Le ministre des finances est chargé, etc
3Q luiLLBT «■ 10 OCTOBAB 1871. — Arrâtô qui fixe exceptionnellement, pour l'exercice 1870, les époques de la clôture de Tordonnancement et du paiement des dépenses publiques.
(XII, B. LXV, n.534.)
Le président du conseil, etc., vu rart.33 du règlement sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, ainsi conçu : « La « durée de la période pendant laquelle « doivent se consommer les faits de re- « cettes et de dépenses de chaque exercice « se prolonge : jusqu'au 31 juillet pour « la liquidation et Tordonnancement des « sommes dues aux créanciers ; ju'squ'au « 31 août de cette seconde année pour <c compléter les opérations relatives au « recouvrement des produiu et au paie- « ment des dépenses; » considérant les circonstances particulièrement exceptionnelles au milieu desquelles se sont accomplis les faits de recettes et de dépenses de Texercice 1870; considérant que les délais fixés par le règlement précité pour la liquidation et le paiement des dépenses de chaque exercice ont été reconnus insuffisants en ce qui concerne celui de 1870, et que la plupart des ministères en ont demandé Textension ; considérant que cette mesure ne peut avoir pour effet que de contribuer au bon ordre de la comptabilité en permettant de maintenir l'imputation régulière des dépenses k Texercice qu'elles concernent en réalité, et qu'elle est, en outre, favorable aux créanciers de l'Etat; considérant d'ailleurs que l8=^ mêmes motifs ont déjà nécessité de retarder la clôture de l'exercice départemental ; sur le rapport du ministre des finances, arrête :
Art. 1*'. Les époques déterminées par l'art. 33 du règlement précité du 31 mai 1862, en ce qui concerne la clôture de rordonnancement et du paiement des dé-
penses publiques, sont et demeurent fixées exceptionnellement comme il suit pour l'exercice 1870 : au 30 septembre prochain pour l'ordonnancement des dépenses, au 31 octobre suivant pour le paiement des ordonnances ministérielles. U liiôme délai est accordé pour le recouvrement des produits afférents audit exercice
2. Le ministre des finances et ses collègues sont chargés, etc.
1 1 SBPTBMBBB »« lO ocTOBRB 1871. — Décret qui proroge de deux années le priTiiége conféré aux banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guiane française. (XII, B. LXV, n.K36.)
Le président de la République, etc., vu la loi organique des banques coloniales, du 11 juillet 1851 ; vu l'art. 3 des statuts y annexés ; vu l'avis du ministre des finances, en date du 31 août 1871 ; sur la proposition du ministre de la marine et des colonies , décrète :
Art. l•^ La durée du privilège conféra* aux banques de la Martinique, de la Goa deloupe, de la Réunion et de la Guiam française est prorogée de deux années.