Le nombre d'exemplaires à tirer en
Slacards , de cet état, est (ixd à raiscm 'un par chaque commune du ressort ayant une population de cinq miUe habâtaos ou au-^lessQus . et i raison d'un par cbaque foiq cinq mille babitins que renferment ks communes les plus peuplées.
■ Il en sera de plus tiré deux, dont Viin seva déposé âtt • greffe du tribinsal criminel , et l autre sera eixyoyé au minière de la justice. , ' . ' .
5. Les frais d'impression de cet état çeront ' acquittés , comme frais de justice, par la caisse de l'enregistrement , sur les mémoires de fiipprîmeur , visés, par le président du tribunal criminel el pfar le commissaire du iHrecloi^e exécutijF près ce tribunal , et déclarés exécutoires par l'administration départementale , conformément à l'apticle i*"" de la loi du ao = a7 septembre 1790.
6. Les exemplaires destinés aux communes seront adrets, parle eommissaire ^ Directoire exécutit près le tribunal criminel , aux commissaires près k^ tri-
siRSCTOïaE. ^ irn
bunaux (HurecAîoiuiels , qui les tr^nsmel^ tront aux commissaires près les administratioBs municipales,
Ceux-ci veiUeroDfr à ce que ies admîntstrations municipales les fassent afficher aux lieux les phis appafens. *
il ne sera alloué ,- pour Tapposition des affiches , aucune somme à la charge du Trésor public.
3. PLUVIOSE an 5 (aa janvier 1797). — Loi portant pue les huit rwïfiôns mis à la disposition du minisïrc de la guerre, sur le produit des coupes de bois nationaux , peuvent être cédés et délégués par le ministre aux cpmpagnies chargées de différentes parties, du service de la guerre, ( Il , Bull.
Cil , no 970.)
3«AtJ 7 PiuvioSï Àîï 5 . 3<j5
charge , par intérim , le ministre de la police du portefeuille de Vinté^ rieur, (II , Bull. CIV, n» 980. )
4 PLUVIOSE an 5 (a3 janvier 1797). — Ldi qui détermine la manière doHl seront provisoirement acquittées les dépenses départementales et municipales pour le trimestre de nivôse, pluviôse et ventôse de l'an, 5. (II, Bull, en, no 97,.) '
4 PLUVIOSE a/i 5 ( a3 janvier 1 797 ). — Loi portant que la Trésorerie adressera, le lef de chaque mois, au Corps— Législatif , Vétat au vrai des recettes et dépenses du Trésor public , faites pendant le mois précédent, et VétcU par aperçu des récites et dépenses qui auront lieu dans le mois courant, ( II , Bulletin CIV, n°979-) ___^
5 PLUVIOSE an 5 (a4 janvier 1797). — Loi qui prohibe l'exportation des poils de lapin, ( II , Bull. Cil , no 97a.)
( Résoladon da a plaviose. >
Le Conseil..,,, considérant que l'exportation des poils de lapin est contraire à rindustfie et à Tinté rêf des manufactures nationales, et qu'il est instant d'en
arrêter les funestes effets
Prend la résolution suivante :
L'article de la loKdu a4 nivôse dernier qui permet l'exportation des poils de lapin, est rapporté.
6 PLUVIOSE îm 5 (a5 janvier 1797 ).
procl4une le terme moyen du cours des mandats rfw-ier au 5 pluviôse.
(II,Bull. Cil, no973.)
Vojr. loi du 16 pluviôse an 5.
Le Directoire exécutif, vu
Proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens^ la proportion suivante :
Pour cent livres en mandats, un fi-anc ou une livre en numéraire, ci. . . i livre.
7 PLUVIOSE an ^ (a6 janvier 1797 )• — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les dénonciations d'abus et malversations , auxquelles sont tenus ses commissaires. ( II , Bulletin CIV, ^110981.)
