‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 132 sur 244 · Les procès-verbaux des séances · texte numérisé non relu

Les procès-verbaux des séances

(i) Le premier paragraphe de cet article est k peu près la reproduclion d'un paragraphe de l'art. 9 de la lot da 98 juillet 1870 (V07. t. 70, p. 918).

Le second a donné lien I» une discussion animée.

M. Sapary l'a combattu par dfs considérations dont on ne peut méconnaître la gravité Il a dit que la disposition aurait PtnconTénient de faire renaître tontes les difflcnltés, tous les embarras qui se sont présentés lorsqu'on a Interdit les comptes-rendus des débats do Corps léj^islatir, autres que le compte-rendu orflciel ; il a soutenu que, puisque pour l'Assemblée nationale la prohibition n'existait pins, Il n'était pas possible de l'établir pour l«s8 délibérations des conseils généraux. Il a d*afllears fait remarquer qae beaucoup de journaux dans les départements ne paraissent pas tous les jours, que la plupart sont d'un petit format, qu'en conséquence il 7 aurait pour eux impossibilité matérielle d'insérer le compte-rendu officiel, et qu'ainsi ils se trou- Teraient prirés du droit d'apprécier les discussions. li a ajouté que les journaux de Paris sont dans l'osafe, après la session ordinaire du mois d'août, d'analyser les délibérations des conseils généraux, de les comparer, de les juger ; que cetraTail, plein d'intérêt et d'une Incontestable utilité, serait désormais impossible^ car les journaux de Paris ne pourraient pas évldemraeni reproduire tous les comptesrendus de toutes les séances 4^s conseils généraux sur lesquelles ils eroiraient devoir présenter des observations critiques, ou dont même Hs seraient disposés à faire l'éloge.

If. Bethmont a défendu la disposition dont tl s'est diéclaré l'auteur. *

A son avis, de ee que pour les délibérations de rAaserablèe nationafe if serait libre aux Journaux d'en rendre compte é leur gré, on n'était pas autorisé à conclure que la loi relative aux conseils généraux dût également laisser à la presse une liberté absolue. Il a déclara d'ailleurs que, lorsque l'oceasion se présenterait, il réclamerait avec énergie des dispositions propres k prévenir on k réprimer les ^aves abus que l'on peut reprocher en France 4 la presse, dans les comptes qu'elle rend des délibérations des assemblées léglsIaUves. Il n'a pas hésité à dire que très-souvent, dansées eomplea-rendM, la vérité n'est pas respectée; qu; par esprit de parti et quelquefois même un^nement par le désir de montrer de l'esprit, les JoarfMlIfeles dénaturent les discnsaioM et fo0t dire blanc k ceux qui ont dit noir.

Il a ajouté que l'inconvénient que pouvait présenter un compte-rendu faux, hostile. Inquiet, haineux (ee sont les expressions dont il s'est servi), était bien plus grave lorsqu'il s'agissait des délibérations d'un conseil général que lorsqu'il était question des discassions de l'Assemblée législative.

Peut-être les reproches adressés parM. Bethmont h la presse ne sont-ils pas exempts d'une certaine exagération ; peut-être, d'un antre côté, l'obligstion d'insérer le compte-rendu orflciel des délibérations ne sera-t-elle pas un antidote bien effleace contre le mil qui peut résulter des fausses Interprétations, des appréciations malveillantes ; mais il n'est pas douteux que s'il y a abus, ses conséquences seront moins dangereuses au moyen de la disposition introduite dans la loi.

Il reste un point sur lequel M. Bethmont n'a pas, k mon sens, donné d'explication satisfaisante. Gomment les petits journaux des départements pourront-ils émettre une opinion sur les délibérations des conseils généraux, lorsque leur mode de publication et leur format les mettront dans l'Imponsibilité d'Insérer les comptes-rendus officiels ? comment les journaux de Paris pourront-ils présenter le résumé analytique des délibérations ou l'accompagner d'observations utiles, comme Us ont l'habltode de le faire 1 Certainement, s'il n'y a pas absolue impossibilité, on ne saurait méconnaître qu'il y aura une dinicnltè sérieuse.

Un membre de l'Assemblée a demandé s'il faudra nécessairement que le compte-rendu et l'appréciation soient dans le même numéro du journal.

M. le président a répondu : « L'article ne le dit pas. Si vous voulex que cela soit précisé, il faut présenter un amendement.» Plusieurs voix ont fait remarquer que l'arlicle porte : ênmémê temps fti l'Assemblée a voté. Malgré ces mots, en même temps, je ne crois pas qu'il faille absolument que le même numéro contienne et le compte-rendu et l'appréciation. Si le compterendu avait été inséré la veille ou dans un numéro précédent, il me semblerait impossible d'incriminer rappréciaiion ; le poison, si poison il y a, n'offrirait pas de danger, puisque le contre-poison aurait été administré d'avance. Mais la contravention serait, k mon avis, incontestable, si leeompie-iendu n'était inséré que dans un numéro postérieur k celui qui CQBtiendrait l'appréciation.

Le rapport de la commission a dit, au amt»

192 RÉPOBUQIJE FRANÇAISE. — ÀSSEMBLéB NAtlONALB. — 10 AOUT i%1i ,

rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commeacemeot de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.

Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et Tanalyse de leurs opinions.

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communicatiou sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procèsyerbaux des séances publiques, et de les.

reproduire par la voie de la presse.

33. Tout acte et toute délibération d*un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

34. Toute délibération prise hors des réunions du conseil, prévues on autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

Le pré(et, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et rapplicatidn,^s*il y a lieu, des peines déterminées par Tart. 258 du Code pénal. En cas de condamnation,

les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.

