RÉPOB. FIANÇAI SE. — ASSEMBLÉS
municipaux de Paris et dans les cantons y du département de la Seine un ou plusieurs jurys spéciaux, sous la présidence du juge de paix on de l'un de ses suppléants ou d'une autre personne désignée par le président du tribunal civil.
Si^ pour l'expédition des affaires, la subdivision du quartier ou du canton parait nécessaire, il y sera pourvu par un décret du Chef du pouvoir exécutif, qui
MATI9MALE. — tl AVRIL 1871.
déterminera les limites de chacune des sections.
Les jurys spéciaux seront composés, outre le président, de quatre membres, savoir : deux propriétaires d'immeubles et deux locataires (1).
3. Immédiatement après la promulgation de la loi, il sera dressé, sur la présentation des juges de paix des vingt arrondissements de Paris et des cantons du
(l) Aa moment où Tart. l«r et les articles saivanta, relatifs à Pèlablissement et à l'orga'» nisation des Jurys spéciaux, ont été mis en délibération, M. le président a appelé Tattention de l'Assemblée sur des contre-projets proposés par MM. Lenoël, Flotard et Dacuing. Le premier consistait à déclarer que les art. 1769 à 1773 du Code civil, relatifs aux baux à ferme, seraient applicables^ atec certaines modifications, aux baux à loyer. Quant à M. Flotard, il proposait d'ouvrir un crédit de 50 millions pour accorder dans toutes 1 es communes assiégées par Tennemi des secours aux locataires dénués de fortune. Enfin, M.Ducuing demandait que remise fût faite des trois termes d'octobre 1870, Janvier et avril 1871, aux locataires an-dessous de 400 francs ; que les propriétaires fussent remboursés par la ville de Paris, moyennant une réduction de 2S 0/0 ; qu'enfin 50 0/0 fussent remboursés par les locataires. Ces diverses propositions ne toucbaient pas directement à la question de savoir si on organiserait des Jurys spéciaux et comment on les organiserait. Mais on comprend que, si l'un ou Taulre des systèmes proposés avaient été adoptés, les Jurys spéciaux auraient été à peu prés inutiles. Cependant, personne n*a combattu formellement les srt.
i" et suiv. Comme d'ailleurs les contreprojets ont été repoussés, TAssemblèe a dû nécessairement se prononcer sur les dispositions que lui présentait la commission. Je ne crois pas trop me hasarder, en disant que le motif quia surtout déterminé à créer des tribunaux d'une nouvelle espèce, c'est le nombre infini de débats sur lesquels il fallait statuer et statuer promptement ; les tribunaux ordinaires n'auraient pu suffire à cette tâche.
Des esprlU très-distingués, notamment M.Odilon-Barrot (communication à l'Académie des sciences morales et politiques) ont cru voir dans l'essai qui a été fait du Jugement par Jurés en matière civile une puissante raison de croire que l'institution pourrait être heureusement développée.
J'ai bien de la peine à me ranger à cette opinion ; Je suis convaincu que des magistrats versés dans l'étude des principes généraux de la morale et du droit, connaissant la législation positive, ayant une longue expérience des ' affaires, entourés de considération et de res-pect, par la raison que leur vie et leurs ipœurs sont soumises à des règles plus sévères que celles des autres citoyens; Je suis convaincu, dis-jo, que ces magistrats rendront une meilleure justice en elle-même et plus respectée que celle qu'on peut attendre d'individus pris au hasard, souvent dépourvus de toute
instraction, affranchis de toute responsabilité. Qu'on ne sa p pose pas que Je ferme les yeux sur les abos qoe peot produire notre organisation Judiciaire. Je crois bien les eoanattre, mais J'ose affirmer qu'en matière civile les Jugements rendes par nos magistrats sont plus conformes aux principes du droit, aux régies de l'équité et du bon sens que les verdicts émanés d'hommes dont rien ne garantit les lumières et la droitore. Au surplus, cette observation ne porte pas sur l'inslilution des Jurys que crée la lot actuelle, et qui était, comme Je l'ai dit, rendue nécessaire par les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouvait le nombre si considèrablo de propriétaires et de locataires de Paris.
Un système pins simple et plas radical a été proposé par M. Germain. Il a pensé qu'il n'y avait rien à faire; qu'il fallait laisser au droit commun tout son empire, aux tribunaux ordinaires le droit de statuer sur les contestations, et aux villes le droit de décider s'il y avait lieu d'accorder des secours.
M. le garde de$ êceaux a combattu ces différentes propositions; il a ramené la question à ses véritables termes. Il a très-bien montré que ce qui pouvait être vrai et Juste dans les opinions émises trouverait sa place au moment où l'on examinerait les art. 5 et 6 déterminant les pouvoirs des Jurys, et l'art. 8 qui admet, dans une certaine mesure, l'intervention du département de la Seine et de l'Etat.