Le Directoire exécutif , considérant que ses commissaires sont délégués près \ les tribunaux ou les administrations, nonseulementpour requérir et surveiller l'exécution des lois , mais encore pour surveiller et dénoncer, s'il, est nécessaire, tous les abus de quelque nature qu'ils puissent être ,
Arrête que les conrunissaires du Direc-^ toire exécutif sont tenus de dénoncer tou-^ tes^ les diIa]3idations, malversations , etc., qui pourraient être commises dans leurarrondissement, sous peiné de destitution,
7 PLUVIOSE an s ( a6 janvier 1 797 ). — Loi portant que V armée d* Italie ne cesse de bien ménter de la pairie, (n,BuliCII,no974.) '^
7 i>LUVi0SE an 5 (( aB janvier 1797).-^ Loi qui donne, à titre de récom^ pense nationale, deux drapeaux auxgénéraux Buonaparte et Ausereau^ (II, Bull. GII,n<^975.)
5 PLUVIOSE an 5 ( a4 janvier 1797 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui
7 PLUVIOSE an 5 (a6 janvier 1797). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté une résolution portant qu'iF
' n'y a point d'incompatibilité entre les fonctions de haulr-juré et d'autres
3o4 blRBCTOmï. — DU 8 AU II PLUTI08S A* 5.
fonctions publiques, {^.^ t. LXVII, ^^lets de même genre que ceux qu'As
p. iSg.)
8 PLUVIOSE an 4 (^7 jantier 1797)' — — Loi qui met cent quatre mille deux cent treize francs à la disposition des commissaires de la comptabilité, pour les dépenses du trimestre de nivôse. (Il, Bull. QV, n» 983.)
8 PLUVIOSE fl/ï 5 (27 janvier 1797).— Décret du Conseil des Anciens, (fui rejeté la résolution sur V organisation des conseils de guerre pour le jugement des généraux et commissaires des guerres, (B. , t. LXVII, p. 161.)
9 PLUVIOSE an S (28 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exTécutif , concernant le transit par la France de divers objets de commerce /entre la Hollande et l'Espagne (II, Bullelm CIV, no 984.)
Art. !«'. Les toiles de lin et de chanvre blanches ou écrues , les th^s , le poïvre , la cannelle , la muscade et le girofle, envoyés de Hollande en Espagne, Eourront transiter par la France pendant i durée de la guerre actuelle, en payant, confonne'ment à la loi du 24. nîvose dernier, pour l'entrée ou la sortie , cinq sdus par cent francs de valeur.
2. Les importations sont restreintes par le seul bureau d'Anvers , et les exportations par celui de Saint- Jean-Pied-de- Port par terre , ou Bayonne par mer.
3. Les caisses, balles ou ballots qui contiendront les marchandises ci -dessus spécifiées , seront expe'diés sous plomb , et par acquit -à-caution, pour le dernier bureau de sortie. Les acauîts devront énoncer les quantite's , qualités et valeurs des marchandises.
9 PLUVIOSE an 5 ( a8 janvier 1 797 ). -^ Loi interprétative de celle du 9 frimaire an 5 , concernant les patentes.
(II, Bull. CIV, no 985; Mon. du \i pluviôse an 5.)
Voy. loi du i**" brumaire an 7.
(R^sc^lution du ag nivôse. ) Art. i^r. Les dispositions de l'article a de la loi du 9 frimaire dernier, qui assujétissent les fabricans à se munir d'une patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendent en détail les
fabriquent , ne sont point applicables aux fabricans à métiers qui n'occupent oa n'entretiennent pas plus de cinq métiers, soit ches eux , soit hors de leur domicile :
ils ne sont assujétis . dans ce cas , qu'au droit de patente de la cinquième classe.
a. Les citoyens qui travaillent chez eux pour le compte d*autrui, déclarés non sujets au droit de patente par l'article i^r (]e la loi du 9 frimaire denier , sont tenus, pour jouir de cette exemption, de produire et de déposer un certificat signé de celui pour le compte duquel ils travaillent.
3. Ne sont pas compris sous la dénomination d'ouvriers , dans les cas prévus par l'article i»»" de la loi du 9 frimaire dernier ( no 8qi ) et par le troisième de celle du même ]our (n* 89a), lés enfans travaillant chez leur père et exerçant la même profession que IuL
9 PLUVIOSE fl/i 5 (a8 janvier 1797)' — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution relative aux demandes en nullité de la déclaration des jurés d'accuscUion. ( B., t. LXVII, p. 166. )
10 PLUVIOSE an 5 (29 janvier 1797). -7 Loi qui ordonne Vadjonction proçisoire de six directeurs du jury d'accusation aux huit établis dans la commune de Paris, et d'un nouveau substitut du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel de l'arrondissement. (II, BulJ.
