‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 49 sur 244 · RÉPUBL. FRANÇAISE. — GOUV. DE LA DÉF · texte numérisé non relu

RÉPUBL. FRANÇAISE. — GOUV. DE LA DÉF

semble de l'arme. Il sera dressé^ à cet effet, des listes d'ancienneté pour les souslieutenants et les lieutenants de cavalerie.

7. Les dispositions des ordonnances et décrets antérieurs qui ne sont pas contraires à celles ci-dessus édictées, continueront de recevoir leur exécution.

Fait à Bardeaux. L. Gahbetta.

Par le ministre : C. de Freycimet.

31 JANVIBB a> 7 FiTRiBR 1871. — Dëorot autorisant la commune d'Alger à contracter un emprunt. (B. XXV, n. 547.)

La délégation, etc., vu l'ordonnance du 28 septembre 1847, art. 42, n. i ; vu la délibération du conseil municipal de la ville d'Alger, en date du 30 décembre 1870^ tendant à obtenir Tautorisatiou :

1<» de contracter un emprunt de 400,000 fp., dont le produit est destiné à la défense nationale par des achats de matériel^ et notamment de batteries d'artillerie; 2» d'affecter k l'amortissement de cet emprunt une taxe municipale imposée sur le revenu des immeubles, pour une somme annuelle de 50,000 fr. au maximum , et pour une durée qui n'excédera pas quinze années; vu le décret du 17 janvier courant, qui a autorisé la taxe municipale annuelle dont il s'agit; vu l'avis du commissaire extraordinaire de la République en Algérie; décrète :

Art. 1". La commune d'Alger est autorisée à contracter un emprunt de quatre cent mille francs, dont le produit seraspécialement affecté aux nécessités de la défense nationale.

2. L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit auprès d'un établissement de crédit, soit par voie de souscription, soit de gré à gré^ avec facilité d'émettre des obligations au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement. Létaux de l'intérêt dudit emprunt ne pourra excéder huit francs cinquante centimes pour cent et par an.

3. Les conditions des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du gouvernement.

4. Une somme annuelle de cinquante mille francs, prélevée sur le produit de la taxe spéciale autorisée par décret du 17 janvier courant, sera affectée au paiement des intérêts et au remboursement de cet emprunt. Le remboursement du capital devra être effectué dans une péiiode de quiuze années.

5. Le commissaire extraordinaire delà République en Algérie est chargé, etc.

Fait à Bordeaux. Ad. Créiiieux, L.

Ga«B£TTA, GlAIS-BiZOIM^ L. FOURICHON.

NAT. — 31 JAMV.^ 4, 6 FÉVRIER 1871 .

3 «■ 7 riTRisR 1871 . — Décret aotorisaot es Algérie le vote par commune ou MCtion de commune. (B. XXV, n. 548.)

La délégation^ etc.^ vu le décret du 31 janvier 1871 sur les élections ; considérant que la faculté de fractionnement des cantons, prévue par l'art. 5 dudit décret, ne répond pas à tous les besoins des départements algériens, à cause de l'étendue de ces départements et des distances qui existent entre les centres de population ; sur la proposition du commissaire extraordinaire, décrète :

Art. 1*'. Dans les départements d'Alger, de Gonstantine et d'Oran,les préfets pourront établir, pour les élections à TAssemblée nationale, une section électorale par chaque commune ou section de commune.

2. La centralisation et le dépouillement des procès-verbaux seront faits au cheflieu de chaque département par un bureau central. Ge bureau sera composé, k défaut d'un ou plusieurs délégués cantonaux^ de conseillers de préfecture et de juges de paix. La présidence du bureau central est dévolue au doyen des juges de paix, conformément aux instructions ministérielles du 2 février.

Fait à Bordeaux, Ad. Grémieux, L.

Gahbetta, Glais-Bizoin , L. Fourighon.

6 mm 8FBrBm 1871.— Décret nommant M. Emmanuel Arago ministre de l'intérieur. (B.

XXV, n. 549.)

Le gouvernement, etc.^ décrète :

M. Emmanuel Arago est nommé ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux. Ad. Grémieux, Glai&- Bizoin, L. FouRicHON^ Eugène Pelletan, Garnier-Pagès , J. Simon.

