OTAux
CONTRIBUTIONS
BN PBIBCirAI*.
Foilcière.
fr.
1, 509,3 iO
Personnelle
et mobl* lière.
fr.
Portes
et
fenêtres.
fr.
5,331, 8ari
RÉPDBL. FHAMÇAlbE. — ASSEMBLAB NATieMÂLI. *-> 14 SSmimS 1871. 347
14 «■ SS nrmiBmB 18T1. — Lot qal oufr* a« ntniitre de U marin» «t de« eolooiei sa crédit supptlèiiienUlra fur l'ez«rtio6 ISIl.
(XII, B. LXV, n. 517.)
Art'. !•'. Il est alloué au oainistro de la marine et des eolonies, sur l'exercice 1871, au-delà du crédit ouvert par la loi de finances du 37 juillet 1870 et des crédits supplémentaires accordés par le décret de la délégation du gouyerneroent de la défense nationale séant à Bordeaux, en date du 27 janvier 1871^ sur le budget ordinaire, un supplément de crédit de sept cent cinquante mille francs. Ce supplément de crédit est imputable au oba^ pitre 21 (Matériel civil et militaire aux colonies) dudit budget ordinaire de Texercice 1871.
2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice 1871,
14 «V Id SBp'^BiiBiui 1871. — Loi qui autorise (q 4^par(epAent du Yar à contracter des ém* prants. (Xn, B. LXV, n. 518.)
Art. l»**. Le département du Var e^t autorisé, conformément h la demande que le coDseil général en a faite, dans sa session de 1869, à contracter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour ceat^ une série d einprunts partiels, don| le montant total ne devra pas excéder quatre-vingt-dix mille francs, et qui seront appliqués à la construction d'un canal dMrrigation dérivé de la Siagnole. Ces eoipruats pourront être réalisés, ?oit dii gré k gré, avec faculté d'émeUre des obligations au porteur ou transmiss^bles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des depuis et consignalions ou de la société du Crédit foncier de France. Si les emprunts sont réalisés auprès de la société du Crédit foncier , le département pourra ajouter ^ à'îQtérét ci-dessus fixé le montant d'un droit de commission dans les limites déteraiiDées par la loi du 6 juillet 186U. Les coQd liions des souscriptions k ouvrir ou des traités à passer de gré î| gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.
2. Il sera pourvu au service des emprunts autorisés par l'art, l*'' au moyen d'un prélèvement sur les taxes d'arrosage et des ressources complémentaires à fournir, s'il y a lieu, par la compagnie concessionnaire du canal de la Siagnole.
sMmiuiMr MlriMdtiiAlr«mapt, (XII* 9* {«I^Y^
D. me.)
Art. l**. La ville de Gaen (Calvados) est autorisée à emprunter, li «n taux d^ntérèt qui ne pourra excéder six pour cent, la somme de trois cent dix mille francs, remboursable en quatre ans, h partir de 1872, pour couvrir le déficit de Texercice 1870 et du budget supplémentaire de l'exercice 1871. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avee publicité et oenéiirrenèe, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obliga-tiens au porteur au transmissibles par voie d'endossement, soit directement au^ près de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.
Les conditions des souscriptions ii ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est , en outre^ autorisée à s'imposer extraordinairenent pendant quatre ans, k partir de 1872, seize centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter en totalité trois cent soixante-six mille huit cents francs environ. Le produit de cette imposition servira k rembourser l'emprunt en capital et iutérétf.
i4 mm 19 simiiBM 1971. — Loi qui autorise la rill9 de Caen à contracter un emprunt et à
14 «■ 19 SBPinifBKB 1871. — Loi qiU autorité la vlHe de GbarleTille à coniracter un e9>prunt. (XII , B. LXY, n. 520.)