35. Pendant les sessions de r Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif, que sous Tobligation expresse d'en rendre compte à TAssemblée, dans le plus bref délai possible.

En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commissios départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre (1).

36. Dans l'intervalle des sessions de r Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution

^ d'un conseil général pour des causes spé-

'ciales à ce conseil.

Le décret de dissolution doit être motivé.

Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour

'le quatrième dimanche qui suivra sa date.

Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale (2).

plus, qu'il suffira d'iiisérer c la portion du compte -rendu qui concerne le BuJ«t traité par l'auteur de l'article. >

L'article n'indique pas par qui sera préparé et approuvé le compte-rendu. Sera-ce par le conseil tuui entier, par ie bureau, ou par le président ? Le règlement intérieur tranchera sans doute cette question qui était résolue par l'art. 3 de la loi du 33 Juillet i870 (Toy. t. 70, p. 316).

(1, 3) Dans le projet primitif, un seul article prévoyait le cas de dissolution d'un conseil général, et il disait d'une manièreabsolue, sans distingner entre le cas où l'assemblée était réunie et celui où elle ne l'était pas : < la dissolution d'un ou plusieurs conseils généraux ne peut èlre prononcée que par une loi. » La commission ne se dissimulait pas que cette disposition laissait sans solution la difficulté qui pourrait se présenter si» dans l'intervalle des sessions, il y avait nécessité de prononcer llT dissolution d'un conseil; elle disait, dans son rapport, qu'elle avait mieux aimé laisser provisoirement une lacune dans la loi que de confier au pouvoir exécutif l'exercice d'un droit aussi exceptionnel que celui de suspendre une assemblée départementale, c Des souvenirs récents, des actes présents k la mémoire de tous lui imposaient, ajoute le rapport, une extrême retenue. > Ce passage fait évidemment allusion aux décrets de la délégation de Bordeaux qui ont prononcé la dissolution des conseils généraoz, et notamment k celui du 5fô décembre

1870 (voy. t. 70, p. 490, ce décret et les notes ; voy. aussi tupràt p. 65, la loi du 39 mars 1871 qui abroge le décret du 35 décembre 1870).

L'Assemblée n'a pas cru que la réserve dont parlait la commission dût aller Jusqu'à laisser la loi incomplète. Quelques explications données par M. le rapporteur ont peut* être contribué, contre son intention, a déterminer la majorité k accorder au pouvoir exécutif le droit de dissoudre un conseil général dans l'Intervalle des sessions. Il a, en effet, déclaré qu'aux yeux do la commission ie conseil général est souverain dans son dépsrtement.

Sur ce mot, le ministre de l'intérieur 8*est TiTcment récrié, en disant : c Voilà la loi. > M. le rapporteur a immédiatement ajouté que le conseil général était sonrerain, pour tout ce qui regarde la fortune et les intérêts du département. Malgré cette restriction, M. Picard a virement combattu ridée d'une eouveraineté départementale opposée fc la so«veraineté noAionaie. L'article a été reoToyè 4 la commission. Elle a présenté, dans la sèanc* du 17 juillet, une rédaction qui d'abord réunissait les deux art. 35 et 36 et qui obligeait à convoquer les électeurs pour le (rotstènac dimanche après le décret de dissolution. Lors de la troisième délibération, on a divisé l'article en deux et l'on a mis dans l'art. 36 le quatrième dimanche au lieu du troieièmu. C« dernier changement a été demandé par M. le ministfie de l'intérieur, qui aurait nsème désiré qu'un délai plus long fût accordé, afin de

KÉ^^B. FaAMÇAl&K. — ASSEMBLEE MàTIONàLE. — 10 AOUT 1871.

Titre IV. Des attributions des conseils généraux (1).

37. Le conseil général répartit chaque année, à sa session d^août, les contributions directes , conformément aux règles établies par les lois. Avant d^effectuer cette répartition^ il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.

38. Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction

de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

39. Si le conseil général ne se réunissait pas^ ou s*il se séparait sans avoir ar-

rêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d*après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications k porter dans le contingent en exécution des lois.

40. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances.

Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extra orJ inaires (2).

laisser tas ptisioDS, qai pourraient, dans eertainet ctreonsUaces, être Tivemeni eioilées, le temps de se calmer.

11 Importe de remarquer, et le texte est bien formel à cet égard, que le décret de dissolution ne peut jamais être rendu par Toie de mesure générale, c'est-à-dire comprendre tous les départements, comme Parait fait le décret du 25 décembre 1870. Si, ce qui n'est guère proliable, il yarait nécessité de dissoudre plusieurs conseils généraux simultanément, le chef du pouvoir exécutif derralt rendre pour chacun nn décret spécial.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que le conseil général, dont la dissolution est prononcée, ne peut. être remplacé par une commission nommée par le chef du pouToir exécutif. Quant à la commission départementale nommée par le conseil général, elle cesse d'exister, comme le conseil général lui-même, doit elle est l'émanation, sauf l'application du dernier paragraphe de l'art. 35.

(1) « Ce titre, dit le rapport de la commission, comprend tout ce qui est relatif aux attributions des conseils généraux; il consacre de nouveau, en les débarrassant de eeriaiaes restrictions désormais inutiles, toutes celles dont Ils étaient inrestis par les lois du 10 mai 1838 et du 18 Juillet 1866^ et il en ajoute de nouTelles. ■

Le rapport dit ensuite que, comme précédemment, les fonctions du conseil général se divisent en quatre catégories distinctes.

Premièrement, il exerce êouçerainement en matière de répartition et de vote de l'impôt un certain nombre d'attributions qui lui sont délégaées par le pouvoir législatif.

Secondement, il statue définitivement sur presque tous les objets d'intérêt départemental.

