‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 80 sur 244 · ARTICLES ADDITIONNELS · texte numérisé non relu

ARTICLES ADDITIONNELS

Art. !«'. § 1". D'ici k l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la compagnie du chemin de fer de l'Est. Le gouvernement allemand sera subrogé k tous les droits que le gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession :

1* Tous les terrains appartenant k ladite compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc. ;

2" Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.^ etc. ;

3« Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares^ outillage des ateliers et des gares, etc., etc. ;

4"" Les sommes dues k la compagnie des chemins de fer de TEst k titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant, avec ses accessoires, qui se trouverait en sa possession, au gouvernement français.

§ 4. Le gouvernement français s'engage k libérer envers l'empire allemand entièrement les cheihins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. 11 s'engage également k se substituer, le cas échéant, au gouvernement allemand relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis k vis du gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le gouvernement français prendra k sa charge les réclamations que la compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis k vis du gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rap* port a l'exploitation desdits chemins de fer et k l'usage des objets indiqués dans le paragraphe 2; ainsi que du matériel roulant.

Le gouvernement allemand communiquera au gouvernement français, k sa de-

ç$À M&FVB. FRANÇAISK. ASSlMlILéC

mande, tous Im éocanatita et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s*appuieront les réclamations susmentionnées.

§ tf. Le gouvernement allemand paiera au gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes i e! 2, et en titre d'équivalent pour rengagement pris par te gouvernement français dans le paragraphe 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs.

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'art. 7.

§ 7. Vu que la situation qui a servi de base a la convention conclue entre la compagnie des chemins de fer de TEst et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume- Luxembourg et de TEst français, en date du 5 décembre 1868, a été mudiûée essentiellement, de manière qu'elles ne sont plus applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le para* graphe premier, le gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de fa concession de la compagnie de 1 Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions i^usiniiiquées, il s'engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, SCS droits au gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le gouvernement français n'accordera de concessions pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemins de fer situées dans le grand-duché de Luxembourg.

2. Le gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la compagnie

lUTIOllALE.— 21 AtUL 1871.

des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de la frontière k Bàle, si le gonvernemint français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

3. La cession de territoire auprès de Belfort offerte par le gouvernement allemand dans l'art. l*'du présent traité, en échange de la rectification de firontière demandée k l'ouest de Tbiooi^ille, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Levai, la Petite- Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle* sons Rougemont, Angeot, VauHnernont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières. Montreux-le-Chàtean, Bretagne, GhavaBnesles-Grandes, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny k Remirenont passant au ballon d'Alsaee restera a la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

Signé JuLBS Favre, Poutir-Qoehtiir,

E. BB GOULARD, Y. BlSMARGK, AHHIV. mOTOGOLE.

Francfort-sar-Mein^ \t 10 mai 1S71.

Les soussignés, après avoir entendu U lecture du traité de paix définitif» r«nt trouvé conforme à ce qui a été CMfeou entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément. 11 est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné, chancelier de l'Empire allemand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux gouvernements de Bavière et de Bade, et d'obtenir leurs accessions.

Signé Jules Favre, Pouter-Qoertier, E. on Goulahd, V. Bismarck, Armw.

Signé A. Thiers.

«1 AVRIL — 9 MAI 1871. —Loi mtf les roy«ri /I). (X.l. B.Ut,o.373.) ^

Art. i«. Dans les huit jours qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué dans chacun des quartiers

(1) Présentation du projet, urgence déclarée le 38 mars (J. 0. du 3J, ei J. 0. du 8 a?ril, a. 91). Rapport de M. Léon 817 le 7 arnl (J. 0. des 30 et 34 arnl, n. 113). OiscuMio* les 17, 18, 19 et 30 aTril (J. O.des 18, id, 30 et il). Adopiion ie 31, par 390 yotanis contre 137, le 31 arril (J. 0, do 33). Voir des rensei-

gnements sur Pexécution de la loi (J. O. do 33 août, in /Ine).

Voy. les décrets des 30 septembct. 9 «otobre 1870, et 3 jaoTler 1871.

A la première yue, celte loi n'est pas faite pour plaire aux Jurisounsaltee} efle ••mble porter atteinte ta principe du respect des oon-

%tn)i. rMNfàMI. — AMCHMitMTMirALB. — SI AtmiL 18T1.

mm

tratfl ; elle 6r6e une jarldiction nooTelle Inyes* tle d'un pouTolr éitcrètloiinâire fort èienda, et qui eei^endani ntti.eui appor er à une gii nation trés-gra?e qu'un bien TaMIe allèKenieiit.

Mais, quand on y réflèchii , après avoir 1^ l'excellent rapport de M. Léon Say, on r> Tient tercritt; première impression et Ton finit par reconnaître que le iégisiattur a fait à l'eu près lo«t ce qi'il èiaii putt^ible de faire. Financier rement il y aura t eu, je le crois, une conibi* naison préférable; il aurai) fallu 1*> s'adresser au crédit, lui den ander les fonds nécessaires pour satisfaire immédiat«'meiit les légitimes fréteetions des propriétaires, sauf les uences* •lona qu'ils auraient eertainenent eonaeniies; 8* accorder aux loeaiaires de longs délais pour pay«r ce qu'ils doivent, moyennant «ne rede* Tance annuelle, eom prenant lee intérêts et l'a- ■lorilMement. Quelques tcUes de ee genre ont étéémieea; ellfs ont rencontré des objections •éneuses, sans doute, mais qui, bien étudiera^ auraient po être, al ja ne mn trompe, écar« téas.