Art. 1«'. La ville de Charleville (Ardennes) est autorisée Remprunter, moyennant un taux dMntérét qui ne pourra excéder six pour cent, une somme de six cent mille francs, remboursable en trente ans» k partir de 1872, et destinée au paiement des dépenses résultant de la guerre et de l'occupation allemande. Cet emprunt pourra élre réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré k gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement a la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions k ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises k l'approbation du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée k s'imposer extraordinairemenl, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir : onze centimes pendant quinze ans k partir de 1872, et vingt centimps pendant quinze ans k partir de
Le produit de cette Imj^oiition, évalué
24S RÉPUB. FRANÇAmE.— ASSIMBLÉB NATIONALE. — 14, 15 SEPTEMBRE 1871.
on totalité k sept cent deux mille francs, servira, concurremment avec un prélèvement sur les revenus, k rembourser l'emprunt en capital et intérêts.
14 M sBrTBMBRB 1971. — Lol qui autorise la ville da Laval à ooniracter un emprunt et à s'imposer ezlraordinairemeut. (XII, B. LXV, n. 521.)
Art. l•^ Est approuvé, pour régularisation, l'emprunt de cent mille francs réalisé par la ville de Laval (Mayenne), en vertu de la délibération municipale du 12 sep< tembre 1870, pour les dépenses de la garde nationale et de la guerre et pour les besoins de Tassistance publique, ledit emprunt remboursable en dix années, k partir de 1871, sur les revenus communaux ordinaires.
2. La ville de Laval est autorisée k emprunter^ k un taux d'intérêt qui n'expéde pas cinq pour cent, une somme de cent mille francs, remboursable eu quatre années, k partir de 1881, pour être affectée au paiement de travaux qui ont eu pour but d'occuper les ouvriers sans ouvrage. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré k gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement k la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions k ouvrir ou des traités k passer seront préalablement soumises k l'approbation du ministre de l'intérieur.
3. La même ville est autorisée k s'imposer extraordinairement, pendant trois ans, k partir de 1881, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somme totale de quatre-vingt-treize mille cent trentetrois francs environ. Le produit de cette imposition sera affecté au remboursement du capital de l'emprunt, dont les intérêts seront imputés sur les revenus ordinaires.
14 B> 19 SBpTiiiBRK 1871. — Loi qfui autorise la ville de Tourcoing à contracter un emprunt. (XII, B. LXV, n. 522.)
Article unique. Afin de pourvoir aux dépenses exceptionnelles faites pendant l'hiver 1870-1871, en faveur des ouvriers sans travail, la ville de Tourcoing (Nord)
est autorisée k emprunter, k un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent mille francs, remboursable en sept années, k partir de 1877^ sur ses revenus ordinaires. L'emprunt pourra'être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré k gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions k ouvrir ou des traités k passer seront préalablement soumises k l'approbation du ministre de l'intérieur.
15 >• 22 sBPTBiuaB 1871. — Loi qaid6termia»
dans quelles proportions et de quelle manière l'Etat devra intervenir pour faciliter rinstallation^ en Algérie, des émigrants de l'Alsace et de la Lorraine (1). (XII, B. LXV, n. 523.)
Art. l•^ Il est institué k Belfort et à Nancy des commissions k l'effet de recevoir les demandes des habitants de l'Alsace et de la Lorraine qui, voulant conserver la nationalité française, prendraient, conformément k l'art. 1«^ de la loi du 21 juin 4871, l'engagement de se rendre en Algérie pour y cnltiver et mettre en valeur les terres dont la concession leur serait faite par l'Etat k titre gratuit. Ces commissions seront chargées de constater la moralité des émigrants et leur aptitude k faire des colons agricoles ; de s'assurer que chaque famille dispose de ressources pécuniaires s'élevant k cinq mille francs au moins; de diriger enfin sur les ports d'embarquement les familles réunissant ces diverses conditions.
2. L'Etat pourvoira au transport par mer des émigrants entre les ports de France et ceux de l'Algérie les plus rapprochés des colonies k établir.