6 ES 8 FÉTBiBR 1871. — Décret nommantM. Emmanuel Arago ministre de la guerre par intérim. (B. XXV, n. 550.)

Le gouvernement, etc., décrète :

M. Emmanuel Arago, ministre de Tiutérieur, est nommé ministre de la guerre par intérim.

Fait à Bordeaux. L.Foorichon, E. Pelletan, J. Simon, Garnier-Pagès, Ad. Grémieux, Glais-Bizoin.

4 a- 9 FBVRiBR 1871. — Décret ouvrant au mtnislère de l'intérieur un crédit de 50,000 rr. pour l'appropriation de la salle desiinée aux séances de l'Assemblée nationale. (B. XXV, n.551.)

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre

kiP, FRAMÇAltSf —600V. PI LA htf. HAt. — 31 iÀMV.t 4, &, 8 FÉTEltl 1811. 40

1870 ; considérant qu*il est nécessaire de pourvoir au paiement des travaux d'appropriation d'une salie provisoire destinée à la réunion de la prochaine Assemblée nationale dans la ville de Bordeaux; décrètent :

Art. 1*'. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur les fonds de Texercice 1871, un crédit extraordinaire de cinquante mille francs pour l'appropriation des bâtiments du grand théâtre de la ville de Bordeaux , affectés aux travaux intérieurs de TÀssemblée nationale.

2. Les ministres de Tinlérieur et des finances sont chargés, etc.

Fait ^ Bordeaux. L. Gambbtta, L.Fou-

RICHON, GlAIS-BiZOIM.

Par le gouvernement : JolbsCazot.

s » 9 FivBin 1871. — Décret mobiliMnt la 17* légion de gendarmerie. (B.XXV,n. 553.)

Le membre du gouvernement, etc., en vertu des pouvoirs à lui délégués par le gouvernement, par décret en date ^ Paris du 1*' octobre 1870; vu le décret du 20 décembre dernier, portant mobilisation de la gendarmerie; vu le décret du même jour, indiquant la série des légions mobilisées, décrète :

Article tmique. Est mobilisée, dans les conditions du décret du 20 décembre dernier, la iT légion de gendarmerie dont le chef-lieu est Bastia (Corse).

Fait à Bordeaux. L. Gambetta.

Par le ministre : G. de Fkevcinbt.

31 jANfnm «Il FÉTBiM 1871. — Décret on-

▼rant au ministère de l'intérieur un crédit de

1^000,000 fr. pour tenir en aide aux com-

. mone» victimes de l'intaelon. (B. XXV,

Les membres du gouvernement, etc., vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870; considérant que c'est pour le gouvernement un devoir impérieux de venir en aide aux communes qui ont eu à subir les violences et les déprédations de l'ennemi; considérant qu'en attendant qu'il puisse être procédé régulièrement à l'évaluation des dommages causés, il importe de prendre dès k présent des mesures qui permettent de faire face aux besoins urgents ; décrètent :

Art. 1". Il est ouvert au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1871, un premier crédit de un million, pour venir en

aide aux commones victimes de l'infasion.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés^ etc.

Fait à Bordeaux. Ad. GitiMUCvx, L.

Gambbtta, Glais-Bizoim, L. FoDmtciON.

8—11 FiTBiBBl87l. — ^Arrêté tar la répartition du crédit ouvert par le déorel précédent. (B. XXV, n. 554.)

Le ministre de rintérieur, vu le décret en date du 31 janvier 1871^ qui ouvre un crédit extraordinaire de un million pour venir en aide aux communes victimes de l'invasion^ arrête :

La répartition de la subvention accordée par le décret susvisé sera faite sur les propositions de la commission instituée pour répartir les souscriptions patriotiques et les crédits votés en faveur des familles des militaires, marins et gardes mobiles.

Fait k Bordeaux. Emmanuel Arago.

5 «- 11 wiwmn* 1871. — Décret conalitnanl les corps de Cbareite, Lipowaki et Caihelineau, en autant de brigades qui porteront le nom de leurs chefs. (B. XXV, n. 555.)

.Les membres du gouvernement > etc.»

considérant la nécessité de compléter l'organisation de l'armée; en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés; décrètent :

Art. 1". Les corps de volontaires, do mobiles et mobilisés commandés par les généraux Gharette , Lipowski et le colonel Gathelineau, formeront autant de brigades et emprunteront désormais leur dénomination des noms de leurs chefs; elles seront sous le commandement bupér'ieur du général chargé des forces de la Bretagne.

