‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 103 sur 244 · ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 JUILLET · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 JUILLET

paraissant plus d'une fois par semaine.

Sont seules exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la bourse et des halles et marchés (2).

cautionnement t été posée et elle a été résolue ainsi que le comportaient les circonstances.

Pendant le siège, voulant que tous les efforts pussent concourir à la défense, nous avons permis, par un décret, aux Journaux de paraître sans cautionnement ; mais soumis, sous ce rapport, aux lois inflexibles de la nécessité, noos avons apporté dans notre décret une restriction qui explique bien notre situation. Nous retenions le cautionnement de ceux des Journaux qui nous l'avaient versé (rires et mouvements divers), en sorte que nous avons aboli le cautionnement, sans pour ainsi dire l'abolir. Ce n'était qu'un principe déposé dans la loi.i

M. f/nmanoelAroffO, interrompant: « Si vous l'avez compris ainsi, parlez pour vous.i

t II est très-certain, mon cher collègue, a repris M. Picard, que nous ne nous sommes pas toujours trouvés d'aceord et j'aime que vous vouliez bien le dire.»

M. Emmanuel Arago : • Je me fais honneur de le constater. I

H. Picard : i Et mol aussi ! Mais permettezmot de le dire, ici Je n'interprète rien, Je prends le décret dans son texte et tel qu'il est. •

M. Picard avait raison : l'article l*' du décret dit que le cautionnement est aboli, et l'article â dit que le cautionnement ne sera rendu aux Journaux qui l'ont fourni qu'après la cessation de la guerrte. (Voy. tome 70, p. 346.) Hais il faut convenir que M. Arago n'avait pas tort de trouver la disposition étrange. L'égalité devant la loi n'est guère observée dans une mesure qui affranchit les uns de l'obligation qui reste imposée aux antres. Aussi, M. Picard, comme on Pa vu, a été réduit à dire : Nous avons aboli le cautionnement sans pour ainsi dire l*abolir.

Quand ie législateur parle ainsi, le commentateur est fort embarrassé pour expliquer le texte.

(1) Le projet du gouvernement était d'un extrême laeonlsme. Il se bornait, dans l'article l«r, à prononcer Tabrugation du décret du 10 octobre, en ajoutant que la législation antérieure, c'est-à-dire ie décret du 17 février 1852, était remise en vigueur sans disiinciion entre les Journaux politiques et littéraires. La commission, comme on le voit, a pensé qu'il convenait d'admettre des distinctions, de faire des différences en raison du mode et de la nature des publications, et d'ajouter quelques dispositions nouvelles. Voy. les articles suivants.

(2) L'article 3 du décret du 17 février 1862 soumettait au cautionnement tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale. Mais les Journaux étrangers à la politique, quelque fréquentes qae fossent leurs publications, n'étalent pas aainjettis au cautionnement. La loi actuelle le

leur impose' lorsqu'ils paraissent plus d'une fois par semaine.

Le rapport de la commission énonce les motifs de cette disposition, c Ce n'est pas, y est-il dit, seulement dans des feuilles qui ont pour spécialité la politique ou l'économie sociale que l'écrivain peut ^e livrer à des écarts regrettables, et maintes fois on a vu des journaux se disant littéraires et scientifiques proflterde cette annonce trompeuse pour professer des doctrines condamnables ou pour se livrer à des attaques inqualifiables contre les institutions ou contre les personnes. D'un autre cétè,la littérature, la science touelient par un si grand nombre de poinis é la politique et é l'économie Sociale, qu'il est presque impossible de séparer les unes des autres. La jurisprudence est là pour l'attester. Dés qu'il y a une eiitrtprise véritablement industrielle de la part de celui qui crée une feuille périodique, la soeiéié est en droit de lui demander des garanties et personne ne saurait trouver injuste qu'on lui impose l'obligation d'un cautionnement, de même qu'on y assujettit les comptables publics et les officiers miofstèriels, à raison des actes dommageables ou délictueux contre lesquels on veut se prémunir.

• Toutefois, l'expérience a démontré que c'était principalement dans les feuilles quotidiennes qu'apparaissait le danger des mauvaises doctrines ; que tunies les fols qu'un recueil se renfermaitdans une périodicité hebdomadaire, il se recommandait plus spécialemen t auxr hommes d'études et n'avait qu'un nombre restreint de lecteurs.!

La commission conclut de ces considérations que le cautionnement doit être exigé des écrits périodiques quel que suit leur objet lorsqu'ils paraissent plus d'une fois par semaine.

M. Jozon a proposé un amendement, aux termes duquel les écrits périodiques traitant des matières politiques ne seraient point assujettis au cautionnement, lorsqu'ils i.e seraient publiés qu'une fois par semaine; cette proposftion a été rejetèe. Ainsi il est bien certain : lo Que tout journal traitant de matières politiques est soumis an cautionnement, alors même qu'il n'est publié qu'une fois par semaine ou à de plus longs intervalles; 2» que tout Journal ou écrit périodique, publié plus d'une fois parsemaine,doii fournir un cautiounement, bien qu'il ne traite pas de matières po» litiques ; et 3° enfin, que le journal qui ne traite pas de matières politiques et qui ne paraît pas plus d'une fois par semaine est exempt de cautionnement.

L'infraction qui consiste à publier un journal sans fonrnlr ie cautionnement exigé par la loi sera-t-elle cjnsidèrèe eounne un* con-

132 RÉPrBUQUE FRANÇAISE. —ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 JUILLET 1871

3. Le cautionnement, poor les journaux ou écrits périodiques qui y sont assujettis sera i

De Tingt-quatre mille francs dans le département de la Seine, si le journal ou écrit périodique parait plus de trois fois par semaine, soit à jours fixes, soit par livraisons irrégulières en une ou plusieurs éditions; et de dix-huit raille francs seulement, si la publication n'a lieu que trois fois par semaine au plus.

Dans tous les autres départements , le cautionnement sera de douze mille francs pour les écrits paraissant plus de trois fois par semaine, si la publication a lieu dans une ville de cinquante mille âmes et au-dessus, et de six mille francs, si elle a lieu dans toute autre ville.

Il sera de moitié seulement des sommes ci-dessus fixées pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine seulement ou k des intervalles plus éloignés.

La publication sera censée faite au lieu où siège Tadministration ou la rédaction du journal ou écrit périodique, quel que soit le lieu de Timpression (1).

4. Le cautionnement sera affecté par privilège au paiement des frais , dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires, gérants ou auteurs des articles incriminés pourront être condamnés.

Le prélèvement s*opérera dans Tordre indiqué par le présent article.

Il pourra, en tout ou en partie, être grevé du privilège de second ordre au profit des bailleurs de fonds qui auront rempli les conditions exigées en pareil cas.

Demeurent, en conséquence, abrogées les dispositions des lois antérieures qui assujettissaient le propriétaire et le gérant du journal à posséder en propre une partie du cautionnement (2).

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