‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 206 sur 244 · Le ministre de l'intérieur est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre de l'intérieur est chargé, etc

16 BBPTK«BBa B 16 DicBMBKB 1871. — Décret qui rend exécutoire, en Algérie, Tart. 10 de la loi du 13 mai 1863, relatif an timbre

< des récépissés déllyrés par les compagnies de chemins de fer. (XII, B. LXXII, n. 683.)

Le président de la République, vu Tart. 10 de la loi de finances du 13 mai 1863, relatif au timbre des récépissés délivrés par les compagnies de cbemins de fer; vu Tart. 7 de Tordonnance du 10 janvier 1843, aux termes duquel les lois et ordonnances qui régissent en France l'impôt du timbre ne deviendront exécutoires en Algérie qu'en vertu d'une promulgation spéciale; sur le rapport du ministre de rinlérieur,d'aprèsla proposition du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. i". L'art. 10 de la loi de finînces du 13 mai 1863 susvisé est rendu exécutoire en Algérie à partir du 1*' octobre 1871 . A cet effet, il sera publié et promulgué à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie (1).

2. Le ministre de l'intérieur et le gouyernenr général civil de l'Algérie sont ehargés, etc.

37 BBPTBMBBB «a 16 DBCBHBBB 1871. — Décret

qui établit à Versailles un second conseil de révision permanent. (XII, B. LXXII^n. 684.)

Le président de la République, va l'art. 26 du Gode de justice militaire, relatif à l'organisation des conseils de révision des divisions territoriales; vu le quatrième paragraphe de l'art. 1«' de la loi du 7 août 1871, ainsi conçu : c Les c conseils de guerre et de révision pourc ront être établis, par décret du Chef da « pouvoir exécutif, sur telle partie du « territoire de la première division mi- « litaire qu'il sera jugé utile ; » vu le décret du âO décembre 1863, qui a fixé le siège et le ressort des conseils de révision de Paris et de Lyon ; vu l'arrêté du 15 juillet 1871, concernant le transfërement à Versailles du conseil de révision de Paris ; considérant qu'en raison de l'augmentation du nombre des conseils de guerre dans l'étendue de la première division militaire, il est devenu nécessaire d'aviser aux moyens d'accélérer Texamen des pourvois ; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1«'. Il est établi à Versailles un second conseil de révision permanent, dont le ressort s'étendra, comme pour le conseil actuellement existant dans la division, aux première, deuxième, troisième, quatrième, septième, quinzième, seizième et dix-huitième divisions militaires.

2. Le général commandant la première division militaire répartira les affaires entre les deux conseils de révision.

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