3. Dans chacun des trois départements algériens, il sera institué par les conseils généraux des commissions k l'effet de recevoir les colons k leur débarquement, de les diriger sur les lots qui leur seront affectés et leur rendre tous les bons offices réclamés par leur situatien.
4. Indépendamment des lots individuels, chaque colonie devra comprendre un communal, en bois, s'il y eu a, et en terres de parcours, dont l'étendue sera proportionnée au chiffre de la population présumée. *
(1) Rapport de M. Lucet le l«r septembre Voy. «aprd, page 124, la loi du 21 Juin 1871,
(J. 0. du 22, n. 580). Adoption sans disôusylon dont'celle-ci est rex6caiioa. le 15 septembre (J. 0. du 16).
HÉPUBUttUE FRANÇAiiE. — ASSEMBLÉE NATIOWALE. — 15 SEPTEMBRE 1871. 219
5. Chaque chef de famille sera mis, par les soins de radministration, en possession de son lot urbain et rural, avec titre et plan, aussitôt après son arrivée. Le choix des lots aura lieu par ordre d'arrivée; autant que possible, leur étendue devra être en rapport avec le nombre de membres de la famille et l'importance des ressources pécuniaires dont elle dispose.
6. Chaque centre de population sera pourvu, aux frais de l'Etat :!• d'eaux alimentaires (fontaine ou puits, lavoir et abreuvoir); 2* d'une mairie; 3* d'une école; 4* d'un éi^ifico du culte avec ses accessoires obligés ; 5<» des voies de communication nécessaires pour le relier k Tarière principale de la contrée et aux centres voisins.
7 . Les immigrants seront employés de préférence k tous autres ouvriers aux travaux de toute nature qui sont mis à la charge de l'Etat par l'article précédent.
8. En attendant la construction des maisons d'habitation, l'Etat pourvoira les colons des moyens de campement comme pour les troupes en campagne.
9. Chaque colonie sera constituée en commune de plein exercice aussitôt l'arrivée des deux tiers des habitants qui doivent la former.
10. Il sera pourvu aux diverses dépenses rendues obligatoires par la présente loi au moyen de crédits ouverts au budget de l'Algérie, chapitre Colonisation,
15 B» S3 svPTBMBRB 1871. — Loi qui ouvre, sur les exercices 1870 et 1871. des crèdlls pour le paiement des dépenses résultant de la peste bovine. (XII, B. LXV, n. 5â4.)
Art. i". Un créditde un million cent mille francs est ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce, pour le paiement des dépenses résultant de la peste bovine.
Ce crédit sera inscrit au budget ordinaire de l'exercice 1870, sous le n. 4 hi$ et sons la rubrique : Feste bovine,
S. Un crédit de trois millions neuf cent mille francs est ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce pour le paiement des dépenses résultant de la peste bovine. Ce crédit sera inscrit au budget ordinaire de l'exercice 1871, sous le ri. 4 bis et sous la rubrique : Peste bovine.
15 sa 23 siPTBmBEB 1871. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1870, un crédit supplémentaire pour la liquidation des dépenses effectuées sur cet exercice pour l'approvisionnement et le ravitaillement de Paris. (XII, B.
LXV, n. 525.)
Art. {•'. Un crédit supplémentaire de vingt-quatre millious quatre cent cinquante-buit mille trois cent treize francs quarante-cinq centimes est ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce sur le chapitre 7 du budget extraordinaire de l'exercice 1870, pour la liquidation des dépenses effectuées sur cet exercice pour l'approvisionnement et le ravitaillement de Paris. Le crédit total du chapitre 7 est ainsi fixé à cent vingt-quatre millions deux cent huit mille trois cent treize francs quarante-cinq centimes.
2. Il sera fait recette au budget extraordinaire de l'exercice 1870 du montant de toutes les sommes provenant de la vente des denrées achetées pour l'approvisionnement et le ravitaillement de Paris.
15 «s 24 SEPTBMBRi 1871. — Loi qui ouvre n-i ministre de la guerre un crédit sur l'exercice 1871. (XII, B. LXV, n. 546.)
