‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 153 sur 244 · RÉFUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. —6 JUILLET, 4 AOUT · texte numérisé non relu

RÉFUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. —6 JUILLET, 4 AOUT

qui concernent les batteries d'artillerie et l'organisation des camps devront être préalablement vérifiées et arrêtées par la commission des marchés.

3. Les sommes payées par les départements, les communes et les particuliers pour la garde nationale ropbilisée, et le montant des droits d'enregistrement perçus par le trésor sur les emprunts contractés à cet effet par les départements et les communes, leur seront remboursés sans intérêts, en cinq annuités égales, k partir de 1872.

6 JUILLBT a> 30 8BPTBMBRB 1871. Arrêté

qui dissoat le comité central de patronage des salieg d'asile. (XII, B. LXIY, n.S04.).

Le président du conseil, etc., vu l'art. 57 de la loi du 15 mars 1850; vu le décret du 16 mai 1854, qui met les salles d'asile sous la protection ûc. l'Impératrice; vu le décret du même jour, portant création d'un comité centrai de patronage des salles d'asile, placé sous les auspices de rirapératrice ; sur la proposition du mi-

ment et d'organisation des gardes nationales mobilisées. Cette mesure avait le grave inconvénient de charger chaque département d'une dépense d'autant plus considérable qu'it fournissait un plus grand nombre de gardes nationaux, lorsque très-souvent les ressources financières d'un département populeux étaient inférieures à celles d'un département moins peuplé. On a constaté que, pour certaines communes , la charge s'était élevée à 150 centimes additionnels aux qifatre contributions directes. La loi actuelle a eu pour but de rentrer dans les vrais principes d'après lesquels les dépenses de la guerre doivent être supportées par l'Etat, et, par conséquent, réparties entre tons les contribuables, selon les facultés de chacun.

c Les communes et les départements ayant déjà versé au trésor des sommes considérables, il5 millions, a dit M. le ministre des finances, la loi en ordonne la restitution. ■

Le gouvernement a proposé un article additionnel imposant pendant cinq ans six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, afin de créer une ressource égale a la dépense.

Sur les observations de KM. de Vogué et de Mornay et de M. le rapporteur^ cette proposition a été rejetée; elle a été considérée comme contraire aux régies d'une bonne comptabilité. Elle aurait eu en effet pour résultat, on l'a dit avec raison, de cféer un petit budget particulier pour une affaire spéciale. € Or, a-t-on ajouté, dans les vrais principes, toutes les charges de l'Etat doivent être portées au budget général dans une colonne, et l'on doit placer dans une autre tontes les recettes destinées a y faire face. » M. le ministre'des finance* m cependant insisté, en filsant remarquer que tOQtei les foi! qu'on vott dei dépenses, on

nistre de l'instruction publique et des cultes, arrête :

Article unique. Le comité central do patronage des salles d'asile est dissons.

Les décrets du 16 mai 1854 susvisés sont et demeurent abrogés.

4 AOUT >» 30 SBPTBHBBB 1871. — Arrêté qui ouvre au budget ordinaire du ministère do la marine et des colonies, pour l'exercice 1869, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de soldeantérleures à cet exercice (1). (XII, B. LXIV, n. K06.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837« portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi du règlemeni de l'exercice expiré ; vu l'art. 128 du décret du 31 mai

doit ouvrir un crédit pour le payer. Rien n'est plus vrai; mais ouvrir un crédit, en consultant la situation générale des finances et créer des ressources spéciales pour une dépense déterminée sont deux choses essentiellement différentes. L'ouverture de crédit est l'autorisation de prendre dans le trésor une somme destinée à une certaine nature de dépenses, et la création de ressources est l'autorisation de percevoir une taxe sur les contribuables ou de recevoir des débiteurs de l'Etat une somme par eux due.

(1) Rapport.

