Le conseil général délibère
1° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux bôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons;
2o Sur le ckangement de destination des propriétés départementales affectées k
qui ddtennlDdrent le Corps légifltilf à U repousser (roy. t. 66, p. 349).
Le projet de 1866 renroyalt k uo règletheni d'administration pablique le soin de déterminer ce qai était relatif à la reprise du matériel appartenant à TEtat ; les formes et les condi* tlons des adjudications des passages d'eau, la loi actuelle ne pourroit pas à ces deux objets.
[1} Aux termes des art. 36 de la loi du 10 mai 1838 et 2, n. 13, de la loi du.18 juillet 1866, au cas d'urgence, c'était le préfet qui statuait.
(2] M. Daguenel a soutenu que les bénéfices que produisaient quelques éiablissements d'aliénés étaient employés par l'administration et ne figuraient plus dans les recettes, sur lesquelles les conseils généraux statuaient, doBiils déterminaient l'emploi.
M. le rapporteur a contesté cette assertion ; mais, pour ne laisser aucun doute sur l'étendue des droits du conseil général, au mot recettet, on a, d'un commun accord^ajouté ceuxci : de toute nature,
(3) Aux termes de l'art. 4, n.lS, de la loi du
10 mai 1838, le coasell général délibérait seulement sur la contribution des communes aux dépenses des aliénés. La loi du 18 juillet 1866 n'avait paa modifié cette disposition.
(4) Voy. décret du SÏS «art ia»9; tableau A, n. 26.
(5) Aux termes de Tart. 4, no 14, de la loi du 10 mai 1838, le conseil général délibérait seulement sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite. M. le ministre de Vin^ îérienr demandait le maintien de cette disposition, en faisant remarquer que les employés des préfectures ne sont pas pajés tous exclusi- Tement sur les fonds départementaux, et afin que dans les difTérenls départements les caisses de retraite fussent organisées de la même manière. L'Assemblée, après une première épreuve douteuse, a rejeté la proposition du ministre.
(6) Voy. le dernier paragraphe de l'art. Içr et l'art. 3 de la }i»i d« la julilel 1066, et les notes, tome 66, pages 336 et suir.
soe
KiBOM. ftuMÇàku. — àHimmâÊ matsoiuli. '- 10 août 1871.
Tan des serTices ci-dessut énomérés;
3* Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par TEUt qui intéressent le département ;
4"* Sur les demandes des conseils municipaux ; 1"* pour rétablissement ou lo renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué k Tart. 46; â« pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3« pour rassujettissemeut à la taxe d*ol^ets non encoiv imposés dans le tarif local ; 4"" pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants (i);
5'' Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé k délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses lueaibres.
49. Los délibérations prises par le conseil gèoéral, sur les matières énumérées en l'article précédent, sout exécutoires si, dans le délai de trois mois , à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'eu a pas suspendu l'exécution (â).