‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 65 sur 129 · Les évêques , les curés et les vicaires ne · texte numérisé non relu

Les évêques , les curés et les vicaires ne

Sourront accepter de charges, d'emplois ou e commissions qui les obligeraient de s'éloi- |;ner de leurs (fiocèses oii de leurs proissea \

ou qui les enlèveraient aux fonctions de lenr ministère ; et ceux qui en sont actuellement

S ourvus, seront ténus de faire leur option ans le délai de trois mois , à compter de la notification qui leur sera faite du prirent décret par ]e procureur -général -syndic de leur département ; sinon , et après l'ex^nration de ce délai , leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la fonne ci-dessus prescrite.

6. Les évêques, les curés et les vicaires pourront , comme citoyens actifs , assister aox assemblées primaires et électorales, f èlr% nommés électeurs, députés aux législatui%s , élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administratioiis des districts et des départemens ; mais leurs fonctions sont déclareeii incampaitibles avec celles de maire et autres officiers municijpaux , et de membres des directoires de district et de département; et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

7. L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour l'avenir ; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux ■ offices ae maire et autres municipaux, du nommés membres des directoires de district et de département,, ils -pourront continuer d'en exercer les fonctions.

la s= 16 JUILLET 1790. — Dëeret porUw) q*»

U division du dëpftrlemeQt de l'Eure , ea sis districts, est définitive. (B. 4f 62.)

12 JUILLET 1790. •— Décret ^âiif au compte rendu par M. Barbé Saint-MariMiia , de MV administration éts finances de St.-Domingnt.

i3 = 16 et 18 JUILLET 1790. (Lelt-P«t ) —

Décret c<Mitreles infracteors du décret du 18

juin concernant les dîmes , champarts et aa-

tre$ droits fonciers. (L. i, io83; B. 4» 94)

yojf^ loi du 18 = a3 juin 1790.

L'Assemblée nationsde , après avoir entende lé rapport de ce qui s'est passé âaiA le iHjMrtementdeSeine-et-Miffne, nof ainm^ent daaé les paroisses de la ChapelIe4a^Reine , Adfè^ res , tJry et Chevry-sous-le-Bignon , improAvant et déclarant criminels toute rékisfonce à la loi et font attentat contre l'onfere' piMc , a décrété et décrète :

Qu'il sera informé pw les tribunaux oïdineires contre les infractenrs du décret dtf 1 8 juin , concernant le paiement des «fimcb , dts diampaifs et autres (ibwitt ibncienf, cidevant seigneuriaux, et leur procàft^sefà-fût et parfait , . sauf Tappel ; qu'il sera même informé contre les officiers municij^aux q^ auraient n^§^ à cet égard les fonction^^ leur soht confiées , sauf a statuer à TégarC desdin

ASS«MBIlêrï KATIONAIE ^ONSirrUANTli. — lî JUItlBT I790.

officiers municipaux ce qu'il appartiendra , réservant aux débiteurs, lorsc^u'ils auront effeetné les paiémens accoutumés , à se pourvoir, en casde contestation , devant les tribuxiÀtix , conformément audit décret du 18 juin , pour y faire juger la légitimité de leurs réclamations contre la perception ; et que son présMient se retirera par aevers le Roi pour le snpplier de mettre des troupes réglées à portée de seconder les gardes nationales , sur la réquisition des municipalités ou des directoires de département et de district,' pour le rétablissement de Tordre , dans les lieux où il aurait été troublé.^

Etsera le présent décret lu , publié et affidié dans toutes les par(nsses sujettes auxdits droits.

i3 JUILLET' 179a. — Décret qui autorise la continuation de là perception du droit de ^'agé établi dans Ja ville du Quesnoy. ( 6.

Sur un rapport fait au nom de ses comités réunis de féodalité et de commerce, concernant le péage de M. de Croï au Qttesnoy , près de Lille , l'Assemblée a prononcé le décret suivant : L'Assemblâe nationale , après avoir entendu ses comités de féodalité et de ^ commerce réunis, sur les réclamations qui lui ont été adressées , contre la perception que le ci-devant seigneur du Quesnoy, près de Lille , continue de faire d'un -péa^e et pontonnage sur la rivière de Deule , A décrété et décrète ;

i« Que Talrèt du conseil du 3$ septeml;>re 1788 , portant extension dudit péage et pontonnage , est et demeure comme non avenu ; ^ - a» Que provisoirement et iusqu'à ce que , sur l'avis oe l'assemblée du département du Nord ou de son direcjtoire , il ait été statué définitiv^nent à cet égard par le Corps-Légii^tif, le ci-devant seigneur du Quesnoy peut continuer la perception des droits énoncés dans l'arrêt du conseil du 16 octobre 1734, en se conformant à l'article 16 dû titre II du décret du i5 mars dernier , et à là charge de restitution, s'il y a lieu.

j3 = 22 JUILLET 1 790. (Left.-Pal.y — Décret sur le lÀode de constater la situation des recouvremens dés impositions des exercices de <I788,, 178;^ et 1790* d'accéiéret U perception et la rentrée des sommes arriérées , et sur la mise k exécution des rôles de fa contifibution patriotique. (L. 1, 1090; B. 4i 90-)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu son comité des finances ^ profondément pénétrée des avantagés d'un ordre constant et invariable dans le recouvrement des imposition ; occupée sans cesse des moyens de ni' re msyittraitre Teffet dès cir^nstanoes qui ont précédé Vé^lissettient des nouvdies asleinplèés adndmst^ve^, et lôettsmt la ji^us

juste confiance dans leur empressement et leur zèle à seconder ses vueô à( cet égard, et à se conformer aux ordre* donnés par lé pouvoir exécutif , pour que ses décrets soient exécutés avec la ndélité et la soumission que leur doivent les contribuables, a décrète et décrète ce qui suit:

Art. !•». Les directoires des départemens chargeront , sans délai , les directoires de district de se transporter chez les receveurs particuliers dek impositioi^ , et de se faire représenter sans déplacement, par lesdits receveurs , les registres dé leur recouvrement , d'en constater le montant pour la présenté année 1790 et pour les aimées 1788 et 1789, afin d'établir la situation des collecteurs et de chaque municipalité du district, pour chacune desdites années , vis-à-vis des receveurs. Ils se feront pareillement repièsenter les apàt* tances d'à-compte ou les tpiittanees &iales données auxdits receveurs, sur leséjts esfcercSces de 1788, 1789 et 1790, par les receveurs ou trésoriers généraux, pour que les débets des receveurs paiticuliers, s'il en existe, visà-vis des receveurs ou trésoriers généraux , deviennent également constans.

2. Ils dresseront un procès-verbal sommaire de leur vérification ; ils l'enverront, avec, leur avis, au directoire du département, qin en rendra compte , sans délai , à rAssei)ai)iée nationale et au ministre des finances.

3. Si, par l'examen des registres , il se trouve des collecteurs et des municipalités qui n'aient pa§ soldé l'année 1788, qui soient arriérés- sur^ l'amiée 1789, et qui ne soient pas en règle pour le recouvrement à faire en la présente année 1 790 , ils prescriront aux receveurs particuliers d'avertir, sans délai, les collecteurs et les municipalités en retard , pour que, quinzaine après ledit avertissement, tes receveurs particuliers présentent au directoire les contraintes nécessaw<e» à viser , et qu'il n'y ait pluS de prétéietesàla.n^li*gence ou au désordre, qui devic»<H*irâit inex» cttsables. - -

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