Monsieur le Président,

Dans le courant de l'année 1869, le département de la marine et des colonies a reconnu et liquidé des créances de solde et accessoires de la solde acquises par les différents corps de la marine, an titre des exercices expirés 1865 à 1868, pour une somme de six cent treize mille cinq cent quarante francs soixante et un centimes.

En copformité des dispositions de l'art. 9 de la loi du 8 înillet 1837, le montant de ces créances, acquittées sur les crédits alloués au titre du budget ordinaire de l'exercice 1869, doit être transporté, au moyen d'un virement de crédit d'égale importance, à nn chapitre spécial, qui figurera dans le compte définitif des dépenses ordinaires sons le n. VI, avec le titre de Rappel» de dépenses payables sur reçues antérieures à 1869. Tel est l'objet du projet d'arrêté ci-Joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respect.

Le çicê^amiralf ministre de la marine et des colonies. Signé A. Potvvav.

RËPUB. FRkHt

Fn\»N<;A*.se. — assemblée

1862, portant règlement sur la comptabilité pubUqa«, arrête :

Art. !•'. Il est ouvert au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, pour l'exercice 1869, un chapitre spécial destiné à recevoir Tiraputation des dépense* de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n. 27 1 prendra le titre de nappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1869.

2. Le crédit du cba^ûire mentionné à TartieU préeédent se formera , par virement de comptes, ée la somme de six e«nt treize ipiUe cinq cent quarante francs soixante et un centime», montant des rap* fels 4e solde et autres dépenses y assimilées provifoiFemeat acquittés sur les fonds des chapitres du budget ordinaire désignés dans le tableau annexé au présent arrêté et dont les résulUts se répartisaeot comme il suit :. exercice 1865, 5,^15 Cr. 23 c; exercice 1866, 16,218 fr.

60 €.; exereice 1867, i0,173 fr. 62 c; exefei^ce 1868, â5i,S33 fr. 17 c Total égal, 61d,^U0 fr. 61 c

3. Les crédits ouverts par la loi du 2 août 1868 au titre du budget ordinaire, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants sur les fonds du budget précité, sont atténués dau» les proportions diaprée : Cbap. i. Equipages à terre e4 à la mer,84,376 fr. 19c. Cbap.».

Ttonpee, 516,141 fr. 84 e. Ghap. 6. Corps entretenus et agents divers, 1,560 fr. 43 c.

Chap. 7. Majstrance, gardiennage et surveillance, 265 fn 59 c. Chap. 8. hôpitaux, 1,260 fr. Chap. 18. Frais de passage, etc., 42 fr. 50 c. Chap. 19. Traitements temporaires, 881 fr. 89 c. Chap. 21. Personnel civil et militaire aux colonies, ^2,263 fr. 24 c. Çhap. 23- Service pénitentiaire, 2,74» fr. 93 ç. Somme égale, êi;^,SM fr, 61 6.

4. Le nittietre de la marine et des co^ tenles et le ninletre des finanees «ont chargés, chacun en ce eul !e concerne, de l'exécution do présent arrêté, quî sera in^é mi PuUetin des lois $t annexé au projet de loi portant réglemenr déôniUf du budget erdinaire des dépensée de Texereiee i869.

H^X^por^ k ipikvr<'Ç^ iHlo 4»nç jtQrHon des

^lic9, #ar Texarcice 1869^ h Mtre d9 fonds 4e iu)iipoar9 Y^rsé» au trésor. I^IJ, p. txiv, n. 507.)

Le président du oenseil , ete. , sur le rapport du ministre 4es travaux publies ; TU la loi du 8 mai 1869^ portant fixation du budget général des recettes et des dé-

NATlONALÈ. — li AOCT 1871.

penses de l'exercice 1870; vu le décret du 16 octobre suivant, contenant répartition de crédits dudit exercice ; vu Tart. 13 de la loi du 6 juin 1843 , portant règlement définitif du budget de Texercice 1840.

ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, des comniunes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution des travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget. Un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministère des travaux publics, additionneliement k ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réim-

Sutée, avec la même affectation, aux udgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prooouceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur Y^xerdce expiré;»

U le décret du 7 décembre 1867, qui, à la suite de versements effectués au trésor k titre de fonds de concours^ a ouvert au ministère de Tagrieuliere, dn commeree et des travaux publics un crédit de denx cent soixante mille francs sur le chap. l** du budget extraordinaire de l'exercice 1867 ; TU le décret du 20 septembre 1868, qui a annulé sur Texereice 1867 et reporté à l'exereiee 4668 ene portion non employée de ee crédit, s'élevant à cent so!xaqte-dlx mille cent vingt-deux francs; vu le décret du 11 septembre 1869, qui a annulé sur l'exercice 1868 et reporté à l'exerciee 1869 une portion non employée de ce dernier erédit, mentant k «ittqnante mille trois cent trente-deex francs; vu les documents administratifs desquels il résulte que sur ces cinquante mifle trois cent irente-deuj^ francs, il reste sans emploi une somme de six mille six cents france dent le report k l'exercice 1870 pent être effectué en exécutton des dispositions précilées de la loi du 6 juin t843t arrête :

AvU i^* p&t reportée il rexerclce 1870, chapitre 1" du budget extraordinaire du ministère des travaux publics (Etablissement thermal d'Aiœ)^ une somme de six mille six cents francs. Pareille somme de six mille six cents francs est annulée au chapitre l" du budget extraordinaire de l'exercice t869,

2. Usera pourvu à la dépense m moyen des rtssourees spéciales versées eu trésor il tttre de fonds de concours.

3. Les ministres des travaux pnblles et des finances sont chargés, etc.

RÉP. FRANÇAISE. •— ASSKIII8LÉB NATIONALE. — 14 A6tT t87! .

li AOUT = 30 sBpTKMBiiB 187i. — Arrêté qai r«pOrte à l'exercice 1811 une portion des eréditft ouverts au ministère des trtraux pubifot, pour l'exereioe 1869, h titre de fonds de conooars Tersés sa trteor. (XII, B. LXIV, p. S08.)

Le préiidetit du conseil, etc., sur le rapport dn ministre des iratauK publies ; TU la loi dn ^7 juillet 1870, portant fixation dn budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1871 ; tu l'art. 18 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif dn budget de'l840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés c par des départements, des communes et « des particuliers, pour concourir, atec « ceux de l'Etat, krexécution de travaux « publics, seront portés en recette aux « produits divers du budget. Un crédit

• de pareille somme sera ouvert par or- « donuance royale au ministère des tra- « vaux publics, additionnellement k ceux « <iui lui auront été accordés par le budget « pour les mêmes travaux, et la portion « desdits fonds qui n'aura pas été employée « pendant le cours d'un exercice pourra - être réimpulée, avec la même affecta- « tion, AUX budgets des exercices subsé- « rjnents, en vertu d'ordonnances royales " (|uî prononceront l'annulation des som- <* mes restées sans emploi sur l'exercice

* t^xpiré; » vu lés décrets des 30 janvier, ci mars, 28 avril, 17 juillet, 11 août, 3 <it vembre 1869, 31 janvier et 80 avril ISÎO, qui, à la suite de versement» effectués au trésor k titre de fonds de concours, ont ouvert, sur les chapitres désignés ci-après du budget extraordinaire de Texercicé 1869, au ministère des travaux publics, des crédits s'élevflut ensemble à cinq cent soixante-sept mille deux cent quarante-sept francs soixante-quinze centimes, savoir :

Chapitre II. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes.

Décret du 11 août 1869, 100,000 fi*.

Chapitre XIY bis. Travaux de défense des villes contre les inondations. Décret au 30 janvier 1869. Report de 1867, 172,000 fr.; décret du 31 mars 1869, 10,000 fr,; décret du 28 avril 1869, Iia,505fr.35c.;décretdul7iuilletl869, iS,000 fr.; décret du 3 novembre 1869, :^0,pOO fr.; décret du 31 janvier 1870, U 4,935 fr. 40 c, ; décret du 30 avril 1870.

