaque ville où les présktiaux sont établis j et un jurisconsulte de la ville de Trévoux : leadite membres se réuniront et se mettront en activité le pks tât possible, et commenc^tmt sans délai Texèrdce de leurs fonctions. En cas de r^^ ou d'absence 4e partie d'entre eux, ^ appelle- Tont: provisoirement et à leur choix des avo^cats pour assesseurs. Ils se diviseront en deux chambresj dont Tune connaîtra de toutes les matières âviles, même de celles d'eaux et forêts , à Quelques sommes qu'eÙes puissent monter ; 1 autre , des matières criminelles.

Lesdites chambres seront présidées par le plus ancieiinement admis au serment 4Wocat, et le même ordre d'ancienneté réglera là préséance entre eux.

a. Si, parmi les officiers du parlement, il s'en trouve qui désirent conserver leurs fonetioùs, ils seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas Us ne recevront pas l'nonoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leiir en tenant lieu, et il sera pris d'autant moins de jurisconsultes dans les présidiaux.

3. La cour supérieure provisoire, ainsi formée, tiendra ses séilnces tous les jours, même pendant ceux de fêtes de palab, et saps aucune vac^ce. Elle recevra -tes licenciés en droit au serment d'avocat.

4. Les avocats dn Roi et procureurs généraux rempliront, les fonctions ordinaires dû ministère public, tant à l'audience qu'à k chambre du conseil; en cas d'absence ou d'empê(^ement , lesdites fonctions seront remplies par les substituts du procureur-gé-

5. Les greffiers , huissiers , et tous autres officiers mini^ériels attachés au parlement de Bourgogne , continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire.

6. Les ci-devant juges composant le paiement de Bourgogne remettront au greffe, dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir) et faute par eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet, à la requête du procureur-général ou de l'un de ses substituts, et condainnés aux dommages et intérêts des parties.

7. Les honoraires des juges appelés à composer la cour supérieure provisoire, seront de douze livres par jour , a compter, pour ecMX des viM du ressort, autres que Dijon , dtt jour de leur départ; et pour ceux de Dijon, du jour de leur entrée en ^onotions.

mmï amcHniés 1m reoiereun des départemens

ai = a5 JOTM 1790; (Lelt.-Pal.) — Dëcrdcoi< cernant les biens et dîmes en France el dm l'ëtranger, posséda respectivement par des k^ «ëficiers , comnannatatés et pjro^ie'i^ùres I4t ques , français et étrangers. (L. i, gS; ; B. J, iio. Mon. 22 juin 1790.)

L'Assemblée nationale, instruite qu'il Vélève dès difficultés sur la jouissance des bénéficiers, corps et communautés étnuMo, des biens (qu'ils possèdent eu France, idécrété ce qu suit :

^ Art. !«'. Le|s )>énéficiers, corps et cou», nautés étrançers ^ ainsi que les propriétùra laïques des dîmes inféodées , égalemeet krO' gers , continueront de jouir , la piésente innée, comme par le passé, des biens et dîna tpi'ils possèdent en France. En cooséqueon, les assemblées administratives de mèmifit les municipalités, s'abstiendront, à l'égui desdits biens et dîmes, de toute admiiiistntion ou régie prescrite par les préoédeos décrets sanctionnée par le Roi. Sont dedans nulles et comme non^venues toutes déHbération^ prises par les municipalités, qd s^ raient contraires à la teneur tant du présot décret que de ceux des 14 et ao avril dernier et 18 de ce mois, pareillement sanctionné»

par le Roi.

^ 2. Quant aux dîmes et biens possédés dans l'étranger par des bénéfiders , corps et communaulés français, ceux qui sont en usugedft les faire valoir par eux-^mêmes, continoettnt de les faire exploiter la présente année,!

charge de rendre compte des |iFoduits an directoire des districts ou se trouvera le manoir du bénéfice ou le cRef-lieu de l'établissement; sinon les mêmes directoires, et en attendant qu'ils soient formés , les municipalités des chefs-lieux des districts feront 4adite exploitation. Lesdits directoires ou municipalités feront pareillement la recette des prix de ferme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses, le tout par eux-mêmes ou par des préposés qu'ils pourront établir où bon leur scmblerL Seront tenus les bénéficiers, corps et cotamunautés français, de faire aux directoires des districts ou aux municipalités des Mheux de ceux qui ne sont pas formés , la déclaration des Liens, dîmes et droits qu'ils possèdent dans Tétranger.

ASS8MM.ee nationale COfHSTITtrAIÏTE. ^ Ht? at AU ^4 JUIN 17^0. aai

'•a luiir 179e. -— Péccet à l'occasion de radreste du corps r^prësentatif du comUt Vcnaissin.

lygo. — Décret fpû ordonné U remise , le II juillet, da compte des receltes et nies dn Tre'sor public , depuis le i" mai jusqu'au i*'" mai ^790 , et la remise tous tois, au cômilé des finances « des éUis de te et de'pense. (B. 3, 11 3.)

ssemblée nationale a décrété et dé-

^ae le premier ministre des finances ra , le 1 5 juillet prochain au plus tard , ipte détaillé des recettes et dépenses sor public, d^uis le i" mai 1789 jus- !«' mai de Tannée présente; Ju'il sera remis, dans îa huitaine, un iiaillé etprécis des dépenses auxquelles estinés,.tant les trente millions accorr le décret du 19 de ce mois, que les js provenant des autres recettes, et le cours du mois prochain, l'état déle l'emploi desdites sommes; Qu'il en sera usé de même, de mpis en jusqu'à ce que l'Assemblée nationale terminé le nouvel ordre qu'elle se çrol'établir dans la comptabilité du trésor î, et qu'en conséquence , lorsqu'il sera ne demande de fonds , l'état des dépen* ixquelles ils ^ront destinés , ^ra joint ieroande.

Qu'il sera remis, tous les mois, au codes Gnances, un relevé, article par ardu reaslre des ordonnances xjui seront lices diaque semaine, et du registre lal du bureau du grand comptant ; Que le comité des tinance^ sera tenu ire imprimer lé rapport sommaire des qui auront été fournis à ses commis- }, et des vérifications qu'ils auront faites, être distribué chaque mois aux de l'Assemblée.

aa = a7 Jui» 17^0.— Décret qui ordonne!» division de Paris en quarante-hnit sections.

32= a5 jcnif 1790. — D^ret relatif ^ U formation de la municipalité de Montmarirt ( B.

aa JciN 1790. — Décrets sor Tordre du travail de TAssemblée. (B. 3, 117 et 118.)

JIM = il JUILLET i79«. — Décret qui aoto- ; l hôpital de Bourges à faire un emprunt.

riH = 8 juiLLiT 1790. — Décret concernant Pl>rovi$ionneracnt des ^habilans 4^ ^ vallée iram. (B. 3 , 1 1 a.) '

rai 179Ô. — Décret sur la prorogation des •uvoirs des commissaires du Roi dans le dé* rtement du Gard. (B. 3 , 11 4)

aa JuiH 1790. — Sîeur Ouyard. Koy.^i% ivi»

1790. — Rouen. Foy. i5 juir 1790.

= 25 juiM 1 790. — Décret qui fixe ^ Angers cht'f-lieu du département de Marne-et- 9irc,et \ Chaumont le chef-lieu dn déparaient de la Httute-Mamc. (B. 3, 11 5.)

Jmif 1790. — Décret, qui déclare que les lexnbres de TAsseniblée nationale qui s'absen- Tonl seront pri««s de leur indemnité penmi le temps de Uur absence. (B.^ , 116 )

a3 junr = 4 jujllet 1790. — Décret qui autorise les . administrateurs ou le directoire du district de Nogent-ie-Rotrou )i rendre exécu- . toires les rôles d'impositions. (B. 3 , 118.)

a 3 JiTiM 4 et 7 juuiLXT 1790. «-^ Décrets qui antorisenl les municipalités d'Angers, d*Arsay, de Briare, de Cherbourg, de Favaudt de Lisving , de Marel , de Neuville , de Saint- Flour, des Sables d'Olonne, de Scey-sur- S.iône , à faire un emprunt et à établir une imposition. (B.. 3 , 1 19 et ia4.)f

a3 Jinw = 9 JUILLET 1790. —Décret qui autorise la commune de Baron , près Senlis, à'ae faire reH^eltré une somme déposée (B. 3, ia4.)

a 3 JuiK 1790. — Berrens^, etc; Foy. 5 svm 1790. — Bols. Foy. 7 JUIR 1790. -^ Dijon.

Foy. ai JuiK 1790. — Dîme. Foy 18 iw»

1790.— Nîmes, etc. Foy. 17 JUiw 1790* «t «8 JUIN 1790. — Place des Victoires. Foy. a:

JUIN 1790. — Titres. Foy. jg juin 1790. — Villes, etc. Tu/, ai juin 1790.

a4 = a7 JUIN 1790. (Lelt.-Pi*.) —Décret concernant Tinlitplé des délibérations des corps âdmiplitrâlifs. (L. i, 963 ; B. 3 , 137.)