Troisfémement, il délibère sur certains objets qui Intéressent à la fois l'Éiat et le département.

Quatrièmement, il donne $on avis dans certains cas déterminés par la loi ou lorsqu'il est consulté par tes ministres.

Daos le projet primitif, il était autorisé k émettre des voBox politiques; mais cette disposition a reçu une modifleation plus appaente que réelle (voy. les notes sur l'art. SI, - dernier].

Enfin, certaines attribotions spéciales lui sont confétées, qui ne rentrent pas dans les quatre catégories qui viennent d'être Indiquées.

c Dans la première, dit le rapport de la commission, il n'y a rien de changé aux ditpositions de la loi do 18 Juillet 1866, qui sont fort libérales et qu'il serait imprudent d'étendre. Elles sont formulées dans les articles 37 à 43, et n'ont été modifiées que dans la meaure nécessaire pour les mettre en harmonie avec la suppression projetée des conseils d'arrondissement et l'établissement possible des conseils cantonaux. •

J'ai concoom, comme Président de la section de l'intérieur, à la préparation de la loi de 1866, dont le caractère est si loyalement indiqué par l'honorable M.Wadington dans son rapport; Je crois avoir, à cette époque, bien compris jusqu'où il était raisonnable d'étendre les pouvoirs des conseils généraux, et Je crois aussi avoir, dans mes notes sur cette loi, bien fait ressortir le véritable sens des dispositions nouvelles. J'aurai plus d'une fois occasion d'y renvoyer. .

(2) Certaines modifications sont apportées par cet article k l'art. 2 de la loi du 18 Juillet 1866; elles consistent 1» en ce que, aux termes de la loi de 1866, les centimes extraordinaires devaient être afl'ectés à de» dépemee extraordinaires d'utilité départementale; 2» en ce que les emprunts votés devaient être rembouriables sur les centimes ex'raordinaires ou sur les ressources ordinaires; 3» enfin, en ce que le délai du remboursement était fixé à douze ans, tandis qoe, d'après la loi actuelle, les centimes extraordinaires pourront être votés sans affectation spéciale ; les emprunts pourront être remboursés au moyen de toutes les ressources ordinaires ou extraordinaires ; et enfin le délai du remboursement sera étendu à quinze ans. Je n'ai rien ir objecter en ce qui touche le mode de remboursement et l'extension du délai. Mais on n'a pas été assez prudent, Je le crains, en permettant de voter des centimes extraordinaires sans exiger qu'ils fussent aiTectés à des dépenses extraordinaires. Le rapport donne pour raison du changement que la restriction est parement nominale, qu^elle est constamment violée dans la pra«

IN

RéfiiB. ruÂMÇAiiS. -*

41. IkiM lé eâs où le wêhW fénéril ▼otertit «ne contrttHilloa eitraordinaire ou an emprufit av-deU des limites déter*> ttifléesdiBs Tarticle ^réeédent, cette codiPibatloD o« eet emprunt ne pearrait être autorisé que par une loi.

42. Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'aoftt , dans les li* mites fixées annuellement par la loi de fl« nances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils mn* nicipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d*utilité communale.

Si le conseil général se sépare sans Tatoir arrêté, le maximum fixé pour Tannée

MAtlOlULB, — 10 AOOff lêf 1.

précédente est maiitena juaqa'li la session d'août de Tannée suivante (1) .

43. Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un trarail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la ré- Tision des sections électorales et en dresse le tableau (2).

44. Le conseil général opère la reconnaissance , détermine la largeur et prescrit TouTerture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d*intérôt commun. Les délibérations qu*il prend k cet égard produiseat les effets spécifiés aux art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 (S).

tique, pir «lemple lonqae let oentimet sont eontaoré* à l'entretien des ehemtns vleintaz on tu rembeartement d'an empruftt.

Je ne troore pas déetsif rtrfnment qui se borne k dire, poar jastifler l'tbrogallon d'une loi^ qu'elto n'est pas appliquée. SI la loi est bonne, Il (lint, non pas Tabroger, nais exiger qu'elle soit exactement appliquée. En faisant disparaître les restriellons, on autorise les conseils généraux à toter des centimes extra'* ordinairei pour des dépenses ordinairti. Il y a dans tes termes mêmes quelque cbose de eontradicloire qui STertit que la disposition n'aurait pas dû être adoptée.

(1) Un dernier paragraphe de Tart. 4 de la loi du 18 juillet 1866 disait que le maximum ne pourrait dépasser tO centimes. Cette limitation a été supprimée ; chaque année^ par conséquent, le maximuoi sera fixé par la loi de finances.

(9) Cet article est la reproduction d'od patagrapbe de l'art. 3 de la loi du 14 avril 1871 relatife aui élections municipales [roy* «aprd,

(3) L'art. 44 du projet de la commission était aisai conçu :

« Le eonseil général prononce la déclaration d'utilité publique des routes départementales^ des cbemins vicinaux de grande oommunica- M«n et des autres travaux à exéculer »Hr les feMde du déparlement, excepté les chemins de fer d'intérêt local.

« Cette déclaration aura les mêmes effets que le décret exigé par les art. i et 3 de la loi du a mai 1841.

c II prononce également la déciaraiion d'nliUté publique des chemins vicinaux ordinal-* ree, lorsqu'il y a lieu d'exproprier des terrains liiiie. >

Cette dispoeltion avait été adoptée lors de la seeonde délibération; elle modifiait de la manière la plus profonde la législation en matière d'expr«prialion pour cause d'utilité publique.

D'abord les art. 9 et 3 de la lui du 3 mai 1841 étalent abrogés pour tout ce qui eeneernait les trataux indiquée dams l'article.