«07 fr. Total, 467,247 fr. 75 c. Somme tareille, 567,247 fr. 75 c.; vu les docu-

nients administratifs desquels il résulte Hue les crédits dont ï\ s'agit n'ont été (inployés qu'en partie; et que le report il Texercice 1871 de cette portion non employée, laquelle s'élève à cent cinquante-

ftuit mille neuf cent soixante-dix-neof francs vingt-trois centimes, peut être effectuée en exécution des dispositions précitées, arrête :

Art. i^. Est reportée à l'exercice 1S71 , budget extraordinaire du ministère des travaux publics, et dans la proportion suivante, aux chapitres ci-après indiqués, une somme totale de cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf ft-ancs vingt-trois centimes, savoir: Chap. 9. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 67,700 fr. Chap. 10.

Travaux de défense contre les inondations, 91,279 f^. 23 c. Somme pareille, 158,970 fr. 23 c.

Semblable somme demeure annulée, dans la même proportion que cl -dessus, aux chapitres correspondants de Texerciee

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par rart. 1*' du présent arrêté an moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 AOUT f^ 30 8iir'K«n:ni i^TI. — Arrêté qui reporte à l'exercice ISll une portion des crédits ouverts au ministère des travtui publics, pour l'exercice 4669, h titre ém feads de eoneours. (Xn, B. LXIY ,ii« 1(09.)'

Le président du conseil , etc., sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de Texerclce 1871 ; vu l'art. 13 de la loi du 6 Juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 18-tO, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, « des communes et des particuliers, pour € concourir, avec ceux de TEUt, à l'exé- « • ution de travaux publics, seront portés A / u recette aux produits divers du bud- « ^et. Un crédit de pareille somme sera « ouvert par ordonnance royale au minîs- « !ère des travaux publics, additionnellea mni à ceux qui lui auront été accordés s par le budget pour les mêmes travaux, et t }u portion desdits fonds qui n*aura pas

< clé employée pendant le cours d'un s exercice pourra être réimputée, avec la*

< îf ôme affectation » aux budgets des o ( xerciccs subséquents, en vertu d'orc .;i nuances royales qui prononceront « l unnulation de* sommes restées sans « cjuploi sur Texercice expiré; » vu les décrets des 28 avril, 16 juillet, 37 octobre 1869 et 12 janvier 1870, qui, à la suite de versements effectués au trésor k

236 RÉPUBLIQUE riUNÇAISE. — ABSBUBLÉB NATIONALE. — 14, 17 AOUT 1871 •

titre d*avances faites à I*Etat par la. ville de Dunkerqoe pour ramélioration du port de cominerce de cette ville, ont ouvert sur le chapitre 11 du budget extraordinaire {Amélioration de ports maritimes) de l'exercice 1869, au ministère des.travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à douze cent mille francs, savoir : décret do 38 avril 1869, 300,000 fr.; décret du 16 juillet 1869, 300,000 fr.; décret du 27 octobre 1869, 300,000 fr. ; décret du 12 janvier 1870, 300,000 fr. Somme pareille, 1,200,000 fr.; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur les crédits dont il s'agit, il reste sans emploi une somme de trois cent cinquante-sept mille francs , dont le report à l'exercice 1871 peut être effectué en exécution des dispositions précitées, arrête :

