La cbamhre est composée de neuf membres
3. Le ministre de Tagricultore et du commerce est chargé, etc.
13 ROYBMBRB >= l*' DBCBHBHB 1871. DëCrqt
relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1871, pour les dépenses de la chambre de commerce de Sedan. (XII, B. LXXI, n. 678.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des
25 avril 1844, 18 mai 1850, 4 juin 1858,
26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868, décrète :
Art. l*'. Une contribution spéciale de la somme de quatre mille cent cinquante francs, nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de com- , merce, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes, aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1871, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868.
2. Le produit de ladite contributicm sera mis, sur les mandats du préfet des Ardennes, ^ la disposition de la chambre de commerce de Sedan, qui rendra compte de son emploi au ministre de l'agriculture et du commerce.
3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc. •
14 HOTBKBRB =» l»»" DÉCBHBKB 1871. — Décret qui ouvre au ministère de Tintérienr des crédits extraordinaires sur les exercices 1870 et 1871. (XII,B.LXXÏ,n. 679.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation da budget de l'exercice 1871 ; vu la loi de finances du 16 septembre 1871, art. 32; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue; de Vavis du conseil des ministres, décrète :
Art. 1«'. Il est ouvert au ministère de l'intérieur, sur les exercices 1870 et 1871, des crédits extraordinaires montant k la somme de neuf cent cinquante mille francs, savoir : Frais de transport de sujets allemands et d'indigents français, secours à des réfugiés français : exercice 1870, 345,000 fr.; exercice 1871, 5,000 fr. Frais d'impression des comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale à Bordeaux, frais d'impression dn Journal officiel à Versailles, frais de tirage extraordinaire du Journal officiel depuis le 7 juin 187i, exercice 1871, 600,000 fr. Total, 950,000 fr.
2. Le présent décret sera soumis k la sanction de l'Assemblée nationale dans la première quinzaine de sa prochaine réunion.
3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.
RÉPUB. FRANC. -- ASSEMBLÉE NATIONALE. --16, 27 SEPT., !•», 14, 22 OCT: 1871. 297
22 ocTOBUv Bs 6 DÉcKHBftB 1871. — Décret qni reconnaît comme établissement d'utilité publiqae la société de patronage des Jennes filles détenues , libérées et abandonnées.
Le président de la République, sur le rapport du ministre de Tintérieur f va l'avis du conseil d*Etat du 17 janvier 1806; vu la demande formée au nom de la société de patronage des jeunes filles détenues, libérées et abandonnées; les statuts de Tœuvre; les comptes rendus moraux et financiers; et généralement les documents fournis à l'appui de la demande; vu les avis du conseil municipal de Paris et de M. le préfet de la Seine ; vu l'art. 910 du Code civil; la commission provisoire cbargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. l**^. La société de patronage des jeunes filles détenues, libérées etabandonnées, fondée à Paris enl837^ est reconnue comme établissement d'utilité publique.
2. Sont approuvés les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.