L'Asscanblée uaiionalp, après il voir entendu \% rapport de ton comité de coosUtution, 1 dûcréte et décret li ci^ qtii suit :

Alt. 1". TN'ul i-orps admiiiistratif ne potirra eiiiplojer, dausi l^tutiîulé <it duiâ le dl&poaitif de &eâ déLïbéra1don&, l'expression de décret, couiacrêe am acie^^ du Corf>^Législatif ; U doit employer ie terme de déUifèraiiim,

a. Il ae pourra è[;ale]o«nt piunoïicer qull met Itis perâoîuiei et les lueui de leb ou tel« ^ particuliers louâ la sative-garde de la loi et du département . parce que lut uties el Ici autrci V jùiit nècesaaireivieDt. Il puiirra «ouiemenl rappeler qne Jea persounei it let propriélèl sont sous la garde des lois.

3. ii' il est du devoir des curpi admini>iU'ttifs at municipAui di veill«r au maitïtieA d«

ASSKMBliB KATIOKALE COîr«TrnïAllT«. — al JOIH 1790.

tmapàeé on tâbnndl provisoire à Dijon, pour remplacer la chambre des Tacation^du parlement de cette ville; Mupiel effet il soa pris deux juges de chacun d^ présidiaux du ressort, deux àa la sénéchaussée 4e Trévoux, deux jurisconsultes parmi ceux dtf barreau de Iwn , un jurisconsulte de chaque ville où les présidiaux sont établis j et un jurisconsulte de n ville de Trévoux : leadite membres se réumront et se mettront en activité le plus tât possiUe, et commenceront sans délai Texerdce de leurs fonctions. En cas de reÂis ou d'absence 4e partie d'entre eux, ils appeHe- Tont provisoirement et à leur choix des avo* cats pour assesseurs. Us se diviseront en deux chambres^ dont Tune connaîtra de toutes les matières civiles, même de celles d'eaux et forêts, à ouelques sommes qu'eÙes puissent monter; 1 autre, des matières criminelles.

Lesdites chambres seront présidées par le plus •nâennement admis au serment dWocat, et le même ordre d'ancienneté réglera là pré- Béance entre eux.

%. Si, parmi les officiers du parlement, il s*eu trouve qui désirent conserver leurs fonetiotis, ils seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas us ne recevront pas Inonoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leur en tenant lieu, et il sera pris d'autant moins de jurisconsultes dans les présidiaux.

3. La cour supérieure provisoire, ainsi formée, tiendra ses séilnces tous les jours, même, pendant ceux, de fêtes de palais, et saps aucune vac^ce. Elle recevra tes licenciés en droit au serment d'avocat.

4. Les avocats du- Roi et procureurs généraux rempliront, les fonctions ordinaires du ministère public, tant à l'audience qu'à la chambre du conseil; en cas d'absence ou d^empêdiement 'y lesdites fonctions seront remmies par 1^ substituts du procureur-gé-

^. Les greffiers , huissiers , et tous autres officiers mini^ériels attachés au pariement de Bourgogne , continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire.

6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au gref^, dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir j et faute par eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet, à la requête du procureur-général ou de l'un de ses substituts, et condamnés aux dommages et intérêts des parties.

7. Les honoraires des juges- appelés à composer la cour supérieure provisoire, seront de douze livres par jour , à compter, pou

ofxix des viim du ressort, autres que Dijon ,

du jow de leur départ; etçour ceux de Di. «eux oe ceux qui ne sont pas formés , la dé-

CV ^l^L îl ^^"^ ^"^ en fonctions, daration des Liens , dhn^et S au'ul

ioat aalonsés ks rMevcurs des d^iemens possèdent dans l'étriger. ^

du ressort ii payer chamie mois lesdîts hoBoraires, sur un mandat au président , âgaé ds procureur-général: ou de l'un de ses sobitituts. En conséouence, lesàits juges ne perwvront aucuns droits ni épices , sous quekpe dénomination que ce soit. Les sabstitats, greffiers et autres officiers ministérids n'étant point compris dans la fixation des houh raires , continueront de recevoir les émohimens mii leur ^sont attribués par le titre de leurs offices ou par les réglemens.

ai = a5 juiif 1790. (LeU.-Pai.) — D^ci«t eoicernant les biens et dîmes en France et dan Te'tranger, possédés respecttveAieia par d«s ké «ëfiderj , commiinatQtés et pro^iéi^es Hr ques, français el étrangers. (L. i, gSj ; B. 3, iio. Mon. 22 juin 1790.)

L'Assemblée nationale, instruite qu'il s'élève des difficultés sur la jouissance des bénéficiers, corps et communautés étrangcn, d^ biens qu'ils possèdent en France, a décrété ce qu suit :

Art. y. Le|s )»énéficiers, corps et comminautés étrançers , ainsi que les propriélaira laïques des dîmes inféodées , également étnagers, continueront de jouir , la présente aonée, comme par le passé, des biais et dÎMi qu'ils possèdent en France. En oonséquenoe, les assemblées administratives . de même que les municipalités, s'abstiendront, à l'égaid desdits biens et dîmes, de toute administration ou régie prescrite par les précédens décrets sanctionnée par le Roi. Sont dédaré»

nulles et comme non-avenues toutes délibération^ prises par les municipalités, qâ seraient contraires à la teneur tant du présem décret que de ceux des 14 et ao avril dermer et X 8 de ce mois, pareillement sanctionnés par le Roi.

2. Quant aux dîmes et biens possédés dans l'étranger par des bénéfiders, corps et communautés français, ceux qui sont en usage de les faire valoir par eux-mêmes, continueroat de les faire exploiter la présente année, à charge de rendre compte des produits au directoire des districts ou se trouvera le manoir du bénéfice 00 le cRef-lieu de l'établissement; smon 1^ mêmes directowes, et en attendaot qu'ils soient formés, les municipalités des chefs-lieux des districts feront iadite exploitation. Lesdits directoires ou municipalités feront pareillement la recette des prix de fwme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses, le tout par eux-mêmes ou par dés préposés qu'ils pourront étabUr où bon leur aemblCTa.

Seront tenus les bénéticiers, corps et communautés francs, de faire aux diref^oiies des districts ou aux municipalités des dîefeheux de ceux qui ne sont pas formés , la dé-

ASSBMtt.eE KATIOHALB COHSTITtTAirTB. «— HU Al AV ^4 JDIN 17^0. aai

•4 luiir 179e. — Pécr«t )i l*occanon de radrcste du eorps if prësenUlif du comUt VcnaÎMin.

juiH 1 790. -— Décret qui ordonne U remise , aTaal le 1 1 joillet , da compte des receltes et dépentes da Trésor public, depuis le l'^'' mai 1789 jusqu^au i'^'* mai ^7^90 , et U remise tous les mois, au cômilé des finances, des états de recette et dépense. (B. 3, 11 3.)

L'Assemblée nationale a décrété et dépcte:

i» Qae le premier ministre des finances smettra , le x5 juillet prochain au plus tard, ! compte détsiâlé des recettes et dépenses H trésor public, depuis le i*' mai 17B9 jus< u'au I*' mai de l'année présente;

a<> Qu'il sera remis, dans la bifitaine, un tat détaillé et précis des dépenses auxquelles ont destinés, tant les trente millions accoriés par le décret du 19 de ce mois , que les evenus provenant des autres recettes , et tans le cours du mois prochain, Tôtat déaillé de remploi desdites sommes;

3» Qu'il en sera usé de même, de mpis en Dois, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale it déterminé le nouvel ordre qu'elle se pro- )0se d'établir dans la comptabilité du trésor oublie, et qu'en conséquence , lorsqu'il sera ait une demande de fonds , l'état des dépenles auxquelles ils toront destinés , ^era joint i la demande.

4* Qu'il sera remis, tous les mois, au co* nité des Gnances, un relevé, article par article , du resistre des ordonnancesxiui seront expédiées chaque semaine, et du registre journal du bureau du grand comptant ;

5» Que le comité des tinance^ sera tenu de fiaire imprimer le rapport sommaire des états qui auront été fournis à ses commislûres, et des vérifications qu'ils auront faites, pour être distribué chaque mois aux membres de l'Assemblée.

sa = 27 JviM K790.— Décret qui ordonne !»

division de Paris en quaranie-huit sections.

32= 3t5 JUIN 1790. — Décret relatif )i la fonnation de la niunicipaiité de Montmarirt ( B.

3iii7.)

aa jcm 1790. — Décrets sur l'ordre du travail de l'Assemblée. (B. 3, 117 et 118.)

ai juiK = 4 JOiLLKT 1790. — Décret qui autorise l hôpital de Bourges à ïaire un emprunt. (B. 3,11a.) .

