‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 232 sur 244 · NOVEMBRE · texte numérisé non relu

NOVEMBRE

des billets de la Banque. Il était donc très- ' sage de se borner à faire usage des bons du Trésor dans les limites fixées par la loi.

(1) La commissioii avait proposé de limiter l'émission des coupures de 10 fr. et de 5 fr. à cent millions.

M. le Président de la République a combattu cette disposition, en disant qu'il fallait prendre pour guide le besoin public. ■ Si, a-t-il ajouté, on se trouvait pressé par Te besoin public, si 100 millions ne suffisaient pas, s'il fallait aller jusqu'à 150, vondriez-vons qu'on s'arrêtât à un chiffre qui ne pourrait satisfaire aux besoins les plus pressants? ce n'est pas possible. >

M. bocher, rapporteur, a répondu :

c M. lePrésident de la République a dit avec raison qu'il fallait satisfaire au besoin. Le besoin dont il a parlé est incontestable; mais il en est un autre que nous voudrions satisfaire également, celui du maintien de la petitemonnaie.

■ Le jour où vous aurez donné le droit d'émettre, dans une proportion indéterminée, de petites coupures, il faudra renoncer pour longtemps à voir revenir la petite monnaie de métal. >

c C'est le contraire, > s'est écrié M. le ministre des finances.

c Les établissements de la Banque de France, a poursuivi le rapporteur, d'après les renseignements qu'elle nous a donnés elle-même, ne peuvent pas fournir par jour plus de 350,000 à 400,000 fr. de petites coupures. Par conséquent, le résultat de votre décision actuelle sera le régime des petites coupures pour un an.

M. le Président de la Bépnblique a dit : « Laissez la Banque de France libre de fixer le chiffre de ses émissions de petites coupures. >

c Pourquoi, a ajouté , H. Pagès~lkiport , la commission veut-elle être meilleur juge que la Banque? »

La proposition de la commission a été rejetée.

Sans doute la liberté laissée à la Banque a l'avantage de faire que, sans nouvelle intervention de la loi, les petites coupures pourront être émises dans la juste mesure des be^o/ns. Mais il ne faudrait pas pousser trop loin cette idée que la sagesse de la Banque peut remplacer la sagesse du législateur; on ne doit pas perdre de vue que le législateur ne s'inspire que de Tintérêt public et que laBanque consulte avec raison son intérêt personnel ; qu'en conféiuence, il est nécessaire que, dans beaucoup de cas, la volonté de la Banque trouve un frein dam là volonté du législateur.

S38 RÉPUBi PiuilOi^Hii* '^ AMraBiiiliMAtiMÀt>f . -^ 26, TI, 28 tnéckaBRi: 1871.

1873 ineliNiTeiiieBt, lâtolr s ^m eé eei^ des et en bouteilles, par hectolitre, sept francs', alcool ptir contenu dans les eaaxde-yie et esprits en cercles, par hectolitre, quatorze rraBe9; «avi^dé*^ et esprits en bouteilles, liqueurs et absinthes en oerdes et en bouteilles et fmits h Teau'^ de^^e, par hectolitres quatorze fmncs.

36 DicBMBRB i87i — l«r jATfTiu 1872. — Loi qui autarise la ville de Beauvais à contraetM* un emfrfant et k t'imposer «xtraordinaU retteni. (Xlf, B. LXXYI, n. 198.)

ArticU uniqw» La villa de Baauvais (Oise) est autoriséolà emprunter, à vD taux dMntérét qui n'excède pas eln^ pour cent, une soimne de sit eent mille fhinos.

remboursable en iringt-éiitq aûn^es e{ destiuéô au paiement a^a ^ép^uses occa^ slounées pat Voccupation allemande et par rétabliaaement d'ateliers de eharité.

Q«t emprunt pourra dtre réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec facuuè d'étUéttre des obUgatiûns au porteur ou trauçmis^ïbles par yoie i'en^ dossement ou de transfert, soU directe-' ment de la caisse des dépéte et consigna^ tiens, Ruit eonditions de cet établissement. La m^me ville est autorisé^ ^ s'imposer extra ordinaii'ement penàfiut vipgt* cinq ans., à partir de 1872, huit centûtea adoUioDuels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somuié dé trois cent cinquante-deux mille deux cent cinquante francs environ.