2. Tous les détachements dits de francstireurs qui se sont signalés par leirs services, sont rattachés aux divers corps d'armée et en font partie à titre é*éclaireurs. Les autres détachements seront dissous.

3. Le ministre de l'intérieur et de la guerre est chargé, etc.

Fait à Bordeaux. L. Gambetta, Ad.

Grémieux, L. FouRiCHON, Glais-Bizoin.

Par le gouvernement : G. de Fr&ycinet.

à *m 9 vivRiBB 1871. — Décret fixant le budget de l'Algérie (1). (B. XXVI, n. 557.)

La délégation du gouvernement, etc., VU la loi des finances du 27 juillet 1870,

(1) Rapport.

Mes «hors Collègues, vovs saves la nouvelle flituatioo qui est Taite a«i trois départements

algériens , celle de départements ne différant plus des autres départements de la République par des caractères essentiels.

Le régime finaneier est la consécration né-

tMI RÉmtLIQVfe l^fUHÇAlSS. «^ éOUT. tllA Bir. MAff. ^ 4 PtYirtni l#9t.

portant ixatiOD> par elMpttPM,ëu MtfM général des recettes et dea dépaates de Texercice 1871 ; considéraAt qjof toa dé«cratA du 94 octobre 1870 bt du i*' jaa- Yier 1871 ont eu pour objet d'aaslmllar progressivement le régime des départements algériens k celui des départemental du continent; que, par ce motif, îl y a Heu de rendre à chacun des ministères compétents tes attributions et la libre disposition des crédits concernant les services dès à présent asslipilables ; décrète :

Art.l<^. Les crédits^ montante ta somme de quarante et un millions trois cent quatfe-vingt-treize mille six cent onze francs, alloués par ta loi susvisée du 27 Juillet 1870 au ministère de la guerre, pour l'ensemble des dépenses ordinaires, sur ressources spéciales et extraordinaires du gouvernement général de l'Algérie, pendant l'exercice 1871, sont annulés au titre de ce ministère.

cèiBalrCj Indispensable da régime politique.

Vouloir consacrer l'assimilation de l'Algérie à 1â France, Touloir la faire rentrer dans le droit commun qui sera , dans l'avenir, sa sauvegarde contre les régimes d^exeeptlon qui lui ont toujours été si funestes, la mettre, e« on mot, en état de se présenter h l'Assemblée nationale au même titre que les autres départements, et néanmoins lui conserver, au mépie nioment, une etistence financière à part, tine raison d'état exceptionnelle, incompatibles avee If eontrdle miélalre de la comptabilité pnbllo» qoe, ce serait, il me «emtle, vouletr fondre dans un même progrtmme des éléments eontradictoires, et enlever, par avance, à l'aisimilatlon politique de l'Algérie à la France la plus sûre de toutes ses garanties, celle qui résultera de l'intérêt qu'aura ehaenn deS départements ministériels à -défendre, sur le sol algérien, rintégrité de ses attributions et de tte crédits. Certes, »i une année avait dû s'éeoulersoni le régime dictatorial que les événements nous imposent, il eût été possible, sans imprudence, de conserver pour l'Algérie la formé du budget de 1871, et nous aurions pu en user pour apperter dans un grand nombre de serviees les réformes qu'il y a lieu d'y iatruddire. Mail nous somm?s k la veille de la réunion de l'Aesemblée nationale. Ne convient-il pas,dés lors, de prendre les disposUions de forme néces« ealreft pour que les départements algériens n'apparaissent pas, dés le premier Jour, comme se prêtant mai à rentrer dans le giron de la République, parce que leur situation ne serait pas, sinon identique à celle de tous les antres, du moins assimilée dans la limite du possible? Poier une telle question, c'est la résoudre, et Je n*ai pas besoin de vous faire longuement apercevoir quelle forée puisera rappiication du uruit commun dans cette similitude des départements ali^ériens avcË leurs aînés ; quelle garantie de durée up régime normal trouvera dans les efforts combiJiés de plusieurs minis^

fi. Dm erMilf, ttMtaiit eM«ttMê I ta sovme da fiMirmie et ott millloRa trela otnt qaatre-'THigt-^lreife mille 9fx eefit ooM fhibM « sont tfiiiaférés, poer lèdH enêtcké , aax bu^eta des mhiialèras de l'intérieur, de la justice, des financée^ de la guerre, de la marine et des colonies, de IMBstruction puMique et dedealtee, de Vagrieulture et do eomoserce, des travaux publies, eonfbrmèmeiit à la répartition eiaprès. (Suit le détail.)

