‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 58 sur 140 · Ne sont point assujétis à la patente · texte numérisé non relu

Ne sont point assujétis à la patente

1° Les fonctionnaires publics et employés salariés par la nation ;

a^ Les laboureurs et cultivateurs, pour la vente des récoltés et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités , et pour le bétail qu'ils y élèvent (1);

3® Les commis, lés ouvriers journaliers et toutes personnes à gage travaillant poUr autrui ; ^

4° Pour l'an 5 seulement, les manufacturiers qui ne vendent point en détail , et les armateurs en course (2) ;

A moins qu'ils n'exercent un commence, une profession ou une industrie dans le cas de la patente.

ao. Il sera prélevé, pouï* contribuer aux dépenses locales de Chaque commune, un dixième du produit net des droits de patente qui aUront été payés par des domiciliés de leurs arrondissemens respec-

(i) Le cultivateur qui fait aussi quelque commerce de grains et de bestiaux est ottligé i prendre patente (3 floréal an 6{ Cass. S. i, i, 142). (a) f^ity. kn du 9 fruBan» an &

I ;8 ttlRBCTOIllB. — ^ FRUCTIDO& AH 4'

tifs , ainsi que la moitié des sorôities , aiiKsi en produit net, provenant des peines encourues par contravention.

La délivrance en sera faite par les receveurs de Fenregistrement , sur ordontiances de Fadministration centrale du

déparlement.

ai. L'administration centrale du département fera remettre , sur-le-champ , au directeur de la régie de Fenregistrement , le tableau de la population de chaque commime de son ressort , pour

lu'ii le transmette par extrait à chacun

es receveurs de sa direction.

22. Tous ceux qui doivent être pourvus de patentes , seront tenus de les exhiber, à toute réquisition, aux officiers municipaux ou de police , sous peine d'amende ,

?[ui ne pourra être moindre de cent rancs.

23. Ceux qui se permettraient de se servir d'une patente d'autrui pour exercer un commerce , une profession ou une industrie quelconque pour leur conapte, et ceux qui auraient donné des certificats à des individus pour les faire regarder comme leurs commis ou préçosés , aux fins de les soustraire à l'obligation de prendre patente , seront poursuivis et condamnés à une amende de cinq cents francs chacun , outre la peine encourue par les non -patentés , comme il est dit ^ Farticle 17 ci-dessUs.

24* ï-'Cs droits de patente seront fixes et proportionnels.

Le droit fixe sera payé suivant le tarif annexé à la présente.

Le droit proportionnel sera le dixième de la valeur locative des maisons d'habitation , usines , ateliers , magasins et. boutiques.

25. II n'y aura jamais lieu qu'à un seul droit proportionnera l'égard des associés d'un même commerce , ou d'une même profession, qui occuperont en commun les mêmes maisons d'habitation, usines, ateliers , magasins et boutiques. Il en sera de même pour les maris et les femmes qui seront dans le cas de prendre chacun une patente pour commerce ou profession de différente nature.

2G. Ceux qui auront à se pourvoir, dans le courant de l'année, d'une;patente supérieure à celle qu'ils auront d'abord ^tenue , ne seront pas obligés à un nouveau droit proportionnel' pour leurs msisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques , s'ils ont acquitté ce droit lors de la première patente , en

raison des mêmes objets ou autres ëqui-* valens.

Mais il y aura lieu au prorata de ce droit , pour le temps qui restera à courir, si , après s'être pourvu d'une patente d'un droit /î^tf au-dessous de celui qui donne ouverture au droit proportionnel, on en prend une qui , d'après le taux du droit fixe pour Fannée , s y trouve assujétie.

11 y aura lieu aussi à un supplément de droit proportionnel et au prorata, lorsqu'on prenant une patente plus considérable , on aura une déclaration à fournir pour de nouveaux établîssemens .d'une valeur locative supérieure à celle des premiers.

^ 27. Seront exempts du droit proportionnel , tous ceux qui ne se trouveront pas assujétis à un droit ^xe de quarante irancs et au-dessus.

28^ Tout déclarant pour obtenir une patente dont le droit fixe est de quarante francs et au-dessus , justifiera au receveur de Fenregistrement, de la valeur locative de ses maisons d'habitation , usines , ate^ licrs , magasins et boutiques , soit par la réprésentation de son bail ou de ses baux , s'il est locataire , soit par Fextrait du rôle de sa contribution foncière de Fan 3 , s'il est propriétaire.

20. A défaut de bail pour le locataire^ ou dans le cas que les maisons d'habitation , usines , ateliers , magasins et boutiques pour le propriétaire , ne soient pas ^portés séparément dans le rôle de la contribution foncière , le requérant patente sera tenu de déclarer la valeur locative.

3o. Toute fausse déclaration ou omission sera punie par le quadruple du droit fraudé , outre le supplément à payer.

3i. Chaque déclaration aux fins d'obtenir patente , et dans laquelle il sera fait mention de la valeur locative justifiée ou déclarée , sera signée par le déclarant, qui sera tenu aussi d'apposer sa signature, tant sur le registre de l'administratioti municipale que sur sa patente , en présence aes administrateurs.

Si la personne ne sait pas signer , elle le déclarera , et il en sera fait mention.

32. Les droits seront payés , soit en numéraire métallique , soit en papiermonnaie , valeur au cours.

33. Les receveurs de Fenregistrpmpnt énonceront dans leurs enregistremens et dans leurs quittances, pour compter en mêmes espèces , la nature des paiemcils qui leur aciroffit été faits.

DIRBCTOttB. — 6 FRUCTIDOR AH 4*

34. Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs patentes pour en justifier dans d'autres cantons que celui de leur doi^idle , pourront les requérir sans autres frais que ceux du papier tim-

bré ; il en sera de même pour ceux qui auraient perdu leurs patentes.

Chaque expédition sera notée par f^, a«, 3«, etc. ,■ et sera signée par le patenté^ comme il est dit à Tarticle 3i.

Tarif des droits de patente fixes, établis pour Van 5, soit d'après la population, soit sans égard pour la population des communes.

1** SANS ioARD POCTB LA POPUtATXCMf.

Les banquiers 5oofr.

Les agens et les courtiers de change , 5oo

Les courtiers de navires et de marchandises aoo

Les marchands forains avec voiture ^o

Les ■colpprteurs avec chevaux et autres bêtes de somme 3o .

Les colporteurs avec balle 10

Les colporteurs avec balle et sans domicile 20

Les entrepreneurs ou directeurs des specUcles ou j ij„e représeniaiîon complète , autres amusemens publics, dans lesquels 'es spec- > éiabKe d'après le nombre et Je (ateurs paient leurs places. / prix de chaque place.

a*> X.IS iGABD A LA POPULATIOW.

COMMERCE, INDUSTRIE, ABTS KT PBOFKSSIOWS.

DE

ames

et

au-dessus.

DE 5o,ooo

DE

a5,ooo

à 5o,ooo.

DE

AU-DBSSOirs

de

1" classe.

Les nésocians armateurs; les marchands en gros de draperie , mercerie , soierie , étoffes de coton , toilerie , linons . mousselines , gazes , dentelles ; acier, fer et autres métaux ; quincaillerie ; vins , liqueurs^ vinaigre, e'picerie , droguerie , cuirs et peaux , de bois en chantier et de marine

3oo fr.

240 fr.

180 fr.

lao fr.

60 fr.

a* classe.

Les marchands en détail de draperie , étoffe en soie , toilerie , étoffe de Coton , mousselines, s*ils en font leur

1 principal commerce ;

j Les architectes , entrepre-

l«0 DIRECTOIRE. — 6

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