21 JUIN = 8 JUU.L1T 1790. — Décret concernant rapprovisioiincment des 'habilans 4© ^ vallée d'Aram. (B. 3 , 11a.) '

21 jvm 1790. — Décret sur la prerogalion des pouvoirs des commissaires du Roi dans le dé- § partement du Gard. (B. 3 , 1 1 4)

ia = a5 ïuw 1790. — Décret qui fixe à Angers le chxîf-IJeu du déparlement de Mame-ct- Loire , et à Chaomont le chef-lien du département de la H«ule-Mame. (B. 3, n5.)

aa juw 1790. — Décret, qui déclare qne les membres de TAsscniblée nationale qui s'absenteront seront privés de leur indemnité pendant le temps de leur absence. (B. ^, lt6 )

aa Juar 1790. — Sienr Ouyard. foy^ix tvun 1790. — Rouen, roy. i5 juir 1790.

a 3 JUIN = 4 3VJLULT 1790.-— Décret qui autorise les . administrateurs ou le directoire du district de Nogent-Je-Rotrou )i rendre exécu- . toires les rôles d'impositions. (B. 3 , 118.)

a3 JVM 4 et 7 juil'lxt 1790.— Décrets qui autorisent les rounicipab'lés d'Angers, d'Arsay, de Briare, de Cherbourc, de Favau4« de Lisving , de Morel , de Neuville , de Saint- . Flour, dés Sables d'Olonne, de Scey-sur- S.iône , à faire un emprunt et ^ établir une imposition. (B. 3 , 1 19 et ia4.)f

a3 Juiv = 9 JuiLLXT. 1790. r— Décret qui autorise la commune de Baron , près Senlis, "kt»

faire red^eltreune somme déposée (B. 3, ia4')

a 3 Juiv 1790. — Berren», elc; rojr. 5 tvm 1790. — Bols. fojr. 7 Jutx 1790. — Dijon.

A^o/. ai juw 1790. — Dîme, f^ojr 18 tmK 1790. — Nîmes, etc. Ko/. 17 Juin 1790, et 18 jum 1790. ^- Place des Victoires, foy. aï JUIN 1790. — Titres. Koy. 19 Jui» 1790. — Villes, etc: /'u/. ai juin 1790.

a4 = a7 JUIN 1790. (Leit.- PU.) —Décret con*» cernant l'inlitplé des délibérations dek corps administratifs. (L. i, 963 ; B. 3 , 127.)

L' AssemLil^c iiaUonïilCt après avQJr entendu le rapport d^ son cDmité de eoxi>»tiluiiûQ, u décréie cl dcei'ètd ce qui suit ;

Ai'L i"''^ ?iul ourp& admiuiâtratif u£ pourra enipLoyt^r, dauï ^intitulé et daiu k dûpaiittf de ^tis délibérations^ Vfii^ipre^iou d& tiécrct j coii^créf; aux acte» du Cori»-LÉgiâktii; il dgit emplover le terme àQ<uiibéraii<m.

u. il UË pcuiTa éiralein^nt pt-anoncer qu^il met les persotuiej» et k^î Ukrrts de ich ou teli particuliers jiuUii ïa iiaiire-gtrde de la loi et du déparleineul . parce que lt!i uu£& tl le* autrcj y jwut îiècesâ4iren>euL II pourra (ieulemeiit rQ|)peJi^r mie les personne* tl la propriétés Kout soua fa garde des lois.

3» S'il Ci t du devoir des corp* adnûiiLstrâtjfi «t muoiclpaui d* veiU«r au maiutiea di

ASSCMBLÂB NATIOHALB COHSTITUAHTB. — ^4 JOIR 1790.

la tranquillité publique, et de reouérir, dans le cas de nécessité, le secours de la force armée , ils ne peuvent faire aucune disposition l^islative relativement aux gardes nationales.

a4 jaiH = 5 juillkt 1790. (LeU.-Pa<.) — Décret purUnt règlement sur U solde £xée, à compter da i*' mei 1790,-^ chaque tous-officier el solda! des différentes armes (B. 3, ia8.)

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les fausses interprétations qu'on pourrait donner à ses décrets des 28 février dernier et 6 du présent mois , concernant Taugmentation' 4e paie décrétée en faveur des soldats français, et parer en même temps aux difficultés ■ qui pourraient naître des dispositions provisoirement prescrites à cet égar^ par la circulaire que le ministre de la guerre a adressée aux regimens, le 30 avril dernier; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété et déclare qu'en décrétant une augmentation de paie de trente-deux deniers, son intention n'a point été d'ajouter aux avantages des corps ci-devant privilégiés, mais qu'elle a voulu,

i« Sans faire éprouver à ceux-d aucune , diminution sur leur ancienne paie, élever au même taux celle des corps de la même arme qui étaient moins favorises ;

a<> En partant de ce niveau, rendre meilleure la condition de toutes les troupes , en fixant un traitement uniforme pour chaque espèce d'arme.

En consé(|uence, l'Assemblée nationale a décrété et décrète :

t^ Qu'en attendant qu'il ait été statué sur l'organisation de l'armée et sur l'admission des troupes étrangères au service de France^ tous les corps d infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, qui sont actuellement à la solde de l'Etat, jouii-ont de la même paie; <pi'il n'y en aura qu'une pour tous les régimens de cavalerie, et que celle des dragons, chasseurs et hussard^, sera la même;

i* Qu'au uioyeti de l'augmentation de Irente-deuts deniers, dé<'ix'ït'e le aS février deMiier, I3 paie de lQu<t le^ foniassins', sans disltuetion , aéra de ceuK tffnte^ix livres dixsept SfliLs sïn deniers [lar année commune, et de eeut tronle-fit$|rL livres f\aq sods par année bUsGxtili^f f «lisant s^pt sou^ im deniers par Jours f dont tniaq sous quatrt^ deniers seront affaetés {i iVjr^lumiret un i^oti huit deniers à la ^^taiie du Ini'^e et ehau^tire, de laquelle il sera rendu cioniptf! cvaetemeut à chaque homme, cl le^ âuircrs ûx (kuiers laissés à la dLspo>»iùou du fïoldEit; le loui ^ns préjudice des buiiLe^paie;^ atirtbtiées aux grenadiers, tambours, mtisidens, appotoléa, caporaux et Âou^n^fficiers , dout ik jouiront connue do

3« Que les compaenies d'invalides détachée dans les villes et oiâteaux, et y faisant k même service que l'infantferie , lui seronl exactement assimilées par leur paie et traite* ment, à compter du i*' du mois de mai derni^f;

A^ Que la paie des cavaliers et carabînien, sans distinction, sera de cent soixante-mielf vres quatre sous deux denier^ par année coamune, et de cent soixante-une livres treiie sous par année bissextile, faisant huit sou dix deniers par jour ; dont six sous seroot affectés à l'ordinaire, deux sous quatre deaien à la masse du linge et chaussure , dont il sen , rendu compte exactement à chaque hemine, et les autres six deniers laissés à la hhre dis' position du eavalier; le tout sans prqodkt des hautes-paies attribuées aux trompâtes, a^ pointés, maître maréchal, maître sellier, brigadiers et sous-of fiàers , dont ils joninat comme du passé ;

5<* Que, la paie des dragons, c^asseond hussards sera de cent cinquante-cinq livre deux sous six deniers par année commBoc, de cent cinquante^ànq livres onze sous yu année bissextile, ftûsanthuit sous six denien par jour, dont cinq sous huit deniers serott affectés à l'ordinaire , deux sous quatre denim à la masse du linge et chaussure, de laquelle il sera rendu compte exactement à chaque .homme , et les six autres deniers laissés à h libre disposition du dragon, chasseur ou hussard ; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées aux trompettes , appointés , maître maréchal, et maître sellier, brigadiers et sousofficiers, dont ils jouiront conmie du passé;

6* Que la paie des canonniers-appreotii sera de cent quarante-six livres par année commune, et de cent quarante-six livres boit sous par année bissextile, faisant huit som par jour, dont cinq sous huit deniers senwt affectés à l'ordinaire, un sou dix -denien à h masse du linge et chaussure, de laqudle il sera rendu compte exactement à ciiaque hmsme, et les autres six deniers laissés à la libre disposition du canonnier; le tout sans préjadice des hautes-paies attribuées aux artificiers, canonniera de première et deuxième dasse, tambours, appointés, caporaux et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé ;

'70 Que la paie des ouvriers-apprentis sen de deux cent six livres seize sous nuit deni# par année commune, et de deux cent sept livres huit sous par année bissextile, faisant onze sous quatre deniers par jour, dont neuf sous seront affectés à l'onlinaire , un sou diii deniers à la masse du linge et chaussure, dont il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres six deniers laissés à la libre disposition de l'ouvrier; le tout sans préjudice des hautes-paies attribuées aux seconds ouvriers, maîtres-ouvriers, appointés, caporaux et 8ous-of&cierS| dont ils , — * — '

ASSXHBtéC VATIOMAIE €0MSTITÔAVTB. -^ DU %i AV a5 JVIH 1790. aa3

et les ordres néceaudres pour la prompte exéc^tion.

comme du passé; sans préjudice aussi des six deniers par jour que les tambours ont de moins que les ouirriers, et qui diminueiiont* d*autant ce que les tambours doiTent mettre a l'ordinaire;

S** Que la paie des mineurs sera de, cent soixante- quatre livres cinq sous par année commune, et de cent soixante-quatre livres quatorze sous par année bissextile, faisant neuf sous par jour, dont six sous buit deniers seront af{)ectés à Fordinaire, un sou dix de* niers à la masse du linge et diauisiiro, de lacracile 3 sera rendu compte exactement à oiaque homme, et les autres six deniers làis- , ses à la libre disposition du mineur; le tout sans préjudice des bautes-paies attribuées- aux tambours, mineurs de première classe, appointés, caporaux et sous-offiders, dont ils J3uiront comme du passé;