Art. 1". Un crédit de quatre millions cinq cent quarante-cinq mille francs est ouvert au ministre delaguerre.sur l'exercice 1871, savoir :
Budget extraordinaire. Chapitre 2.
Etablissements et matériel du génie, 4,500,000 fr.
Budget ordinaire. Chapitre 16. Ecoles miliUires, 45,000 fr.
2. Les ministres Je la guerre et des finances sont chargés, etc.
15 — 48 SBPTBMBRX 1871, — Lo! qui accorde ' des pensions à la veuve et aux enfants du commandant Martian de Bernardy de Sifoyer (1). (XII, B. LXV, n. 517.)
En récompense du service éminent qu'a rendu le commandant Martian de Bernardy de Sigoyer, en contribuant, d'une manière spéciale, k sauver le musée du Louvre de l'incendie, le 24 mai 1871,
Il est accordé : 1* à sa veuve, une pension viagère de deux mille francs, qui se cumulera avec celle k laquelle la loi lui donne droit; 2» k chacun de ses quatre enfants, une pension viagère de cinq cents francs, outre la faculté d'être élevés gratuitement dans les écoles de l'Etat.
(1) Proposition par M. de Montgolfier le 31 juillet (J. 0. du 22 août, n. 439). Rappoit de M. Halens le 29 a^ût (J. 0. da 20 septembre.
I.. 563). Discussion et adoption le i5 seplembre (J.O. du 16).
EÉf». rtUHtJAiSE. — À)»Sli;ilBUK NATiO:!iALË. — 40 SKPTBMWl£ 1871.
16 v<v 29 fppTBMSKV 1871. — : hqi qpi oQTre, for l'9^frci«# 197^, uq prédit <îe 400,000 fr. •V l)u<lge( pxtraordinair* du gouTern«mept générul 4* rAU*ri«. (XII, B. I.XY, n. 528.)
Article unique. Uo crédit de quatre cent mille francs est ouvert, sur Texercice 1871^ au budget extraordinaire du gouvernement général de TAigérie.
id aM 28 SBPTBMBAB 1871. — Loi qei aatorisé radoiinUtratlon des domalned à randre Tancien hAul du ministère des finanças (1). (Xli, B. LXV, n. 529.)
Artiicle unique. L'administration des domaines est autorisée k vendre aux enchères, en un ou plusieurs lots, dans les formes prescrites pour l'aliénation des biens de l'Etat, Tancien hôtel du ministère des finaqcjBs^ situé entre les rues do Hivoli, Castij^lione^ du Mont-Thabor et de Luxembourg.
16 >» 21 SBPTBMBBB 1871. — Lol qui fiie la composition du conseil général de laSelne (2). (XU, B. IVf, n. 530.)
Art. 1". Provisoirement , et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1872^ le conseil général du département de la beine sera composé c
Des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-rDenis, k raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 90 avril 1834.
2. Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.
La loi du 15 avril 1871 et le litre 2 de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de I4 ^eine, concernant les conditions de l'élection et de l'éligibllité.
Le titre 2 de la loi du 22 Juin 1833 est applicable ^ la tenue des àesçioqs du conseil général de la Seine,
$ont maintenues le^ dispositions des lois des 16 mai 183S et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général ae ia Seiue.
16 ^ 23 SBPTBMBRB 1871. ••— l^oi qui auto-
(1) Proposition la 4 septembre (J. 0. du 4 octobre^ n. 597), Rapport de M. Voisin le 13 septembre (J. 0. du 2d octobre, n. 648). Adoption le 16 septembre (J. O. du 17).
(2) Proposition de M. Passy le 12 mai (J. O.
ripa la rlUe de Rouen h contracter uii epiprunt. {XII, B. LXV, n. 5$1.)