Le montant 4^ tAte imposition servira, avec le produit de surtaxes d'ootroi, i rembourser l'emprunt en capital el inté^ râle.

S6 DiCBMBRB 1871 -B l«r YAHTIBB 1872. -^ Lôl

qn\ abtfHise te Yili« de Chartres I eorttracter Att eiiit^atit. (XII^B. LXXVI, ir, 799.)

ArUek vmque* La ville de Gbaitres (iSure^t-Loir) est autorisée k emfruiiter, à un taux d'intérêt qui n'excède (ras six!

peur «ent, une somme de un million cli^q cent mille francs, remboursable en vingt»

cinq années et destinée au paiement des Repenses résultant de Toccupation alle^ mande et de ré^^Us^ment d'ateli^irâ de ébaritè* Cet emprunt pourrai être réa^ Usé, soit avec [ûiblieité et eo»ourrence, 8«tt d« gré k gréy seit par vofe de sûusk cri^tien, avec faculté d'émettre des obligations au porteur çu traQsmîssibles par voie d'eAJossement, soit directement de la caisse des A^tA ei <^Muû#natiou8r aux conditions à& eel étaMiesefflefU» liée eo«^

dHlohÀ de» sotfseiriptiôt^s ^ Otivrir ou des traités k passer de gré k gré seront piréklablement soumises k rapProbatlon du ministre de l'intérieur, ta même ville est autorisée k S'imposer pendant vingts-cinq ans, k titre ftxtraordiUair^ et {)ar adàition au principal ^é ses quatjre toûtributions directes, savoir î quîuzç ceiitiniéà de 1872 k 1879 li^dusivementi Vingt-Cîyq centimes pendant les trois années suivantes,' quinze centimes de 1883 k 1891 inclusivement et dix ceutimes de 1692 k la fin de 189Ô« devant rapporter «ne tomne totale de huit cent cinquante-quatre mille deux cents firancs, M mo^taut de cette imposition ^ervir^. àVeo Ufi pjr^lSteiûent sur le$ rèyenu^ tari uramaiires qw'ejtraordinairea, à jpeiukeureer TemiHniBt ea capital et intérêts^

97 tiëttÈtct IStJM^*' ^iirtiBBl872,r-Lo1 <{ût ootrê un crédit èitràô^4in«(fre ai} lâlfviàtere de j'iriiérieùr, podf dùb.Véïtir adt friU des fdiiëraiH!efl àé tt. Ljtihh^étUt, ûétëiè ministre deHntéfiéar. (Xtl,^, Ltxtf, tf. M.)

Àrtiey mÂquêi 11 est ouvert a« «lioiS" tère de Tiiitérieur vm eréèft extrtiorâinaire de q^tre mille trois écrit exilante et un francs soIïan^e-AUln^é c^iiUift^, pour subvenir aux friiis ié^^ fuhi^-^îjiçsde % Lambr^^ âécédé ministre de I'int4-

rieur.

Wll >iWI HM ' U

qui anfortse la tlllé de Troues & çontfttcler nn emprunt et i dimposér' e^ traordfti^rer «nent. (XIÏ, B. LXXVï, <i. 801 .}

Art. !«'. La ville de tropis .(Àuie) e&t autorisée k emprunter^ k un taax d'inlérét qui n^excèdepas six peur ceftt, use tonne de deux mllnofifs deux tcm itfille francs, rigmboursable éti (rente apnées, pour le paiçment de jettes êtie4âpense$ résultî^nt de la guerire. et de Ùoeaipatloft aU«' mande. Cet empd^nt pouria être réalisé, soit avec publicité et coneurreneey seil de gpè k gré, soit par voie *e sauscriptioD, avec feculté d'émettre^ des ôbîigatfons au porteur ou transmissibïe^. par voie d'çftdo&sement, soit dlre^^t^meâ^ i \^ <^îf^ des dépôts el oonsigaattenaf ftux condi** tioaa de cet étoblisseei^At. Les eoMitiow des souseriMloiis k m^firi» tm Hm traités k t^asàer dé gré k ^rt ieténi fréàflableraent soumises k rajj^rohatîQn, du iWùîstre de l'intérieur,

Si, La miéme ville fist attter iaéa ^ sUm^ ser extraordinairement pendant tre»tf auft^ k ^rtir de 11^*29^ dix eftftfeimee aUiti^nnels »u priaeipa^ de> ses foalre 4«utrivvitesv 'CHPeeteB»'

RépuB. itJen^àmEi^ÂSÊfsmmÀt^watvmâÂM, -^ Ê» mai, 13, di »é3«iiBi» 4671. M$

3v Ii9 produit da cétt» im]iMHioti, é^^a»

laé en totalité il «n million d««x raiil dix ffliDe francs environ, tôryipâ, aveo ifr' prélètement sar l0ft rvroBito tant ordlM narres qu*0ictpaoi*dinàir0g^ ait- i^Mbourse^ mont de l'efflpntnt en eapiUil et IntéPèfji.