9« Qu*indépendamment des différentes paies détenmnées par les articles précédons , les soldats, cavaliers, dragons, cnasseurs, hussards , canonniers , ouvriers et mineurs seront habillés et équipés sur la masse établie pour cet objet, et recevront en outre, lorsqu'ils seront présois aux drapeaux ou détadiés -pour le service, une ration de vingt-quatre onces de pain par jour, aussi sur la masse établie pour cet objet; de laquelle masse, non plus que dé celle d'habillement ou générale, ni de celles dliôpital, lits, bois et lumières, et effets de campement, il ne sera fait aucun déitompte au soldat dans aucune arme, non plus que de la masse de fourrages dans les troupes à dieval ;

1 0* Que les différentes paiesci-dessus fixées, devant avoir lieu à dater du i*<^ mai dernier, le décompte en sera fait depuis oe jour, à la charge d'un prélèvement de cinq deniers par jour sur diaque soldat , cavalier, dragon , chasseur, hussard, canonnier, ouvrier et mineur qui aura reçu la fourniture provisoire de quatre onces de pain de plus que la ration ordinaire; '

ir« Que cette fourniture provisoire continuera jusqu'au dernier de ce mois inclusivement; qu'elle cessera au i*' juillet prochain, ainsi que le prélèvement de cinq deniers; et qu*à compter de ce jour i*' juillet, jusqu'à ce qu'il -ait été autrement ovdonné, les articles t, a, 3, 4,'5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret, qui déterminent la paie de chaque arme, auront leur pleine et entière exécution;

ra* Que le prix des quatre onces de. pain de plus, que les Suisses ont reçues depuis le i** mai dermer, et qu'ils continueront a recevoir seulement jusqu'au dernier de ce mois inclusivement, sera passé en compte sur le pied de cinq deniers, comme dépense extraordinaire.

Qu'enfin , dans le plus court délai , le président se /retirera vers le Roi, pour le supplier de doimer 1« 9«nctioo «i présent décret|

34 'tnK = 27 jmLUT 1790. —-Décret portant que les ancien^ corps de milice bourgeoise , même les roUntaires %t autres compagnies 'formées depuis et avant juillet 1789, se réuniront pour la fédération, sous le nom de gardes nationales. (6. 3 , laS.)

a4 'PiN I79P* "^ Décret pour admettre )i la barre trois députés d'Avignon. (B. 3 , i3a.)

a4 junr 1790. — Déettt coacanntf rwiiHilinB de M. de Lasirec, Bcndite de risaembléc. (B.

a5 = 3o Jui» 1790. ( Lelt-Pat.) — Décret concernant l'élection des juges-consok. ( L. 1 ,

L'Assemblée nationale décrète que l'élection des juges-consuls, dans toutes les villes où ils, sont établis, se fera provisoirement comme ci-devant, jusqu'à l'orgamsation de l'ordre judiciaire.

35 JUIN =11 JuuxKT 1 790. (LeU.^at.) — Décret qui juge la difficulté élevée par la rounicipaliié de Paris sur les pouvoirs donnés par les sections aux commissaires pour la vente drs dofnaines nationaux. (B. 3 , i35.)^

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par le comité qu'elle a chargé de l'aliénation des domaines nationaux, des adresses de la municipalité

rvisoire et des déj>utés des soixante sections la ville de Pans, en rendant justice aux sentimens patriotiques exprimés dans ces adresses.

Autorise son comité à continuer de traiter avec les commissaires nommés par les soixante sections, et munis de leurs pouvoirs, pour la vente des domaines nationaux dont ik ont donné ou donneront la consignation , et pour toutes les opérations relatives à cette vente; et ce , iusqu au moment où la nouvelle municipalité aura été élue , conformément aux décrets de l'Assemblée : se réservant l'Assemblée nationale de statuer incessamment sur les formes qui devront être suivies pour les reventes de ceux de ces domaines qui auront été acquis , au nom de la commune de Paris, par ses commissaires.

- 35 Jtnn 1790. — ' Arrêt du Conseil-d*£tat du Roi, qui casse et annulie une sentence du bailliage de Rouen , rendue le 9 de ce mois , et ordonne l'exécution provisoire de celle rendue le 7 par les officiers municipaux de Rouen.

aS = 36 JUIN 1 790. — Décret concernant la forroah'on de U municipalité de Riom. ( B> 3 , i33.)

Aa4 ASftSMEBLis NATIOirALB GONSTItHAKTJ!. — BU a5 A.U ^ JVUX 1790.

aS Jonr = i juiixit i 790. — Décret qal aratorÎM U manicipalilë de Lyon )i faire un emprunt. (6. 3, i34)

aS JUUf 1790. •^Décret qui .accepte Tabandon fait par les volontaires de la Bastille des distinctions )i eux accordées par le décret du 19 join. (B. 3, i36.) ^

a5 JUiH 1790.— Biens et Dîmes, f^oy. 21 Jiriii 1790.,—. Communautés, ^o/. 11 juin 1790.

— Dons patriotiques, f^ojr. i3 juik 1790. — Montmartre, roy. aa iuiK 1790. — Montpellier.— Valentine. fof. II JutK 1790. — Monton.— Valay. roy. xa juih 1790.

a6=^a7 juin 1790. ( Lett. -Pat. ) ^ Décret qui règle provisoirement les cas oè les députés à TAssemblée nationale peuvent être arrêtés ^ et la forme des procédures' )i faire contre eux. (L. j, 965; B. 3 , i4a ; Mon. a6 et 97 juin

fof* loi du 18 =: 19 JUIN 1790.

L* Assemblée nationale , se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels 4*assurer l'indépendance et la liberté des membres du Corps*Léeisialif , déclare <iue, jusqu'à l'établissement de la loi sur les jurés en matière criminelle , les députés à l'Assemblée nationale peuvent, dans les cas de flagrant délit, être arrêtés conformément aux oidoanuoes; ^u'ou peut méme^ excepté les cas iodîquésparledécretdu.93 juin 1739, recevoir des plaintes et faire dés informations .contre etu ; mais qu'ils ne peuvent être décrétés p^ aucuns juges , avant que le CornslÂfislatif , siu* le vu des informations et aes pièces de conviction , ait décidé -qu il y a lieu a raccusation.

En conséquence, regardant comme non avenu le décret {urononcé le^ 17 de cë^nois oontare M. de Lautrec, Tun de ses membres, loi cmoint de venir rendre compte de sa conduite à l^'Afisemblée nationale, ^ui , après l'avoir entendu et avoir examine Tinstruction comminencée , laquelle poiurra être contmuée, nonobstant la liberté rendue à M. de Lautrec, décidera s'il y a lieu à l'accusation, <et , dans le cas ou îaccusation devrait être suivie « désignera le tribimal.

a6 = 3o juin 1790. (Leti.-Pat.) — Décret concernant les prés soumis ^ la vaine pâture. ( L. X, i,o4i;B. 3, i46.)

F'oy. loi du i5 = a& mai 1790 ; Instruction du ias= 20 AOUT 1790.

L* Assemblée nationale, instruite que plu* tietn^ personnes, par, une fausse interprétation de ses décrets, sanctionnés par le Roi, prétendent que tous les prés indistinctement doivent être soumis à la vaine pâture, immédiatement après l'enlèvement ae la première heibCi a déclaré qu'elle n'a rien innevé aux

dispositions coutimiières, réglemens et osagee antérieurs relatife à la défense des prés; en Gonséipience , a décrété ce qui suit :

Tous propriétaires de prés clos, oti. tfoi^ sans être clos, étaient ci-devant possèdes i deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir', conformément aux lois , réglemens et usager observés dans chaque lieu, du droit de couper et récolter les secondes, troisièmes ou quatrièmes herbes, ainsi qu'ils ont fait par le passé. Fait défenses à ;toutes personnes de troubler lesdits proj^riétaires de prés dam leur possession et jouissance, le tout sans ri^ innover aux usages des pays où la vaine pâture na pas lieu. La lecture du présent décret sera faite au prône dans toutef le6 paroisses.

a6 Juiif = 4 JutLLUT 1790. (Lett.-Pat.) — Décret concernant la confection et la vérîficatioft des rôles de supplément sur les ci-devanl privilégiés , pour lies six derniers mots de 1 789 , «t relatif à la cessap'on des fonctions des commissaires départis , intendans et subdélégoés. (L. I, i,o5o;B. 3 , i4o.)

L'Assemblée nationale,. sur le rapport lie son comité des finances , a décrété ce qui suit :

Art I«^ Il sera incessamment, à la diligence du procureur-général-syndic du dépar- • tement de l'Ain , demandé aux officiers des élections de Bourg et Belley , ensemble aux anciens administratem^ des provinces de Bresse, Bombes, Bugey et Gex, un état des rôles de supplément faits sur les ci-devant pri« vilégiés, pour les six derniers mois de 17^, et im boindereau des sommes portées par lesdits rôles d'imposition; ensemble une liste pour les commimautés qui n'ont jpas encore fait procéder à la confection desdits rôles de supplément.

a. La liste des communautés dont les rôks de supplément ne sont pas encore faits, sen adressée aux directoires des districts dont dé> pendent lesdites communautés, poiu* par ksdits directoires de district^ faire procéder le plus tôt qu'il sera possible auxdits rôles ,de supplément , ^ui leur seront ensuite renvoyés par les syndics et péréquateurs, pour être vérifiés et rendus exécutoires par lesdits directoires de district

3. Il sera toujoiuv ftdt trois origiiuiux de ces rôles, dont l'irn sei^ remis aux coUeoteun, l'autre restera aux archives du district, etis troisième sera envoyé par ledit directoire dt district à celuldu département '

4. Poiu* la confection de.ces rôles, les municipalités et les collecteurs' de 1789 se conformeront à la prodaination du Roi, du a4 novembre 1 789 , rendue à ce sujet.