CIV, no 986.)
11 PLUVIOSE an 5 (3o janvier 1797 ). — ; Arrêté du^irectoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du^au 10 pluvioscx ( H , Bull. ClIÏ , no 978. )
Voy. loi du i^ pluviôse an 5.
Le Directoire exécutif, vu......
Proclame , poiir terme moyen du cours d^s mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :
Pour cent livres en mandats , un franc, ou une livre , ci. • • * livre.
Il PLUVIOSE an 5 (3o janvier 1797 )•-' Loi qui ordonne l'adj onction de dehj ju§es suppléans aux cinq de la haute-
DiaECTOIRS. -T BU la
tour de justice. (Il, Bulletin CIV, 110987.)
. i Résolution du lopluvioie. )
Art. i«^ Il «era adjoint aux cinq juges de la haate-cour de justice, deux juges suppléans.
a. A eet effet, dans les vingt-quatre heures dé la notification de la loi , le tribunal de cassation tirera au sort six de ses membres , dans une séance publique ; et de suite , dans la même séance , il nommera, par la voie du scrutin secret, deux des six désignés par le sort.
3. Ces deux juges suppléans , ainsi que les jurés suppléans établis par la loi du 10 thermidor dernier, assisteront à toutes les séancei et à tous les débats de la haute^cour de justice.
4. Ces juges suppléans n*aurotit voix délibémtive qu'en cas que , pendant le cours des débats , quelqu un des juges en exercice se trmiverait constitué , par empêchement légitime , légalement constaté, dans rimpossipiKté de continuer ses fonc^ tions. ^
5. L*ordfe des nominations déterminera celui dans lequel les juges suppléans pour* ront être appelés en exercice.
6. Il en sera de même à Tégard des hauts-jurés , entre lesquels Tordre des tirages qm les ont appelés , déteiminera ceux CToi devront , soit composer le hautjuiy de seiie membres , soit servir d'adjoints , soit assister conune suppléans.
12 PLUVIOSE a/z 5 (3i janvier 1797 ). — Loi relatwe à la taxe des témoins itppelés devant /a haute-cour de justice, (II, Bull. CIV, no 988.)
( Résolulion du 1 1 pluviôse. )
Art. l«^ Les témoins appelés devant la haute-cour de justice , pourront requérir une taxe qui sera déterminée par le président , et ne pourra être moindre de trois francs , ni excéder huit francs par jour.
1. La taxe pour frais de voyage sera réglée sur les hases précédentes , à raison d'un jour par trois myriamèlres.
3. Les militaires ayant ration, ne pourront être taxés au-delà de deux francs par jour.
4. Les ordonnances pour la taxe des témoins seront acquittées par la régie des do«nahies et de Tenregistrement , qui , à cet effet , sera tenue de faire verser des
AU tS PLUVIOSE A» 5. 3o5
fonds suffisant dansia caisse de son receveur à Vendôme.
5. Ija régie de l'enregistrement enverra , sans délai , à la Trésorerie nationale , le bordereau des sommes dont elfe aura ordonné le versement , en exécution du précédent article.
12 p&uviosE on 5 (3i janvier 1797). — Loi qui rapporte rarticle 2 du décret rendu le ^ féprier 1793, contre les ci-deçant admini^ratèurs du district et les officiers municipaux de la commune de Verdun. (II, Bull. CV,
i3 PLUVIOSE an 5 ( ler février i797).
Loi qui met une somme de deux cent quatre-vingt mille francs , à la disposition des commissaires de la Trésorerie nationale , pour le trcd" iemtnt des fonctionnaires et em-plojcs, (II , Bull. CV, no 99S. )
i3 PLUVIOSE an 5 (1" février 1797). — Décret du Conseil des ^Anciens , qUi rejeté la résolution relative aux locataires et sous-locataires des maisons d'habitation, ( B. , t. IJCVII ,
i4 PLiiviosE a/i 5 (2 février i'797), — Loi portant que les citoyens Malo, Ramel et les militaires qui orit contribué à découvrir urne conspiration , ont bien mérité de la patrie. ( II, Bull.
CIV, no9890 .
i5 PLUVIOSE an 5(3 février 1797). — Loi qui détenpinr. la manière de procéder, dans les Assemblées primaires^ aux élections, communes, et au recensement général des voles, ( II , Bull. CIV, no 990.)
