‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 106 sur 244 · Tabacs et cigarettes dont l'impor · texte numérisé non relu

Tabacs et cigarettes dont l'impor

tation est autorisée pour le compte des particuliers, trente-six francs par kilogramme.

17. Huile de pétrole et huile de schiste venant de l'étranger : à Tétat brut , des pays hors d'Europe, vingt francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, vingt-cinq francs les cent kilogrammes ; épurées, des pays hors d'Europe , trente-deux francs les cent kilogrammes; d'ailleurs^ trente-sept francs les cent kilogrammes.

Essence de pétrole : des pays hors d'Europe, quarante francs les cent kilogrammes; d'ailleurs, quarante cinq francs les cent kilogrammes (3).

fO «■ 12 JuiLLBT 1871. — Loi relttiye au mode de suppléer «ux actes de l'état civil du dépariemeni de la Seine, détraits dans la dernière insurrection (4). (XII, B. LV, n. «14.)

Art. 1". Provisoirement et jusqu'à ce que les actes de Tétat civil du département de la Seine» détruits par le feu durant la dernière insurrection, aient été reconstitués, l'acte de naissance dont l'article 70 du Code civil prescrit la remise et que les futurs époux, par suite de cette destruction des registres, seraient dans l'impossibilité de reproduire, pourra être suppléé par l'attestation des père et mère, aïeuls et aïeules présents au mariage, jointe soit au bulletin délivré par les maires au moment de la déclaration de la naissance , soit k l'extrait des registres tenus par les ministres des différents cultes, suit il toute autre pièce ou document rendant vraisemblable la date de la naissance indiquée.

En cas de décès des père et mère; aïeuls

i 00 kilogrammes. C'est 13 centimes d'augmentation par kilogramme.

(1) Le droit était de 50 fr., il a été porté i 100 rr. en 1870; il esi éleré à 150 fr. Augmentation 100 fr.

(3) Ce droit était de 100 francs, il est doublé.

(3) L'huile de pétrole payait précédemment 3 fr. 50.

La loi cuntenait on dernier article que l'Assemblée, pressée de voter la loi dans la séance même, a, à cause de son Importance, renvoyé à une délibération ultérieure. Cet article est devenu la loi du 11 juillet. Voy. ci-aprés p. 137.

(4) Proposition de M. Wallon, le 17 Juin (J. O. du 28, n. 331). Rapport de M.Wallon, le 4 Juillet [J. 0. du 30, n. 368). Discussion et adoption le 10 Juillet (J. 0. do 11).

Les registres de l'état civil de la ville de Paris, antérieurs à 1860, ont été en grande partie détruits par l'incendie. La sage précaution qui prescrit de déposer un des registres aa greffe du tribanal a été rendue inutile, c poiaque, comme le dit le rapport de la com-

mission, par une fatalité inouïe, ou plutôt par une combinaison scélérate, ■ les registres centralisés a l'hôtel de ville et ceux qui étaient déposés au greffe ont péri dans l'incendie de lapréfecture et du palais de Justice.

Une commission a été nommée par le garde des sceaux pour rechercher les moyens de reconstituer les registres . Mais en attendant qu'elle ait terminé son travail, il était d'une indispensable urgence de donner les moyens légaux de procéder aux mariages, sans avoir i produire les pièces que le Code civil exige, t On natt et on meurt sans permission, dit très-bien le rapport de la commission, mais le mariage est entravé par l'impossibilité de produire les actes que la loi commune réclame,ou parrexirérae difficulté de remplir les formalités qu'elle indique pour suppléer k la perte des registres. La loi actuelle est destinée à écarter les inconvénients qui naissent d'une semblable situation. La commission a adopté la pensée du projet ; elle n'a fait qu'ajouter de nouvelles faeilllés à celles que le projet avait lui-même accordées.

i3d RÉPCB. FRANÇAISE. ~ ASSEMBLÉE NATIONALE. — 10 MARS, 5 JUILLET 1871.

et aïeules, oa si aucun d'eux n'assiste au mariage^ il pourra être procédé à la célébration sur la déclaration des futurs époux quant à Tépoque de leur naissance, jointe il quelqu'une des pièces mentionnées cidessus, rendant vraisemblable la date indiquée et certifiée par les témoins du mariage.