Kn fécond lieu, lus attributions données aux préfète par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 ét a ient teuMmiaea aux oouseils généraux.

Enfin un faisait disparaître les garanties ac«

cordées à la propriété par la loi du 8 juin 1864, tentes les fois que les trarêux relatIA aux ch»enim Ticinanx exigeât Fexpropriattoâ de propriétés bâties.

La eommission était composée d^hoames trop éclairés et animés d'un trop bon esprit pour se dissimuler la gratlté de semblables mesures ; mais elle avait pensé que la composition des conseils généraux offrait, sous tous les rapporta, une sécurUé complète. < T a-t-ll, disait-elle, des corps plus imbus que les conseils généraux du respect de la propriété et moins disposés à y porter atteinte ? Ce n'est pas chex eux qu'on a à redouter ce culte exagéré de la ligne droite, ce dédain de la chaumière et du verger, dont on s'est si souvent plaint chex nos Ingénieurs et nos agents-voyers, et qui a si soutent froissé nos populations rurales. De ce côté, il y a entière sécurité. Maintenant, k un point de vue opposé, y a-t-il lieu de craindre que le respect excessif de la propriété puisse entraver l'exécution d'améliorations utiles? Nous ne le croyons pas, parce qu'il est bien rare qu*ttn travail départemental atteigne plus de deux ou trois cantons à la fois, et que, dés lors, l'Immense minorité du conseil général sera toujours parfaitemeDl Impartiale et désintéressée. An fond^en donnant aux conseils généraux le droit de déclarer I*ntf/ité publique, on ne fait que rentrer dans la logique des principes. Puisque la loi, c*est-i-dire 1*Aj* semblée nationale, doit tnterrenir lorsqu'il s'agit dés grands travaux de PEut, a*est-il pas Juste et naturel de laisser le dernier mot à l'assemblée départementale lorsqu'il s'agit de travaux qui intéressent le département? ■

Lors de la troisième délibération, M. Clément a combattu ce système ; il a soutenu que la loi du 3 mai 1841 était le résultat d'études approfondies, qu'elle avait, après plusieurs essais, établi des règles dont la sagesse était généralement reconnue, qu'elle avait heorensemeot concilié le respect dû à la propriété, le premier des droits sociaux après la liberté Individuelle, avec la nécessité d'exécuter les grands travaux d'utilité publique.

« Le conseil général, a-l-li ajouté, est com^ plétement incompétent pour prononcer La dé- •laration d'utilité publique qui donnu lu droit de dépouiller les citoyens de leur proj^iété*, car enfin quelle est la nature de cet acte? Ca

RÉF. riUNÇAIBE. •— AÈÊÊMÈtéÉ «Atf^ALË. — i# A^Jf l»7t .

^ik^M

corps admintstrailf, unt commune, an dtpjtr* tament ont le droit de dire ; tel ou fe( Xtâttdt est «tlle^feu «MéHM t« 4«pM«t| ««te Mla it« Mfflt y«s p«tf (fM to propriété sède d«« v*»t le» déelaratieM d'ini corpa «dministcalif ((oeleonque; Il faut que l'utilité, que la nécessité de céder la propriété prirée aoit constatée dans les formes Toulues par la loi^ c'est ce que disent toutes tes Constitutions. Eb bien ! ({irelle «al ta iittl*r« de e« tfro^t quelle est lé itatof» à9 eet «urnes prè«l«bl«? M n'héftt« jm ft I0 4i««^ «'««t là tm drefi de lutriUelMMi Muy^ ratne. ■

A l'appui da son opinion, M. Ctément a rappelé que, daîit noire cireienne ^risprnden<$e, lorsqu'il n'y avait pts Oft édlt du roi déclarant futilité pnblique, lorsque c'éftait Une paroiA«e, tne fabriqne^nn établissement d'utilité publique qui demandait k exproprier des bâtf^ ments on des terrains, H caase #tafl portées dorant tes parlements. « Yons potrrrex volf dans Merlin, a-t-it ajouté, des espéeea nonr-* breuges dans lesquelles les parlements ont dé* elaré que l'expropriation ne devait pas être accordée. C'est donc on droit de juridiction soii- * Teraine, et, à ce tttre, 11 n'est pas possible de l'Vecorder aux conseils généraux. » (Voy.Rélerioire de jurisprudence, terbo Hettait d'ati'' liié publique.)

Examinant enfin la question au poiat do vue pratique, M. Clément a montré que les conseils généraux pourraient, dans bien des occasions^ être soumis à des influences locales qui ne leur laisseraient pas l'indépendance complète que l'on est, au contraire, sûr de trouver dans l'Assemblée législative ou dans le conseil d'Etat, li a proposé, à titre d'amendement, l'article tel qu'il est aujourd'hui dans la loi ; sa proposition a été prise en considération dans la séance du 3 août. Cependant la eommission a cru de* voir maintenir sa proposition, et la discussion a'eftt de nouveau engagée dans la séauce du 7 août. (J. 0. du 8.) M. ChriêtopMe et M. /# rapporteur ont reproduit les arguments qu'ils avaient déjà fait valoir. De son cûié, M. C/ement a insisté sur ce piinoipe fondamental que l'expropriation ne pouvait être prononcée que p«r l'autorité souveiain*. L'Assera bléa a défini tivenent' adopté son «««ndement.

Cette noovelledieeussrion a présenté quelques incidents, sur lesquels il est de i^on devoif d'tp peler Patten tien deejurfseonsultes»

D'abord il est- important de faire remarquer que M. Dufaare a hautement manifesté son adliéalon aux idées exprimées par M. Clément; l'autorité incontestable qui s'attache à une opinion de M. le garde des sceaux se trouve encore augmentée par cette circonstance que personne mieux que lui ne doit connaître le véritable, esprit de la loi du 3 mal 1841, dont ii a été le rapporteur.

