‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 107 sur 244 · RÉPUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉS NATIONALE. — 19 JUILLET · texte numérisé non relu

RÉPUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉS NATIONALE. — 19 JUILLET

19 — S3 JuiLLKT 1871. — Loi relative à la nullllé des aetes de l'état ciTil à Paris et dans le déparlement de la Seine depuis le 18 mars 1871 (1). (XII. B. LTII, n.423.)

Art. l«^ Les actes de Tétat civil reçus depuis le 48 mars 1871, ^ Paris et dans les autres communes du département de la Seine, les mentions inscrites depuis la même époque en marge des registres, par tous autres que les officiers publics compétents, seront bàtonnés.

Il ne pourra en être délivré aucune expédition (2).

Mention de la présente loi sera faite en marge des actes bàtonnés.

2. Les déclarations de naissance contenues aux actes bàtonnés en vertu de Tarticle précédent, devront être renouvelées, sous les peines portées en Tart. 346 du Gode pénal , dans le délai de trente jours, à partir de la promulgation de la présente loi, devant Tofficier de l'état civil, qui en dressera acte, sur un re-

gistre spécial^ en présence de deux témoins.

Les naissances qui n'auraient pas été déclarées dans le délai de l'art. Si5 du Gode civil, ou dont les déclarations n'auraient pas été renouvelées dans le délai prescrit par le paragraphe précédent, ne pourront être constatées qu'en vertu de jugements rendus en chambre du conseil, à la requête soit du ministère public, soit des parties intéressées (3).

3. Les reconnaissances d'enfants naturels, contenues dans les actes bàtonnés en vertu de l'art, l""" de la présente \o\, devront être renouvelées dans le même délai de trente jours.

En cas de décès des auteurs desdites reconnaissances, ou faute par eux de se présenter dans le déjai prescrit^ le tribunal pourra, à la requête du ministère public ou des parties intéressées , ordonner la transcription desdits actes sur le registre mentionné en Tart. 2.

somme de 50 fr. Yoy. aussi les décrets des 16 octobre, 17 novembre et 17 décembre 1870 (tome 70, pages 350, S64 et 375}, qui ont autorisé successivement des remboursements de 50 fr.

(1) Proposition le 28 Juin (J. 0. du 19 Juillet, n. 361). Rapport de M. Wallon le 13 juillet (J. 0. du 33, n. 383). Discussion et adoption le 19 juillet (J. 0. du 20).

L'exposé des motifs et le rapport de la corn- IIli8^lon expliquent, de la même manière et presque dans les mêmes termes, la pensée de la loi. Le législateur n'a pasTouiu laisser subeister, comme émanés d'une autorité légitime, des actes auxquels araient concouru ou présidé des individus qui avaient usurpé les fonctions d'officiers de l'état civil ou qui les tenaient d'an gouvernement insurrectionnel; mais, d'un autre côté, Tintérét des parties contractantes et des familles, étroitement uni en cette matière à l'intérêt pablic, ne permettait pas de laisser absolument sans effet les actes qui avaient été passés depuis le 18 mars. C'est à la conciliation de ces deux ordres d'idées que tend la loi actuelle. (Voy. notes sur l'art. 1».)

(2) Le projet déclarait nuls les actes reçus depuis le 18 mars; la commission a craint que cette nullité, ainsi proclamée en termes absolus, n'exerçât sur l'ensemble des dispositions ane influence fâcheuse, ou du moins que les restrictions apportées à cette déclaration de principe par les articles suivants ne fussent pas suffisantes pour rendre aux actes l'effet qu'en réalité on voulait leur conserrer,