A défaut de toute pièce ou de tout document rendant vraisemblable la date de la naissance, il y sera suppléé par un acte de notoriété, dressé | ar le juge de paix soit du domicile^ soit du lieu de la naissance, sur la déclaration de quatre témoins de Tun ou de Tautre sexe, parents ou non parents. Cet acte de notoriété sera délivré en minute, visé pour timbre, enregistré gratis et affranchi de toute homologation.

2. Jusqu'à la reconstitution desdits registres^ il pourra être suppléé à leurs extraits, quant aux actes de décès des père et mère, aïeuls et aïeules, par la déclaration des futurs époux et des quatre témoins, selon les formes indiquées par ravis du conseil d'Etat du 4 thermidor an 13 (1).

3. Dans les cas prévus aux articles précédents, Tofficier de l'état civil fera mention, dans Tacte de mariage, des attestations ou déclarations qu'il aura reçues et des pièces ou documents produits à l'appui.

4. Provisoirement et jusqu'à ce que les actes de Tétat civil du département de la Seine aient été reconstitués, les procédures intentées aux termes de l'art. 46 du Gode civil, relativement aux naissances, mariages ou décès dont la preuve aurait été détruite par les causes indiquées cidessus, seront dispensées des frais d'enregistrement et de timbre. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. Dans le cas où le tribunal cruirait devoir faire comparaître des parties intéressées ou des témoins, le greffier les appellera par simples lettres chargées.

5 MH 9 JU1LLST 1871. — ArrAté relatif au paiement des annuités des brevets d'inrenlion. (XII, B. LV, n. 416.)

Le président du conseil , etc., sur le rapport du ministre de l'agriculture et

du commerce; vu la loi du 31 mai 1856, concernant les brevets d'invention ; vu les décrets du gouvernement delà défense nationale en date du 10 sept, et du 14 octobre 1870, concernant le paiement des annuités des brevets d'invention , arrête :

Article unique. Les décrets du gouvernement de la défense nationale, en date du 10 septembre et du 14 octobre 1870, concernant les annuités des brevets d'invention, cesseront d'avoir leur effet à partir du 1*' octobre 1871. Les annuités échues et non payéesdepuis Ie25aoûtl870, ainsi que les premières annuités non payées depuis le 14 octobre 1870. devront être acquittées à l'époque fixée ci-dessus.

A dater du présent arrêté, les brevetés dont les annuités viendraient à échéance et les nouveaux brevetés qui ne pourraient payer immédiatement la première annuité auront aussi jusqu'au 1*"* octobre 1871 pour en faire le versement.

5 ES 9 tmhhZT 1871. — Arrêté qui crée une bourse de commerce à Epinal. (XII, B. LV, n.417.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la délibération en date du 29 mars 1871, dans laquelle le conseil municipal d'Epinal émet le vœu qu'il soit créé dans cette ville une bourse de commerce^ et décide que le premier étage de la salle d'asile de la place de Grève sera mis gratuitement à la disposition des commerçants, en attendant une installation définitive; vu la délibération de la chambre de commerce d'Epinal, en date du 24 avril 1871 ; vu la lettre du préfet des Vosges, en date du 26 mai 1871 ; vu la loi du 28 ventôse an 9, arrête.

Art. l«^ Il sera créé une bourse de commerce à Epinal [Vosges).

2. Cette bourse se tiendra dans le local mis gratuitement à la disposition du commerce parla ville, et situé au premier étage de la salle d'asile de la place de Grève.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

10 »> 13 MAHS 1871. ' Loi sur la prorogation des échéances des eflTels de commerce (3).

{XII, B. LVI, n.418.)