Art. !•'. Est reportée au chapitre 19 {Travaux d'achèvement et d'amélioration de ports maritimes) du budget extraordinaire du ministère des travaux publics, exercice 187 1, une somme de trois cent cinquante-sept mille francs. Pareille somme est annulée au chapitre 11 du budget extraordinaire de l'exercice 1869.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1" ci-dessus au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours par voie d'avances faites par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

i 4 AOUT ■=> 30 SBPTBMBRB 1871. — Arrêté qut reporte à l'exerolce 1871 une portion dei crédits ouverts aa ministère des travaux publics, pour l'exercice 1869, à litre de fonds .de concours versés au trésor. (XII, B. LXIV, n. 510.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu la loi du 31 juillet 1867, qui autorise le département de la Moselle et divers industriels à faire au trésor des avances pour les travaux de canalisation de la Moselle ; vu la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de Texercice 1840, et dont l'art. 13 est ainsi conçu : « Les fonds « versés par des départements, des com- « rounes et des particuliers, pour court courir, avec ceux de l'Etat, à l'exécu- « tion de travaux publics, seront portés « en recette aux produits divers du bud- « get. Un crédit de pareille somme sera « ouvert par ordonnance royale au mi- « nistère des travaux publics, addition-

« nellement k ceux qui lui auront été ac- « cordés par le budget pour les mêmes « travaux, et la portion desdits fonds qui « n'aura pas été employée pendant le a cours d'un exercice pourra être réima putée, avec la même affectation, aux « budgets des exercices subséquents, en « vertu d'ordonnances royales qui proa Ronccront l'annulation des sommes res< <K tées sans emploi sur l'exercice expiré ;• vu les décrets des 27 mars, 15 mai, 20 juillet, 27 octobre 1869,31 janvier et 30 avril 1870, qui, à la suite de versements effectués au trésor k titre de fonds de concours par voie d'avances k l'Etat, ont ouvert, sur le chapitre 8 du budget extraordinaire {Amélioration de rivières)^ au ministère des travaux publics , des crédits s'élevant ensemble à deux millions huit cent, vingt-sept mille francs, savoir : décret du 27 mars 1869, 700,000 fr.; décret du 15 mai 1869, 700,000 fr.; décret du 29 juillet 1869, 700,000 fr.; décret du 27 octobre 1869, 700,000 fr.; décret du 31 janvier 1870, 5,000 fr.; décret du 30 avril 1870, 22,000 fr. Somme pareille, 2,827,000 fr.; vu les documents administratifs desquels il résulte qu'une portion desdits crédits, montant à soixante-dix mille francs, n'a pas été employée, et que le report à l'exercice 1871 peut être effectué en exécution des dispositions précitées, arrête :

Art. 1«'. Est reportée auchap. 7 {Amélioration de rivières)du budget extraordinaire du ministère des travaux publics, exercice 1871, une somme de soixante-dix mille francs. Pareille somme demeure annulée au chapitre correspondant inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 1869.

2. Il serî^ pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor k titre de fonds de concours par voie d'avances faites k l'Etat par le département de la Moselle^

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 AOUT es 30 SBPTBMBHB 1871. — Arrêté quiautorise un vireaient de crédits an budget ordinaire du ministère de la marine et des co— lonies, exercice 1871. (XI, B. LXIV, n. 511.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; vu la loi de finances du 27 juillet 1870, portant fixation des budgets généraux des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinairesde l'exercice i 871 ; vu le décret de la délégation du gouvernement de la défense nationale séant à

KÉPUB. FRANÇAlbK. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 26, 28 AOUT 1871.

Bordeaux, en dale du 27 janvier 1871, portant ouverture de crédits supplémentaires sur ledit exercice 1871; vu le décret du 10 novembre 1856, concernant les virements de crédits ; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861 ; vu l'art. S5 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique; de ravis conforme du ministre des finances, en date de ce jour, arrête :

Art. 1". Les crédits ouverts pour l'exercice 1871, sur le chapitre 11 {Approvisionnements généraux de la (loUe) du budget ordinaire du département de la marine et des colonies sont réduits d'une somme de sept cent cinquante mille francs.

2. Les crédits ouverts pour ledit exercice aux chapitres ci-après désignés du budget ordinaire du même département sont augmentés de pareille somme de sept cent cinquante mille francs, imputable comme il suit :Chap. 9. Vivres, 450,000 fr.

