OI&BCTOIIIK. -—37 HIT08K AH
OU les douze douxaines , k un firauc 98,7 cenlimes.
Un train ou radeau de vingt-sept mètres de longueur ( environ quatorze toises ) paiera • savoir : de bois de chaufEage , trois francs trente -neuf centimes; de plancbes de chêne et de sapin, cinq bancs soixante-six centimes; de bon carrés , sept francs six centimes.
hts trains plus longs, à proportion.
Bateau de charbon de terre, de la tenue de soixante centimètres d*eau ( environ vingt -deux pouces), non compris le fond , deux francs trente-sjx centimes ; ce . qui fait , pour te trajet entier , vingt-cinq mncs quatre centimes ; idem, de cendres lessivées, dites charrées, même droit.
Bateau de bois de chauf£age, même tenue d^eau , trois francs trente-neuf centimes; de bois de grume, même tenue , quatre francs soixante-onze centimes ; de moellons et plâtre , même tenue , trois francs soixante-dix -sept centimes ; de foin, châtaignes ou marrons , même tenue ; de pierre de taille, de poterie, même tenu^, cinq francs soixante-six centimes ; de bois de charronnage , même tenue ; de marbre , même tenue ; de fruits , même tenue , six francs six centimes ; de bois carrés, même tenue, sept francs six centimes; de bois de fente , merrain , sabots , planches, même tenue; de seilles etboisselerie , même tenue ; de bétail , même tenue, sept francs cinquante-quatre centimes ; d'ardoises , même tenue ; de canons , même tenue , onze francs trenteun centimes.
Bateau à bascule , de poissons, à la tenue de soixante centimètres d'eau, parîet>a, par donUe décimètre de tillac, 17,5 centimes, ce qui £aiit, pour le trajet entîér, nn franc c^iatce-vingt-six centimes^ et revient, pac pied de tillac , à trois livres dix sous quatre depiers. ^
Un bateau, de cent soixante décimètres de longueur ^environ huit toises) pai^a deux francs quatre-vingt-deux centimies , ce qui fait, pour le tr&jet entier, vitagtneuf francs quatre-vin^ttdouse centimes ; de cent quatre-vingt-ranq décimètres (en- ▼iron neuf toises et demie ), quatre francs vingt-trois centimes , ce qui ^it, pour le tra)et entier , (parante - quatre francs trente-neuf centimett ; de deux cent cinq décimètres (environ dix toises et demie), cinq francs dix-huit centimes , ce qui fait, pour le trajet entier, cinquante-<|uatre francs quatre-vingt-dix-huit centimes ; de deux cent quinze dédmètres (environ onze toises )| cinq francs soixante-cinq
centhnes , ce qui fait , pobr le trajet entier, cinquante-neuf franco quatre-vingtseize centimes.
Tous bateaux qui tiendront plus de soixante centimètres d'eau paieront, par chaque double centimètre d*augqientation , soixante-dix centimes, ce qui £ût, pour le trajet entier, sept francs 4^,9 centimes, et revient, par pouce, à dk livres un sou.
Bateau vide, quatte-vingt-quatorse centimes , ce qui £aiit , pour le trajet entier, neuf francs 97,6 centimes.
Le mètre cube de moellons , dix-sept centimes, ce qui fait, pour le trajet entier, un franc 80,4 centimes, et revient, par toise cube , à treize livres six sons neuf deniers ; de pierre de taille , trentequatre centimes , ce qui fait , pour le trajet entier, trois francs 60,84 centimes , et revient, pour le pied cube, à deux sous cinq deniers; de maH)re brut, le double.
Le cent de carreaux de marbre poB, 64,5 centimes, ce qui fait, pour le trajet entier, quatre francs 98,5 centimes.
Les marbres ouvragés , comme tables , dessus de ccnnmodes , tablettes ' etc. , à proportion des carreaux.
Les statues et autres ouvrages de sculpturfe , en marbre et en pierre, paieront au poids.
Meules de moulins, quatre-vingt-quatorze centimes , ce qui bit , pour le trajet entier, neuf francs 97,6 centimes; de coutelier, de quatre décimètres de diamètre (environ quatorze pouces) , deux centimes, ce qui fait, pour le trajet entier j aryaa centime»; les autres grandeurs, à proportion.
Le millier d'ardoises carrées, dût-neuf centimes , ce qui fait , pour le trajet entier, deux francs un centime ; d'ardoises rousses, quatre-vingt-trois centimes.
