Est autorisé, pour la mènie période
ta jMtica, qae 'celotlk sevt pooralt être appelé «ficiefi juge qui Avait exereé «es fonctions pendint deox ans. iGette Jurisprudence, doat oa •'est peut-être écarté récemment, me «omble parfaitement raisonnable et conforme au véri- 181)10 sens du texte. B^une part, pour que i*es«roiee -des ronctiomi offre itn garanties qn« 4a \ùi ree'h^rctM, 41 faut <fn'n aH en un« cer<^ -«n4n«€tirèe; «t é'nn autre oété, 'ancien ^agt n*tiA 9«8 4<a même cbose q«e jmge'^ l'*«neienneM «*e«l acquise ^ue lorsqve ta période fixée pour ta énrét normale de la fonction est accomplte.
(l)Le ministère public aura-t-11 qualité pour demander la radiation d'un électeur placé dans l'an des cas d'incapacité prévus parla loi?
One circulaire adressée le 5 janvier 1872, par M. le garde des sceaux, aux procureuss généraux (J.O. du 7 Janvier), dit qu» ■ le droit de prooquer la radiation appartient évidemjnent au ministère public, qui a plus que tout autre le devoir de faire respecter la loi. >
« Il «era nécessaire ^ cet effet, ajoute ia cijv «ulaire, q^*uii exemplaire de la ii»^ des éiec- -teocs ^it déposé au parq.uet du .tri-bunal ci* W^U. ¥o0 «abstitiits, soqs votre «wrveiU'Iance, examineront avec Jioin -si aaoon nom n^ 4^ inscrit aur la Uste en oontrAvetn^ion aux incapacités légales, et si, jréciproQMftment, nn n'a p^ ^mis -d'^vloutar A la liste les électeurs qui en Jont partie en vertu ;de H> loi, 4 savoir les anjBlens membres de la chambre et du tribiuaatl de«ommeroe et les anciens présidents des çoQr jSeils de prud'hommes. «
Le droit du ministère pqblic me semble Xitr j^ooptestab 19. Cependant on sait combien #<é0 jftontreversée ^ question de -fa^oir al J^aakm 4pk tP(|i|mro Rablio ^f^ a'epKOfnr ;^Ui^
tons les oai oè Teréfe piMic «est intéressé, et •Ml ne faat pas qv'olle «oit anCociaée par une dispoaitloa Compile d«laioL .L'^Blerprètatioii des art. 8, ^itre 8, df la io^ 4o« 14^-24 août 1790, et 46 de la loi du 20 avril 1810, a divisé les jurisconsultes et les cours. Dii peut consul- 1er, «nr cette matière, un «xtelient ouvrage publié par nn jeune d-octenr «n dreft, M. ill- ^Itt^, ot inMtnlé action dm mirAdère pvèlic en matière -ciçiie. '(Voy. notammem ans pages 217 et snlv.)
Sous le régime ancien^ led juges fttns n^entraient pas en fonctions en Veiftu de l'élection Beule: ils devaient recevoir I^nstitotion du clief de l'Etat. L'art. 7 du décret dn 6 octobre 4809 contenait à cet égard une dispuaftion formelle. Il avait cessé de recevoir son application sous Tempire de la loi du 28 août 1848, mais il avait été remis en vigueur par le décret-loi du 2 mars 18tS2. Ce dernier décret étant abrogé, l'institution exigée par le dtcret de 1809 se trouve par cela même supprimée; c'est ce que dit formellement la cfrcolalre da î{ janvier. Mais elle a soin d*ajontef que les élus prêteront serment avant lâTefktrer en fonctions, conformément ti Tart. "629 da Code de commerce.
(2) Cet article règle, d'une maniàre spéjQiale, les pnemi^res .élections qui seront faites jen vertu de Ja loi ; pour oeiie;s gui au root liea jiUérieurâ^ent, rairt.s623iduCode^K:o]amerce .conserve toute son autorité. LaôircnlÀise da a janvier 1872 le dit Cpqmelleip^iV^. ^'ailLenrs l'art. 623 n'est modiQè par la Jqi joeoivelle qas j?eLativem,ent aux premières ^élefôioni; par ^onséfluen^ il devra lncog:^tfiatAblJ9|ii«iu jre«e< iif^ir^on aupUattit^n > rir^li^
ÈtPHB* f lunçài^» — AMiifii4i HATieifAMi» ^ 26, SO pit4;uiBu i8ti. 19^
de cinti années, rétablissement k l'eetfei de la Tille de Paris d'une surtaxe sur l'alcool, dont le principal sera porté à soixante-six francs cinquante centimes k partir de la promulgation de la présente loi.
26 4M 99 BienniRB 1971 . — L«i perum pf^ rofttion d'une iurtaxe à l'deiroi de la eommane de Quintin (Gôtes-da«>'Iford). (XII, B; LXXY, n. 784.)