( Résolndon du 3o nivôse. )
L'article 3o de la loi du 19 vendémiaire an 4 1 sur iWganisalion des auto* rites administratives et judiciaires, est rapporté , et remplacé par les dispositions qui suivent :
lo Lorsque plusieurs assemblées primaires procèdent concurremment à l'élection des mêmes' fonctionnaires publics, le recensement général des votes.se fait à l'administration munictpale, en pré-
âdS
BiascTOias. -»• bo i5
seocr des scruUteurs de chacune de «es assemblées.
ao Les adminiflralioiis ccnirales des départemeos de la Seine , du Khône , de la Gironde et des Bouches-du- Rhône , désigneront respectivement , pour les communes de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, celles des assemblées primaires qui doivent procéder concurremment à Télection commune , soit des mêmes officiers municipaux , soit des mômes offtciers de paix , et indiqueront ies municipalités d*arronmssement où devront se faire les recenseraens des scrutins relatifs à Télection de ces divers fonctionnaires.
i5 PLUVIOSE an 5 (3 février 1797). 7- Loi qui détermine h mode de pait^ ment des arrérages de rentes et pensions entre particuliers. (U, Bulletin Cl V, no 991 ; Mon. du 1 7 pluviôse an 5.)
Voy. lois du i5 fructidor €in5;du 3 frimaire an 7.
(Résolution du i4 pluviôse.)
Le Conseil après avoir entendu le
rapport qui lui a été fait, au nom d'une commission spéciale, relativement aux transactions entre particuliers, notamment sur une pétition de plusieurs créanciers de renies , de pensions et de capitaux exigibles, dus en vertu de titres d'une date antérieure à l'émission des papiers -monnaies , lesquels demandent
3u'en attendant la confection des travaux u Conseil sur la généralité des transactions entre particuliers , la suspension soit levée par rapport aux arrérages et intérêts échus depuis que les paiemens ne se font plus entre particuliers qu'en argent ou en mandats au coyrs, et pour ceux qui écherront à l'avenir ; qu'en conséquence , leurs débiteurs soient obligés , suivant leurs engagcrnens, de les payer en numéraire métallique ;
Considérant qu'en attendant le complément des lois sur les transactions entre particuliers , desquelles le Conseil s'occupera sans retardement et sans discontinuation , il est juste de rétablir promptement le cours naturel et l'exécution de ces sortes d'engagemens.....
Prend la résolution suivante :
Art lef- Les arrérages des rent€s , tant perpétuelles que viagères, et des pensions^ ainsi que les intérêts de capitaux exigibles, dus entre particuliers, fondés sur des titres qui ont une date an-
AU l€ PLUVIOSB AN S.
térieure au i«r juillet 1790, échus à cette époque, et qui peuvent encore être dos, ainsi que ceux échus depuis le i«r vendémiaire an 5 , et qui écherront à Tavenir , pourront être exigés, dès la publication de la présente , en numéraire métallique.
2. feront acquittés de la même manière les arr<kages des rentes et pensions, ainsi que les intérêts de capitaux exigibles, dont les titres ont été créés dans l'intervalle du i'^'' juillet 1790 au i<r vendémiaire an 5 , lorsqu'ils auront été stipulés payables en numéraire métallique, ou lorsqu'ils rappelleront des créances qui avaient une date , soit authentique , soit reconnue par le débiteur, antérieure au i**" juillet 1790.
^ 3. Les rentes et autres prestations stipulées en crains , denrées ou marchandises, contmueront d'être acquittées en nature , aux termes convenus entre les parties.
4- Les conventions au sujet des retenues à faire sur les rentes , pensions et intérêts dont il s'agit, auront leur exécu^ tion.
A défaut de stipulation, elles seront réglées, relativement aux arrérages et intérêts échus avant le i" juillet 1790, suivant les lois alors en vigueur ; et, pour ceux échus depuis le i'^ vendémiaire an 5 , au cinquième quant aux intérêts et aux rentes perpétuelles , et au dixième par rapport aux pensions et rentes viagères.
i6 PL13VI0SE an 5 (4 février 1797). — Loi portant que les mandats n'auront plus cours forcé de monnaie entre particuliers, (II, Bull. CIV, n<» 99a; *Mon. du 1% pluviôse ah 5.)