€ Prenons le mariage, dit le rapport de la commission, et c'est là qu'est tonte la diffl • cuite. Le mariage est-il nul, comme le dit l'article i^'; mais s'il est nul, les époux seront donc libres de convoler, chacun de son côté, à d'antres noces, car ils peuvent ne pas tenir à oser du bénéfice de l'article 5, et le ministère pnblic pourri Qe projet de loi n'est pas autreçaeiit impératif) ne pu les y forcer, et com-

ment, si le mariage est nul , les y forcer? > Les inconvénients de la rédaction proposée seraient moins grands que ne le supposait la commission et, en modifiant l'article 5,- on serait arrivé au résultat que l'on avait en vue ; mais II faut convenir qu'en supprimant la déclaration de nullité, on a fait disparaître la contradiction, sinon réelle, ^lu moins apparente, qui était signalée entre les différentes dispositions de la loi. Le changement a consisté à supprimer dans le premier paragraphe les mots : sont déclarés nuli ; à retrancher dans le second la mention : de la nullité, qui y était contenue, et enfin â ajouter le dernier paragraphe, < afin, dit le rapport de la commission, que l'on sache la cause pour laquelle les actes sont bàtonnés.»

Après que les actes bàtonnés auront été transcrits, même avec l'intervention des magistrats, ils resteront ce qu'ils étaient. • La loi, dit le rapport de la commission , n'entend leur donner en aucun point plus de valeur qu'ils n'en auraient, sMIs avaient été â l'origine régulièrement passés devant l'officier de l'état civil. Le projet de loi n'a qu'un but, relever les actes de la nullité résultant pour eux de l'incompétence des hommes qui les ont reçus.Il laisse intact le droit de faire valoir en justice toute autre cause qui pourrait les faire annuler.»

(3) Un changement a été fait par la commission h l'article 2. Le texte proposé par le gouvernement était ainsi conçu : Le« de'clarations de naissance faites après ie 18 mars, etc. Maintenant on lit : Les déclarations ds naissance contenues dans les actes bàtonnés en vertu de V article précèdent, c Même après le 18 mars, dit le rapport, il était resté encore pendant quelques Jours, dans plusieurs mairies, des officiers publics régulièrement institués. L'annulation ne porte évidemment pas sur les déclarations faites, même après le 18 mars, devant eux. •

RéPOBLIQUB mANÇAliK. — AiSEMBLÉB MATIONALB. — Î5 JUIN 1871.

La transcription ainsi opérée assurera }k la reconnaissance ses effets à la date du premier acte.

À, Dans le même délai, il sera dressé acte par l'officier de l'état ciTil, sur le registre mentionné en Tart. 2, des décès survenus postérieurement au 18 mars, et dont il n'existerait pas d'actes réguliers, sur le TU du certificat du médecin qui aura constaté la mort, et en présence de deux témoins.

En Tabsence du certificat exigé par le paragraphe précédent, les actes de décès ne pourront être dressés qu'en vertu d*un jugement.

5. Les actes de mariage bàtonnés en Tertu de l'art. l*'de la présente loi seront transcrits, dans le même délai de trente jours, par rofficier de Tétat civil, sur le registre mentionné en Tart. % en présence des parties et de quatre témoins (1).

En cas de décès des époux ou de l'un d'eux, ou faute par eux de se présenter dans le délai prescrit^ le tribunal, ii la requête du ministère public, des parties intéressées, ou de Tune d'elles, ordonnera la transcription sur le registre mentionné en l'art. 2, des actes bàtonnés, sauf les cas prévus par l'art. 184 du Gode civil (2).

La transcription assurera au mariage, à la date du premier acte, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus du mariage.

6. Les témoins appelés aux termes des art. 2, 4 et 5 seront, autant que possible, ceux qui auront figuré aux actes bàtonnés.

