‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 48 sur 244 · Le scrutin sera secret · texte numérisé non relu

Le scrutin sera secret

9. Le dépouillement du scrutin aura lieu le soir môme du mercredi. Il sera commencé à sept heures et demie; les tables de dépouillement seront composées de six membres au moins.

10. Les éligibles qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages légaux, quel que soit le nombre des électeurs inscrits ou des votants^ seront proclamés représentants élus à l'Assemblée nationale.

11. Le nombre total des représentants du peuple à l'Assemblée nationale sera de 759, non compris les colonies françaises.

12. Les représentants à nommer sur la base de la population seront répartis entre les départements selon le tableau joint au présent décret et qui en fait partie intégrante.

13. Si, dans le tableau, quelque erreur s'était glissée qui privât un ou plusieurs départements d'un nombre quelconque de représentants, l'Assemblée nationale fixerait le nombre, et le gouvernement le ferait compléter immédiatement par l'élection. L'erreur en plus ne serait répa-.

rable qu'à l'élection d'une nouvelle As-

, semblée.

14. Sont éligibles tous les citoyens français qui ont droit à être inscrits sur la liste électorale^ pourvu qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans.

15. Sont exclus de l'éligibilité les membres des familles qui ont régné sur la France depuis 1789. Sont nuls de nullité. absolue les bulletins de vote portant les noms des personnes désignées dans le présent article. Ces bulletins ne seront pas comptés dans la supputation des voix.

16. Ne peuvent être élus représentants du peuple les individus compris dans l'une des neuf premières catégories de l'art. 79 de la loi des 15-18 mars 1849 et dans les dispositions do l'art. 81 de la même loi.

^ iiéi«tM<m paAUfàl&k* -^ G(H>Y. 1^9 V4 i>iv^ NAT. — 30 JANVi»^ 1871 .

|7< 140» Uiofti»piti|iiUtéft j^^riée» daM le« ait. &I «t WYaftto ^ o^tte toi sonl alH^ieftf et ee^aiikles, jui^ues el y ^m-* luris Tart* 80» %mi dbirogés.

18. L'art. $3 de U ooéve loi est ap« pli^blo aux armées oa campagne. Sous les drapeaux, dana lea années ou dans les camps^ les soldats, les notnles, les mobilisés, les UAarios^ tous ont le droit de voter et l'exeroent dana les ternes de œt article.

19. Les citoyens qui sont hors de leur département et qui veulent prendre part à réleetion, ont le droit de voter dans le canton où ils se tronvent, s'ils sont ac* compagnes au bureau de deux électeurs qui constatent leur individualité et leur dfoit* Leur bulletin peut porter le nom des éligibles de leur département, et, dans ee eas, le bulletin sera envoyé au préfet do ce département par le président de la section.

20^ Lo nombre des dép utéa dans les colonlM ciat ^^é comme 11 suit : Martinique, S ; Guadeloupe, % ; Guyane, 1 ; Sénégal, 1 ; Réunion, 2. ToUl 8. Dans cea QolonieSj Vélection aura lieu le trol* sième dimanche qui suivra la réception dana obaque colonie du Moniteur vmvw^l publiant le déorel de convoication.

jDt^pMil/ons Urofmtmreê,

fit La RétfBiOB ayant nammé ses i dé-»

mitéa soaa rempim dn décret du !«* oeto«bre^ et sans avoir connaissance da déerel q«i Ta révfqaé, la validité de Téleetion et l'admiiaion des 3 doutés élna serotti sMMlHa à la Chambre.

iS. La lai électorale des IS^IS mars ii49 eal d'aUlattrt applicable dans teutec celles de sea avlrea di^oiitiaaa qui na setti paa coBtrairea au présent décret*

Toute ditpesilioa lé|;tslaliii« coaoeviiaat les élections, et postérieure k celte loi^ aal cl demeare abrogée*

Fa^ k Bordeaux. A». Cateiiax, L«

OyUHBTTA, GlAMHBiZOIII/ L. FaUMCHON'

(Suit te tableau) (1),

«fl-^WI^i

mi^tmm

30 4àfvnMti ^. î( f^vwM laii* -** Di«ro( dos- DAUt 4 t'^pprécUteur 4u mont- de- piété do Mtmés les altributions de cofumissaire-pri- Mitr. (B. XXV^ 0. 545.)