£ft second lieu , H. Lambrecht, ministre de l^inUriemr^ a irés-beureusement, k mon avis, •a^liqué I* tbéorie de cette loi. c J'aUache, a« t^il cUty nno grande importance à la questlon> 9^itm% Ivouvrd'aecord eu cela avec tou» les iMpesBhree-âu gouvepftement, que c'est changer «i pfftaeip» Iflspor^nt de la loi de 1841. que cl*enlever la déclaration d'ntliité publique au

«rfi*i

pWvof rsomveratn, qui séuf doit Hf9 tppelé i it pronoifecf.

t Stffts dotrte, Ténl tttA êtes fe poffvofr sou-

. rerafn, isitê peufn f« délérmir •• sbef du

pti»v«f« «léeatif «iM ««nsiiies «frcoMtaMei,

9t é*mn d'anrtfen mtx pvéfsl«} «éis ai tm« le

UisMft au e«M«M géaéf •), voue n« le délégnea pas, vous l'aliénez^ voue le donnes à une assemblée électiTO qui ne procédé pis de tons, il est déHa pins haute importance qne voms ne toochle; pts à ce grand principe pteteéténr qui * été étabH dsas U }«t dé 1S4I.

« Vous voue rappetex avec quelle sol ew ni téf avec quelle sollicitude ont été faites d'abord la loi de 1833 et ensuite celle de 1841. On n'a Jamais touché A ce principe, et quand on s»e8t écarté de ses prescriptions, comme en 1851, on vous le rappeiaU tout à l^eure, on s'en est repenti et on y eu revenu. En 187d, notamment, on a remis en vigueur les disposition»

de la loi de 184i, pour la déclaration d'utilité publique. •

Ce» derniea» m«4«foat aUu«i«n 4 de» aetes sur lM(|u«l« i'auval v« oMt A dite» »«i« e« qui eet «weatiel daae le diseours du ainistre^ c'est t'exoelleate expoelilon de la tlkéorie sur la^uelto est feadée la loi de 184i.

ht tr«i«iéa« ok««rvati«% qa« m« sofgiré l« leé«ur« do la séaaoo du 7 août^ perte evr eo qu'a dit M. Batbie d'une ppéteMuo eonératlle-* Hbn qoHI a orv «pemofolo «nm l^art» k% d« la lot et l'avNotv pseposépir W. Giétieas,

« D'après It FOI du «1 mal là3«, a***i1 d«, les conseils généraux sont en réalité ebargés do déclarer l'utilité publique petrr les ebemin* vieinanx de grande oovtnninicatfonr, pultqt^ils ont le droit de classer les cBemfns vltinauS d# grande comninntcation. •

M. le garde de$ teeaoa, interrompent^ a dit : « Ils n'Qnt que le droit de classement, i

H. Batàiei répondant A l'interruption, a insisté, on disantque, «lorsque le classement et la direction d'une voie de communication aont décidés, la déclaration d'utilité publique a'est plus qu'une qneaUoQ déforme, un point secondaire.

Il ne fautpas^ a-t-ii ajouté, faire attention aus mou, nais aux «boses.;Ce qu'il y a d'important, e'est iadéeiMon sur leclaasement et la construction des voieede coamooicatioo. Lorsqu'il aétô décidé qu'uno voie de eomnwajiication serait envertot qu'un chemin seraU tracé, qu'un UravaU d^ot^lité publique serait^ exécuté, l'important wl fait et, Je le répète, la déclaration d'utilité. pubilqua n'est qu'une formalité.

« A.yei la bonté de vous reporter à l'art. A0, Voua aveo voté eet article saneen rien réserver, ti en particulier les §§ 6 et 7. Il en résulte f u« le conseil général statue définitivement •or les oii^ls ci*-apré8 désignés , remarques b4«n, ekUuê dé/lnitivement , sur le classoment «^ la dlreotioa dea routes départementales, projets, plana et <i«vis dea travaux à exécuter paur la construction, la rectifleation et l'entretien desdites routes. Je suis donc fondé à vous dire que, «i vous n'adoptex pas le projet delà oemmisaion, c'e«t-A-dlre si voul reconnalssex au pouvoir central ou au préfet le droit de re-

RéPtllLIQOE. rUNÇAlil. «- ASfiBIlBLift HAtlOMALB. — 10 AOOT 1871.

45. Le conseil généril, sur Vvii% motité du directeur et de la commission de surteilUnce, pour les écoles normales, du proYisenr ou du principal et du bureau d*administration, pour les lycées ou col- ^léges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux (1).

L'autorité unitersitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la réYOcation danslescasd'urgence; ils en donnent

foser la déclaration d*atlllié pnbliqae, l'art. 46 ne punrra pas s'appliquer. •

M. le ministre de Vintéritur D'à pat laisté cette argumentation sans réponse. < Hans l'art. 46, a-t-ii dit, on ne donne pas aux conseils généraux le droit de déclarer rntilité publique, on leur donne le droit de classer les chemins, etc. ; mais Toicl précisément où la propriété prlyée trouve une garantie ; c'est que, si un conseil général, se laissant entraîner dans l'intérêt d'une entreprise de ce genre k faire des trayaux qui ne seraient pas d'une utilité IncontesUble, tenait Inatilement porter atteinte k une propriété priTée, alors on trouTCrait dans la résistance du pouvoir souverain A la déclaration d'utilité publique une garantie pour la propriété. »

Je me permets d'ajouter que ce que M. le ministre de l'intérieur a si clairement exposé est conforme k la jurisprudence qu'avait adoptée la section de l'intérieur du conseil d'Etat dans l'application de la loi du 8 Juin 1864.