Ghap. 21. Matériel civil et militaire aux colonies, 300,000 fr. Total égal, 750,000 fr.

3. Les ministres de la marine- et des colonies et des finances sont chargés, etc.

26 AOUT SB 30 SEPTBMBBB 4871. — Arrêté qui ouvre au gouvernement gëaéral de l'Algérie, Bur Peiercice 1^70, un crédita titre de fonds de concours versés au trésor par le sieur Grima, pour le paiement des travaux de forage d*un puits artésien à Bizut. (XII, B.

LXIV, n. S12.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie; vu la loi du 8 mai 18ti9, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses extraordinaires de l'exercice 1870; vu le décret du 15 octobre suivant, qui a réparti par chapitres, pour chaque ministère, les crédits généraux accordés par la loi précitée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de Texer^ cice 1840; vu Fart. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le décret du 10 novembre 1856; vu l'art. 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1851 ; vu le décret du 16 septembre 1870 et l'arrêté du 30 mars 1871, autorisant le report de l'exercice 1869 k 1870 d'une somme totale de sept millions quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante francs onze centimes, au titre du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie; vu les récépissés n»« 1597 et 1777 des 2 novembre et 21 décembre 1869, constatant le versement, k titre de fonds de concours, d'une somme

de deux mille francs fait au trésor public par le sieur Grima, négociant à Constantine, comme part contributive dans la dépense des travaux de forage d'un puits artésien à Rizot ; vu la lettre du ministre des finances, en date du 26 juillet 1871, arrête :

Art. 1**. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1870, un créait supplémentaire de deux mjlle francs pour le paiement des travaux de forage d'un puits artésien à Bizot (département de Gonstantine). Le chapitre 2 dudit budget est augmenté de pareille somme de deux mille francs.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor, à titre de fonds de concours, par le sieur Grima, de Gonstantine.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés , etc.

SSaout sa 30 SBPTBMBRB 187i. — Arrêté qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'ainoriissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 187J. (XII, B. LXiV, n. 613.)

Le président du conseil , etc., vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir k la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables k l'exercice 1871 ; vu le décret du 24 décembre 1869, portant fixation des mêmes dépenses pour l'année 1870; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près dcsdites caisses par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 21 juin dernier; sur le rapport du ministre des finances, arrête :

Art. l***. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1871 , conformément k l'état A ci-annexé, à la somme de un million trois cent quarante-cinq mille sept cent soixante francs six centimes.

2. Un crédit supplémentaire de quiitze mille neuf cent vingt-huit francs vii;i,^ineuf centimes est ouvert- au budget de 1870 desJilcs caisses, pour les dépenses portées k l'état B. ci -joint.

3. Une somme de vingt-six mille quatre-vingt-douze francs soixaute-dix-iieuf centimes, restée sans emploi Hur ks cré-

i3S RiPO». fUStÇàM. — A88«HM.te lUTIOlULB. — SO AOOT, 4 SEPTEMBRE 1871

dIU du même budget de 1870, est annulée, eeuformémeut k Tôtat G également ci-annexé. ^ ^

4, Le ministre des finances est charge f etc. ..

80 AOBT— 30 8Bpn«BH« 1871. — Afr*t44|ol «rè« dMi «inplffit ••OTfitvx <le rapplfttut à réc«l« d* médecine et de pharmacie d ArrM.

{XII, B.tXlV, D.SIS.)

Le président du conseil , et«., sur la proposition du ministre de rin»truaioQ publique et des cultes» arrête :

Art, l*'. Il est créé deux emplois nou- Teaux de suppléant k l'école de médecine et de pharmacie d'Arras, savoir : i» un emploi de suppléant pour les chaires de médecine et d'histoire naturelle; S"» un emploi de suppléant pour les chaires de ehirurgie ei d'accouchements.