La commission avait d'abord pensé qu'il était nécessaire de dire que deux des Jurés devaient être pris parmi lee propriétaires de maiêOM, boutiques, bâtiments, jardins, «mplacements et dépendances immobilières, et les deux autres parmi les locataires de mêmes Ob'- Jets. M. le rapporteur a reconnu que cette rédaction pouvait prêter à la critique, et 11 a proposé d'adopter celle qui se trouve dans la loi. Je ne rappelle ce petit incident que pour indiquer ce qu'il faut entendre par propriétaires et locataires d'immeubles.
Un amendement ayant pour objet d'installer un greffier auprès de chsque Jury a été rejeté comme inutile; il a été bien entendu que le greffier de chaque justice de paix f onctionn erait auprès du Jury,et que, si le greffier était empêché, le Juge de paix choisirait un suppléant et lui ferait prêter serment à l'audience mémo, fl Comme c'est là la règle habituelle, a dit M. Leblond, membre de la comm ission, nous avons pensé qu'il était absolument inutile d'ajouter dans une loi d'exception une chose qui est acceptée et entendue par tout le monde. *
RÉPUB. FRANÇAISE.— ASSEMBLÉE NATIONALE. — 21 AVRIL l«7i.
département de la Seine, par les soins du président du tribunal civil et du président du tribunal de commerce conjointement, pour chaque arrondissement municipal et pour chaque canton, deux listes contenant l'une les noms de cent propriétaires, Tautre les noms de cent locataires (1).
Sur ces listes, le juge de paix, en audience publique, tirera au sort les noms des propriétaires et locataires appelés à former avec lui, ses suppléants ou les personnes désignées par le président du tribunal civil, les jurys spéciaux.
Lesdils membres seront désignés pour une session de trois jours au plus; néan-
moins toute affaire commencée devra être jugée par le jury devant lequel elle aura été portée.
En cas de refus non justiOé^ le juré non comparant sera condamné par le président du jury k une amende de cinq cents francs. Tout juré qui aura fait le service pour une session, sera dispensé, sur sa demande, pour la session suivante (2).
3. Les séances seront publiques. Les parties auront la faculté de comparaître en personne ou par mandataires; elles ne pourront, en tout cas, présenter que de simples observations ou conclusions, sans procédure ni plaidoirie (3).
(1) On a Tait remarquer que la loi n'Indique pas ie nombre des persrnnes qui devront èlre portées sur la liste de présentation des Juxes de paix, et que ai le Juge de paix n'inscriTait que cent noms sur chacune des listes, il rendrait illusoire la faculté de choisir^ donnée au président du tribunal civil, conjointement avec le président du tribunal de commerce.
On a répondu que Ton ne devait pas compliquer la loi par des dispositions trop minutieuses, et qu'incontestablement ses dispositions seraient exécutées raisonnablement par les magistrats chargés d'en faire l'application.
(2) M. de la Sicotiire a demandé si les récusations pourraient avoir lieu non pas arbitrairement, mais lorsqu'elles seraient motivées, pour cause de parenté, par exemple.
M. Coehery a répondu : < La récusation des Jurés se fera conformément aux régies de la procédure en matière de jury d'expropriation. >
M. DelêOl a ajouté: c La commission a entendu s'en référer au droit commun. >
Enfin M. te président a dit : > C'est le droit commun. Le droit commun supplée à tout ce qui n'est pas spécial et exceptionnel dans la loi. >
L'article a été adopté. L'Assemblée a sagement pensé qu'il n'était pas possible d'entrer dans des détails infinis et de prévoir par des dispositions spéciales tous les cas qui pourront se présenter.Elle a supposé que personne ne s'aviserait de «oulever des difficultés inutiles ; mais il ne faut pas se dissimuler que le renvoi soit à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit au droit commun, serait insuffisant, si quelqu'un avait été assez mal inspiré pour venir, en de semblables circonstances, argumenter du silence do la loi sur certains points.
(3) M. de Lamberterie a proposé de dire dans l'article que l'on suivrait devant les jurys la procédure suivie devant Ie9 juges de paix.
• La commission, a-t-il dit, a évidemment été de mon avis; elle ne l'a pas dit, mais je crois qoMl est bon de le dire. Devant lo juvio de paix, a-t-il ajouté, d'après la législation actuelle, en général, il faut commencer par envoyer un avertissement amiable. Lorsque, sur cet avertissement, le défendeur ne comparait pas, c'est alors qu'on a le droit d'en- Toyer ane citation. Voilà ce que l'on fait de-