Aux termes de cette loi, lorsque l'occupation d'un terrain bAti est nécessaire ponr l'ouverture, le redressement ou l'élargissement immédiat d'un chemin vicinal, l'utllilé publique doit être déclarée par un décret rendu dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, et non pas par arrêté préfectoral, conformément à la loi du tl mal 1836. Mais cette dernière loi était maintenue dans la disposition qui attribue aux préfets la décision sur l'ouverture, te redressement, la direetion des chemins vicinaux. Pour concilier l'attribution conservée aux préfets et le droit conféré au pouvoir central, la section de l'intérieur avait expliqué que les arrêtés des préfets, en tant qu'ils touchaient k des propriétés bAtles, seraient subordonnés, dans leur exécution, A la décision souveraine sur l'utilité publique.

Dans la pratique, cela ne présentait aucune difflcnlté. Si l'utilité publique éUit déclarée, Parrêté préfectoral était exécuté ; II était, an contraire, modifié, si l'utilité publique n'était pas reconnue. Il en sera de même pour les décisions des conseils généraux. Peut-être quelques esprits seront-ils blessés de cette assimilation des résolutions des conseils généraux aux arrêtés des préfets. f.a haute considération dont, A juste titre, Jonissent les corps électifs et spécialement les conseils généraux, ne doit pas faire oublier les principes. Sans doute il faut que ces corps soient indépendants, mais dans la sphère de leurs attributions naturelles. Lorsqu'il s'agit des Intérêts généraux de l'Etat ou des régies fonda-

atis immédiatement au président dé la commission départementale et en font connaître les motifs.

Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusiYement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Sont maintenus, néanmoins, les droits des architistes paléographes, tels qu'ils sont ré-

mentales de la société, leur eompétence cesse, on dn moins leur action ne doit s'exercer que sous le contréle et la surveillance de la souveraineté exercée ou déléguée par le Corps législatif. Peu importe, en thésn générale, que la propriété privée soit atteintn dans Tintérêt d'nne commune, d'un département, on dans rinlérêt de l'Eut; elle a droit, dans tous les cas, k la même protection, aux mêmes garanties. Je sala bien qu'on fait fléchir cette règle absolue, lorsque le peu d'Importance dn sacrifice qui est demandé semble autoriser une exception. Mais qu'on prenne garde A ne pu faire de l'exception la règle.

Voy., au surplus, la loi dn 8 juin 1864 et les notes, tome 64, p. 138, la loi do S7 Joillet 1870 et les notes, t. 70, p. 268.

(1) L'article proposé par la commission contenait un paragraphe ainsi coaça : > Le con- « seil nomme et révoque, sur la proposition c du préfet, les titulaires de tous les emplois c salariés exclusivement sur les fonds dépar- « tementaux. • ^

Sur l'observation de M. le ministre de l'instruction publique, la commission avait consenti k ajouter : < k l'exception toutefois de « ceux qui relèvent de la Juridiction du con- « seil supérieur de l'instruction publique. •

L'article a été vivement attaqué par M. Delacour; il a déclaré que, selon loi, cette disposition était une des plus mauvaises, des plus dangereuses de la loi, car elle consacrait la confusion la plus absolue et la plus complète de tous les principes gouvernementaux.

c Si vous admettes, a-t-11 dit, que le préfet soit l'exécuteur des décisions dn conseil général «t le représenunt, en même temps, dn département et de l'État, Il est impossible d'enlever au préfet la nomination des agents qui sont sous ses ordres, qui seront ses collaborateurs et l'aideront k exécuter les décisions du conseil général. Gomment ponvex-vous admettre que le préfet, responsable de l'exècntion des travaux décidés pir le eonseil, puisée avoir sous «es ordres des agents qu'il ne pourra ni récompenser ni punir, et qui seront complètement indépendants? • M.Lenoeia défendu le projet de la cooimlstlon. Ce qui a paru surtout le préoccuper, c'est la crainte que les fonctionnaires ■•naméi par le préfet ne devinssent des agents Aleetoraux. En supposant que l'on doive concevoir k cet égard de sérieuses Inqnfétndns, Il ne fkllalt pas, pour les éeartnr, sncrifler le principe posé par la commission ello-niéme, que la délibération doit apparloBir •« eoMsU

RÉPUB. FAAMÇAISE.— ASSEMBLÉS NATIOMALB. — 10 AOVT lb71.

glés par le décret da 4 février 1850 (1).

46. Le conseil générai statue défiaiti- Tement sur les objets ci-après désignés, savoir :

1* Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au n. 4;

2* Mode de gestion des propriétés départementales ;

3* Baux de biens donnés ou pris à ferme ou k loyer, quelle qu'en soit la durée ;

A" Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels dé préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons;

et rex6culion au préfet. Or, certainement, si les préfets n'avaient plus le droit de choisir leurs agents, il serait impossible de leurimposer la charge et surtout la responsabilité de rezécution.

L'Assemblée en a été conraincue el a rejeté le paragraphe.

(1) Ce dernier paragraphe a été ajouté lors de la troisième délibération, sur la proposition de M. houii Pasêy» On a deniandé, à ce sujet, s*il y avait une loi qui obligeAt les départements à avoir des archivistes. ■ Non, a-t-on répondu, il n'y a pas de loi qui l'exige. •

M. Martial Delpit a dit : ■ La chose est évidente ; là où il y a des archives , 11 faut an archiviste. Le conseil général est souverain dans cette matière ; mais, dans le cas où il cboisli un archiviste, il doit le choisir d'après les lois antérieures qui ont conféré aux archivistes paléographes ce privilège. C'est pour consacrer ce droit que Je propose un article additionnel. »

Le texte voté disait : Vordonnance de 1833.