Voy. lois du a8 ventôse an ^^ et du 16 brumaire an 5; du a a pluviôse an 5.
(AésoluUon du i3 pluviôse.)
Le Conseil considérant que la faible valeur des mandat.s qui restent dans la circulation, les rend inutiles aux transactions entre les citoyens ; que cependant ils favorisent des spéculations nuisibles aux intérêts de la Trésorerie , et prolongent une complication dangereuse dans la comptabilité des deniers publics;
Qu'il est d'ailleurs instant de rendre justice aux citoyens (|ui ont fait des consignations en exécution de la loi du a8 ventosc , et sont dans le cas de les retirer.
Prend la résolution suivante :
MRfcCTOIHB. — » 16 PLUVIOSE AN 5,
Arf. 1^. A dater de la publication de b présente loi , les manaais cesseront d*avoir cours forcé de monnaie entre particuliers.
a. A compter de la même époque , le Directoire exécutif cessera de publier le cours des mandats.
3. Jusqu^au i^r germinal prochain , les mandats seront reçus dans les caisses publiques ( sur le pieti du dernier cours prodamé par le Directoire exécutif le 10 de ce mois ) , en paiement des contributions arriérées de Tan 4 et années antérieures, de l'emprunt forcé y du prix des domaines nationaux à vendre , et seulement des deux premiers sixièmes du dernier quart des biens vendus en exécution de la loi du 28 ventôse de Tan 4^
4. Passé le \^^ germinal prochain, les mandats ne seront plus admis en paiement que pour les biens nationaux à vendre , après avoir été prcalobicment échangés contre des récépissés de la Trésorerie nationale.
5. Pour parvenir à cet échange y les porteurs de mandats les déposeront au oureau des receveurs des départemens , pour être envoyés à la Trésorerie nationale , qui renverra auxdits receveurs , des récépissés au porteur , correspondant à chaque partie, de mandats déposée, et contenant leur liquidation sur le cours énoncé en l'article 3 de la présente.
6. Les mandats consignés dans les caisses publiques pour cause de soumission ou paiement de biens nationaux ne pourront , dans les cas où il y aurait lieu à retenir les consignations, être rendus en nature , mais il sera fourni aux consigna taires , des récépissés de la Trésorerie nationale , dans lesquels lesdits mandats seront liquidés pour la valeur qu'ils avaient a la date de leur consignation, et ce, 4*après. I« cours inscrit à la Trésorerie,
7. A cet effet, ceux qui auraient à retirer leurs consignations , remettront au receveur de leur département les quittances dont ils sont porteurs : le receveur les enverra de suite à la Trésorerie nationale.
8. Les commissaires de la Trésorerie , après avoir vérifié ou fait vérifier la régularité , la réalité , la conformité de dates des consignations, et s'il n'y a pas d'oppositions sur (es consignataires, enverront au receveur, des récépissés au porteur, ^ui seront par lui remis aux consignataires.
9. Ces récépissés, ainsi que ceux énoncés aux articles 4 et 5 de la présente loi, ne seront admis en paiement que pour les biens nationaux à vendre , sur la moitié payable en numéraire et obligations, conformément à la loi du 16 brumaire dernier.
10. Lorsque les récépissés de la Trésorerie seront offerts en paiement' dans les caisses publiques , les receveurs , en cas de doute sur heur validité, pourront, avant de donner leur quittance deTinitive, les envoyer à la Trésorerie pour être vérifiés.
11. A compter de la publication de la présefîte loi , tous les mandats existant dans les caisses publiques, et ceux qui y rentreront jusqu'à leur retirement absolu, seront annulés et barrés sans délai : ils ne pourront être remis dans la circulation sous quelque prétexte que ce soit.
12. Le Directoire exécutif et le^ commissaires de la Trésorerie nationale , chacun en ce qui le concerne, prendront les mesures nécessaires pour la vérification des caisses publiques, le versement et l'annulation ài^s mandats qui y existeront à cette époque , et qui y rentreront par.
la suite.
3oS
DIREÉTOiaS. — 16 PLUVIOSI AU 5.
Tableau général du cours des mcmdats , proclamé par des arrêtés 'du D/rector'rr exécutif , en exécution do la loi du 3i juillet 1796 (i3 thermidor an ^.) (1).
DATES