‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 106 sur 140 · AD 1$ PLUVIOSE AH · texte numérisé non relu

AD 1$ PLUVIOSE AH

17 PLUVIOSE on 5 ( 5 février 1797). — Loi gui détermine Vépùque de Icupiclk doutent courir tes pensions accordées aux veuves ou proches parens des membres de la Convention nationale morts victimes des événemens de la résolution. (II, Bull. CV, n*» 1000.)

18 PLUVIOSE an 5 (6 février 1797). — Loi relative aux successions. ( Il , Bull. CV, no looi ; Mon. du %i pluviôse an 5.)

Voy. lois du 9 fructidor cm iidu ao prairial an ^\du ^ germinal an 8.

(Résolution du a3 Imunure.) Le Conseil, .... considérant que les changemens survenus dans les lois relatives aux successions , ont fait naître plusieurs difficultés qui empêchent les tribunaux de prononcer sur les réalamations qui leur sont adressées à cet égard.... Prend la résolution suivante : >^

Art. i«*". Les avantages , prélèyemens, préciputs , donations entre vifs , institutions contractuelles et autres dbpositions irrévocables de leur nature , légitimement stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 179»^, et en ligne collatérale ou entre individus non parens ^ antérieurement' à la pt]d)lication ae la l6i du 5 brumaire an a , auront leur plein et entier effet , conformément aux anciennes lois , tant sur les successions ouvertes jusqu'à ce jour que sur celles qui s'ouvriraient à l'avenir (1).

(1) Celui qui recueille les meubles el les acquêts comme béritier institué par contrat de mariage, peut, comme jadis, et d'après les principes d« l'ancienne l^gisktian, recueillir aussi une portion dans tes propres, sans être tenu ^ r4)pr port (a5 aivose an i3 ; Cass. S. S, i, 65 ).

L'héritier institué par contrat sous ia faculté du rappel de ses sœurs peut invoquer l'art. 1^^ de la loi du 18 pluviôse an 5 (18 thermidor in i3; Cass.S. 6, i, 28 ).

La portion due au successible par lltërilier qui fat institué par contrat avant le Code civil , doit se régler selon les lois existantes \ l'époque de l'institution contraciueHe <i5 mars 1806; Si €, a,

Lorsque celui qui a fait une institution contractuelle , sous une certaine réserve, fait ensniie donation de biens équitalente \ ta réserve, et enfin vend iti autres biens, de manière que l'institution se trouve fraudée , ou ne peut décider que c'est dans la donation que se trouve la fraude à l'instilution , et par suite révoquer la donation ; c'est darfs les ventes que se trouve la fraude , c'est sur

les ventes que doit porter la révocation ( 7 ivin 1808: Cass. S. 8, I, 369).

L'institution dliéritier faite par les époux au

Srofit de l'ainé de leurs enfans , mais suboronoée à la facuUé d'élirte , doit avoir loat aoa èffitt , si i'institnant e^ décédé sans avoir £ût «le choix.

L'anniUation des institutions subordonnées, prononcée par l'art. a4 de la loi du 1 7 nivôse an a, ' . été rapp(^léé soit par la loi du 9 fructidor an 3 , soit par la loi do 10* pluviôse an 5 (22 décembre i8r2; Cass. S.rS, i, i93 ).

La clause d'a^ciatîon , jointe ^ nne institntioa cOlitractuelte, anterieterie i la loi da 7 mars 1793, a été mamtenuo tomme disposititm irrévocable , en ce sens qu'en cas deî cadudië dn tiers associé, elle profite nécessairement à l'instilaé ( i3 janvier 1818; Cass. S. 19, I, <35).

L'institution contractuelle , par nn père en faveur de son fils, n'est pas irrévocable , si elle n a été faite que sous la réserve de disposer comme il avisera des biens compris dans Tinslilulion (33 mai 1821; Cass. S. 22, i, ]3o).

a. Les réserves faîtes par les donateurs ou auteurs d'institutions contractuelles ,

Î[uj n'eu auront pas valablement disposé , éront partie de la succession ab intestat, et seront partagées également entre tous les héritiers autres que les donataires ou les institués , sans imputation sur \es légitimes ou portions de légitime dont les héritiers ou donataires auraient été grevés.

I^ PLt3^I0SB AH 5. 3l3i

Il n'est pas innové , par lee dispositions du présent article , aux réunions desdites réserves déjà opérées en faveur des institués ou donataires ^ conformément à l'article a8 de l'ordonnance du mois de février iy3i , par le décès des donateurs et des instituans arrivé avant la publication de la loi du 5 bru'maire an a (i).

3. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions

Dans les pays oh les testamens conjonctîfs avaient liea (noiammeni daos le pays de Liège), ces testamens devenaient irrévocables par le de- ' ces de l'un des testateurs, sans qu'il fût permis au survivant de révoquer sa disposition , surtout lorsqu'il avait été stipulé qu'ils n'auraient la faculté de changer que conjointement (17 vendémiaire an 12; Cass. S. 4t 3, 287).

La démission de biens faite sous l'empire de la contome de Nivernais n'était pas une démission irrévocable , elle devait d'ailleurs , pour avoir effet, être faite au profit de tous les héritiers à l'époque du décès ; si donc une religieuse incapable de succéder à l'éppque de la démission s'est trouvée capable à l'époque du décès du père, &t& frères .et sœurs ne peuvent la repousser du partage , en sç fondant sur la démission faite H leur pro6t exclusivement (2 ventôse an 11 ; Cass. S. 3, 1 , 328 ).

La clause qui assure \ la femme un droit d'habitation tant qu'elle restera dans l'état de vidUité , ne doit pas avoir son effet , lorsque la veuve passe ^ de secondes noces (18 nivôse an 12; Paris. S. 4, 2, io4).

La protiiesse degarder^ selon le statut normand, est irrévocable, comme une institution contracluelle (« thermidor an 8 ; Cass. S. i, i, 3 18).

lia fille normande qui avait reçu son mariage amenant f et qui dès lors ne pouvait plus, sous l'empire de sa coututne, exiger le rapport des donations faites H ses frères , n'a pu exiger le rapport et le partage des biens donnés depuis qu'elle a reçu la qualité d'héritière, par la loi du 8 avril 1791 ; — ce serait porter atteinte k des donations irrévocables, du moins à son égard ( 2 pluviôse an 12; Cass. S. 4i it 169. — F'ojr. les notes sur les arl.9, i4i i5et 16).

li'héritier venant îi une succession ouverte sons t'empire du Code civil n'est pas tenu de' rapporter ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, avec stipulation expresse, autorisée par la loi d«*alors, que le don' était fait par précipat (i5 décembre 1807; Cass. S. 8 ; i, 118).

(i) La réserve, portée en une institution con-' tractnelle , appartient aux légilimaires simultanément avec la légitime , et cette légitime doit êfre prise sur la totalité des biens de l'instituant ( i'*^ irimaire an 11; S. 3, i, I23 ).

L'imputation desréserves attribuées auxhéritiers ab intestat, ne peut avoir lieu sur les légitimes,même au cas où les légitimes n'auraient pas été mises expressément à la charge du donataire contractuel (24 prairial an i3 ; Nîmes, S. 5, 2, 242). \

La réserve faite par le donateur dans une donation de biens présens et à venir, appartejiait aux

légitimaires, en cas de non disposition, comnlatl^ vement avec leur légitime , encore que le donataire eût répuffié Its biens à venir pour s'en tenir aux biens présens (2 septembre 1807; Cass. S. 7,2, 269).

La disposition par laquelle des père et mère donnant H leur fille dans son contrat de mariage la moitié de leu» biens , s'en réservent l'autre moitié pour en disposer H leur gré , et déclarent

3ue, s'ils n'en disposent pas, elle appartiendra à la onataire , est ime disposition à cause de mort ; en conséquence, si les donateurs ont survécu aux lois des 7 mars 1793, 5, brumaire, 17 nivôse an 2, et 18 pluviôse an 5 ; il faut décider, d'après ces lois, que la réserve appartient non à la donataire , mais aux légitimaires (9 janvier 181 7; Oss. S.

C'est d'après cette loi que doit se régler le sort des réserves faites sous l'empire dé l'ordonnance de 1 73 1 , dans une donation en faveur de mariage par une personne décédée depuis le Code civil (19 thermidor an 12 ; S. 5, 2, 43).

Cet article n'est pas applicable an cas ob le donateur est décédé sous l'empire du Code eivil; ainsi le légitimaire ne peut cumuler la réserve avec la légitime (8 avril 1809 ; Grenoble. S. 11 , 2 ,

Lorsqu'une institution contractuelle a été faite sous l'enpve de l'ordonnance de I73i, avec une réserve , et l'obligation pour l'institué , de payer des légitimes déterminées, si l'instituant meurt sous l'empire du Code civil , les héritiers peuvent réclamer la légitime telle qu'elle est fixée par le Code civil, tant qu'elle n'excède pas les légitimes et la réserve déterminées dans l'institution. — Vainement on dinwt que d'après l'ordonnance de 1731 (art. 18), comme d'après le Code, art. 1086, la réserve appartient an donataire ; vainement on dirait qu'il n'y a pas lieu d'appliquer lart. 2 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; les héritiers ont le droit de recueillir la quotité indisponible' fixée par le Code, sur tout ce qui n'est pas compris d-ins l'institution contf actuelle (7 octobre 1 811; Cass. S. i:^, 1, 169).