Dans la séance du 12 décembre 1871 (J. 0.

du 13}, M. le président a fait remarquer que c'était par erreur que l'ordonnance de '1833 éuit indiquée , et que c'était le décret du 4 février 1860 qui devait être oMntlonné.

€ C'est là,a-t-il dit, une erreur matérielle qui doit être rectifiée au moyen d'un erratum qui sera inséré au Bulletin de» lois. J'ai pris l'avis du rapporteur de la commission, j'ai pris également l'avis du gouvernement, conformément aux précédents, et J'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée de décider que la rectification sera faite. > L'Assemblée, consultée, a ordonné la rectification. (Voy. l'erratum inséré au bulletin 73.)

M. Testelin a proposé une autre addition ainsi eonçue : ■ Et cen^ des médecins aliénlstes dont la position eit réglée par le décret du 6 Juin 1863. > L'amendement a été rejeté.

(3) Le g 5 de l'art. 1*' de la loi du 18 juillet 1866 n'autorisait le conseil général à statuer dëflni-

S"» Acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu k réclamation (2) ;

6* Classement et direction des routes départementales (3) ;

Projets , plans et devis des travaux à exécuter pour la construction , la rectification ou l'entretien desdites routes;

Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien (4) ;

70 Giaisement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir k la construction et k l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents (5) ;

Répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de

tivement sur l'acceptation de dons et legs que I orsq u 'ils étalon t faits eam charge» ni affectation immobilière. Cette restriction est suppirimée, mais, s'il y a réclamation, la décision appartient au gouvernement (voy. art. 57).

(3) Aux termes de la lof du 18 Juillet 18G6, art. 1er, no 6, le classement des routes départementales ne pouvait être fait par le conseil général, lorsqu'elles se prolongeaient sur un département voisin. Désormais, même dans cette hypothèse, le classement, appartiendra au conseil, sauf, dit le rapport de la commission, à s'entendre avec le département voisin dont le concours sera nécessaire pour les raccords à établir aux limites des deux départements (voy., d'ailleurs, l'art. 89}.

(4) Ce dernier paragraphe enlève aux ingénieurs des ponts et chaussées des attributions qui, dans l'éUt de la législation, leur étaient exclusivement réservées ; du moins il permet aux conseils généraux de confier, k d'autres qu'aux ingénieurs du gouvernement, les travaux des routes départementales. Cotte disposition, qui avait déjà été proposée en 1866, a été combattue par M. de ChampvcUlier ^\ parM./e minietre de» trapaux public», qui ont manifesté la crainte qu'en enlevant aux ingénieurs une partie considérable de leurs attributions on ne poriAt une atteinte fAcheuse à l'organisation de ce corps aussi distingué par ses lumières qire par son indépendance. Malgré leurs observations, l'Assemblée a adopté le paragraphe. Lors de la troisième délibération, M. le comte Jaubert a présenté avec autant d'opinlAtretè que de talent les raisons qui, dans son opinion, devaient faire rejeter la disposition. L'Assemblée a persisté.

(5) Dans la rédaction adoptée lors de la deuxième délibération, ce n'était pas seulement le classement et la direction des' chemins qui étaient attribués aux conseils généraux ; mais aussi fa fixation de leur largeur (voy.

J. O. du 18 Juillet 1871, p. S064). Cette der^ nière attribnti.on ne leur était pfs donnée par

Mf. rHANÇ. — AMIllMi^I MÀtlé«ALE. — 40 AOUT 1871.

▼fe«8 tBiqMit fsAN «oBié* rexéoQtion des travtQi tvr ies elMmiM Tiel^ Rtmc d« grande eennuifeallMi M d'intérêt commun, et mod« d'eiéeutien des Crtftnx U It ehirge du département; taax de U eenversien en argent des Jotir* nées de prestation ;

B^ Déelaasement des rentes départefloentales, des chemins ^ieinaui de grande communication et d'intérêt commun (i);

9» Projets, plans et devis de tous autres travaux h exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront coniés ;

i¥ Ùftttê faitAS i^r Us eommunea.

Us iisoeiations on itt partieuUers pour ooaeourir à des dépensas qneleonques d'intérêt départemental;

ii« Concessions k des associations, à des compagnies ou ^ des partienliers de travaux d'intérêt départefàenUl ;

it" Direction des ebemins de fer d'intérêt local, mode et «onditionsde leur eonstruetion, traités et dispositions nécessaires pour en assurer rexpleitation (2) ;

13° Etablissement et entretien des tuics et passages d*eau sur les routes et che mfns à la charge du département ; fixation des tarifs de péage (3) ;

la loi du 18 Juillet 1S66 (roy. art. 1er, n. 7). Lors de ta^trolflème délibération, elle n*a pas été rormellement •■pprimée, eepe«4*"^ *ii* ne •• tronv* plsi ûm U lot (vof. J. 0. du 3 «oû^.

M. Yimmt â propoaé «ne diipoilttoa «ddU tlonnelle ainsi conçue j « Le maximum du contingent ne pourra, sans l'ayis conforme du eonsetl municipal de chaque commune intéressée, excéder la moitié de ses centimes tIoInaox ordinaires et de ses prestations. •

M. Bethmontf qui appuyait la proposition, en a indiqué la portée* en disant: < Le conséfl général pourra, malgré TaTis contraire de la commune, prendre la moitié des centimes tIclnaux. Mais 11 ne pourra pas, contre Topposltlon du eoniell munic<ptl, prendre l*antr« moitié. >

Il paralpsatt, en effet, bien {uste de laisser à la commune le droit de décider, dans une mesareoonTcnabie, Jusqu'à concurrence de moitié, si ses ressources seraient réserrées aux chemins yicinaox ordinaires. Lui enloTer ce droit, c'était, comme ira dit très-bien M. Gillon, au moment où l'on décentralisait au profit des conseils généraux, centraliser k Unr' aTantage au détriment des conseils municipaux.