5. Il sera incessamment déterminé de quelle manière il sera procéda, si fait u^i été, a Tasiiette tt répartiniwt des itnpositioiii de la

ASSSHBI.ÉB HATI01ffAl.E COHSTITVAlITl. — DU

présente année, ordonnés par le décret du ut 8 janvier dernier , et ce , .sans le concours des députés du bureau des finances et des officiers des élections de Bourg et Belley , et de tous, autres qui avaient coutume d*y> assister.

6. Continueront, néanmoins,. les juges d'élection de Bourg et Belley d'exercer leurs fonctions et d'en ^rcevoir le» émolumens , jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

7. En ce qui concerne les commissaires départis,, les intendans , leurs subdélégués, leurs fonctions cesseront entièrement , pour toutes les parties d'administration, du moment. o^ les directoires de département et de district seront en activité^ soit que lesdites fonctions aient été exprimées ou non dans l'article a de la troisième section du décret du 22 décembre précédent , concernant les fonction^ des assemblées administratives ; de telle sorte'que, conformément à l'article 9, section 3 dudit décret, il n'y ait aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif.

8. Au surplus , l'Assemblée national^ déclare le présent décret commun à tous les dé^ partemens et districts du royaume.

3$ Au 27 JUIN 1790. 2^S

tenir lieu d'imposition directe aux maîtres»

professeurs et principaux des collèges de Paris ; lesquels pourront exercer les droits de citoyen actif, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions requises.

a6 = 3o JuiM 1790. — Décret qui fixe )i Saint- Florenlin le chef-rliea du district de ce nom. (B. 3 , ï37.)

a6 Jinir= 7 juillet 1790. -rr Décret qui autorise la ville de Fécamp à établir une imposilibo extraordinaire. (B. 3,.i38.)

a6 = 27 juuf 1790.. -— Décret concernant les fonctions des cooimissaires du Roi aux assemblées adminislralives du déparlement du I^ord. (B. 3 , 139.) '

a6 JUIN I ^90. — Dëcret portant qu'il n'^ a pas lieu à délibérer sur une pétition de la ritte du Havre , ^ l'occasion de la formation du district de Montirilliers. (B. 3, 139.)

a6 JuiH = 4 JUILLET 1790. — De'cret sur la confection des rôles dans le département de TAin. (B. 3, i4o.)

a6 = a8 juim 1790. (Lett^-Pat.) — Décret concerkiant la perception ^es droits d'aides 3i Beanvais , sur les bestiaux , les jours de francsmarchés \ et portant injonction à la municipalité de maintenir le régime et la police desdits francs-marchés, et de veiller au maintien des exercices de tdus les autres droits d'aides, et à. la suite de leur recouvrement., (Li 1 , 1,039; B- 5, i38.) '-

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les droits d'aides, tels qu'ils ont été ci-devant perçus à IBeauvais sur les bestiaux, les jours de francs-marchés, continuerontde l'être sur le même pied sur les bestiaux vendus et destinés pour fa ville, fauboiugs et autres lieux sujets en dépendant.

£t à l'égard des ventes faites à toutes personnes étrangères auxdits lieux siiiets, elles seront exemptes de tous droits généralement quelconques, à moins que les acheteurs n'y fassent entrer les bestiaux provenant desdits achats.

n est enjoint à la municipalité de maintenir le régime et la police établie de tout temps dans les francs-marchés dudit Beauvâis, et d'avoir la plus grande surveillance pour le maintien des exercices de tous les autres droits d'aides , et la suite de leiur recouvrement.

a6 JuiN=:a6 juillxt 1790. -r Décret qui con- ' firme une uélibéraiion du conseil du département de la Haute-Saône , relative à la disette des grains. (B. 3, i4a.)

a6 juim 1790. — Décret qui admet la dépalation d'Avignon , chargée de itia^nifester le désir que cette ville soit réunie Si la France ( B. 3,i48.)

a6 JUIN 1790.— Décret qui ordonne la remise' aux comités des recherches et des rapports , des pièces relatives aux troubles de Ntmes.

a6 JUIK 1790. — Articles de constitution pour servir dé ba^ à l'organisation des forces maritimes. F'Ojr. ^ JUILLET ?79o.

26 =^0 JUIN 1790. (Lell.-Pal.) —Décret rela- » tif à V^xcrcice àts droits de citoyen par les inslituteuHs des collèges de Paris. (B. 3, i^a.*)

L'Assemblée nationale déclare que, pour les élections de cette ann^ seulement , la quittance de la contribution patriotique doi$

a6 JUIN 1790. —Décret concernant U$ pièces déposée» par le régin^ent de Touraine , contre M. de Mirabeau le jeune , son colonel. (B. 3 , 149) .

a.7 JUIN = a JuiLUT 1790. — Décret concernant les foires franches. (L. i, i,o45 ; B. 3, i53.>

L'Assemblée nationale, considérant que la franchise accordée aux foires franches est plutôt une faveur pour le commerce du royaume qu'un privilège particulier à une ville , a décrété ce qui suit :

Art. 1". Il ne sera rien innové, quant à présent, à ce qui' concerne les foires franches ; elles continueront avec les mêmes exemptions de droits que par le passé.

2, Les anciennes ordonnances rendues pour

asse;vbi.£e matiokaus constituante* — 27 jum 1790*

le maintien du bon ordre et de la police seront exécutées suivant leur forme et teneur; et particulièrement le tribunal que la commune de Beaucaire établit pour juger en première instance les contestations, continuera ses fonctions comme par le passé , en se conformant « au surplus, aux décrets de l'Assemblée nationale , sanctionnés par le Roi.

«7 joiK 1790 = 11 pivBiKB 1791. 7- Décret relatif aux pensions , Iraiiemens conserves', dons et gratificalions .annuelles. (L. d , 470 ; B. 3, i5i.)

Art i*r. Tous les pensionnairet, sans exceptions , sur quelque caisse que leur paiement ait étéorigînairementassi^é, toucheront les arrérages de leurs pensions, échus, soit pour année entière, soit pour portion d*année, jusqu'au 3i décembre 1789; et le paiement leur^ en sera fait sans retard ni discontinuation,' sous les retenues établies par les réglemens.

a. La suspension ordonnée par l'article a du déci'et des 4 et 5 janvier dernier, sanctionné

Sar le Roi le 14 du même mois, du paiement e toutes pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles, est prorogée jusqu'à ce que , par VAssemblée nationale , en statuant sur le rapport qui lui sera fait incessamment par son comité des pensions , il en ait été autrement ordonné.

3. Les pensions accordées aux familles d' Assas , de Cnamboi^ , et au sieur colonel Lukner, ainsi que les pensions de six cents livres et au-dessous, sont exceptées de cette prorogation, et seront payées à leur échéance, pour les six premiers mois de l'année 1 790.

4. Sont pareillement'exceptées les pensions assignées sur les économats aux ci-dévant Jésuites , aux nouveaux convertis et aux anciens, employés ila régie des économats, au nombre de on?e; lesqi;elles seront payées, savoir, celles des ci-devant Jésuites et celles des nouveaux convertis, en leur entier; et celles des anciens employés, pour les six premiers mois de l'année 17^, et jusqu'à la concurrence seulement de mille livres pour l'atuiée entière, à l'égard de cdles qui excèdent ladite somme de nulle livres.

5. Continueront aussi d'être acquittées les aumônes ordinaires distribuées sur les fonds des économats, ainsi que les pensions alimentaires qui se paient à des religieuses dont, les maisons ont été supprimées, sur les fonds destinés au soulagement des communautés religieuses.

6. Les veuves et enfans des matelots qui se trouvent en tour de remplacement seront inscrits sur les rôles de distribution de cent vingt mille livres appartenant pour cet objet à la marine, aux heu et place de ceux qui sont, décédés eu 1 789 , au nombre de cent six.

a; JuiK 1790. — Proclamation du Roi coseernanl l'échange des billets de la caisse d'escompte en assignats. (L. i, 961.)

Le Roi s'étant fait rendre compte des progrès des différentes opérations relatives a la confection des, assignats. Sa Majesté a reconnu que, quoique cette confection fût trèsprochaine, les assignats cependant ne pourraient être délivrés qu'après le !•» juillet; et Sa Majesté voulant prévenir toute incertitude et toute erreur sur le sort des billets de la caisse d'escompte à ladite épooue du i*' juillet, elle a cru devoir rappeler les dispositions des décrets qui les concernent.