%. Le ministre de l'instructioa publique et des cultes est chargé, etc.

4 M 20 SBVTBMBRS 1811.— Lol poflant fixation def contrlbulloDS directes à percevoir pendant l'exercice 187â (1). (XII, B. LXV, «. ttl«.)

Art. !•'. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de TEtat seront perçues, pour 1872, en principal et en centimes additionnels, conformément k la première partie de l'état A cianûexé et aui dispositions des lois exîstantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière , personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fix6, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé k la présente

loi.

2. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales seront perçues, pour 1872, en centimes additionnels, conformément k la seconde partie de l'état A cl-annexé et aux dispositions des lois existantes.

3. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de rart. 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1872, k vingt-cinq centimes sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus un centime sur les quatre contributions directes.

4. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peu-

vent voter en vertu de l'art. 40 de hi même loi est fixé, pour Tannée 1872, k dooze centimes.

Dans ce nombre sont compris les centimes dont le recouvrement a été prêcê*demment autorisé par des lois spéciales.

9. Le maximum de la contribution spéciale k établir sur les quatre contributions directes en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant Ïtour faire face aux dépenses spécifiées k 'art. 61 de ladite loi, est fixé^ pour la même année, k deux centimes.

6> Le maximum! du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés k voter, pour en affecter le produit k des dépenses extra-* ordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'art. 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1872, vingt centimes.

7. Lorsqu'on exécution du paragraphe 4 de l'art, 39 de U loi du 10 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvoroement d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, k moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires , auquel cas il pourra être élevé jusqu'k vingt.

8. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires ou supérieures , les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés ë voter, pour l'année 1872, k titre d'imposition spéciale destinée k rinstruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne poarra être Toté k ce titre plus de trois centimes parles conseils municipaux et plus de trois centimes par les conseils généraux.

9. Le maximum des impositions que les conseils généraux ont la fkcnlté d'établir en vertu de la loi du 31 juillet 1821 pour dépenses cadastrales est fixé, pour 1872, k cinq centimes du principal de la contribution foncière.

10. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dé-

(1) Rapport de M. Teisserenc de Bort le 23 «oui i87i (J. 0. da li seH«Bbr«> «. S40).

Adoption, sans diteiisioii, le 4 septembre (I. O. dQ5}.

HÉPUBLIQUE FRANVAlëE. — ASSEMBLÉE MATIOIULE. — 4 SEPTEMBRE i87i* 239

penses des autres ehemios vicinaux, les conseils généraux sont autorisés â voter, pour Tannée 1872, k titre d'imposition spé^ale^ sept centimes additionnels aux quatre contributions directes.

il. Le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, réduit par la loi du 13 mai 1863 à bult dixièmes de centime par f^anc du principal des deux pre^ mières contributions^ et à deux centimes quatre dixièmes par franc du principal de la contribution des portes et fenêtres, sera fixé, à partir de 1872, savoir :

 un centime par franc pour les contributions foncière et personnelle-mobilière ;

A trois centimes par franc pour la contribution des portes et fenêtres.

Seront également rehaussés dans les mêmes proportions et pour les mêmes contributions^ les centimes ajoutés aux impositions départementales et communales, en vertu de Part. iÀ de la loi du 8 juillet 1852^ pour leur participation k la formation du fonds de non-valeurs.

12. Le fonds de subvention destiné, conformément k l'art. 58 de la loi du 10 août 1871, k venir en aide aux départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget^ est fixé k quatre millioos de francs pour l'exercice 1872.

13. Continueront de recevoir leur application, pour Texercîce 1872, les dispositions des lois de» 21 mai 1836 et il juillet 1868, sur les chemins vicinaux.

ilO BÉ1'IIBI.I0«E rRANÇAISE. — ASSEMULÉE NAtlÛSiLB, — 4 SE tT EH BUE iBll.

Ktat a. Tableau des eoatributions A'reeles à imposer en principal

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