8. Les erédlt!) eompns dans la répartition qui préeède , à l'exception de ceux dont le» ministres compétents se seront réservé l'emploi par voie d'ordoonancements direets, seront mls^ par délégation de ces ministres, h la disposition des ordonnateurs secondaires quMls désigneront par des arrêtés spéciaux.

4. Les ministres de l'intérieur, de la justice, des finances, de ta guerre, de la marine et des colimiesj^ de Tinstruction publique et des cultes^ âeTagrlcuIture et

mm

ItH réolamast» dwisoes déptstemesu, Papplftcation des rèflea ordluaire^, et «*«ppq««»t é tQutes les exceptions que la civilisation et U rapide colonisation du psysne justifieraient pas^ Faire de l'Algérie uii tout à part, ce Serait S'exposer à la voir ballottée d'an département mtoistéfflel à an autre, suivant la politique de chaque aioMeutt mais la rattaeber ans diflè»

ff ntt serviees publies, e'est lui assurer^ peur un avenir proebain, l'action fraqçaise s'exerfent sur elle sous les mille formes qu'elle est habituée à reyétir.Les départements d'outre-iœr comporteront, sansdonte, quelques exceptions, mais du moins ne comporteront-ils que eelles qu'il sera possible de Justifier. I|q pourront obtenir des pfivilé^es, malA aucud système d'ensemble ne pourra plus les menacer.

Tel est, mes cbers collëgoes, le prlnclfe foildamental ctUll vous paraîtra saus doute bScessaire de proclamer et de garantir dans la forme à donner au hndfet de mié II y a pourtant des tampéraments k tpp »rter an point de viie de la transition ; tons les senricas qui ne sont pas dés k présent identiques à ceux c^e France pourront être provisoirement conservé à l'Intérieur, afin d'assurer, par un même mtnietéret le réemplel utile des crédits que des réfermes nécêMàires paurraot vendra libraS.

Netre but, tout en établissant le prineipa tntéiaire dojnt Je tous parlais plus beat, sera da ne pas préjuger, dans une nomenclature d'ensemble, les réformes que les élus du pays ipourront poursuivre, et de n 'entraver en rien le travail ultérieur de transformation. Ce travail exigera du temps ( l'impoHant est qu'il se trouve assex irrévoaablelnent entrepris ponr devoir fttra nsturellement continué par U constilolion 4e forces intéressées à son achèvement.

St Tooi appronvei eai idées êi ces dispositions, nous les consacrerons par le décret cl- Joint.

te garâê des «ceondH minùirê d§ tm inviêee.

Signé : àb. Caimnex.

lu oomik^rce, 4es travaux pul>lici, sant cèargés, etc.

Fait à Bordeaux, âd. GRÉHieux, L. Gam-

BITTA» GlAIS-BiZOIN, L. FoUâlCBON.

4 ■■ 9 riTmua 1871. — f DAertt chargetot lo ministre det flaaiices de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercises 1869 et 1870, poar rAIgèrie. (B.

XXVI, n. 588.)

La détégatioD, etc., vu le décret du 4 février 1871, portant répartition, entre les budgets des divers n^iDistères, des crédits alloués au budget de |a guerre de l'exercice 1871 , pour l'ensemble des dépenses du gouveroemeot (généra) dé TAlgérie, décrète :

Art, 1«'. li^ ministre des finances est chargé de la liquidation des dépenses et de la reddition de» comptes des exercices 1869 et 1870, ainsi que de l'apurement (les dépenses relatives aux exercices clos antérieures à 1869, en ce qui concerne les services spéciaux du gouvernement général de l'Algérie (budget de VËtat). A cet effet , il transmettra directement ses instructions aux autorités eompétent^s et aux ordonnateurs secondairet de l'Algérie.

3. Les crédits alloués par les lois de finances pour les dépenses et au titre de« exercices précités, sont mis k la disposition du ministre des finances.

8. Les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses du service liquidateur seront ouverts au budget du ministère des finances.

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