Artiole unique. La surtaxe de cinquante centimes par hectolitre de cidres, poirét et bydromeis, aetueilemeot autorisée jusqu'au 31 décembre 1871 à l'octroi de la commune de Quintin, département des Côtes-du-Nord , continuera d'être perçue jusqu'au 31 décembre 1873 inclusivement. Cette surtaxe est indépendante du droit prineipal inscrit au tarif de' cet octroi.
t6 — «9 >*c«RB 4871. ^ Loi po#U«t prorofaiion d'ane surtaz* à l'dctroi de la corn* mane de Lille. (XIl, B. LXXV, a. 78«.)
^rtic{& unique. La surtaxe de douze francs par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxf*de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-ée^-vie et esprits en bouteilles et de fruits k Teau-de-vie, perçue k l'octroi de la commune de Lille en Yertu d'une loi du 9 mars 1864, prorogée par décret 4u gouvernement de la défense nationale, continuera d*étre exi^ gible jusqu'au 31 décembre 1872 inclusif tement.
te M 29 sicBHiai 1871. •* L*i »*lrUat prorogation de surtaxet à l'oetroi de )a eommaae de Merriile (Nord). (XU, B. LXXY, n. 786.)
Article unique. Sont et demeurent prorogées, jusqu'au 31 décembre 1877 inclusivement, les surtaxes d-après, actuellement perçues k Toctroi de la commune de Merville (Nord) : vins en cercles et en bouteilles, huit francs par hectolitre; alcool pur contenu dans les eaux-de-vië
et esprits en cercle eaux-de-vie et esprits en bouteilles et fruits k l'eau-de-vie^ seîjte francs par hectolitre.
te «tte t9 vietnaft 1874. ^Lol pért««t Mtablissement de sortes»» à Tettrol ée la eoin- Bime de Beavrals. (XH, B. LXXY, m. 787.)
Article unique. A partir du 1**" Janvie 1872 et jusqu'au 31 décembre 1881 inclusivement, les sortaxeft ei^^près seron rétablies k l'octroi de la commuât ée BeauTais (Oise) : Tins en eerclee et en bouteilles, un franc cintjuante centimes par hectolitre ; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits eo cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et absinthes en cercles et en bouleiiles et fruits k l'eau-de-Yie, huit francs par hectolitre. Ces surtaxes sont indépendantes des taxes actuellement perçues sur lesdites boissons k l'octroi de Beauvais.
t6 MM tf Micmuia 1871 . — Loi portant prerogatiott de eurtaxee à l'oetroi de la oonmane de Ramilly (Haate-SaTOle). (XII, S LXXY, u. 788.)
Article unique. Sont et demeurent prorogées, jusqu'au 31 décembre 1876 inclusivement. Les surtaxes ci-après, établies k l'octroi de la commune de Rumilly (Haute-Savoie)^ savoir : vins en cercles et en bouteilles, un franc quarante centimes ar hectolitre ; alcool pur contenu dans es eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, fruits k l'eau-de-vie, deux francs par hectolitre.
t9 MM 81 D^ciBBaa 1871. — Loi ear U Banqae de France (1). (XII, B. LXXY, m. 789.)
Art. 1*'. Le chiffre des émissions des billets de la Bainque àe France et de ses succursales, fixé au maximum de deux milliards quatre cents millions, est élevé provisoirement k deux milliards huit cents millions (2).
(1) Proposition le 9 décembre (I. 0. du IS, n. 686). Rapport de M. Bocher le 39 décembre 1871 (J. 0. du 14 janvier 1878, n. 766). Discussion et adoption le 29 décenabre (J. U.
du 30).
(t) La loi du 12 août 18T0 ayait ftté à an milliard hait eenti millions le mailmum de rémission des billets de la Banqae de Franee. Le sarlendeoiain, une aatre lof l'èlera à deux milliards q aatre cenlt millions (Yoy. t. 78, p. 884 et 288). Ce chiffre, malgré la graTlté det éYénements, ayait saffl à toas les besoins da tréior et do coniHMrea, Joaqa'à «•• deraien
temps. Lé 9 décéMbf% 1871, le f oaveraemént a présenté un projet par leqvet le maxistoas aurait été éleré à trois milliards : « Toutefois, disait l'artieie premier, la Banqae ne pourra dépasser le chifflre de deux milliards huit cents millions sans aa décret préalable du président de la Itéputillqae, autorisant la mise en cireu*' latien de tont on partie desdeux eenli damiers aillions, t
La eemmtssion n proposé de trés-frarea modifleatloni ; elle a d*abord limité à deux mitliards Mpt eenis milHans It maximum df l'émiMlMi i M «ntrt, «lin n préaanté «n un. $
336 RÉPOBLIQOE FRANÇAISE. -* ABSBHBLÉI KATIOSIALB. — 29 DÉCEITORB 1871.
portant que let trois cents millions ajoatés i^mporalrement ad mtximuai aoluet des émis* ^iuns seraient retirés de la circulation aa fur cl à mesure des remboorsements que le tié- Hor et la ville de Paris éUieat tenu! d'effectuer dans le cours de l'année 1873.