Art. 1". La ville de Eouen (Seinc^Inférieure) est autorisé^ ^ emprunter^ k mi taux d'intérêt qui n'excède pas six pour cent, une somme de trois paillions ciOM cent mille francs," remboursable en neuf années, k partir de 1875, pour faire fact^ aux dépenses occasionnées par la guerre et parrinvasion, ainsi qu'aux frais extraordinaires d'assistppce publique nécessités pa r les événements »Get empru nt pou rra être réalisé, suit avee publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations , aux conditions de cet établitiseiQeiit.
2. Est approuvée en tant que de besoin la délibération du conseil municipal d« la ville de Rouen, en date du 22 décembre 1870, qui a établi une taxe municipale de deux millions de francs, k raison des circonstances exceptionnelles où la ville s'est trouvée placée par les événements de la guerre,
3. La même ville est antorisée k s'imposer extraordinairement, pendant neuf ans, k partir de 1875, cinq centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somme totale de neuf cent quarante-cinq mille francs environ. Le produit de cette imposition servira , concurremment avec d'autres ressources, tant ordinaires qu'ex* traordinaires^ k rembourser l'emprunt en capital et iptéréts.
4. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'en 31 décembre 1883 inclusivement, les surtaxes ci-après seront perçues a l'oetroi de Rouen (Seine- Inférieure) : vins eu cercles et eu bouteilles, rhectolitre, quarante-huit centimes; alcool pur contenu dans les eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits k l'eau-de-vie, l'hectolitre, vingthuit francs.
5. Est approuvée, en tant que de besoin, la délibération du conseil municipal de la ville de Rouen, en date du 29 septembre 1870^ qui a élevé, k partir du 1" janvier 1871, de douze k vingt-quatre francs par hectolitre la surtaxe sur 1 alcool, k raison des circonstances excep-
du 22, n. 225). Rapport de M, Martin le S6 Juin' (J. 0. du 29, n. 329). Adoption le 16 septembre (J. 0. du 17).
Cette loi, comme l'indique le premier Mat da l'aH. 1«», eat proriaoira.
KÉF. rRAMÇAI&E. "^ ASSAMBLÉE NATION ALB. — 30 MAIUI, 16 SEPTEMBRE 1871. 251
tionnelleà où la ville s'est troatée placée par suite des événements àe la guerre.
16 ■= 23 SBFTVMBRB ISTl. — Lol qUl didlrftit des territoires des communes ae Pay et d'Héric^(Loire-Iiirérieare) et les érige en eommune distincte, sous lé nom de Notre»
Dame-des'Landes. (XII, B. LXV, n. 532.)
Art. 1". Les territoires teintés en jaune sur le plan annexé à la présente loi,etdont st) compose la paroisse Notre-Daine-des- Landes, sont distraits : le premier, de la commune de Fay, canton de Blain, arrondissement de Sàint-Nazaiie, département de la toire -Inférieure ; le second , de la commune d'Héric, canton de Nort, arrondissement de Ghâteaul)riant, même département, et érigés en commune distincte, soiiô le nom de î^otrc-Dame-des- ÎMndei.
% Les limites entre la commune de Nôtre-PaWe-de$^-tandes et les communes de Fây et d'Héric sont fixées par le lis^fé vert indiqué.audit plan,
3. La commune de Notre-Dame-des- Landes dépendra du canti^n de Blain.
4. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'u- ^:iÇe ou autres qui peuvept être respectitetnent acquis. Les autres conditions de JH disfraction proqoncée seront , s*|l y a lieu, ultérieutement déterminées par un arrêté du président de la République.
Sd MAms MB 16 eetOBRB 1871. — Arrôtâ qui reporta à Texereioe 1670 une portion du «redit onvert sur l'exeroioe 1869, par le décret du 16 septeKbre 1870, H*ur l'exécution de grands travAuz en Aig^rie. (Xil, B. LXV, a. 5B8.)
