‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 23 sur 244 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOCV. DE LA DÉF. NAT. — 26 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — GOCV. DE LA DÉF. NAT. — 26 DÉCEMBRE

Art. 1". A partir du l*"* janvier 1871 et jusqu*au 31 décembre 1875, il sera perçu à l'octroi de la ville de la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, un second décime par franc sur les objets énumérés aux tarif et règlement approuvés par décret du 17 octobre 1870, excepté en ce qui concerne les vins, cidres et poirés et hydromels, alcools purs ou dénaturés, animaux vivants et viandes dépecées , lesquels ne seront soumis qu*à UDseul décime.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

Fait à Bordeaux. A. Grémieux, Glais-

BlZOlN, L. FCURIGHON.

Par le gouvernement : oeRoussy, Jules Cazot.

â^ DicBMBBB 1870 = 4 JiNviBR 1871. — Décret établissant la perception de surtaxes à l'octroi de la Yide de Lons-Ie-Saulnier. (B. XXI^ n. 416.) •

Le gouvernement, etc., vu Tordonnance du 9 décembre 1814, relative aux octrois; vu la loi du 11 juin 1842; vu la loi du 10 mai 1846; vu l'art. 18 de la loi de finances du 22 juin 1854; vu la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 12 février 1870; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Lons-lc-Saulnier, en date du 5 décembre 1870; considérant qu'il importe d'assurer a cette commune les ressources nécessaires pour l'amortissement de l'emprunt qu'elle a contracté; décrète :

Art. 1". A partir du 1" janvier 1871, et jusqu'au 31 décembre 1873, époque à laquelle est prorogée la durée du règlement principal en vigueur, il sera perçu à l'octroi de la commune de Lons-lc- Saulnier, département du Jura : 1° une surtaxe de 50 c. par hectolitre de vin; 2° une surtaxe de 3 fr. par hectolitre d'huile d'olive; 3° une surtaxe tle 50 c.

par hectolitre de graines oléagineuses; 4° une surtaxe de 6 fr. par tonne sur les ardoises; 5° une surtaxe de 5 fr. par hectolitre de limonades gazeuses ou d'eaux gazeuses ou minérales, excepté des eaux de Seltz.

2. Les ministres de l'intérieur et des iiiiances sont chargés, etc.

Fait à Bordeaux. Ad. Crémieux,Glais-

BlZOIN, L. FOURIGHON.

Par le gouvernement : deRoussy, Jules Cazot.

96 DBCBHBaB 1870 =* 4 JANYiEB 1871. — Décret autorisant la perception-de surtaxes à l'octroi de la commune de Vitré. (B. XXI, n.418.)

Le gouvernement, etc., vu l'ordonnance

du 9 décembre 1814, relative aux octrois; \\i la loi du 11 juin 1842; vu la loi du 10 mai 1846; vu l'art. 18 de la loi de finances du 2i juin 1854; vu la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 12 février 1870; vu la délibération du conseil muni* cipal de Vitré, en date du 27 novembre 1870; considérant qu'il importe d'assurer à cette commune les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses qu'elle s'est imposées pour l'équipement et Thabillement des gardes nationaux mobilisés; décrète :

Art. 1". A partir du 1" janvier et Jusqu'au 31 décembre 1871, il sera perçu k l'octroi de la commune de Vitré, département d'Ule-et- Vilaine, une surtaxe nouvelle de 40 c. par hectolitre de cidre.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés^ etc.

Fait U Bordeaux. Ad. Crémieux, Glais-

BlZOlN, L. FOURICHON. sg«^

Par le gouvernement : de Roussy, Julis CAZor.

26 DicBMBRB 1870 --4 JiNYiBR 1871. — Décret reportant à Tcxercice 1871 une somme de neur cent mille Trancs inscrite au budget du ministère des travaux publics pour 1870.

(B. XXII, n. 468.)

La délégation, etc., sur le lappoit du ministre des travaux publics ; vu la loi du 27 juillet 1870, portant tixatiou du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu la loi du 20 mai 1868, qui autorise la chambre de commerce de Bordeaux k faire au trésor une avance de dix millions de francs pour les ti'avaux a efl'ectuer au port de cette ville ; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des dépar- « tements, d^s communes et des particu* « liers pour concourir, avec ceux de « l'Etat, à l'exécution des travaux publics, « seront portés en recettes aux produits « divers du budget. Un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance a royale au ministère des travaux pu- « blics, additionneliement k ceux qui lui a auront été accordés par le budget pour « les mêmes travaux, et la portion desdits « fonds qui n'aura pas été employée pen- « dantle cours d'un exercice pourra être < réimputée, avec la même affectation, « aux budgets des exercices subséquents, a en vertu d'ordonnances royales qui pro- « nonceront l'annulation des sommes res- « tées sans emploi sur l'exercice expiré;»

vu les décrets des 12 mars et lOseptem*

3Ï RÉPDBLLQUt rBAliÇAtflE. ■

des ports mantiiiics) Jn biiJgel exlraortftMirt du minisi*pc Jes travaux publics, eierciccl&Tl, une somme de neuf «ni Killc franu. Pareille gomme de ami cent inJUe Tranrs est annulée au chapitre eorrcspundant iascmau budget extraordinaire de l'exercice 1870.

S. Il 3erà pourvu aux dépenses autorisées par l'art. I" du présent décret au moyen des ressources spéciales Tersèes au trésor ï litre de tonds de secours.

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