Le registre du receveur de Tenre
Sistrement sera délivre' par le directeur e la régie , et coté et parapbé par }e président de l'administration municipale.
U sera en papier non timbré.
7. Il ^ sera tenu , par le secrétaire de l'administration municipale du canton, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre de numéros, toutes les patentes qui seront délivrées, et auquel resteront annexée» les quittances, des droits payés.
Ce registre sera également en papier - }[um timbré.
II. sera coté et parapbé par le présidest de l'administratioti.
8. L'un et l'autre registre, les quit- . lances et patentes, seront conformes aux modèles annexés à la présente , . cotés sous les lettres A, B, C et D.
9. Les patentes seront personnelles, et pc pourront servir qu'à ceux qui les au ront prises : en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque , de commerce en gros ou en détail, ou de
FRUCTIDOU AU 4-
toute autre profe^ion ou industrie ?s^jétie à la patente, sera tenu d'avoir Ja fieune , comiqe participant de. fait et d*în- .térét à b baqque, au commerce, ^ l'wfidustrie ou à la profession de sa niaispn PU de sa société.
Ces dispositions ne s'appliquent pas ^ux compianditaires 9 .ni aux mari.s pi femmes habitant ensemble, à moins que chacun d'eux, ne fesse un commerce du jp'çxeirce une professipu particulière, ^sf>(is son nom personnel.
10. Ceux qui font un comiperce quelconque par commission devront .eg^ lemçnt être mui^b de patéutes.
11. Nul ne sera oHig« à prendre plus d'une pateute , quelles que soient hi$
.fliviçrses l^ranches de commerce , profes- SÎpfi ou industrie qu'il exerce ou veuiUe exercer ; mais il sera tenu , dans ce qût , ,de.se munir de la patente relative à ce^e àes parties de son commerce , jàe ^a profession pu de ^p industrie, qui se tripuye 2|ssujé^ie ,au pliis fort filrpjt.
I a. Quiconque fçra. up çpromgrce , flé- |;oce , on. exercera une profession ou ju^e industrie, soumis à p^ne pateutè supérieure .à celje qu'il aura d'abord objtçpùe pour un ^ genre assuré ti à un ip.ojpdre droit, saps en ayoir préalabJçment.levé une de la classe danô laquelle se.trpnye porté. son nweau commerce .pu sa nouvelle profession , sera réputé non ipiini
. de patente , et contrevenant }x la loL
i3. Dans le cas où l'on se ppurypiraît , dans le courant de Taïuiée , ti'une . npi)vçlle palente d'une classe supérieure .à celle qui aura été originairement prjse , ^ ne . sera point fait ^ déduction du droit fipce (U la preimière sur la seconde , jd^ns quelque caïUon qu'on prenne. la pouy^e patente.
14. Tput indjyyu muni /d'une 4[^AçpLie pourra . exercer son conuperce , sa prp-
^îes^on.ou son. industrie daps^^opte \é\s»due de la République , sans être pbligiéji
. d*autre& forpialités que celle, de.: faire viser sa palepte par l'adm^nistratipp piupi-
^cipale du canton où il transporterai^ ^%Qn
. domicile dans le courant ^el'a^ee.
i5. En conséquence de rarticle pré^^-
,dent , celui qui aura d'autres mç^ispns ,<(9i
. é.tablissem^ns de compierce^ que cepz de son domicile , p'aura Jbçsoin ,qi|e.4c,ia patente C(ui,lui aufa ét4 délivrée par l'administration muniôpale de >pn c^iot^y
si ^es autres établissemfsns. sont gérçs ^ ep
(») t^Qy- Arrête du 19 fructidor an 4-
blRktTOÎRB. — 6 son {^rû)[>iPe et f)riv.ë nom , par des commis ou préposés ; mais il sera tenu , dans ce cas , de justifier^ de sa patente aux administrations municipales des cantons dans les arrondissemens desquels seront ces établissemens.
16. Les patentes établies par la présenté Ipoav Fan 5* seront prjses pour* Tannée entière dans le mob de la publication de la loi.
Ceux qui tiendraient à^ entreprendre , dans le courant de ladite année , un Commerce, une profession ou une industrie assuje'tb à la patente, n'aui'ont à payer le droit qu'au prorata du temps qn* restera à expirer , à compter du premier jour du quartier dans lequel la déclaration aura été faite pour détenir une patente.
Les jours complémentaires seront, à cet égard , censés faire partie du quartier de messidor*
Aucune patente ne sera délivrée au
frorata dti temps restant à courir de année , que sur le vu d*un certificat de Fagent municipal et de son adjoint de la commune du requérant , qui constatera qu'il n'a point encore exercé le commerce ou la profession pour laquelle la patente sera aemandée.
Ce certificat sera produit d'abord au receveur de l'enregistrement, lors de la déclaration , et remis ensuite , avec sa
Suittance, à Fadministration municipale lu canton.
Ces sortes de certificats seront délivrés par les officiers nlunicipaux , dans les communes où la population excède cii\q mille âmes.
17. Ceux qui seront convaincus ^ soit par le fait , soit par pièces écrites , soit par le témoignage de deux personnes jouissant de leurs droits civils, d'avoir exercé, après le i*^ vendëmiail*e prochain , une profession , un commerce ou une industrie , sans s'être pourvus d'une fntente y relative , seront poursuivis , à la requête du commissaire du Directoire exécutif près Fadministration municipale du canton où la contravention aura été constatée, devant le juge -de -paix, et condamnés au paiement du quadruple ^roit, indépendamment de celui de la patente.
FRUCTtÛOR AK ^. I77
En cas d'appel , on sera ténu de se pourvoir ^ dans les trois jours , devant le tribunal civil du département , qui prononcera j sans délai , sur simples mémoires des parties. ^ ^
Les officiers de police et les préposés de la régie de Fenregistrement dresseront des procès-verbaux des contraventions dont la connaissance sera acquise, et remettront leurs procès-verbaux et les pièces qu'ils pourront avoir à l'appui , dans les trois jours , au commissaire du Directoire exécutif, qui leur en fournira récépissé.
Les juges-de-paix et le tribunal civil du département pourront ordonner l'impression des jugemens et Fafficbe, aux fixais des contrevenans.
Les greffiers remettront aussi , dans les trois jours, un extrait de chaque jugement au receveur de Fenregistrement, qui sera tenu d'en suivre l'exécution par les voies de droit , aux frais des condam* nés.
i8é Nul ne pourra former dé demande, fournir aucune exception ou défense en justice , passer aucun acte , pour tout ce qui peut être relatif à son commerce , sa
Sroiessioli ou son industrie, sans justifier e sa patente , dont mention sera faite en tète des actes , à peine de nullité.