Le kilmitre de toute espèce dé blé, trente centimes , ce qui fait , pour le trajet entier, trois francs 18,39 centimes, et revient, par muid , mesure d'Orléans, à une livre quatre sous deux deniers ; d'avome , dix-neuf centimes , ce qui £ût, pour le trajet entier, deux francs 1,6 centimes, et revient, par muid d'Orféans, à quinze sous trois deniers ; de haria)ts, pois , ffeves, lentilles , vesces , chêne vis et millet , un tiers en sus.
Les urines paieront au pends.
Saumon salé et frais , car gonne ou demi-poinçon de la capacité de cent quatorze litres, 7,5 centmies, ce qui tait, pour le trajet entier, un son dix deniers.
OIRBCTOIILB. — DU 17
Harengs salé$ et frais, par feuillette de la capacité d'environ cinquante-sept litres^ moitié.
Morue verte , par ci^nt ( à soixante -six poignées ou couples pour le cent), vingthuit centimes , ce qui fait , pour le trajet entier, deux livres dix-neuf sous cinq deniers; par poinçon ordinaire, quatorze centimes ; par mtaille dite gros poinçon, un tiers en sus.
La merluche paiera au poids.
Le kilolitre de sel , vingt-six centimes, ce qui fait, pour le trajet entier, deux francs ^5,9 centimes , et revient pour les 'dix muids et demi, cfa|aeun de cent quatre -vingt -douxe boisseaux, mesure de Paris, à soixante -dix livres neuf sous neuf deniers.
Le cent de carpes , au-dessous de trente-deux centimètres, cinquante-deux centimes , ce qui fait , pour le trajet en* tier, cinq francs 5 1,8 centimes; de carpes de trente -deux centimètres et audessus, quatre-vingt-quatorze centimes, ce qui fait, pour le trajet entier, neuf francs 97,1} centimes; de brochets, audessous de trente-deux centimètres , cinquante-deux centimes; de brochets, de trente-deux à quarante centimètres , un franc trois centimes , ce qui fait , pour le trajet entier, dix francs quatre-vingttreize centimes; de brochets, de quarante à cinquante centimètres, deux francs sept centimes; de brochets, de cinquante centimètres et au-dessus, trois francs flpixante-dix-sept centimes, ce qui £ait, pour le trajet entier, quarante francs un centime.
Les marchandises et denrés qui ne sont pas énoncées au présent tarif, paieront , tes droits suivant les articles auxquels elles ont le plus de rapport.
Les matièresi et marchandises arrivant de Briard ou de Montargis paieront de plus, comme par le passé, le quinzième des droits nxés pour le trajet en^ tier.
AU 3o NIVOSB AN 5.
3oi
37 TiivoSE an 5 ( 16 janvier 1797 ). — XéOÎ gui autorise l établissement de deux nouveaux greffiers-commis et d'un garçon de bureau au tribunal criminel du département de la Seine.
(U,BuU. CII,no 961O
a7 mvosB a/i 5 ( 16 janvier 1797). — Décrets du Conseil des Anciens, qui rejèteni les résolutions concernant le
paiement des rentes y pensions etin*téréts entre particidie'rs, ( B., t LXVII, p. i34<?/i35.)
29 NiyoSB €171 5 (18 janvier 1797). — Loi qui met à la disposition des deux commissions des inspecteurs la somme de neuf cent cinquante mUle francs pour les dépenses du Corps- Législatif ( Il , Bull. Cil , no 96^.)
29 NIVOSE an ^ (18 janvier 1797). — Loi qui met à la disposition du ministre de V intérieur deux cent mille francs par décade , pourfoiirnirpro-' oisoirement aux dépenses du dépar tement de la Seine et de la commune de Paris.i II , Bull. Cil , no 963.)
29 NIVOSE an 5 ( 18^ janvier 1797). — Arrêté d^ordre du jour du Conseil des Anciens , relatif au droit de patente des armuriers. ( B. , t. LXVII , p. 139.) - ■
30 NIVOSE an S (19 janvier 1797). — Loi relative aux expéditions de procédures, criminelles, (II, Bull. ClI , no 967, )
Voy. arrêté du ii^ germinal an 5.
