Lé nÎDi^iLre de« travaux publics é^t chargé, etc
Fait à Bordeaux. Ad. Crémieux.L.Fou- HICHOH, âuia-BizoïN.
idéraiit es primer des
DÉt . HAÏ. ^ 3f DÉCEHBRE f870,
eC la respoDEabillté de la société interDationale de secours aux blessés des armées de icrre et de mer, laquelle accepte l«s obligalioiis et charises résultant de ce manilat. En couséquence, il partir de ce jour, aucune ambulauLC voioniaire volante ne pourra éire créée sans l'autorisation formrlle du conseil supérieur de la suciélè ou de l'un des délégués régionaux qui le représentent orGciellemeut. Le conseil supérieur ou son délégué avisera le ministre de la guerre et lui remettra une liste du persuauel de l'ambulaDCC ainsi créée.
3. Les ambulances volantes nationales ou étraogères, une Tois accréditées, devront se mettre â la disposition du général et de l'iDiendant en chef de l'armée, lesquels, de concert avec le délégué général prés le ministère de la guerre, leur aasigneroat le point oii leur concuurii devra plus particulièrement s'exercer.
3. Les ambulances volantes , créées jusqu'il ce jour, soit par des comités iodépendanis, soit par les représentants quelconques de l'autorité civile, devront immédiatement, dans le délai de huit jours, régulariser leur position auprès de la société de secours aux blessés , qui proposera au ministre leur maintien ou leur dissolution.
i. Aucune personne Agée de moins de quarante ans ne pourra faire partie d'une ambulance volante ou sédeutaire, i moins d'avoir son dipléme de docteur ou un minimum de seize inscriptions.
5. I.e personnel actuellement en activité des ambulances de la société de secours aux blossés créées A Paris, soit qu'elles existent encore dan* leur constitution primitive, soit qu'elles aient été otSciellemeut réorganisées, n'est pas atteint par l'art, i. Une liste complète du personnel sera remise au ministre de la
ti. Les brassards ne seront délivrés aux ambulances volonluires volantes ou aux ambulances fixes de la société que par le ;conseil supérieur de ta société ou par ses délégués régionaux, sous leur responsabilité. Ces brassards seront accompagnés d'une carte nominative, qui sera signée et timbrée du délégué régional et de l'intendant militaire. En deiiors du personnel de la société , de celui de diverses délégations, et de celui des ambulances volantes, le gouvernement ne leconnait ledroil de porter le brassard et les iiigignct de la eouvenlion de Genève qu'aux présidents, vicij-présidtnts, mcrélalres et Ircsérlcrs des comités qui
HÉrOiÛQORPMDÇhlil.— cou*. KL* I
wroDt admis A B'irDIier i^gnlitreoient ï Il société <le MCDurs et aa penonnet médical qitldi'snerviralesambBlsDuefi créée* par cvB comités.
T. Tous lea brassarâs qui ont été délivrés, eoit par les comités locaux, soit par des autoriiés administraiives (|uelconqufG, soDt déclarés nuls ei non valables aux yeux du gouïerneraent, a parlir du 15 janvier prochain. Den poursuite!
Berooi exercées contre ceux qui cooiiuuerontii \Èi porter Indûment.
S. Les diÂpoMtions de l'article précédent ne sont pas applicables aox brasïarilsporlant la S'^iiaturedu président de la société, du i]é)é)çué général auprès du ministère de la guerre et des délèguÉe régi una m.
9. Le minisire de la guerre se réterve te droit de nonimer, la société entendue, le délégué général qui la représente auprès Je son département.
10. Les arrêtés, décisions et circulaires publiés jusqu'à ce jour, cd contradiction avec le présent iiécret, sont annulés. Est mainlenn le décret da « juin IHsa, qui a déclaré la société internationale <!'? secours aux blessés d'utilllé publique. Toutcfais, les droits et privilèges en réiuilanl sont subordonnés k l'exécution du présent décret.
Fait â Bordeaux. L. Gammtta.
Par le ministre: de Faevcihet.
31 iifcHuil870 — «iixiinlBIl. — DècrM ■Hier) Os diicipllni. (B. XXII, n. *TO.)
Le membre du gouïprnemenl, elc, considérant que le balalUon de marche de fusiliers de discipline ne rend pas, en raison du mauvais esprit des soldais disciplinaires, les sernces qu'on attendait de lui, décrète;
Art. l". Lebataîllonde marcbe de fusiliers de discipline est dissoun.
2. Les officiers île ce bainillon seront considérés comme en non-activité p.nr supiircssion d'emploi, pour être replacés dans des corps d'Infanterie.
3. Les suus-ofHi'iers ut caporaux seront replacés dans l'armée qui optre en Krance ou renvoyés a leurs compagnies primitives en A1);érie.
i. Les hommes seront répartis dans des corps de leur aimé respective.
9. Le ministre de l'intérieur et de la guerrpesl chargé, elc.
Fait a BiirdMUï. L. Gavbctta.
Pur le gouveraementX.Di Fretcieir.
dans l'intérêt delà défense, sous la direction du ministre des travaux publies; vu les (locumeots aâmtnlsiratlfa desquels II résulte que, sur le crédit ci-dessus, une somme de trois millions au moins restera sans emploi, an 31 décembre proehafo :
vu le règlement général du 31 mai JStS sur la complabitilé publique, déeréle ;
Art. f ■'. Sur le crédit de cinq millions de francs ouvert au ministère des traïaui publics, exercice 1S70, budget extraordinaire, chapitre iO. puur la fabiication des ''arlouchcs modèle ISÇtt, et autresdépenses faites dans l'iDlérét du la déEensè nationale, une somme de trois millions est l'cporléekl'eïercicelSTl.Cette somme sera inscrite au budget extraordinaire, chapitre 20- Pareille summe de Iraismilliûus sera annulée au chapitré correspondant du budget extraordinaire de l'exercice 1870.