Il a été décrété par l'article x a des décrets des 16 et 17 avril aemier, sanctionnés par Sa Majesté le aa , que les porteurs des billets de la qdsse d'escompte feraient échanger ces billets contre des assignats de même somme , à la caisse de l'extraordinaire, avant le i5 juin lors prochain; mais par le décret du 2.3 mai dermer, aussi sanctionné par lé Roi, F Assemblée nationale , sur Iç compte qui lui a été rendu par ses commissaires, des retards inévitables qu'a éprouvés la fabrication des assienats,«tant par les précautions à prendre pour la sûretété publique, que par les si^atnres nécessaires a y apposer, a prorogé jusqu'au 1 5 d'août de cette année le, terme de rigueor qui avait été fixé au x 5 juin pour cet échange. Enfin, l'Assemblée nationale, par l'artide ix desdits décrets des x6 et X7 avril dernier, a ordonna que les quatre cents millions d'assi-

gaats créés par les déci'ets des x 9 et ai dépemte 1 7'89 seraient employés à l'échange des billets de la caisse d'escompte , jusque concurrence des sommes qui lui sont dues. Les billets de ladite caisse d'escompte ayant dès IdTs rempli la fonction d'a^ignats, conformément à 1 article x6 desdits décrets des^ifi et 17 avril dernier, elle ne peut plus être ténue d'effectuer ses paiemens à bureau ouvert à l'époque du x«' juillet, ainsi qu'il avait été prescrit par l'article x" du décret du xg décembre; et cette disposition se trouve complètement remplacée par l'écliangte qui doit se faire desdits billets contre deà assignats k la caisse de l'extraordinaire , dans le délai fixé par le décret du a4 mai dernier. Se réserve, au surplus, Sa Majesté, de faire connaître incessamment l'époque précisé à laquelle cet échanee pourra commencer à la caisse de l'extraormnaire.

37 iuiw 1790. — Décret qai adjoint M. BOocbe aux coihmissaires pour surveiller la sanction et l'envoi des décrets- (B. 3 , i5o.) ^

â7 JUIN 1790. — ]>ëcret sur la xemise. des pièces relatives à M. Mirabeau le ieane. (B. 3 , 149) ,'

ASSBMBLBB HATÏOKAtB COVSTITITUAirrE. -^ DU 2j AU 3o JUIV 1790. aay

27 iuiK 1790.— Décrétai renvoie ftiix comités a8 juin 1790. — • Bëcret qai approuve U con-

d«<donaine«, finance» el impotîtions, nnprot* duile des électeurs du département du Gard

jet de remplacement du droit d* contrôle et pendant les troubles de Mimes. (B. 3, i58.)

d'iosinaaiion. (B. 3, i5r). * __

28 Jtnjx 1 790. — Décret qui ordonne l'impression et l'ajournement d*nn rapport snr l'organisation des archives. (B..3, 160.)

27 juii» 1790. — Communautés, f^of. \t jtrnt 1 790.—- Corps administratif. Fpjr. 34 JuUf 1 790. — Députés. f^Of. a6 iirar 1790.— lltfnicipalités de Paris, ^oy. ai VAr 1790. — Mord. f^oy,26 JUiii 1790. — Sections. P^ojr. aa Juui 1790.

a8 joiw = 10 JuiixiT 1790. — (Lett.*Pal.) — I^écrel concernant le paiement des impositions de 1 789 et de 1 790 , et de cellef anises snr les biens domaniaux et ecclésiastiques. ( L. 1 , 1059. (B. 3, i54.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur les contestations qui s'élèvent chaque jour à rîusph du paiement des impositions de X 7 8u et 1 790 , principalement à l'égard des eccl^astiques et bénéficiers, désirant les terminer et les prévenir, a décrété que les impositions de 1789 seront payées par ceux qui ont fait la récotte de ladite année ; que celle de 1790 seront acquittées par ceux qui jouiront en l'année présente , sans entendre préjudicier aux usages locaux ou aux clauses des baux qui concernent les fermiers' entrans et sortans. Déclare, en con8é(]uence , que les impositions assises sur les biens domaniaux ou ecclésiastiques affermés seront payées par les fermiers, soit à leur propre décharge, soit en déduction du prix des baux , et $auf à recouvrer, s'il y a lieu; et à l'égard des biens qui étaient exploités par les ecclésiastiques , les impositions en seront acquittées par ceux qui seront charges de les rédr, pour être ensuite allouées dans le 6ompte des revenus.

a8 JUiM 1790. — Décret qui ordonne d'acquitter, sur les deniers du Trésor public, la somme de 10,000 litres, qui reste due à l'entrepreneur de la fabrique des cuirs 4e Ponl- Audemer, sur celle de 1 5o,ooo liv, , qui' lui avait été promise à titre d'encouragement. (B. 3.154.)

28 JuiK 1790. — Décret sur le trailemeni des chanoines, des abbés réguliers, dés évéqoes qui ont donné leur démission de co*adjatenrs (B. 3 , i58.) f^of. an IX Juiuit.

28 ma 1790. — Décret concernant les réclamations de la municipalité et de la garde nationale 4e Marebiennes. (B. 3 , i $9.)

a 8 Jvis 1 790. -^ Décret qui charge le comité de constitution de présenter un projet de décret pour l'exécution de celui du i9^nn sur Taboiition de la noblesse. (B. 3, i58.)

a8 JUIM 1790. — Décret sur le mode de discussion du rapport concernant Te commerce de rinde , et qui ordonne Timpression de deux discours à ce sujet. (B. 3 , 160.)

a8 juui 179O. — Beauvais. ^o/. a6 junr 1790.

29 Juin =: 26 jfiu.uT 1790. (Lett.-Pat.) Décret relatif à la navigation du canal de Picardie. (L. 1,1, i3lîB. 3, 161.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est du plus erand avantage pour l'Etat, l'agriculture et le commerce, d'entretenir ki libre circulation du canal de Picardie ou ée Cro« zat, a décrété j sur le rapport de son comité des finances : i« que réclose de Yoyaux près Liez , placée sur lie canal de Crozat , qui communique de la Somme à VOîse, sera incessamment reconstruite , conformément au devis dressé par le sieuf Laurent de Lyonne, directeur du canal , sous l'inspection du directoire du département; 20. qu'il sera procédé incessamment , tant au parachèvement qu'à l'élargissement de l'écluse de Sampignysur-Oise, ladite écluse destinée à éviter te ressaut des bateaux dans cette partie, et conformément au devis qui sera dressé par le même directeur , sous l'inspeetion du département de l'Oise, dont dépend ladite écluse; 3« que les fonds nécessaires auxdits ouvrages seront fournis provisoirement par les receveurs des départemens de l'Aisne et de l'Oise, chacun par moitié, sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense sera définitivement supportée , soit par le trésor public, soit par lesdîts départemens, sauf aussi à régler dans quelles proportions lesdits dé-

Sartemens y contribueront, s'il y a heu. Les eniers seront fournis au f^r et a mesure des ouvpa^, ou des termes qui seront pris avee les adjudicataires, en suite des enchères faites en la forme ordinaire.

29 JuiM 1790. — Décret portant que les officiers et commissaires des classes députeront à la fédération. (B. 3, 160.)

29 JUIN = 11 JUILLET 17^0. — Décret relatif aux oppositions mises à rechange des billets de la caisse d'escomple contre les assignats. (B. 3,

3o JUIN (28 et) = a JUILLET 1790. (Lett,-Pat.) Décret' poDUc mettre lesnoo^eanx corps admi-

atkS ASSBMBliB ITATIOVALB COKSTIt* -

nislratifs en activité. . ( L. i , io46 ; B. 3 , i55.) Fof. inslraction do la = . ao aoàt 1790.)

Art I*'. Les membres déjà nonmiéspet ceux qui vont l'être successivement pour composer les administrations de département et de district, tiendront incessamment lue première assemblée, dans laquelle ib nommeront leur président, leur secrétaire et les membres du directoire, après avoir prêté le serment civique.

a. Dans le» anciennes provinces qui avaient une administration commime, les membres des nouveaux corps administratifs nommeront aussi les commissaires qui seront chargés dé la liquidation des aifaires générales, aux termes du dernier article du décret du aa décembre dernier , sur là constitution des assemblées administratives.

3. Cas nominations étant faites, les membres des administrations de département et de district se sépareroùt pour se réunir tous en session de conseil, à la même époque^ qiii sera , poiu* cette fois , celle du i5 septembre procham pour toutes les administrations de district , et celle du x«' octobre pour toutes les administrations de département

4* Les directoires de département s!occuperont, pendant cet intervalle, de se faire remettre les papiers et renseignémens relatifs au département, d'en faire l'examen pour être en état d'en préseiïter les résultau généraux à la prochaine assemblée du conseil , et de distribuer à chaque directoire de district ceux qui pourront le concern€;r.

5.« Ils feront former un état oulableaude toutes les municipalités dont leur département est compose , avec indication tant du montant de la population active que de celui des impositions de chaque muniapalité.