(1) Aux termes du projet proposé par la commission, la déclaration des époux devait être faite sous la fol du serment. Au moment où l'article était mis aux yoix, le rapporteur a dit que^ d'accord avec le gouvernement, la commission demandait la suppression des mots : à serment i c elle a pensé, a-t-ll ajouté.

comme le gouvernement, que la déclaration en celte forme solennelle suffisait. Il ne faut pas, sans une nécessité absolue, demander le serment. > L'article a été adopté avec cette modification.

(2) Cette loi a déjà été insérée. Voy. saprà, page 57 et la première note.

RÉPOB. FRARÇAIM. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6,21 JCIN, il JUILLET 1871. 137

1^ i2 TVILLBT 1871. ■— Loi DOrtant anm H t .a /«nmnnteeinn Aa ott»m,A\\\,^^^^ AllA

6 jmif ^ 12 TviLLBT 1871. — Loi portant que les funérailles de Mgr Darboy et des otages assassinés ateo lui, é Paris, seront faites aux frais de l'Etat (1). {XII, B. LVII, n.4i9.)

Art. 1*'« Les funérailles de Mgr Darboy, arcbeTèque de Paris, et des otages assassinés avec lui, à Paris, seront faites aux frais de TEtat.

2. Une pierre commémorative, érigée dans l*église de Notre-Dame, reproduira les noms de tous les otages.

3. II est ouvert, pour Texécution de la présente loi, au ministère de l'instruction

' publique et des cultes, un crédit extraordinaire de trente mille francs.

31 JUIN — 14 jniLLBT 1871. — Loi relalWe é la composition de la commission de surTeillance des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations (2). (XII, B. L7II,

Art. i". Les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations sont surveillées par neuf commissaires.

2. La commission de surveillance est composée : 1» de trois membres de l'Assemblée nationale, élus par elle; 2« d*un des présidents de la cour des comptes, désigné par cette cour; 3« du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par le conseil de la Banque; 4<» du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre; S^'de deux membres du conseil d'Etat, nommés par le gouvernement; enfin, 6° du directeur du mouvement des fonds au ministère des finances.

(1) Proposition le 3 juin (J. O.du 26, n. 293). Rapport deM.de Melun le 6 Juin (J. 0. du 27, n. 308). Discussion et adoption le 6 juin, par 542 Tolants, h l'unanimité , le 6 juin (J. 0. do 7).

Mgr Darboy et M. le président Bonjean étalent mes collègues; ils m'ont, l'un et l'antre, honoré de leur amitié. Anpsi nul plus que moi n'a déploré leur mort et détesté le crime dont ils ontété lesTictimes. J. B. D.

(2) Proposition par M. d'Andelarre le 12 juin (J. O. du 13). Rapport de M. Ravinel le 5 juin (J. O. du 26, n. 297). Discussion et adoption le 21 juin (J. 0. du 22).

Voy. loi du 28 atril 1816, art. ilO et suIt., l'ordonnance du 22 mai 1816, la loi du 25 octobre 1848, le décret du 15 mars 1852. La loi actuelle est la reproduction presque textuelle de la loi du 25 octobre 1848. La commission s'est demandé si, en supposant que l'amortisse* ment cessât d 'être appliq ué dans notre système financier, la'cdisse,et, par conséquent^ les conseils de surveillance, devraient cesser d'exister.

c Votre commission, dit le rapport, a été ananime pour déclarer que, même en ad-

3. La commission de surveillance élit son président ; elle le choisit parmi ses membres.

4. Les nominations sont faites pour trois ans; les membres sortants sont rééllgibles. Leurs fonctions sont gratuites.

5. Les dispositions des lois, ordonnances et décrets antérieurs k la présente loi, relatifs k la composition de la commission de surveillance des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, sont abrogées.

6. En attendant la réorganisation du conseil d'Etat, le ministre des finances choisira les deux commissaires dont la nomination lui est dévolue par le paragraphe 5 de l'art. 2 de la présente loi, soit parmi les membres de la cour des comptes, soit parmi les membres de la commission administrative actuelle du conseil d*Etat.