Cependant l'Assemblée n'a pas adopté Tameodsment. Je crains, en yérité, qu'au momeiit du TOtq^ il n'ait pas été bien compris. Quelques mois d'un discours de M. deBarante, qui combattait la proposition, pourraient faire supposer qu'on l'a entendue en ce sens qu'elle autorisait les communes à refasçr tout concours.

M. Henri FonniiV a réclamé, en disant :

« L'amendement ne dit pas cela. » « Pas un mut de cela, » s'esl écrié aulsi M. Yinay, Mais Je cr«ias,Je le répète, q9e,commei| arrivequelqaefois dans les assemblées nombreuses, le Téritahle sens d'une proposition très-Juste, Irés-nAdérée, n'ait pas été bien saisi.

Le rapport de la oommission dit qvm la loi de 1866 laissait au préfet le soin de fixer le -contingent de eluquecammune. Il y a U uro petite erreur } e'eat par l'art. 6 de U loi du SI mai taao, relativt aux ehemins vicinaux que ce pouroir éiait donné aux préfets. Dans la discussion, on a fait remarquer combien, eo iwrellin maiiére^ !• pcétet était nécessaire» m«n( impartial, tandis «[u'on pourrait crains

dre que certaines Influences né fe fissent sentir dans les conseils généraux, pour ou contre certaines locaMHf»

(1) Le profjl^e la commissioa ajoutait:

• Même lersq^l^e tracé se prolonge sur le territoire d'un ou de plnalenrs départements, k la condition toutefois de consulter préalablement les départements intéressés. »

M. le miniitre âe$ trapauMpmkliati M. Baièie ont demandé la suppression de cotte denilére partie du paracraphe, en se fondant snr ce qu'il y aurait de fâcheux et de nuisible â ce que, dans un département, une route départementale ou un chemin de grande corn munication fût déclassé, c'est-k-dire, dans certains eas, supprimé, tandis que son prolongement serait maintena dans le département TOlsIn.

Ils ont fait remarquer combien il était préférable de s'en référer k l'art. 89, qui préroit l'hypothèse où pinslenrs départements sent intéressés dans une même opération. La eem* mission a reconnu la Justesse de PebSerration, et le paragraphe a été adopté tel qu'il est, atec cette explication, 'qu'a donnée 11. Bethmont : « Pour le reste, on derra se eonformer aux principes édictés par l'art. 89. >

[%) M. de Montgolfier a demandé qu'on aJou« tât au paragraphe ; « Conformément k la loi du 12 Juillet 1865, dont les dispositions sont maintenues. » M. lé rapporteur a répondu que le paragraphe était purement et sinplemenk la reproduction de la loi de 1865, et que l'addlUon était inutile (roy. loi du 12 juillet, t. 65, p. 390 et aulT.).

($) Le rapport de la oommission reproduit le passage soiTantde l'eipoaé des motifs de la proposition, de M. Savary : c Paruneanemalle, que le gouvernement avait dèjk manifesté l'intention de supprimer, les bacs et paisages d'eau, qui réunissent les deux treeçons d'na chemin à la charge d'un départeroeni ou d'nne oemmnne, sont administrés par l'Btat. Le mi-> nislre des traraux publics statue sur lea questions qui sont relatives k leur coastraetlon et k leur entretien, mais c'est au ministre d«8 Unances qu'il appartient de décider snr tout ce qui touche au droit de péage et k sa perception. De Ik, des lenteurs et des entraves qu'on ne «aurait Justifier dans une matière d'intérêt purement départemental ou communal. >

Le rapport rappelle ensuite - la proposition du gouYornement faite en 1SG6 et les motifs

wÊ», ruaiçAiii. «» oiiaiis iiAfieiiUK. -— 4^ AdVf iW4.

i^o AftsùraneM 4«t bàtineaU départe*

mentaux ;

15« Acftiims k intenter 6a k ftOQteair m nom en ééparten«nt, taaf les eaa d*<irgenee, dans lesquels la comiiMsionâéfartenentale peurra statter {!) ;

i6<' Trsnsaetidin concenmat las droits des départements ;

17* Recettes et tdute nature et dépenses des étaèlissements d'aliénés appartenant an département ; approbation des traités passés avec des Mablissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département [î] ;

i8« Service des enfants assistés ;

19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles (8) ;

20* Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux (4) ;

21° Etablissement et organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départemen* taux (5) ;

22° Part contributive du département anx dépenses des travaux qui intéressent a la fois le département et les communes;

23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ;

24° Délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement , la suppression ou les cbangements de foires et marcbés ;

25* Délibérations des conseils munici-

paux ayant peur but la preregatian ^s taxes additionnelles d*octrof aeluellement existantes, on l'a^gmentalfon des taxes principales an-deU d'un décime, te te«t dans les limites du maximum deè dreits et de la nomenclature des objets Êxés par le tarif général, établi confémément à ta loi du 25 juillet 1867;

26<» Cbangements k la eireonsoriptioi des communes d'un même canton et à la désignation de leurs ehefs-lieux^ lorsqu'il y a accord entre les conseils mani'cipaux.

47. Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sent exécutoires si, dans le délai de vingt jours^ k partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé Tannai ation pour excès de pouvoir oa pour violation d'nne disposition de la loi ou d'un rè< glement d'administration publique.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et an président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois, k partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (6).

Page 1