Sur cette proposition, le gouTornement a voHsentl à réduire le chiffre total de l'émission à deux milliards huit cents miilluns, renonçant à la faculté de le porter à trois milliards par un décret du président de la République.
La commission a d'abord persisté dans son opinion, mais, après avoir entendu le ministro des finances et le président de la République , elle a donné son assentiment au chiffre de deux milliards huit cents millions.
D'accord sur ce point, on est resté divisé sur la disposition de l'art. 3 de la eommiasion, prescrivant de retirer de la circulation les trois ou les quatre cents millions émis en excédant du maximum flxé par la loi de 1870, au fur et à mesure des remboursements du trésor ou de la ville de Paris.
Cet article 3 a été mis aux voix; le Journal officiel du 30 décembre 1871 dit qu'il a éié adopté. C'était une erreor que constate le Journal officiel du lendemain 31 ; l'article avait été rejeté.
Ainsi la Banque , aulorisée à émettre quatre cents millions en sus des deux milliards quatre cents millions de la loi de 1870, ne sera pas obligée de retirer tout on partie de cette nouvelle émission, bien que l'Etat on la ville de Paris effectuent des remboursements plus ou moins considérables dans le courant de l'année 1873.
Les questions de savoir s'il y avait lieu d'élever le maximum de l'émission, si ce maximum serait de trois milliards, de deux milliards buit cents millions, on de deux milliards sept cents milions ont été l'objet d'une discussion tiës-animée. Ce n'est pas sur la première qu'a porté réellement le débat ; presque tout le mondes reconnu qu'il fallait donner è la Banque une roaige plus large. Mais sur la question de quotité, la lutte a été ardente et a présenté dans certains moments un véritable intérêt scientifique, parce que ceux qui y ont pris part, d'un côté M. Germain^M. le ministre des finances, M. le président de la Rè^ pttHiquef et de l'autre M. Alfred André tK M.BocAer,rapporteur,nesesontpas bornés è discuter les chiffres; ils ont examiné avec autant de lucidité que d'élévation plusieurs problèmes économiques et financiers d'une incontestable gravité.
11 y a quelques points ior lesquels il ne pouvait y avoir division.
Personne n'entendait donner * la Banque, et la Banque n'avait certes pas l'envie de demander l'autorisation d'émettre des billets audelà du chiffre auquel devaient s'élever les valeurs réelles qu'elle recevrait en échange. En d'antres termes, il était bien constant pour tous que le papier de circulation doit, suivant l'expression de M. le président de la République, avoir an capital suffisant derrière lui «t qui réponde aux bteolni du moment^ tandia 4)ue le papfer«»9iintte ko repoM, commo lèi
assignats de 4791 et 1793, iur aacone valeur réelle égale an chiffre de l'émission.
La Banque de France était en effet, au mo« ment de la discussion, dans les conditions exigées piur que ses billets offrissent les caractères du papier de circulation.
Lci chiffres qui l'établissent ont été indiqués par M. le président de la République.
« Je suppose, a-t-il dit, que l'on eonseatti i porter la limite des émissions à trois milliards, voici sur quoi reposeraient cet troii milliards de papier :
«L'encaisse, or et argent, moyenatesseat •50 mllUon^;
• Le portefSenlIle, moyennemenl 730 i 750 millions;
« Cela fait 1,450,000 fr.
« Le portefeuille se compose d'effets ds commerce qui sont, en moyenne, à 45 {aurs d'échéance et dont les événements de celte année ont prouvé la solidité ;
c Dette de l'Eut i,500 millions. Doutezvous de cette garantie-là ? •
Aucun de ces chiffres n'était contesté par la commission. Et quant à la sagesse, la prudence, la loyauté de la Banque de France, tout le monde était également d'accord. Mais la eommlMion disait : t II fautaecorder à la Banque la faculté d'émission nécessaire pour qu'elle puisse faire face à toutes ses obligaliont; c'est-à-dire pour qu'elle soit en mesure 1« de payer à l'Etat ce qu'elle reste lui devoir sur le crédit de 1,530 millions qu'elle lai a ouvert; 3o de fournir largement au commerce, au moyen de l'escompte, les sommes dont il a besoin ; eh bien! avec 300 millions la Banque aura tout ce qu'il lui faut. N'allons pas aodelà, car l'exagération dans l'émission doit nécessairement amener la dépréciation du papier. •
Le ministre des finances et le Présiéent de la Républiqne n'ont pas méeennu le principe, mais ils ont soutenu qu'en restant dans l#s limites au-delà desquelles il y aurait excès, on pouvait, on devait porter le chiffre de l'émission à deux milliards huit cents millions.