11 » 13 jniLLaTl871. — Loi relative aux droits da douane que derront supporter les marchandises actuellement eneoarsdeToyage(3).

(XII, B. LVII, n. 421.)

Article unique. Les sucres, les cafés, thés , cacaos et autres articles compris dans la loi du 8 juillet, importés en France par navires français ou étrangers, dont on justifiera te départ des lieux de production et la destination pour la France à une date antérieure k celle où la présentation des lois de finances a pu être connue dans les ports d'expédition ^ seront passibles seulement des droits qui exis* talent avant la promulgation desdites lois,

mettant cette hypothèse (la suppression de l'amortissement), il resterait dans les importants services qui composent la caisse des dépôts et consignations de quoi légitimer le rétablissement do conseil desarveillance avec toutes les garanties d'indépendance et de contrôle qu'il puisait dans la loi du 25 oct. 1848. La caisse d'amortissement, malgré l'imporiance qu'on peut lui attribuer au point de rue du crédit de l'Etat, ne représente tout au plus que le huitième des attributions dévolues au grand établissement auquel elle est attachée. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler Texistenee de la caisse des dépôts proprement dite, des caisses d'épargne, de la caisse de la liquidation de la dotation de l'armée, de La caisse des ofl'randes nationales, de la caisse des chemins vicinaux, de plusieurs caisses d'assurances populaires, et enfin de la caisse des retraites pour la vieillesse, qui a pris pendant ces dernières années un développement si utile et si merveilleux. >

(3) Proposition le 10 juillet au nom de la commission du budget. Rapport de M. Ancel le 10 jaillet (J. 0. du 11). Discussion les 8 et tl

188 RiPOB. FBANÇAISB. ~ ASSÉMfiLÉB

soas la condition qa*ils seront déclarés poar la consommation à Tarri^ée desdits navires et quelle que soit la date de leur entrée en France (i).

11 ■■ 16 JUILLET 1971. — Loi qui abroge le décret du 17 septembre 1870, concernant Il soppreuion da remboortement aux dèpo-

KATIONALE. — 12 JUILLET 1871.

•anta des catSMi d'épargne (1). (XII, B.LVII, n. 413.)

Article unique. Le décret du govTemement de la défense nationale, en date du 17 septembre 1870, concernant la sappression du remboursement aux déposants des caisses d*épargne, est abrogé.

Jaillet (J. 0. des 9 et 11). Adoption le 11 juillet (J. 0. du 11).

(1) Cette loi formait le dernier article de la loi du 8 jaillet. (Voy. suprà, page 13t(.) Comme Je l'ai expliqué, cette disposition a paru assez Importante à TAssemblée pour en faire l'objet d'une délibération distincte et plus approfondie.

Rien ne parait pins Juste que le principe duquel part cette loi. Il ne faut pas soumettre aux droits noureaux des marchandises expédiées de pays lointains, à une époque où Pexpéditeur ne pouTait connaître ni même préroir l'augmentation des droits. En 1870, deux fois cette régie a été adoptée, d*abord dans la discussion au Sénat, sur la loi du 17 Juillet (t. 70, page 119), et ensuite par un décret du 18 juillet 1870 (tome 70, p. 163). Il est Trai que quelqu'un a fait remarquer que tout cela atait eu lien sous le régime impérial. Mais cette raison n'a pas paru faire impression sur TAssemblée.

M. Ptcard a attaqué le système qu'il a trouré injuste, en ce que le négociant n'avait pas à se plaindre de l'augmentation des droits, tout imprévue qu'elle était pour lui , puisqu'il élèverait d'autant le prix de sa marchandise à son arrivée, et qu'en définitive il ferait supporter par le consommateur l'augmentation d'un droit qu'il n'aurait pas payé lui-même.

Il a d'ailleurs soutenu que les intérêts des tiers pouvaient être gravement compromis par la faveur injuste qu'il combattait. II a vu enfin dans la mesure une atteinte au principe de l'égalité, en ce que l'afl'ranchissement du droit était accordé aux marchandises expédiées par mer et non h celles qui arrivaient par terre.