La lui paraît d'abord un peu compliquée} tes diapoaitiuns peuv:ni cepeu'^ant èire rame* nées a des termes assrt simple». Les art. i à 4 IncluaiTement organisent des jurys spéciaux et règlent la prucéd re qai doit è<re suivie de« Tant eux. Les an, 5, 6 et 7 déterminent retendue da leurs puuroirs; ils les autorisent à accorder des délais et n»é'i>e des réducilons sur lea prix des baux. Las jurys ne sont pas chargea da statuer sur lea demandes en résiliation, par fuite de la force ma'ieure.Sur ces questions, la compétence des tribunaux ordinaires est maintenue par l'art. 9. L'an. 8 autorise éveniuel- -Jement le département de la Se^ne à c<>nc4>urir à la libération des li'catairea dea logements dont le prix annuel n'excède pas six cents francs. Enfla les art. 10 et il contiennent dea di^posiiiona de détail.

Hant la discussion générale, las Qritlqaes lea plus sévères ont été adressées à la loi. On a soutenu qu'elle méconnaisaait les principes lea plus incontes*ables d<i droit; qu'elle avait un caractère évident de rétroactivité; que, pour Justiflt-r ces infrao'lons aux règles fondanientalea de la léKlsIalion, on Invoquait en vain la gravité dea circonstances, les considérationa politiques et les raisons pui^è*-s <lans la science économique. On a rap»*eté la célèbre maxime : It n'y a pa$ de droit contre le droit, et on a i^outé qu'il n'y a paê de politique contre le droit. Enfin on a fait remarquer que, si la loi était bonne, il ne fallait pas en borner les disposi ions à la ville de Pans; que, si les relations entre propriè<aires et 1 c-itaires avaient été profondément troublées è Paris, elles Ta- Téieni été également dans d'autres villes, notamment àKelfoit. h T >u) ; on a dit que les Cinq cents propriè aires u locataires d'une petite ville avaient autant He droii a la bienveillante Intervention du •égislateur que les cinq cent mille propriétaires ou locataires de la capitale. C'est surtout à Toccasion de l'art. 8 que ces derniires observations oui été présentées.

M. henoël, M. Catimir Périer, M. Gaslonde ont combattu la loi par les raisons que Je Tiens d'analyser. A(. Léon Say, rapporteur, et

H. Leblond se sont attachés I Jnstlfiar, sinon le projet du goQTernement, du moles le travail de la commission. Ils ont baotement protesté contre l'accusai ton d'attenter an principe de la propriété et au reapect dea conTf niions ; il« ont aiflrnié que li s dispositions de la loi ne s'écartaient pas du droit commun, qu'elles en fai»aient, au c«>ntraire, l'exacte application; Ils n'ont pas eu beaucoup de peine à établir que les rapporta de locatairea à propriétaires de Paris étaient, en raison do nombre et de l'imponance des sommes, dans une ca<éirorie spéciale, et qu'il était raisonnable éû prendre, pour celte espèce de transacliens* des mesures partieul ères qui n'étalent pas éitaleœant ladispensablea pour les antres coniraïa.

On trouve dans le rapport de M. Say des dé* talts ataiistiqnta qui démontrent Ténormité des intérêts engagés, et, par conséquent, la nécessité d'y pourvoir par des dispositions exceptionnelles.

D'après ce rapport, la valeur totale des loyers dans Paris est d'environ 490 militons et le nom'bre des locataires d'environ 500 nillla. Cea locationa août penonnellee ou l'/idnatrielleê.

Les premières, au nombre de 960,000, se divisent : !<> en 284,000 du prix de 600 fr. et au-dessous, formant une valeur annuelle lO'ala de 7G millions, et S» en 76,000, dont le prix s'élève au-dessus de 600 fr., présentant une Taleur de 105 millions environ.

Les secondes, c'est à-dtre les locations industrielles^ sont au nombre de 140,000, évtluéts a 486 millions.

Il faut remarquer, au surplus, que ces valeurs sont calculées sur une base inférieure d'un cinquième à la rèaliié probable.

Je me borne , quant à présent, à ces indications générales des points sur lesquels a porté la discussion générale, aauf à rapi/cler avec plus de détails, sur chaque article, tout ce qui, dans les débats, mérite â'étre recueilli pour faciliter rm.elliijence de la loi. Qu'il me soit permis cependant de rappeler encore ici le dissen imem très-vif qui s'est élevé entre M. Lenuël et M. Gasiunde, d'une part, et U. le rapportâur, aur l'assimilation que ce dernier a cru pouvoir établir dans son rapport emre le con.rat de bail et le contrat de prèi à intérêt, c Comment, ont dit MM. Leno'èl et Gaslonde^ en Jurtsconsulteb consommés , confondre deux choses aus»i difTèrenies? > et ils ont trèsbien démontré que le contrat de louage et le con.rat de prêt ont des caractères distincts et des efiTets juridiques tout é fait dissemblables. Mais M. Say leur a répondu en économiste. En- Tisageani les résultats, il a soutenu qu'un pou- Taii très-raisonnablement traiter de la même manière le capitaliste qui fait valoir ses f'>nds par des prêts ou des escomptes ei le capitaliste qui a placé son argent en maisons & Paris et qui le fait valoir sous la forme de loyer.

J'ai cru utile de signaler ce poini de conlro- Terse et de dire aux jurisconsultes : Vous avez raison dans votre dissertation juridique, mais l'économiste n'a pas ton dans l*assimllation qu'il fait, jusqu'à un certain poini,entra des positions qui, dans lea circonstances actuelles, ont une analogie incontestable.

Page 1