‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 104 sur 244 · Tout journar ou écrit périodique qui · texte numérisé non relu

Tout journar ou écrit périodique qui

trat«niioo de la compétence des tribaneux oorrectionnele, ou comme un délit justiciable du Jury ? Voy. notes sur Tarticle 7.

(1) Le projet du gouyernement, je l'ai déjà dit^ remettait en rigueur, purement et simple» ment, le décret du 17 février 1853, quant au ebiffre du cautionnement. En conséquence, pour les départements de la Seine, de Seineet-Oite, de Seine-et-Marne et du RbOne, lo eatitionnement était de 50,000 fr. ou de 30,000 fr. selon que le Journal paraissait plus de trois fois, ou trois fois seulement par semaine; pour les villes de cinquante mille Imes 11 était de 25,000 fr. ou de 12,500 fr., selon que la publication avait lieu plus de trois fols, ou trois fois seulement par semaine; enfin, de 15,000 ou de 7,500 fr. dans les autres villes, toujours suivant le nombre des publications par semaine. (Voy. art. 4 du décret du 17 février 1853.)

CesctaiflTres ont d'abord été malntenns parla commission ; mais plus tard, sur les observations qui lui ont été présentées ,elle a, d'accord avec le gouvernement, modifié son projet et adopté les sommes qui se trouvent aujourd'hui inscrites dans la loi. De nouveaux et nombreux amendements ont été présentés, réduisant considérablement les chiffres ; ils ont été re- Jetés.

La réduction des cautionnements n'est pas la seule innovation que contienne la lui. En comparant ses dispositions avec celles du décret du 17 février 1853, on voit que les déparlements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, que le décret de 1853 et la législation antérieure assimilaient au département de la Seine, seront désormais traités comme tous les antres départements de la France.

L'aMlmilatlon avait été établie parce qu'on snppoMlt qae des Journaux publiés véritablement à Paris poavalent être imprimés

dans les départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne. Mais la commission a pensé que la différence, quelque sensible qu'elle fût dans le taux du cautionnement, n'amènerait jamais les organes de la presse parisienne à transporter leur rédaction et le siège de leur exploitation dans l'une des villes qui avoisinent la capitale, parce que le faible profit qui en résulterait pour eax dans le faux du cautionnement ne compenserait pas les inconvénients nombreux qu'ils auraient à sabir par la dimination de leur prestige et l'augmentation des frais de poste.

• Il nous a paru aussi, ajoute le rapport de la commission, que les Journaux et écrits périodiques qui se publient dans le département do Rhéne n'étaient point placés dans ane situation telle, que, seuls parmi tous les Journaux de province, ils dussent être frappés d'un cautionnement égal à eelui de Paris

c Mais afin d'obvier à toiite tentative de fraode, dit en terminant sur ce point le rapport, nous avons pris soin d'ajouter qne la publication d'un Journal serait censée faite, pour la fixation du cautionnement, au siège même de la rédaction et de l'administration da journal. •

C'est lé en effet ce que dit le dernier alinéa de l'art. 3. Celte sage disposition mettra fin aux contestations qui se sont éleyées snr la question de savoir si c'était le lieu où était imprimé le Journal, ou celai où étalent ses bureaux, sa rédaction et son administration, qui devait être considéré comme le liea de la publication.

(2) Le dernier paragraphe abroge les lois antérieures qui obligeaient le gérant à posséder en propre une partie du cautionnement. (Voy.

lois du 18 Juillet 1828, art. 5, du 9 septembre 1835, art. 15.)

Il était naturel, coite doctrine admise, d'ac* corder aux bailleurs de fonds on privilège de second ordre. Ces deux disposltlona sont ètroi«

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — ASSEMILÉI NATIONALE. — 6 JVILLBT 1871. 133

aura encouru , dans la personne de son gérant ou dans celle de Fauteur d*un article incriminé, une condamnation à l'amende et à des réparations civiles affectant son cautionnement, sera tenu de satisfaire à ces condamnations dans un délai de quinzaine^ à partir du jour où elles seront devenues définitives, ou de cesser sa publication, qu'il ne pourra reprendre qu'après avoir justifié de la complète li> bération de son cautionnement.