Le président du conseil, etc.^ vu le décret du 4 février 4871, chargeant le ministre des finances de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 1869 et 1870, ainsi que de l'apurement des dépenses relatives aux exercices clos antérieurs à 1869^ en ce qui concerne les services du gouvernement i^énéral de TAlgérie (budget de TEtat) ; vu la convention passée, le 18 mai 1865, entre le ministre de la guerre et la société générale algérienne, pour Texécution de graBds travaux publics en Algérie ; va Ta loi du 12 juillet 1865, approuvant les art. 1«^ et 2 de ladite convention; vu le décret du 18 septembre suivant, approuvant la même convention ; vu la loi du 2 août 1868> portant fixation du budget extraordinaire de l'exereice 1869; vu le décret du 12 septembre suivant, répartissant par
chapitres les crédits de ce budget ; vu le décret du 22 novembre 1869, reportant une somme de cinq millions sept eent quarante-six mille trois cent soixantequatorze francs cinquante centimes de Texercice 1868 à Texercice 16ë9, au titi>e du budget extraordinaire dn gouvernement général de TAigérie ; vu la loi du 6 mai 1869, portant fixation du budget extraordinaire de Fexercice 1870; vu le décret du 16 octobre suivant, répartissant par chapitres les crédits de ce budget; vu le décret du 16 septembre 1870, autorisant un premier report de l'exercice 1869 k 1870 d'une somme de six millions neuf cent cinquante-cinq mille cent dixneuf francs dix-neuf centimes au titre du budget extraordinaire du gouvernemt»nt général de l'Algérie; sur l'avis du commissaire extraordinaire de la République en Algérie et sur la proposition du ministre des finances, arrête :
Art. 1". Les crédits ouverts aux chapitres 1", 2 et 3 du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1869, parla loi de finances susvisée du 22 août 1868 et les décrets éga-p lement susvisés des 12 septembre 1868 et 22 novembre 1809 et modifiés par les décrets de report du 16 septembre 1870, sont réduits d'une somme de cent quarante mille trente francs quatre-vingt* douze centimes, non employée en 1869.
D'autre part , les fonds accordés par ladite loi et lesdits décrets au titre du chapitre 5, même décret, sont augmentés de neuf cents francs. Il en résulte, pour les quatre chapitres susmentionnés, une réduction de cent trente-neuf raille cent trente francs quatre-vingt-douze centimes.
Cette dernière somme est et demeure annulée au titre de cet exercice.
Section 4. Chap. l«f. Dessèchement, irrigations et forages, 231 fr. 54 c. Ghap. 2.
Routes et ponts, aqueducs, canaux, fontaines et grande voirie, 139,606 fr. 87 c.
Chup. 3. Ports, phnres et fanaux, 192 fr.
»! c. Total, 140,030 fr. 92 c. Ghap. 5.
Frais d'études et accroissement temporuire du personnel. Augmentation, 900 fr.
Reste égal, 139,130 fr. 92 c.
2. Ladite somme de cent trente-neuf mille cent trente francs quatre-vingtdouze centimes est reportée, pour recevoir la même affectation, aux chapitres ci-après du budget dont il s'agit de l'exercice 1870, en augmentation ou en diminution des crédits alloués par la loi de finances du 8 mai 1869 et répartis par chapitres par les décrets également susvisés du 16 octobre suivant et du 16 septembre 1870, savoir :
252 rApDBL. FEANÇAISE. — assemblée MATIONALE. —20 JUILLET, il, 20 SEPT. 1871.
Section À. Ch9i9. W, Dessèchements, irrigations et forages, 231 fr. 54 c. Ghap > 2 . Routes et ponts, aqueducs, canaux, fontaines et grande voirie, 139,606 fr. 87 c.
Cbap. 3. Ports, phares, fanaux^ 192 fr.
51 c. Total, 140,030 fr. 92 c. Ghap. 5.
Frais d'études et accroissement temporaire du personnel. Diminution, 900 fr.
Reste égal, 139,130 fr. 92 c.
3. Il sera pourvu k la dépense autorisée au titre de 1870 par Tarticle précédent au moyen des ressources provenant des versements effectués au trésor public par la société générale algérienne, en exécution de la convention susvisée du 18 mai