M. Àncel, avec sa parfaite expérience des afllsires maritimes et commerciales, a répondu à M. Picard qu'il se trompait en supposant que le propriétaire des marchandises trouverait à leur arrivée les prix acfgmentés de toute l'importance du droit nouveau; que, dans la réalité, les expéditions faites de tous les entrepôts d'Europe au moment où l'on a prévu que les droits allaient être augmentés, avaient accumulé sur le marché une grande quantité de marchandises^ et, par conséquent, produit une baisse sur le prix, qui neutralisait, dans une certaine proportion, la hausse résultant de l'augmentation des droits. II a d'ailleurs fait remarquer qu'au moment où intervenait la loi, la récolte des denrées qu'elle atteignait était faite depuis longtemps et que l'on n'avait pas à craindre que les expéditions, objet de l'escompte des droits, fussent assez nombreuses pour causer aux tiers un dommage sensible.

Quant au principe de l'égalité, il faut ne pas l'invoquer ainsi à tout propos; il ne peut être raisonnablement appliqué que lorsqu'il s'agit

de situations semblables. Or, est-il possible d'assimiler des denrées expédiées de deux on trois mille lieues, de pays où l'on ne pouvait avoir, au moment de l'expédition, aucune connaissance des nouvelles mesures douanières, et des marchandises prises dans les entrepôts anglais ou hollandais?

M. DttCtting a fait remarquer que la loi ne parlait pas des marchandises qui étaient en entrepôt et qui n'avaient pas payé le droit ancien. Il a pensé que l'article devait viser surtout cette matiérè-l)r : c'est l'expression xfn'il a employée. Il a ajouté qu'il fallait aussi prévoir la spéculation qui serait faite sur les sucres indigènes. Un membre lui a répondu :

c Elles sont votées ces surtaxes. > c Non pas sur les sucres indigènes, t a repris M. Da- Ctting. c Mais si! mais si 1 > se sont écriés plusieurs membres, c Alors, a dit M. Ducuing, sous l'apparence de droits d'importation, on nous fait voter des surtaxes sur des matières indigènes. >

Cette discussion a amené, de la part du ministre des finances, une très-courte et trèsolaire explication qui ne peut laisser aucun doute sur la portée de la loi.

< Evidemment, a-t-il dit, M. Ducu<ng n'a pas complètement lu le texte de notre projet. Les sucres de toute origine sont surtaxes dans les proportions qui ont été votées samedi dernier (voy. tuprà, p. 134), et, par conséquent, qu'ils soient indigènes, coloniaux ou étrangers, c'est la même surtaxe qui les frappe. De ce côté donc aucune difficulté.

I Pour ce qui est des entrepôts, nous n'en avons pas parlé; mais leur situation est réglée par toutes les lois de finances antérieures. Les personnes qui avaient des sucres et des cafés en entrepôt, avaient toutes les facilités possibles pour acquitterlesdroits anciens ; si elles ne l'ont pas fait^ c'est qu'elles ont trouvé avantage à laister leurs marchandises à l'entrepôt. Elles avaient à choisir. Mais ce n'était pas à nous à dire aux négociants : Sortez imihèdiatement tons vos sucres, pour n'avoir pas h acquitter les droits nouveaux. Non, Messieurs, la sollicitude des négociants pour leurs propres intérêts est trop bien connue pour que le gouvernement ait le devoir de leur donner de pareils avertiss'ements. > (Rires et marques d'approbation.) La loi a été adoptée.

(1) Proposition de M. Magnien, an nom de la commission du budget, le 7 juillet (J. 0. du 10, n. 377). Rapport de M. Magnien le 11 Juillet (J. 0. du 17, n. 386). Discussion et adoption le lljuillet (J. 0. dn 13).

Voy. le décret du 17 septembre 1870, t. 70, page 334, qui, en suspendant le remboursement des sommes déposées aux eaisses d'épargne , autorisait cependant le retrait d'as*

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