Le garde d^s sceaux, ministre de la Justice, considérant qu'il n'existe plus k Ntmes de cbarge de conunissaire-priseur dupais la çévocaMott du dernier titi^laire,

***^**' ■ " ■■■ ■ ' ■ ■' i'iii;n'.Ji-i.'-..'r::t:f!trti-IL-,^-...; . | ..- . —

(1) Voy. iuprà, ptge 9.

et que les irisées diea gages présentés au Mont^e-l*iété s6at faites aujourd'hui par un employé de cet établissement ; qu'k plusieurs reprises radministration du Mont-de*Piété de Nimes a cru devoir appeler Tatteotion de l'autorité supérieure sur les iacoDvénients que présenterait le rétablissement de la charge de commissaire-priseur dans les conditions ancien nés ; qu'il y a donc lieu de satisfairo k ces réclamations en donnant aux fonctions d'appréciateur du Mont-de-Piété de Nîmes une existence définitive et indépendante de toute charge de commissaire-priseur; considérant, d'un autre côté, qu'il est de rintérét des classes pauvres que la prisée des gages soit aussi élevée que possible ; que ce résultat est d'autant mieux atteint quand la personne chargée de la prisée est également chargée de la vente ; qu'en etet elle est intéressée k donner une valeur plus élevée k la prisée k cause de ses émoluments^ et k procurer ensuite la vente la plus favorable^ puisque, d'une part, elle doit parfaire la différence en moins de ses propres deniers, et que, d'autre part, ses émoluments sont aussi réglés sur le prix qu'atteint robjet vendu; qu'il parait sans avantage de noamer un commissaire-priseur Ik où la compagnie des huissiers ou celle des notaires semble suffire aux ventes publiques autres que celles du Mont-de-Piété ; va les délibérations du conseil d'administration du Mont-de-Piété de Nimes, en date des 30 mars 1857 et il Janvier 1871, et l'avis du parquet de la cour et de celai du tribunal de Nimes , arrête :

Art. 1<». L'appréciateur du Hfont-de- Piété de Nimes est investi, en ce qui touche exclusivement le service de cet établissement, de toutes les fonctions dévolues par la loi aux eommissaires-priseurs, et les. exercera concurremment avec toutes chargea de eommissaires-priseurs qiM pourraient être créées k l'avenir.

â. En conséquence, cet employé est autorisé k faire les prisées et les ventes publiques du MonV-de-Piété, comme le ferait un commissaire-priseur,

S. Les présentes dispositions ne sauraient constituer au profit de l'appréciateur du Mont-de-Piété un droit personnel et transmissible, cet employé demeurant vis k vis de l'administration du Mant-de- Piété dans les conditions oii il se troufe aujourd'hui*

Fait k Bordeaux. An. GRÉiiiaux.

ftÉrUBLlQUK ràANÇAlSB. ^ 4;00V. DB LA DÉF. NAT. — 4 FÊVRIUI 1871. 47

4 p- 6 riTKnm 18TI. — Décret tar le noa- u frapper; considérant enfin que l'aTanbre ei reffeetu des régimeDU de cafaierie. cément k l'ancienneté et an cboix par (B. XXV, n. 546.) régiment dans les grades de soos^lieute-

nant, de lieutenant et de capitaine, a créé jusqu'à ce Jour des inégalités regrettables^ sur Tensemble de l'arme, au détriment d'officiers méritants ; décrète :

Art. 1*'. L'arme de la caTalerie qui compte aujourd'hui 63 régiments^ savoir :

6 régiments de l'ex-garde ; 10 régiments de réserve (cuirassiers); 20 régiments de ligne (13 de dragons, 8 de lanciers); 20 r^iments de légère (là de chasseurs, 8 de hussards); 4 régiments de chasseurs d'Afrique ; 3 régiments de spahis, sera composée, à l'avenir, de 75 régiments^ répartis de la manière suivante : 13 régi« ments de réserve (cuirassiers) ; 28 régimen ts de ligne (16 de dragons, 10 de lanciers); 30 régiments de légère (18 de chasseurs, 12 de hussards); 4 régiments de chasseurs d'Afrique ; 3 régiments de spahis. Ces régiments seront numérotés, dans chaque arme, du numéro 1 an chiffre qui en détermine le nombre. Ils seront tons )i 6 escadrons de 150 hommes et 120 ehevaux, cadre d'officiers grand et petit étatS'fflajors non compris.