6. Demeurent en vigueur, sans modification, les dispositions de la loi du 11 mai 1868 relatives à la déclaration préalable et au dépôt (1).

tement unies ; mais c'est la concession du privilège de second ordre qui peut être considérée comme la conséquence de l'abrogation des lois qai exigeaient qu'une partie du cautionnement appartint au gérant. La rédaction de rartlcle est sous ce rapport susceptible de quelque critique.

Dans la première rédaction de la commission le cautionnement était affecté aux condamnations contre les imprimeurs aussi bien qu'à celles qui étaient prononcées contre les propriétaires-gérants ou auteurs des articles incriminés. Mafs, sur la proposition de H.L»»»pérani, la commission a consenti à retrancher le root imprimeurêf pensant que les condamnations prononcées contre ceux-ci trouyeraient toujours, dans leur établissement, une garantie d'exécution. Il résulte donc bien certainement de cette suppression intentionnelle que le cautionnement n'est pas affecté par privilège aux condamnations qui pourront atteindre les imprimeurs. Mais ce premier succès n'a pas satisrait M. Limpérani; il a demandé l'introduction d'un paragraphe ainsi conçu : c L'effet do cautionnement régulièrement prononcé sera d'affranchir l'imprimeur de toute responsabilité pour les art'cles publiés dans le Journal. > Cette proposition allait au-delà de la pensée de son auteur ; elle paraissait, en effet, affranchir de toute responsabilité l'imprimeur d'un Journal dûment cautionné. Mais M. Limpérani a déclaré que tel n'était pas le but qu'il voulait atteindre, et il a reconnu que, si un im« primeur était reconnu complice, dans les termes du Code pénal, de la publication d'un article coupable, il devrait être puni; il voulait seulement le soustraire à l'application de l'article 24 de la loi du 17 mai 1819. Mémo ainsi restreinte, la proposition a paru inacceptable à la commission et elle a été rejetée. Ainsi rimpriroeur pourra être poursuivi et condamné comme précédemment, c'est-à-dire < lorsqu'il aura agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Gode pénal, qui définit la complicité. i Ce sont les termes mêmes de la loi de

(1) Peut-être aurait-on pu se dispenser de remettre en vigueur les dispositions de la loi do 11 mai 1868, se référant à la déclaration préalable et au dépôt ; car, comme le fait remarquer le rapport, ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret du 10 octobre 1870;

7. Toute infraction aux dispositions des art. 2, 3, 5 et 6 de la présente loi sera punie d'une amende de cent francs à deux mille francs et d'un emprisonnement de six jours k six mois. Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique, et l'imprimeur, seront solidairement responsables des amendes.

L'art. 463 du Gode pénal pourra, dans tous les cas, être appliqué (2).

8. Il est accordé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques existant actuellement sans cautionnement, un dé* lai de deux mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

mais pour prévenir tous les doutes, la commission a jugé utile de les rappeler; de plus, c elle a saisi celte occasion, cesont ses expressions, de combler une lacune qui s'était glissée dans la loi de 1868, au sujet de la pénalité applicable à ceux qui ne feraient pas les déclarations prescrites et qui ne se conformeraient pas à l'obligation du dépdt. Les articles 5 et 15 du décret du 17 février 1853 qui punissent le défa'it de versement de cautionnement devront i» itppliquer par analogie aux contraventions qui font l'objet de l'article 6.b Voy. ci-après l'article 7.