Ainsi, entre le gouvernement et la commission, le débat portait sur un chiffre de cent millions que la commission a finalement accordé.
Je dois mentionner l'opinion de M. Goiin, qui proposait de faire émettre directement par TËtal des billets portant Intérêt, qui, par coaséquent, auraient offert un avantage que ne présentent pas les billets de banque.
Ce système n'a obtenu aucune fdbésion dans l'AisembUe, et vraisemblablement le publie ne ferait pas un accueil favorable à ce papier ds nouvelle création.
Si l'on recherche les causes de la eonflaece qu'inspirent les billets de la Banque, il semble au premier coup d'œll que les billets de l'Etal offriraient au fond les mêmes garantlei. Pourquoi, en effet, considère-t-on' comme suffisamment garantis les deux milliards hait cent* millions de billets de banque qui sont os qui seront bientôt en circulation? C'est qo'lodépendamment de l'encaisse métallique, dts eSVts de commerce formant le portefeiiU* «t dei «ulres vaUari mobllièret ou In-
RÉP. FRAMÇfl»!. — ASSEMBLÉE, NATIONALE. — ^9 DÉCEMHRE 1871. 337
%. La Banque de France aara la faculté d'abaisser à dix francs et k cinq francs les coupures de ses billets (1).
3. Les établissements q«i ont émis, sous leur responsabilité, des billets de dix francs et au-dessous, ne pourront plus en faire de nouvelles émissions, et seront tenus de les retirer de la circulation dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi.
t9B«3i DicBKBRV 1871. — Loi portant prorogation de surtaxes à l'octroi de la commune d'Armentières (Nord). (XII, B. LXXV, n. 790.)
Article unique. Les surtaxes suiTantes, autorisées k roetroi de la commune d'Armentières, département du Nord, par une loi en date du 14 juin 1859, et prorogées par une loi du 26 juin 1865, continueront d'être perçues jusqu'au 31 décembre
mobtlt^fea qnl apparllennent à la Banque, eUe a «ur !• Trécfor une créance de quinze cents millions, et que cetle créance eflt regardée comme très-solide; ce qui revient à dire :
quinze cents millions dé billets de la Banque sont garantis par l'engagement de l'Elat et cet engagement est trés-bon, parce que les ressources du Trésor, bien expliquées dans les budgets, sont telles qu'on est certain qu'il fera honneur à ses obligations. Mais, si les billets de banque sont réputés bons, parce que l'engagement de TEtat est bon lui-même, à quoi sert l'interTention de la Banque; et pourquoi le public, an lieu de prendre des billets de banque, ayant l'engagement de l'Etat pour garantie, ne prendrait-il pas les billeti de l'Etat portant intérêt? Y a-t-ïl une différence entre eux, parce que les billets de banqucpearenl être conTortls en numéraire , tandis que les autres n'offriraient pas cet avantage? On pourrait faire disparaître cette différence, qui d'ailleurs n'exiate plus, lorsque le cours forcé est établi.
Tout eela n'est que spécieux, et les billets de la Banque doive^nt être préférés par une double raison.
D'abord la Banque est un établissement indépendant , trés-sagement, trés-prudemment administré et qui n'accepte les valeurs qui lui sont offertes, aussi bien les engagements de l'Etat que les effets de commerce, qu'après avoir acquis la tertitude que ces valeurs sont parfaitement solides. Celtiidone qui reçoit un billet de la Banque, garanti en partie par les engagements de. l'Etat, est assuré qu'avant d'accepter ces engagements la Banque a vérifié aVec tout le soin possible et une parfaite connaissance de la matière la situation du Trésor. La sécurité que donne cet examen préalable doit paraître à cbaeun plus complète que celte qu'il se procurerait en faisant luimême l'étude la plus attentive du budget.
En second lieu, les billets de la Banque ne sont pas divisés en deux catégories distinctes, ayant pour garantie les uns, le portefeuille, l'encaisse métallique, etc., et les autres, la créance sur l'Etat. Ils ont tous la même condition, ils ont tous indistinctement pour gage' tout l'actif de la Banque. Par conséquent, 1*Etat manquerait à ses engagements (supposition qu'il est presque ridicule de faire), les billets de la Banque resteraient encore garantis jusqu'à due concurrence par le portefeuille, l'encaisse métallique, les immeubles et toutes les autres valeurs dont la Banque- est propriétaire.
On voit bien que l'émission de billets d'Etat pourrait , par de bonnes raisons, ne pas être Aossl favorablement accueillie que l'émisiion