TRAITÉ
M- Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la République française, M. Augustin Thomas- Joseph Pouyer- Quertier, ministre des finances de la République française, et M. Marc Thomas- Eugène de Goulard, membre de l'Assemblée nationale.
Stipulant au nom de la République française, d'un côté;
De Tautre, le prince Othon de Bismarck- Schonhausen, chancelier de I Km pire germanique, le comte Harry dArnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d*Allemagne près du Saint-Siège,
Stipulant au nom de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne;
S'étant mis d'accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaires de paix du 2ti février de Tannée (îourante, modifié ainsi qu'il va Tétre par les disposif ions qui suivent, Ont arrêté :
Art. i«'. La distance de la ville de Belfort ë la ligne de frontière, telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles, et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée k rînstrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon, de manière qu'il
Délie et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du ca iton de Fontaine, à Touest d une ligne à tracer du point ok le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Délie, au sud de Montreux-le* Chàteau, jusqu'à la l mite nord u cao* ton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du cautou de Giromagny.
Le gouvernement allemand, toutefois, Be cédera les territoires sus-indiqués qu'à la condition que la République française, de son côté, consentira k une rectification de frontière le long des limites occideat^les des cantons de Cattcnom et de Thionville qui laissera à TAllemagne le terrain à l'est d'une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen. laissant a la Frjince les villages de Thil et de VilUrupt, se prolongeant entre Erron ville et Aumelz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Louieringen, et joignant l ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
La commission internationale dont il est question dans l'article i«' des préliminaires se rendra sur le terrain immédiatement après réchange des ratifications du présent traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.
2 Les sujets français originaires des territoires céités, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouironi Jusqu'au 1" octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable fuite à l'autorité compétente, de U faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par Icb lois sur le service militaire^ auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni k l'Allemagne.
Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans .sa personne ou dans ses biens à raison de ses ai tes politiques ott militaires pendant la guerre.
3. Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand les archives^ documents et regi'^tres concernant radmi-
doniier à rAllemagne des terrltolresqai, après U signaure des préliminaires, avalent dû penser qu'ils resteraient unis à la France.
Quelques orateurs ont m6me soutenu que ce n*étai«ntpas soolement de tégUimesespiraoces
mais des dniits certains qui «taien*. rAsuUés des oonTeniions préliminaires et que l'Asiteinblée, dans sa souveraineté, no pouvait eol«Ver ces droits aux populations aaïquetlea Ils étaient déflnitlTeoieDl tenais, I.-9. ^r
JtiPU^. FBAMCàISS. ^ AS8I1IBI.ÉE MÀTIONÀLE. — i8]|Aii971.
nisiration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces litres avaient été déplacés, ils seront restitués par le gouveruement français, sur la demande du gouvernement allemand.
J^ Le gouvernement français remettra au gouvernement de Tempire d'Allemagne, dans le terme de six mois, à dater de réchange des ratifications de ce traité :
i* Le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés;
2<> Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des lerritoites cédés qui auront opté pour U nationalité allemande;
3<* Le montant des cautionnements des comptables de l'Etat;
4'* Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par suite de me* sures prises par les autorités administratives ott Judiciaires dans le« territoires cédés.
5. Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navi* gati«A sur la Moselle, le canal de la Alarne au Rbiu, le caoiil du Rb(^oe au Rfain, le canal de la Sarre et les eaux oafigab^es commuuiquaut avec ces voies de flavigâtîM. Le droit de flottage j^ra naioteau.
6. Les hautes parties contractantes étant 4'avis que les circonscriptions diocésaines des territeires cédés à l'Empire all«maDd d€évcfii coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l'art, i" ci-desâus, se DdAcerlereai, après la ratificatioa du présent traite, sans retard, sur les mesures \k prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit k l'Eglise réformée, soit à la Confession d'Augsboiirg, établies sur les territoires oédéii par la France, cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.
Les communautés de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
ljt& communautés Israélites des territejres situes k l'est de la uouvelie frontière cesseront de dépendre du consistoire central israéliie siégeant à Paris.
7. lie paiement de cinq cents millieus aura lieu dans les trente jours qui suiirroQt le rétablissemeut de l'autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le couraat de ramiée «t na demi-niiltard a«
i«' mai 1871 Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874| ainsi qu'il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ccb trois milliards de fiancs seront payés chaque année, le 3 mars, k raison de cinq pour cent par an.
Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué.
Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne, et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, bilUts de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque Bationaie de Belgique, en billets k ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.
Le gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du tbaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le gouvernement français accepte U conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
Le goavernement français informera le gouvernement lUemaud trois mois d'à* vance de titut paiement qu'il compte &ire aux caisses de l'Empire allemand.
Après le paiement du premier demimilliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme ^ de la Seine-inferieure et de l'Eure seront évacués en tant qu ils se trouveront encore occupés par les troupes aUeman«les. L'évacuation des département» de l'Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Murue et de la Seine, aipii que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le gouvernement allemand jugera le rétablissement de rordre,tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans Hntérét fie leur sécuriié, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et Tenceinte de paris, sur la rive droite de la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février relatives à l'occupation des territoires français après le paiement des deux mil*liards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le gouvernement trançaia serait en droit de faiM m poiurra h\t%
RIÊPDB. FAANÇAISE. — ASSCHBLÉB
exercée sur le paiement des cinq cents premiers millions.
8. Les troupes allemandes continueront k s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le gouvernement français, dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins, en levant des impMs et des réquisitions dans les départements occupés, et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.
Relativement k l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.
En vertu de la convention de Ferrières, du 11 mars 1871 , les réductions indiquées par cette convention seront mises k exé- -cution après Tévacuation des forts.
Dès que Teffectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir un& diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le gouvernement français.
9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1*' mars^ dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.
iO, Le gouvernement allemand continuera k faire rentrer les prisonniers de guerre, en s'entendant avec le gouvernement français. Le gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant k ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du gouvernement français k Paris, et jusqu'k l'évacuation des forts par les troupesallemandes, n'excédera pas quatrevingt mille hommes. Jusqu'à cette évacuation , le gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire; mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.