‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 105 sur 140 · PLUVIOSE · texte numérisé non relu

PLUVIOSE

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26 décembre (6 nivôse).

3i décembre (11 nivôse), 5 janvier 1797 (16 nivôse), 10 janvier (ai nivôse).

i5 janvier (26 nivôse).

20 janvier (i^*^ pluviôse).

25 janvier (6 pluviôse).

3o janvier (11 pluviôse).

16 PLUVIOSE an 5 (4 février 1797). — £tOi rtlatwe 'au recours en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux révolutionnaires. (Il , Bull.

Cl V, no 993 ; Mon. du 1 8 pluviôse an 5 .)

( Résolution du 1 5 phiviose. )

Art. I«^ L'article i3 de la loi du 10 mars 1 793 , qui interdit tout recours en cassation des jugemens rendus par les tribunaux révolutionnaires , est rapporté.

1. Les personnes condamnées par jugement d un tribunal révolutionnaire , maïs d'après le mode et les principes de la loi du 16 = 29 septembre 1791 > sont autorisées à présenter , dans le mois à compter de la publication de la loi, leurs requêtes en cassation, ou à en suivre reffet si elles ont été présentées.

3. Le tribunal de cassation prononcera sur ces requêtes, en la même forme et d'après les mêmes règles que s'il s'agissait de statuer sur la validité d'un jugement rendu par un tribunal criminel or* dinaire.

16 PLUVIOSE €in 5 (4 février 1797). — Loi gui détermine le mode de paiement des sommes dont les acquéreurs de biens nationaux restent débiteurs.

( Il , Bull. CV, no 996 ; Mon. du 19 pluviôse an S.)

Voy. lois du i^^ frimaire an^\ du 17 -ventôse an 5.

( Résolation du 1 5 pluviôse. ) Art. l<î^ Les acquéreurs de biens na-

tionaux , eu exécution de la loi du 28 ven^ tose dernier , ne pourront payer qu'en numéraire ce dont ils sont redevables.

2. Chaque acquéreur ou son ayantdroit , lors du paiement du troisième sixième du dernier quart , échéant en germinal prochain, fournira aux mains du receveur des domaines une obligation pour chacun des sixièmes dont il restera débiteur ; au moyen de quoi , le receveur lui donnera une quittance finale , qui sera portée sur l'expédition du contrat d'acquisition , que l'acquéreur sera tenu à cet effet de lui présenter.

3. Ceux des acquéreurs qui ne pourraient se présenter en personne , et ceux qui ne savent pas signer, feront présenter leurs contrats par des citoyens à leur choix , lesquels souscriront Xe^s obligations au nom des acquéreurs ; elles auront le même effet que celles souscrites par l'acquéreur lui-même, snns cependant êlre per.sonnellement obligatoires conti^e le signataire.

Dans ce cas, les receveurs désigneront dans les quittances les noms et prénoms , qualités et demeures desdits signataires , et viseront leurs obligations.

4. Toutes sommes payées par anticipation, soit en numéraire, soit en mandats au cours, sur les quatre derniers sixièmes, seront imputées d'abord sur le troisième sixième , et sutcessivemenl sur les autres, s'il y a de l'excédant. Cette imputation faite suivant l'ordre dos échéances , il sera souscrit des obligations dans, le même ordre pour les sonunes qui resteront dues.

3l2 ^ DIRECTOIRE. — DU 17

administrations toutes les demandes d^instnictions et de reuseigneraens dont elles auront besoin , leur soumettre toutes les questions et toutes les diiBcultés qui les arrêteraient dans leurs opérations respectives , et leur adresser tous les comptes et les résultats partiels dont celles-ci devront composer leurs résultats généraux.

2. Les administrations municipales, le receveur du département ou ses préposés , etc. , et tous autres agens placés immédiatement sous la surveillance des administrations départementales, ne pourront également, et dans les cas prévus par l'article i^r^ correspondre qu*avec ces administrations.

3. Toutes lettres , cjuestions ou mémoires adressés aux ministres par les administrations ou agens secondaires , soit pour leur déférer des questions ou leur demander à^s instructions , soit pour leur envoyer des résultats particuliers , resteront ài Favenir sans réponse , ou seront envoyés aux autorités compétentes pour les recevoir.

4. Le présent arrêté ne préjudicie en rien au droit qu'ont les administrations ou agences secondaires, ainsi que tous les citoyens, d'adresser au Gouvernement leurs réclamations pontre les opérations et décisions des administrations supérieures dont ils croiraient avoir à se plaindre.

Dans ce cas , ils auront soin d'indiquer, en tète du mémoire , le département auquel ils ressortissent.

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