éà — 30 MÎi iÇti. -^ Arr^W »olr^pt disipl^^

fioA des* gàrdeé datfonales de Paris e( dqi dèpartemdni dé ta Sçinie». (l|r. f). tXXVl, B. «0».> . ' ^ f

\fik préside^t 4\i ooijseU, considérant

?'uQ les jimjà^s 4e guerre r^paodue^ 4an»

arî§ H )jrof^s^a et sans contrôle soû( to0^Déé$ dan^ \^ mains des facltei^x et des iqoalfaiteiifs, ^t gue le àéjsaroieiiaeof peutseuL en çj^ momei^t, |i;araiitir la sé^^ cyryfe punliflùe, arrête ;

Art. l•^ Par les soins de Vautorité i»ï^ Utaire> les armes de guerre de toute mt ture seront tepprtées dans chaque vjajrie pour être ensuite yer^^ea fl^n* ]iea arse-»naux de l'Etat.

S< Les gard^ nationales de Pam et ilu département de la ^eine sont dissoutes, t& jittendant que VAssembléç natio* nalo ait statué sur leur réor^ft^isatii^n, les citoyens qui i^t apporte leur qoncQur»

\ l'Sff m^e, pour le rétaplissement de l'orr dre,^ pourront çp^Unuerle^r serv|ç«ijB^^ Us ^ertre^ et \% Jlrûetwn de Tn^torh^ wilUaire,

3, Us miw^res deU i^uerre^ ^i^Via»térieur et le mar^h^l eomma^^^^ Xwkr D?.ée de Paris j^ont chargés, etc^

jq^f a|ipraQY« divers trav^i^ % eméonter fit dive.rsçs Repenses \ r^irç p^r la çompasip^ des chemins de fer de Paria & Lyon e( | U ItfôditerrçinÔB. (XII, B. LXXVI, n. 803.)

Le président de la Répujt^lique, sijkF le rapport du ministre des tr^yaux publies.; vu le$ loi et décret dn 19 jjuin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins 4e fer de Paris à Lyon ^t ^ la Méditerranée, ei^&ejQ^hle la convention et le cahier 4e$ Cargos y annexés ; vu las loi et décret /du il jnin |8ô:^« portant concession de divi^fses lignes \ la compagnie de Paris k l^yon et i^ la Méditerranée et modifleatiOQ ides concussions antérieures; vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869, portait approbation ^ la eonvention passée» le 19 juillet 1868^ entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de Paris \ Lyon et k la. Méditerranée^ et

épéeiftlenent 1m art. 8, 9, tO et 12 d« ladite convention \ va les projets ppésentéa «t demandesTaltes par la compagnie des eftemtns de fer ée Paris h Lyon et k la HédUerfanée peur eue divêr» travaux de pâraebèvenent k exeouter sur >a ligne ée Lyon k Grenoble soient Approuvés patdéoret délibéré en eensell d'Ktat^ oeafor^ ttémentanx dispositions de Tart. ii sustlséde la eonvention éa 18 juillet 1868; VA les rapports de Thispecteuf général des mine» et des Ingéntears chargés dit eontPèle de rexploltation du réseau de la Méditerranée et les avis d« eensetl dee ponts et chaussée», des 24 novembre et dt décembre 4870 ; la eemmission profl^ seire chargée de remplacer le oonseil d*Etat entendue, décrète :

Art. l"". Sont approuvée les travatni à exéeéter et les dépenses k fklre par la eempttgnie des chemins de fer de Paris k I/fon et k la Méditerranée, eeiformémènt an projet suivant : [Svàt \« détadl,}

La dépense des trtivanx dont i! s'agit sera imputée sur les qaatre*vingt-seii2e millions énoncés k Part. 13 de la convention susmentionnée comme maxinam de dépenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur Tanelen réseau de la compagnie.

Page 1