7. Les actes et jugements auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Le ministère d'avoué ne sera pas obligatoire. Dans le cas où le tribunal ordonnerait la mise en cause des parties intéressées, le greffier les appellera par simples lettres chargées.

tS -■ 37 jxnm 1871. — Arrêté coDcerBanl Torganisalion de ridmlnisiralloii générale de l'assistance publique à Paris. (XII, B. LVII,

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat an département de l'intérieur ; vu .la loi du 10 janvier 1849, portant organisation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, et l'arrêté du président de la République, en date du 24 avril suivant, rendu en vertu de l'art. 8 de ladite loi ; vu les décrets du gouvernement de la défense nationale, en date des 29 septembre 1870 et 18 février 1871 : considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures immédiates pour donner aux divers services de l'assistance publique toute l'impulsion dont ils sont susceptibles, arrête :

(1) De même que Tart. !«' déclarait nuls tous les actes reçus depuis le 18 mars» de même Part, tf déclarait nuls spécialement les actes de mariage. Les raisons qui ont fait supprimer dans Tart. i" la déclaration de nullité (roy. notes sur Tart. 1er) ont eu et deralent produire un effet semblable dans l'art. 5.

(t) Le projet du gouTernemént disait : c Le tribunal pourra, à la requête du ministère public ou des parties intéressées, ordonner la transcription, etc. > Cette rédaction a paru à la commission trop abandonner à la Tolonté des parties et même à l'arbitrtire^du tribunal la transcription qui, dans sa pensée, comme dans celle du gourernement, devait être obligatoire. En conséquence, elle a jugé utile de modifier ce paragraphe dans ce sens, c La commission, dit le rapport, ne se défie pas plus que le gouTernement de l'arbitraire du tribunal. Néanmoins, pour en écarter même le soupçon, aux mots : pourra ordonner^ elle substitue : ordonnera. Mais alors, poursuit le rapport, elle ajoute cette réserve qui lui a semblé répondre à la pensée du gouTcrnement, quand il admet qu'en certains cas le ministère public pourrait ne pas requérir la transcription, iauf les ea$ préçus par l'art. 184 du Code cipilf c'est-à-dire les cas où, le mariage étant régulièrement célébré, le ministère public peut en requérir l'annulation; il n'a point paru raisonnable d'obliger le ministère public à requérir, en Tertu de la présente loi, la

transcription d'actes dont il aurait ensuite à demander la nnlliié, en reriu des articles visés dans l'art. 184 du Gode civil. >

Cette observation est parfaitement sensée, et la disposition qu'elle a Insplrée^a été introduite dans la loi avec raison. Mais, s'il est vrai que le ministère public ne doit pas être obligé de requérir la transcription des actes de mariage, lorsqu'il a le droit d*en provoquer l'annulation, il ne fallait pas borner l'exception aux cas prévus par l'art. 184 du Code civil. Il y a d'autres cas dans lesquels le ministère public peut attaquer les mariages. Ainsi l'art. 191 dispose que le mariage qui n'a point été célébré pulÂIlquement et qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère publie, > Supposons qu'un mariage ait été célébré à Paris depuis le 18 mars dans une maison particulière, supposons que l'officier de l'état civil fût incompétent nonseulement en ce qu'il avait été nommé par le gouvernement insurrectionnel, mais aussi parce qu'aiicune des parties contractantes n'avait acquis à Paris le domicile nécessaire pour que le mariage pût y être célébré ; à mon avis, le ministère public ne sera pas plus obligé, dans cette hypothèse, à requérir la transcription qu'il ne l'est dans les cas prévus par l'art. 184. Voy., au surplus, la note sur l'art. l«r, inftne.

RÉP. FRANÇAISK. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 8, 12, 14, 22 JUILLET 1871. 141

France, dans la dernière quinzaine du mois d'août.

3. Le garde des sceaux^ ministre de la justice, est chargé, etc.

Art. IV* En attendant qu'il ait été pourvu, s'il y a lieu, au moyen de dispositions législatives ; à la modification de la loi organique du 10 janvier 1849, l'administration générale de Tassistance publique sera régie d'après les prescriptions de cette loi. he conseil de surveillance formé eu vertu de l'art. 1*' de la loi précitée, tel qu'il existait au 4 septembre dernier, est dissous ; il sera procédé sans délai ù une nouvelle élection des membres qui doivent le composer. Les décrets des 29 septembre 1S70 et 18 février 1871 sont rapportés.

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