(2) Dans la discassion qui s'est engagée sur cet article, l'Assemblée a eu à examiner la question, soulevée par M. Baragnon, sur l'article S, de savoir devant quelle Juridiction serait portée l'infraction consistant à avoir publié un Journal dans lequel seraient insérés des articles politiques sans avoir déposé de cautionnement. La commission a pensé et It rapporteur a dit expressément que la proposition de M. Baragnon, réglant la compétence, ne pouvait pas trouver place dans la loi ; il a ajouté qu'il fallait pour résoudre la question se reporter à la loi du 15 avril précédent, à laquelle il n'était fait aucun changement. Mais, tout en réservant ainsi à chaque loi son rôle, M. le rapporteur a bien clairement laissé entendre que, dans son opinion, la cour d'assises devrait être saisie de la question de savoir si tel article inséré dans un Journal se disant purement littéraire ou scientifique était véritablement politique. cJe comprends, a-t-il dit, que,si le procès s'engage dans de telles circonstances, il pourra être porté devant la cour d'assises. • M. Baragnon s'est montré satisfait des explications du rapporteur. < La question, a-t-il dit, est maintenant résolue. • Je crois qu'elle ne pouvait être l'objet d'un doute sérieux.Le fait d'avoir inséré un article politique dans un iournal littéraire ne peut être apprécié qu'en examinant et en décidant si l'article est ou n'est pas politique. Or cette appréciation n'est pas seulement la constatation d'un fait matériel. (Voy. suprà, page 79, notes sur la loi du 15 avril 1871.)

La commission, dans sa rédaction, empruntée an décret du 17 février 1852, disait que le publicateur d'un Journal et l'imprimeur Seront solidairement responsables.

M. le préiiOent a fait remarquer qae cette

ItiFOB. FIUMÇAISE. ^ ASSBMBLéB HATIONALB. — 8 JUILLET 1871.

s M 9 lUiLLBT 1871 . — Loi qui introduit diyerset modifications d«nt le tarif des douanes (1). (XII, B. LV, n. 413 )

Art. 1*". Les droits .sar les sacres de toute origioe sont augmentés de trois dixièmes (2).

3. Les sucres extraits, par les procédés barytiques , des mélasses dites ^put«^(es, sont assujettis à ud droit de quicze francs les cent kilogrammes, décime compris.

3. Les mélasses non destinées k la distillation, ayant cinquante pour cent au

disposition prise à la lettre étendait la solidarité non-seolement aux amendes, mais ansii à PemprlHonnement, ce qui était yralment impossible. l*un des condamnés ne pouvant subir remprisonnement prononcé contre l'autre. On a répondu qae jamais la disposition n'avait été entendue dans ce sens. H. Bottieau a cité un arrftt de la Cour de cassation qui, interprétant le décret de 1852, avait déclaré que le législateur avait seulement voulu indiquer que le publicateur et l'imprimeur étaient responsables 'directement et au même titre des contraventions et également passibles des peines prononcées par la loi. Toatefois, et pour rendre la rédaction plus exacte, on a cru devoir dire que le publicateur et l'imprimeur seraient solidairement retponsables des amendes. Flotteurs membres ont proposé d'ajouter: et des tkfmmages'intèrêls ; ou bien dédire : pour condamnations pécuniaires. Mais M. le président t fait remarquer qu'on embrasserait par là toutes les* condamnations riviles. < Pourquoi voulez-vous, a-t-il dit, rendre la solidarité nécessaire pour elles ? Les tribunaux doivent avoir la faculté de prononcer la solidari'é . .

La solidariië, pour les dommages^inléréls, pourrait être laissée aux tribunaux, i Sur cette observation, l'article a été adopté dans les termes qu'on lit dans la loi.

Le changement opéré dans la rédaction fait disparaître tous les doutes qui auraient pu 8*élever sur la solidarité quant à la peine de l'emprisonnement ; mais en restreignant la ■olldarité aux amendes, en refusant d'ajouter : les condamnations pécuniaires , l'Assemblée s'est mise en opposition avec l'art. 5S du Gode pénal, qui dit formellement que « tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, t

Je crois que c'est parce que, au moment du vote, l'Assemblée n'avait pas sous les yeux rarticle 55 du Gode pénal, qu'elle a adopté la rédaction qui lui était présentée, et je ne pense pas qu'on puisse voir dans la disposition telle qu'elle est formulée l'intention bien certaine de modifier l'article du Gode pénal en ce qui' touche les condamnations qui pourraient être prononcées aux termes de l'art. 7 de la loi actuelle. Dans tous les cas, c'est un exemple de plus du danger des rédactions iiMprovisées, danger auquel n'échappent pas les meilleurs esprits et les plus éclairés.