( Rësqlution da la nivôse. )
Art. i«f. La loi du ao pluviôse an ,4 est rapportée , en' ce qu'elle établit , près des tribunaux criminels , des commis-expéditionnaires salariés parla nation, et en ce qu*elle porte qu*à ravenîr il ne sera rien alloué aux greffiers criminels pour les copies de procédures qui , suivant la loi, doivent être données aux accusés, ainsi que pour les .expéditions des jugemens et autres actes ae Tinstruction cri-^ minelle compris jusqu'alors dans les dépenses à oraonnancer sur la caisse nationale.
a. A compter du i*»" nivôse de la présente année, tous les frais d'expédition et de copie , ainsi que les traitemens des commis - expéditionnaires , seront au compte des greffiers criminels.
3. Ils en seront remboursés dans la forme prescrite pour Facquit des frais de justice, à raison de quatre décimes le rôle de vingt-huit lignes à la page et de seize syllabes à la ligne , le papier com-
dos DlRBtTOIRl. ^ OU 3o HtVOSl AV 2
pris, dans le cas où la- transcripiibn aura, lieu sur papier libre.
4. n leur sera taxé trente-huit centimes seulement par rôle', dans tous les cas où la loi ordonne l'usage du papier timbré et ^ la formalité de renregislrement'; mais il leur sera tenu compte, en outre /du montant de ces dépenses.
5. Ib seront indemnisés, de la même njaniëre , de toutes copies et expéditions qu'ils seraient requis de faire , soit par les
«tribunaux, soit par le ministère public, pour l'administration de la justice, et l'exécution des lois é\ actes du Gouver-v nement.
6. Les dispositions des articles 3 , 4 et 5, qui précèdent, sont déclarées communes aux 'greffiers des tribunaux cor-
' rectionnels et de police , pour la f^xe des copies et des expéditions qu'ils seraient tenus de faire' et de délivirer gratuitement
vtun^ÊÉ A* 5.
-de^ iftandat§-dts eînq jmirs précédens , la propoilion SttivaM« :
Pour cent livres en mandats , un fraiffr* ou une livre en numéraire , ci. . . i liv.
:3o NIVOSE 013 5 (19 janvier 1797). — Loi qui annuité un arrêté du moi^ de messidor an a , par lequel le rf-* présentant du peuple Sihlot avait ordonné la réunion provisoire de la commune de Saint-martinle-f^ieux à celle de Satnt-Vincent-du-Moulay, (II, Bull, en, no 964.)
3o NIVOSE a/z 5 (19 janvier 1797). — — Loi qui affecte le ci-devant cou- A^eni de9 Bsçolets d'Aubusson et le jardin en dépendant , à V établissement de l'école centrale du département de là Creuse^ (II, Bull. Cil,
^ nog65.)
;3o NIVOSE an 5 (19 janvier T797). — Loi qui anmtlle différentes dispositions de la loi du 7 pluviose^ajg^ relative aux citoyens F'eyremamger, Pyron, Seneff, Baroud , Srrvat et JVandenever^ et en maintient plusieurs autres.. ( Il , Bull. Cil, n» 966.)
^ef PLUVIOSE an 5 f 20 janvier 1797).
' — Arrétfi du Dfrcctoire exécutif qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 26 au 00 nivôse. (II , BulLCII,n«968.)
Le Directoire exécutif, vu
IrVocfeofoe pour terme moyen du .cours
a PLUVIOSE an 5 (ai janvier 1797).
— Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne l'impression en placards, à la fin de chaque mois, d'un état sommaire des j'ugemens rendus par les tribunaux criminels, ( II , Bulletin Cil, nj 969.)
Art i«'. CaoSormetaoÊt ^ Farrété du 8 brumaire dernier , aucus jugement de tribunaux criminels ne sera imprimé en entier aux frais du Trésor pnbhc.
2. Chaque tribunal criminel fera néanmoins imprimer en placards , à la fin de ckaque mois , un état sommaire des ju- 'gemens portant eondanmation à use peine quelconque , qu'il aura rendus dans le cours de ce mois , soit sur décbration de jury, soit sur appel des tribunaux oorrectionpels.
3. Cet. état sera certifié et dat« par le président , et contrc-âigBé par le greffier; il énoncera seulement u date de cbaque jugement, les nom, prëitoms, domicite, ^e et profession du candamné, b natui% et k lieu du délit , la peine prononcée , el l'indication de l'avtîcle du Code p¥nal on correctionnel qui Faura motivée.