6. Us feront dresser ég^ement un tableau des routes' de leur d^artement, avec désignation de l'état dans lequel elles se trouvent, et de la situation tant des ouvrages d'art que de. ceux d'^evant dits corvée, qui sont autorisés et mis en confection stir les fonds de 1790; ils feront dresser pareillement un tableau des ports de mer, des rivières navigables et canaux de leur déparlement, avec désignation de l'état dans lequel ib se trouvent, et de la situation des ouvrages d'art, pour les parties dont la dépensé est à la charge des administrations.

7. Ils suivront les dispositions faites pour l'emploi, tant de ces fonds que de ceux destinés aux ateliers de charité et autres secours de bienfaisance, aux frais d'administration, et autres dépenses qui concernent la généralité du département pour l'année 1790.

8. Ils veilleront , suivant l'instruction qui leur sera envoyée, à ce que tous les rôles, tant des impositions ordinaires que ceux de f upplément sur les ci-devant privilégiés , et

DU 3o JVtn AU l«r JUULBT 1790.

ceux de la contribution patriotique, sciait inoçssamment achev^ , voifiés et mis en recouvrement . ■ '

9. Ils exécuteront les dispositions du décret du %5 mai dernier, sanctionné par le Roi, pour constater les inégalités, erreurs ou dojubles emplois qui peuvent avoir eu lieu dans le dernier département des impositions ordinaires entre les municipalités.

xo. Ils examineront et jugeront les requêtes des contribuables^ en décharge ou rérfuction, en remise ou modération.

IX. Ils s'occuperont aussi des demandes relatives aiu;^ reconstructions et réparations d'églises ou de presbytères,. et autres objets de dépenses locales , soit pour faire exécuter les dépenses déjà autorisées, soit pour vérifier, accorder ou refuser celles sur lesquelles il n'a pas encore été prononcé.

12, Ils vérifieront et termineront, conformément aux décrets constitutionnels acceptés par le Roi ,.toutes les demandes relatives a la formation, organisation et réunion des municipalités.

x3. Ils se conformeront aux instructions qui leur seront données sur tout ce qui concerne l'administration et la vente des biens nationaux.

14. Et généralement les directoires desdépartemens feront, tant par eux-mêmes que par l'entremise des directoires de district qui leur sont subordonnés , tout ce qui sera nécessaire et pourra leur être prescrit , soit pour la continuation du service de 1 790 , ^oit pour l'exécution des décrets déjà rendus et sanctionnés par le Roi , et de. ceux qui pourront l'être dans le cours de la présente session, et que Sa Majesté aura pareillement sanctionnes.

3o JUIN = 4 JUILLET 1790. — Décret ^ni soasçrit à l'élection ' d'un commandant de la garde nationale <|e Versailles. (B. 3 , i63^.)

3o JUIN 1790. — Décret pour obtenir do ministre de la guerre des renseignémens sur les malheurs de Tabage. <B. 3, 1 64.)

3o JUIN 1 790. — Instituteurs. Voy. a6 juin i 790.

— Riom. Juges consuls, /"oy. aS juin 1790.

— Sieur Fioi^entin. — Vaine pâture, f^oy. 26

ÏUIN1790.

I*' JUILLET 1790. — Décret qnt renvoie an comité des finances la demande de secours faite par les babitans du Béarn et de Soale , qui ont souffert par les inondations. (B.

I*' =r 4 JUILLET 1790. — . Décret confirmabï de celui du 3o mars , par lequel la ville de Montbrisson a été autorisée à faire an emprunt. (R4,3.)

A&SKMBléï NATIOÎïAtE CONSTITtJAKTK. — ©TJ

1*' juiLMT 1790.-^ Décret pour prier le Roi de subvenir aux moyens de subsistance et de secours demandas par les habiians de Tabalgo. (B.4,4^).

!«'.= 4 JU1U.ST 1790. — Décret pour relarder' les opérations pour la formation de la municipalité de Paris. (B. 4« 4)

i*' = 4 luiLLST 179(0. — Décret qui fixe )i Châlons-sur-Mame l'assemblée du département delà Marne. (B. 4,4)

!*■■ JAILLIT 1790. — Décret portant qùHI sera fait mcntiort honorable de l'hommage fait par lesétudians en droit d'Angers, d'un projet de thèse sur la déclaration des droite de l'homme. (B. 4, 5.x ^

i**^ =4 JUiLLïT 1790. — Décret qui déclare j:9mme non avenue la procédure de la cour des aides, sur l'incenidie des baitières de Paris an mois de juillet 1789. (B. 4)6.)

a JUILLET 1790. —- Décret concernant les bénéfices en patronage laïc et diverses fondations. (B.4,7) ^

a = Il JUILLET 1790. — Décret qui ordonne que les quatre cents livres payées jusqu'alors par ta ville de.Tonl pour le logement des gens de guerre , seront encore acquittées pour les arriérés de 17«« et 1789. (B. 4,7)

a JUILLET 1790. Décret qui charge le comité des recherches de prendre au bureau des affaires élraneères des renseignemens sur la détention d© pTosienrs Français en pays étrangers; en vertu d'ordns émanés d« l'ancien ministère français. (B. 4 , 6)

a JUILLET 1790. — Corps administratifs. f^ojT. 3o juiK 1790. — Foires franches* P^oy. 27 juin

1790 Idbcrié individuelle.* f^o/. 20 aveil

3 JUILLET (261 JUIN et) = 7 JUILLST 1 790.

(Procl.) Décret concernant l'armée navale. (L.

1 , 1^53 i B. 4 , 9 ;i Mon. du 27 j«in au 4 juillet i79<»-) ^ •

L'Assemblée nationale a décrété et décrète comme articles constitutionnels les articles suivans :

Art. I". Le Roi est le chef suprême de l'armée «avale.

2. L'armée navale est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs, et à proléger le commerce maritime et les possessions nationales dans les différentes parties du globe. ,

. 3. Il ne peut être appelé dans les ports français ni employé au service de l'Etat aucunes forces navales étrangères, sans un acte du Corps-Législatif , sanctionné par lé Roi.

i«f AU 3 JtnilET 1790. aa9

4. Il ne peut être employé sur les vaisseaux, ni transporté par lesdits vaisseaux dans les ports du royaume et des colonies, aucun corps ou détachement de troupes étrangères , si ces troupes n'ont été admises au service de la nation par un décret du Gorps-Législatif, sanctionne par le Roi.

5. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'armée navale , des ports et areenaux , et autres dépenses civiles ou militaires du département de la marine , seront fixées annuellement par les législatures.

6. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois civils et militaires de la marine , et Içs législatures et le pouyoir exécutif ne peuvent directement ni indirectement porter aucune atteinte à ce droit.

7. in n'y aiira d'autre distinction entre le» officiers', soit civils , soit militaires de la marine, que celle des grades, et tous seront susceptibles d'avancement , suivant les règles qui seront déterminées. . . . '

8. Toute personne attachée au service civil ou militaire de la marine, conserve son domicile, nonobstant les absences iiécessitées par son' service , et peut exercer les fonctions Se citoyen actif , s'if a , d'ailleurs Igi^- ^^ exigées par les décrets de ■ *

"^cT'Tout -«iwiire m homme de mer qui, deni''^ l'âge dé dix-huit ans, aura servi sans reproches pendant soixante-douze mois sur les vaisseaux de cuerre, ou dans les grands ports, l'espace de seize ans, jomra de la plénitude des droits de citoyen actif , et sera dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution.

10. Chaque année, le i4 juillet» il sera prêté individuellement, dans les grands ports, par toutes les personnes atuchées au service civil ou miUtaire de la marine, en présence des officiers municipaux études citoyens rassemblés, le serment oui suit : ^

Savoir, par les officiers civils ou mihtaires , de rester fidèles à la nation, à la loi, au Roi et à la constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par Sa Majesté; de prêter main-£6rte requise par les corps administratifs et les officiers dvils ou mumapaux , et de n'employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen, si ce n'est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées; de taure respecter le pavillon français, et de protéger de la manière la plus efficace le commerce maritime;

Et par les hommes de mer et autres employés au service de la marine, entre les mains de leurs officiers, d'être fidèles à la nation , à la loi , aji Roi et à la constitution; de n'abandonner jamais les vaisseaux sur lesquels ils seront employés, et d'obeir a leurs chefe avec la plus exacte subordmauon.

ASSBMBLiB NATIOKAIX COHSTITUAUTE. — â njtUSt 1790.

Les fornudes de ces sermeos seroiit lues à JiAUte Voix par Tofficier commandant dans le port, lequel jugera le premier, et recevra le serment, que cnaqne officier et ensuite cha-* i^e homme de mer prononcera, en levant la main et disant : Je le jure^

1 1. A chaque armement, et au moment, de la revue à bord ^ le commandant de chacpie vaisseau fera le serment, et le fera répéter par rétat-maior et l'équipage^ dans les termes énoncés par Tartide précédent.

la. Le ministre ayant, le département de la marine, et tous les agens civils et militaires, quels qu'ils soient, sont sujets à la responsabilité , dans le cas et de la n^anière qui sont ou seront déterminés par la constitution.

1 3. Aucun officier militaire de la marine ne pourra être destitué de sou emploi sans le jugement d'un conseil de guerre, et aucun officier civil, saùs l'ayis d'un conseil d'administration.