Lorsque par trois clauses distinctes du contrat de mariage de son fib, un père l'institue son héritier, lui fait donation particulière entre vifs d'un domaine désigné , et se réserve quelques portions de ce domaine pour en jouir en toute propriété et disposer à sa volonté , les biens retranchés de la donation entre vifs ne le sont pas également de l'institution contractuelle ; donc ils ne forment pas des réserves qni-^ppairtiennent aux héritiers abintestatt exclusivement au fils institué (17 germinal an 11; Pari$. S. 7«2, 1184).

3l4 DIRECTOIRE. —

qui leur sont échues ^ mais ii compter seulement de la publication de la loi du 5 brumaire an a , sauf Texécution de TarticJe 5 de la loi du 3 vendémiaire dernier, relativement aux partages faits entre eux ou leurs héritiers et la République.

4. Les actes de dernière volonté faits antérieurement à la publication des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an a , et qui n*ont pas été refaits ou renouvelés depuis , dans les cas mêmes où la loi en indiquait l'obligation , restent néanmoins valable», et sont seulement réductibles jusqu'à concurrence de la quotité disponible , lorsqu'ils sont Touvrage, i» de nriilitaires décédés au service de la patrie , ou de personnes mortes au service des armées ; ao de personnes décédées eu maison de réclusion , ou qui ont péri en vertu de iugemens révolutionnaires , ou qui ont demeuré cachées par suite de mises hors la loi pu de mandats d'arrêt ; 3o de personnes mortes en voyages de long cours.

Il n'est rien changé , à l'égard des autres citoyen», aux dispositions établies, notamment par l'article ijàe la loi du aa ventôse , et par l'article 33 de celle du 9 fructidor ^an a , relativement à l'effet

Su'ont perdu ou conservé les actes de emiëre volonté faits antérieurement à la loi du 5 brumaire, par des personnes qui ont survécu à la publication de ladite loi sans les renouveler : néanmoins ,■ lesdits actes conserveront , sans distinction , leur effet , jusqu'à concurrence de la portion disponible, dans toutes les successions ouvertes jusqu'à la publication du décret du aa ventôse , qui a déclaré formellement la nécessité de renouveler les dispositions à titre universel (i).

5. Si les actes de dernière volonté maintenus par l'article ci -dessus contiennent toiit-à-Ia-foî$ des dispositions à titre universel et des legs- particuliers , les dispositions universelles et les legs particuliers seront réduits proportionnellement et au marc la livre des valeurs que chacune des dispositions devait produire net , par les anciennes lois, à celui qui en était 1 objet ; à moins que l'auteur de la

iS PLUVIOSE AN 5.

disposition n'ait expressément énoncé une préférence en faveur d'un ou de plusieurs légataires ; auquel cas , le légataire préféré recevra l'intégrité de son legs, pourvu qu'il n'excède pas la quotité disponible.

6. Les avantages entre époux , maintenus par les articles i3 et 14 de la loi du 17 nivôse sifr l'universalité des biens de l'auteur de la disposition, ne s'imputent point sur le sixième ou le dixième déclaré disponible entre toutes personnes par l'article 16 delà même loi , et n*entrent point en concurrence avec les autres légataires, dans la distributfon au * marc la livre ordonnée par l'article précédent.

7. Les élections d'héritier ou de légataire , et les ventes à fonds perdu, qui ont été annnlées par les artictes a3 et aïG de la loi du 17 nivôse, à compter du i4 juillet 1789 , sont rétablies dans leur effet primitif, si elles ont été faites par acte ayant date certaine avant la publication de ladite loi du 17 niyose (a).

8. L'article i^' de la loi du 3 vendémiaire dernier est déclaré commun aux légataires qui ont obtenu la délivrance de leurs legs contre l'héritier déchu par le rapport de l'effet rétroactif de la loi du 1 7 nivôse y. ou contre la nation représentant des héritiers : en conséquence , les jugemens obtenus par des légataires pourront être opposés à l'héritier ou légataire rappelé , comme s'ils avaient été rendus avec eux ; sauf à l'héritier rappelé , s'il y a lieu , à se pourvoir contre ces jugemens en la manière accoutumée.

9. L'article 4 du décret du 8= i5 avril 1791 , relatif à l'abolition des exclusions coutumières, portant que les dispositions des articles i et 3 du même décret auront leur effet en faveur des fiUes ou de leurs descendons , dans toutes les successions qui s* ouvriront après la publication du^ dit décret, est applicable aux filles ci-devant exclues par les statuts locaux, quoiqu'elles fussent mariées avant ce décret et qu'elles eussent fait une renonciation surérogatoire (3).

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