2. Les régiments de marche existant seront rattachés ani dépèts de l'arme qu'ils représentent, et recevront^ dans cette arme, le numéro du dépôt auquel chacuu d'eux aura été affecté.

3. Les régiments de l'ex* garde seront définitivement supprimés sous cette dénomination et deviendront : les carabiniers^ le 11" cuirassiers; les cuirassiers, le 12^ cuirassiers; les dragons, le 13* dragons; les lanciers^ le 9* lanciers ; les chasseurs, le 13* chasseurs; les guides, le 9*httssards.

4. Les 12 régiments créés en augmentation, parle présent décret, seront formés au fur et à mesure que la nécessité en sera reconnue, et à l'exclusion de tons autres régiments de marche. Les états-maiors et les cadres de ces nouveaux réglmoitt seront constitués au moyen éo prélèvoments opérés dans les régiments existants, et an besoin par avancenkent.

5. Nul DO pourra être nomné son»-' lieutenant dans Tarmo de la cavalerie, même k titre provisoire, s*il n'est sots* officier dans l'arme, et présenté ponr l'avancement par son chef de eorps, avoo avis motivé du eommandement^ on s'il ne remplit, pendant la durée de la gnerre, les conditions prévues par les art. 1, 2^ 3, 4, 5, 7 et 8 du décret du 25)anvior 1871 .

6. A l'avenir, l'avancement au grade de sous-lieutenant au choix, et b ceux de lieutenant et de capitaine, soit à rancicnnetéy soit au choix, aara lien sur l'es-

Le membre du gouvernement, etc. , en vertu des pouvoirs à lui délégués par le gouvernement, par décret en date à Paris dn l*' octobre 1870; vu l'ordonnance du 8 septembre 1841, réglant la composition et l'organisation des cadres des régiments de cavalerie ; vu les décrets des 1" mars 1854, 20 décembre 1855 et 5 novembre 1865 portant organisation de l'ex-garde, vu le décret du 21 octobre 1870, qoisup-> prime ladite garde ; considérant que le nombre et les effectifs des régiments de cavalerie sont aujourd'hui insuffisants pour assurer la composition des brigades et des divisions k attacher aux corps d'armée ; considérant que 56 régiments snr 63 ont été anéantis à la suite des capitulations de Sedan, de Strasbourg et de Metz ; que, sur ce nombre, 15 ont été reconstitués, et qu'on a créé depuis 39 régiments de marche, composés d'escadrons prélevés dans les différents dépéis de l'arme ; eensidérant qu'on a ainsi rendu b Tarmée 54 régiments sur 56 qu'elle avait perdus ; mais que la formation de régiments de marche en aussi grand nombre offre de graves inconvénients au donble point de vue de la constitution et de l'administration des corps, et de la cohésion et de l'homogénéité qu'ils doivent avoir ; considérant qu'il y a lieu de faire rentrer les régiments de l'ex-garde au nombre des régiments de ligne ; considérant que, par suite de l'absence de la plupart des officiers de tous grades retenus prisonniers de guerre, l'avancement a suivi dans les dépôts une progression rapide, nécessité sans doute par le besoin de reformer au plus vite de nouveaux cadres ; mais quMl est possible de le maintenir anjourd'iiui dans de sages limites, tout en récompensant amplement les faits de guerre et les actions d'éclat ; considérant que l'admission k laquelle il a fallu recovlr pendant la guerre, comme souslieutenants, à titre provisoire, des personnes ayant subi certaines épreuves scientifiques, mais n'ayant pas d'antécédents ni do titres militaires, a introduit dans les régiments des officiers qui ne peuvent rendre immédiatement k la cavalerie tous lesservices que cette arme spéciale réclame; considérant qu'un tel état de choses ne saurait subsister plus longtemps sans porter atteinte à la bonne organisation de l'arme de la cavalerie qui, jusqu'à ce Jour, et malgré les nombreuses pertes qu'elle a faites, a pu résister k tontes Us causofi d'affaiblisaenientqai sont venues

Page 1