lie traitement, des curés sera, savoir
à Paris , de six mille livres.
Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus', de quatre ' mille livres.
Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes, et de plus de dix mille âmes , de trois mille livres.
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de dix mille âmes, et au-dessus de trois mille âmes, de deux mille quatre cents livres.
Dans toutes les autres villes et boui^ et dans les villages, lorsc^ue la paroisse offrira une population de trois mille âmes et audessous , jusqu'à deux mille cinq cents, de deux mille livres ; lorsqu'elle en ofîiira une de deux mille cinq cents âmes jusqu'à deux mille , de dix-huit cents livres ; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et de ^lus de înille , de quinze cents livres ; et lors-
3u'elle en offrira une de mille âmes et auessous , de douze cents livres!
6. Le trsâtement des vicaires sera , savoir : à Paris, pour, le prçmier vicaire, de deux mille quatre cents livres ; pour le second , de quinze cents livres ; pour tous les autres , de mille livres.
Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-oessus , pour le
Ïiremier vicaire , de douze cents hvres ; pour e second , de mille livres , et pour tous les autres , de huit cents livres.
Daos toutes lès autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille âmes , de huit tents livres pour les deux premiers vicaires , et de sept cents livres, pour tous les autres.
Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne , de sept c^ts livres pour chaque vicaire*
7. Le ^temént en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avancé , de trois moià en trois mois , par le trésorier du district , à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et' dans le cas où l'évêque , curé ou vicaire , viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne polura être exercé contre lui » ni contre ses héritiers , aucune répétition.
9. Pendant la vacance dei évêchés, des cures et de tous offices ecdcsiastiques payés par la nation , les fruits du traitement qui y est atta(^ seront versés dans la caisse du district , pour subvenic aux dépenses dont il va être psa*lé. <
9. Les curés c^ui , à cause de leur ^and âge ou de leurs inhrmités^ ne poù^ient plus vaquer à leurs fonctions , en donneront avis an directoire du département, qui , sur les
<i) f^ojr. lois du 24 joilIel= a4 août 1790;, 1790 ; du 10.= iS décembre 1790; dn 3s:= 44 août 1790 ; des 6 et 11 = a4 août :=: i5 mai 1791 ; dp 19 juillet 1793.
da 13 avril
a48 ASSBMBtÔE NATÏONAK CONSTITUAKTE. — DU la AU l3 JUIttET 1790.
instructions de la municipalité et dé Tadministration du district , laissera à leur choix , s*tl y a lieu, ou de prendre uu vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec ime pension é^e au traitement qui aurait été fourni au vicaire.
10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, suoérieurs des séminaires, et autres exerçant ies fonctions publiques , en faisant constater leur état de la manièt'e qui vient d'être |)rescrite , se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouîséent , pourvu qu'il n'excède pas la somme de huit cents livres.
11. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la reli£;ion , aura lieu à compter du jour de la publication du ^ présent décret , mais seulement pour ceux oui * seront pourvus , par la suite , aoffices ecclésiastiques. A r^ard des titulaires actuels , soit ceux dont les offices ou eràplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés , leujr traitement sera fixé par un décret particulier.
itx. Au moyen du traitement qui leur est assuré par là présenta constitution, les évêques, res cures et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et cnrhdes.
•TiTEE lY. De la loi de la résidence.
Art. I*'. La loi de la résidence sera religietisèment o))serTé6, étions ceux qui seront revêtus d*lm offi)cé on emploi eccfèsiasdqiK y seront soumis sans aucune exception ni distinetiow.
3. Aucm évêtfoe M pourra s'absotter chaque année pendant plus de quinze joursconsécQtifs hors de son diœèse , €p» maa le cas &um yéntfài^ nécessité, et avec l*agirànent du directoire de département dans lequel son siège sent ètMi:
J. nie pourront pureillement les curés et les vicaures s'absenter du lieu de leurs fonctions an^là du terme qui vient d'être fî»&, que pour des rai^ns graves; et même en ce cas , seront taras fes curés d'obtenir l'agrément , tant de leur évê(j|ue , que du directoire de leur district ; les vicaires, la permission de leurs curés.
4. Si un évéque on un curé s'écartait de la^ loi de la résidence , la munieipelitèdu Ueu ea donneraàt avis au proeurenr-générateyndic du département, qui l'avertirait «ar écrit de rentrer dana adn devoiii et ,« après la seconde monition^ le poursuivrait peur le éû^e dècla* re^ déchu de son traitement pour tout le
. temps de son absence, *