Une dernière question a été examinée par

moins de richesse saccbarino , acquitteront un droit de dix-huit francs soixante centimes les cent kilogrammes.

4. Les glucoses à l'état de sirop et li l'état concret acquitteront un droit de dixhuit francs les cent kilogrammes, décimes compris.

5. Cafés en fèves : des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, cent cinquante francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, cent soixante-dix francs les cent kilogrammes. Café torréfié ou

l'Assemblée. On s'est demandé si un journal littéraire est poursuivi pour insertion d'articles politiques, y aura-t-il lieu d'appliquer autant de fois la peine qu'il y aura eu d'articles politiques insérés avant la poursuite, ou bien une seule peine sera-t-elJe applicable pour tous les faits antérieurs à la poursuite? H. Baragnon a demandé qu'une seule peine pût être appliquée. M le rapporteur a répondu que la loi avait été entendue dans et) sens; il a dit, pour justifier celle assertion, que dans une première rédaction de l'article les peines étalent déclarées applictbles pour chaque numéro ou livraison publiée en contrapention; mais qu'après un nouvel examen, la commission s'était montrée plus indulgente qu'elle ne l'avait été dans le principe, et c qu'en opérant une nouvelle réduction sur la peine, qui était celle portée dans le décret de 1852, elle avait cru qu'il suffisait d'une seule amende de 100 à 1000 fr., quel que fàt le nombre des numéros parus açant la poursuite. ■

La commission a jugé que son indulgence serait assez clairement manifestée par la suppression des mots : pour chaque numéro ou livraison publiée en contrapention. J'espère et Je crois que les tribunaux comprendront aussi la loi dans ce sens; mais l'article dit: toute infraC' tioUf et quelquefois les magistrats, malgré l'intention du législateur, bien clairement expliquée, se croient liés par le texte.

(1) Proposition par M. Benoist d'Azy, commission du budget. Rapport de M. Ancel le 8 juillet (J. O. du 22, n. 380). Discussion et adoption le 8 iuillet par 477 votants contre 4 (J. 0. du 9).

VL, le rapporteur a déclaré que la loi n'engageait aucune question de principe ; qu'elle n'avait pour but que de procurer au trésor les ressources nécessaires pour subvenir aux charges énormes qui lui étaient imposées. Il a cité l'exemple des Etats-Unis qui ont demandé aux impôts des douanes les moyens de pourvoir au paiement des dettes contractées pendant la guerre contre les Ëtats du Sud.

Les cafés, les cacaos et les thés avaient déjà été Imposés par la loi de finances du 27 juillet 1870, art. 7. (Voy. tome 70, p, 229. Voy. en outre le décret du 28 juillet 1870, t. 70, p. 263).

M. le rapporteur, interrogé sur les augmentations qui résultaient de la loi actuelle, a fourni des réponses qui sont indiquées dans chaque article.

(2) Le droit sera en moyenne de 44 fr. par

RÉF. FRANÇAISE. — ' ASSIMBLÉI NATIOMALS. — 10 JDILLIT i87l*

mooln, deux cents francs les cent kilogrammes (1).

6. Chicorée brûlée ou moulue, cinquantecinq francs les cent kilogrammes.

7. Thés : des pays hors d'Europe, deux cents francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, deux cent soixante francs les cent kilogrammes (â).

8. Cacaos en fèves : des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, cent francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, cent vingt francs les cent kilogrammes.

9. Chocolat et cacao broyé, cent soixante francs les cent kilogrammes.

10. Poivre, piment, girofle^ cannelle, cassia lignea, muscades en coques : des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, deux cents francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, deux cent quarante francs les cent kilogrammes.

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