14. Il n'y aura d'autres réglemens, 4*autres ordonnances sur le fait de la marine , que les décrets du Corps-Législatif sanctionnés par le Roi, sauf les proclamations que pourra faire l^il 1''% exécutif, pour ordonner ou rap- P^ détîdk ^"^^ ^^'^^^* ^' "^ développer

i5. A chaque léèislature apt«..tient le pouvoir de statuer: i*> sur les sommes a Jw^fT j^. nuèllement pour rentrctien de l'année navait;, des port3 et arsenaux, et autres dépenses concernant le département de la marine et des colonies; a» sur le nombre des vaisseaux dont l'armée navale sera composée; 3» sur le nombre d'officiers de chaque grade et d'hommes de mer à entretenir pour le service de la flotte; 4» siur la formation des équipages; 5» snr la solde de chaque grade; 6« sur les règles d'admission au service et d'avancement dans les grades ; 7* enfin , sur les lois rel^atives aux délits et aux peines militaires , et s\\v l'organisation des conseils de guerre et'd'^administration.

3 = 18 JUILLET 17^0. (Lcir.-Pal.). — Décret coacemant un emprunt pt>vr la ville de Cambrai «1 k canal 4e navigation de l'Eseaaf. (L. î^ ii>85;B. 4, 9,)

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui' lui a été fait par son comité des finances, de la délibération des officiers municipaux de Cambrai, sous la date du ^2 mai, et pièces y jointes, tendant à faire autorber ladite ville a un emprunt de deux cent mille livres, tant pour le remboursement des anciens offices mt^eipaux et a<^àts de blés faits par la ville, Fçnnée dernière, sous l'autorisation du gouvernement , qu^ pour être employés à procu-

remise aux états

de.i7B3, pour la confection des canaux 4e navigation de la province et la jonction de l'Escaut à la Somme, dont la eommunicatioii avec Paris est établie par le canal Grozat , qui joint la Somme à rOise,d décrété: 1^ c{ite Ht oemasde en remboursement des anciens offices municipaux de la ville et commune de Cambrai demeure ajournée, conformément au décret du 19 janvier dernier; a* que les étais de Cambiésis soient autorisés à prêter auJLoffîciers municipaux de Cannbrai la somme de vSoixante-(|uatr^ miMe cinq cent cinqaaiitehuit libres dix-huit seus-, pcHu* le remboursement des 14és yendus pfor m sieuTf Yaalerbeii^ et compagnie, à prendre ladke sinnme sur l'excédimt de ceHes qui avaient été aooonlées par le gouvememeiÉH et cpî restent en caisse a la disposition libre des états, sans qu'à raison de ce prêt , on puisse toucher en aucune manière aux sommes appartenant au trésor

Sublic, cît refuser d'acquitter les crois mois 'impositions de x 789 , dont le paiemeiU avait été suspendu, sauf, lors du partage des sommes existant dans la caisse des états, à être fait raison du plus ou du moins de ce qui peut en revenir à la ville de Cambrai; 3» que le montant de l'aide extraordinaire pour Tannée 1 790 s^^ employé jusqu'à la concurrence de soixante -huit miUe neuf cent soixantedeux livres dix sous, à l'ou^rturé du canal le long de l'Elut, entre Cambrai et MaBières, conforipémient au devis qui sera dressé pai^ ]f. sieur Richard, directeur des travaux des états, soj*s l'inspection du district de Cambrai et du départemenf dû Nord, et que les deniers en seront fournis au fur éf. i mesure des pnyrages, çu des termes qui seront pris par les a^^cUcataines, ea suite des enchères faites en la forme ordinaire.

3 t=?3i iutLLKX ifftK (Lctt.-Pat.) — Décret relatif aa rachat éé di\-er» droits fëedatiic sur .}#«qael8 ilamit 4té résenré dé statuer. (Ii. i, ii34; B. 4, ii;Mon.4 juillet 1750.) ^ojr. loi du 3 = 9 MAI 1790.,

X' Assemblée nationale ayant réservé, par les ai^ticles 9, 10 et xi de son décret dal mai de U présente année, de. statuer ultérieurement sur plusieurs points relatifc aa r^dwt des droits fée Jaux dépendant de biçns designés dans lesdits articles, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. r*». Le prix qui proviend]:a ^«irachats des droits féodaux qui ^liraient ét^iquidiés par les ofQders des municipalités, en ex^tion de l'article q du décret du 3 mai ^ $er& employé à l'acquit des dettes de fEtat, et, à cet effet, versé dans la caisse du dUpr^^t du ressort, et de cette caisse en celle de Textra-

•li«se^e(^ p^xs^}»

ASflEllBLie NATIOKAIB €0VS1RT17AKTS. — 3 JUILLST 179O. a3l

titre, et dont le titre aurait été reconnci sus-

apnuiénaièot les droits rachetés, et à une inoemnité coOTenable, sur Tavis des assemblées administratives du ressort

a. Il en sera de même du prix qui proTiendra du' rachat des droits dépendant des biens énoncés en l'article 10 du décret du. 3 mai , même quant à ceuxxles biens dont Tadministration a été conservée provisoirement à certains étidDKssemens par les articles 8 et 9 des décrets deâ 14 et ao du même mois, sauf à être pourvu , s'il y a lieu , ainsi qu'il est dit en Farticle précédent , à telle indeno^ité ûu'il appartiendra; en conséquence, les assemblées aaministratives qui ont été autorisées à liquida' les rachats des droits dépendant desdits biens, en feront verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

3. Sont eiU^tés de la disposition précédente , les rachats des droits dépendant des biens appartenant aux commandenes, dtguités et gnuicB'^prieurés de l'ordre de Malte, lesquels, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuel», à la charge par eux de se conformer au toux et au mode prescrits nar le décret du 3 mai, de faire approuver les li-

SuidatioBS paries assemblées admimstraûves a ressort ou leurs directoires, lesquels feront verser le prix ^ui en proviendra dans la caisse de i'«itra(»rdmaire.

4. Quant au rachat dés droits appartenant aux bten» cirdevant connus sous le titre de dûwnainede la courorute , et dont l'administration a été jusqu'ici confiée à là régie desdits biens , soit en totalité 1 soit pouf la perception des droits casuels , la licjuidatiott ou rachat des droits dépendant désdits bi)ens sera faite par les administrateiirs de ia^te régie, ou par leurs préposés, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait été antsemeut ordomié, à k dua'gc : i « de se conformer au taux et an mode prescrits paT le d^et.du 3 mai; i" que lesdites liquidations seront vérifiées et i^pprouvées par les directoires des assemblées administratives dans le ressort desquelles seront situés lesdits biens ; 3* que les administrateurs compteront du prix desdits rachats , et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l'extraordinaire. ,

, 5. La disposition de l'article précédient aura lieu, même pour les rachats des droits et redevances fixes et annudies des biens actuellement possédés à titre d'engagement, ou concédés a vie ou à temps , et pour les rachats des droits , tA^t fixes que c^suels , dépendant desdits domaineES possédés à titre d'échange , mais dont les édianges ne sont pas «ncore consommés , sauf à être pourvu , s'il v a lieu , aux indenmités oui pourraient être dues aux engagistes ou echûigistes : le tout sans aucune, approbation des édiànges consommés, et sans prqndiee des oppositions qui pourront êtreformées au nom de la nation , aux rachsts ûfs àrmU dependimt des biens aliénés à ce

ceptible de révision, lesquelles oppositions ne pourront être formées que de la manière et en la forme prescrites par les ar^les 47, 48 et 49 du décret du 3 mai. \

6. Quant au rachat des droits dépendant des biens possédés à titre d'apanage , us pourront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, être liquides par les/ possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément au taux et au mode prescrits par le décret du 3 mat, et qu'elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort descmelles seront situés^lés biens dont dépendront lesdits droits, et que le prix en sera versé dans^ la caisse du district ; et de cette caisse dans celle de l'extraordinaire , sauf à être pourvu, s'il j a lieu , aux indemnité^ convenables au profit desdits apanagistes.

7. A l'égard des rachats qui seront dus à la nation par les propriétaires des biens mouvant des biens nationaux, même par les apanagistes ou les échangistes dont les édianges. ne sont point encore consommés, à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie des domaines, sous les conditions qui ont été pre»* crites auxdits administrateurs parles art 4 et 5 ci-dessus.

8. Les fonctions ^-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle oui sera établie, conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, io, 14, i5, 19 et 21 mai dernier, jusqu'à ce que l'administration du département de Paris soit en activité. «

3 JUILLET 1790 = 25 MABS 1791. — Dccret relatif aux dépenses de l'administration d« la loterie royale. (L. 3, 1022 ;B. 4, i4)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapptrt de son comité des .finances sur la lotene royale, a décrété ce qui suit:

Art. 1^. A compter du !•' juillet, présent mois^ le traitement des administrateurs de la loterie royale demeurera fixé à 9,000 Hvres.

Us continueront à jouir des remises, qui leur étaient allouées sur le produit.

a«vLe régisseur honoraire sera supprimé.

3. I* receveur général sera également supprimé ; il sera femplacé par un caissier aux appointemèns de 8,000 livres, qui fournira un cautionnement de 200,000 hvres en immeubles.

4. Le bureau du receveur général sera supprimé, et son travail réuni au bureau de comptabilité.

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